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même chose, lorsque Jean de Montfort, duc de Bretagne, fit hommage de son duché au roi Charles V. Jean, bátard d'Orléans, comte de Dunois, Grand Chambellan, continua la même fonction, lorsque Pierre, duc de Bretagne, fit hommage de son duche au roi Charles VII.

V. l'Histoire des grands officiers de la couronne; les ordonnances du Louvre; l'Histoire de France; la Bibliothèque historique de la France, par le père le Long; le Recueil de du Tillet; le Traité de la police, etc. (M. GUYOT.)*

[[III. Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, tit. 6, avait placé le Grand Chambellan au second rang des grands officiers civils de la couronne, c'est-à-dire, immediatement après le grand aumônier.

Mais l'ordonnance du roi du 1er novembre 1820 ne le place qu'au troisième rang, c'està-dire après le grand aumônier et le grand maître. ]]

CHAMBRE. C'est un titre commun à différentes juridictions, qui sont ensuite distinguées les unes des autres par un second titre propre à chacune.

Et l'on appelle aussi Chambre, le lieu où se tiennent certaines assemblées, soit de justice et de police, soit d'administration et d'économie publique. V. les articles suivans.

* CHAMBRE ARDENTE. Ce nom fut donné anciennement au licu dans lequel on jugeait les criminels d'état qui étaient de grande naissance. Cette Chambre fut ainsi appelée, parcequ'elle était toute tendue de deuil, et n'était éclairée que par des flambeaux; de même qu'on appelle Chapelle ardente, le mausolée garni de flambeaux, que l'on dresse aux personnes de qualité le jour des services solennels que l'on fait pour honorer leur mémoire; la grande obscurité du deuil faisant paraitre les lumières plus ardentes qu'elles ne seraient sans l'opposition de cette nuit artificielle.

Le nom de Charbre ardente fut ensuite

donné à une Chambre particulière établie par François II, dans chaque parlement, pour faire le procès aux Luthériens et aux Calvinistes ces Chambres furent ainsi nommées, parcequ'elles faisaient brûler sans miséricorde tous ceux qui se trouvaient convaincus d'hé résie.

:

On a appelé, par la même raison, Chambre ardente, une Chambre de justice qui fut établie en 1679, pour la poursuite de ceux qui étaient accusés d'avoir fait ou donné du poison. Ce qui donna lieu à l'établissement de cette

Chambre, fut que deux Italiens, dont l'ún se nommait Exili, avaient travaillé longtemps à Paris à chercher la pierre philosophale, avec un apothicaire allemand nommé Glaser, connu par un traité de chimie qu'il donna en 1665. Ces deux Italiens ayant perdu à cette recherche le peu de biens qu'ils avaient, voulurent réparer leur fortune par le crime, et pour cet effet ils vendirent secrètement des poisons: la marquise de Brinvilliers fut du nombre de ceux qui eurent recours à ce detestable artifice; et ayant été convaincue d'avoir fait mourir le lieutenant civil d'Aubray, son père et plusieurs autres personnes de sa famille (ce qui fit donner à ces poisons le nom de Poudre de succession), elle fut brûlée à Paris en 1676.

Les suites de cette affaire donnerent lieu, en 1679, d'établir une Chambre pour la poursuite des empoisonnemens : elle tint d'abord ses séances à Vincennes, et ensuite à l'Arsenal.

Plusieurs personnes de la première considération furent impliquées dans cette affaire; mais il n'y eut de punie que la Voisin, sagefemme à Paris, qui se faisait passer pour devineresse: ayant été convaincue du crime de poison, elle fut condamnée au feu et brûlée vive, après avoir eu la main coupée et percée auparavant d'un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris le 22 février 1680.

L'instruction ayant été finie contre ses complices, la Chambre ardente mit fin à ses séances. (M. GUYOT.)*

[[CHAMBRE AUX CONTRATS ET CHANCELLERIE. On appelait ainsi à Strasbourg, avant la loi du 29 septembre-6 octobre 1791 sur le notariat, une espèce de tribunal qui avait inspection sur les notaires et les actes qu'ils passaient.

L'arrêt du conseil du 24 mai 1683, qui maintenait le magistrat de Strasbourg dans le privilége d'établir des notaires en cette ville, voulait que ces officiers fussent reçus et examines en la Chancellerie, et y reçussent leurs provisions, après qu'ils y auraient prêté ser

ment.

Le 27 novembre 1687, le magistrat de Strasbourg porta une ordonnance par laquelle il défendit, tant aux bourgeois, habitans et dependans de cette ville, qu'aux étrangers habitués dans l'étendue de son territoire, de faire écrire, dresser ni passer aucun contrat de vente, de louage, de rente, cession, transport ou autre acte semblable, pour biens meubles et immeubles, ailleurs que dans la Chambre des Contrats, établie pour cet effet

sous la Chancellerie de la ville; à peine, contre les notaires qui contreviendraient, de cent livres d'amende, de nullité des contrats qu'ils auraient dressés, et de confiscation des biens dont il aurait été ainsi traité.

Mais cette ordonnance fut cassée par un arrêt du conseil du 15 juin 1688, comme contraire à l'autorité du roi et à la liberté du public. Le même arrêt permit aux habitans de Strasbourg, de passer leurs contrats et autres actes, soit par-devant les notaires royaux ou municipaux, soit en la Chancellerie de la ville, à leur choix; sans néanmoins qu'ils pussent s'exempter de les faire enregistrer en cette Chancellerie, et d'en payer les droits ordinaires.

Conformément à cette décision, le conseil souverain d'Alsace, par arrêt du 31 janvier 1744, infirma une sentence du magistrat de Strasbourg, par laquelle le sieur Simon, cessionnaire du sieur Bontems, porteur d'une obligation passée à Strasbourg devant un notaire royal, et non enregistrée à la Chambre des Contrats, avait été colloquée après des créanciers dont les titres avaient été reçus postérieurement en cette Chambre.

Le sieur Simon ayant ensuite sommé le greffier dépositaire de lui délivrer la somme pour laquelle l'arrêt l'avait colloqué, et cet officier ayant répondu qu'il était prêt à le faire en retenant les droits dus à la ville pour le contrat, le sieur Simon présenta requête à ee que, sans s'arrêter à cette réponse, le greffier fût condamné à lui délivrer toute la somme. Mais, par arrêt du 9 mai 1744, il n'obtint la remise de ses deniers qu'à la charge de payer les droits d'usage dus à la ville. ]]

[[ CHAMBRE CONSULTATIVE de manufactures, fabriques, arts et métiers, La loi du 22 germinal an 11 porte (art. 1), « qu'il » pourra être établi, dans les lieux où le gou>> vernement le jugera convenable, des Cham»bres Consultatives de manufactures, fabri»ques, arts et métiers; (art. 2) que leur » organisation sera faite par un règlement » d'administration publique; (art. 3), que » leurs fonctions seront de faire connaître » les besoins et les moyens d'amélioration » des manufactures, fabriques, arts et mé» tiers, etc. »

V. les arrêtés que le gouvernement a pris en exécution de cette loi, le 10 thermidor an 11 et le 12 germinal an 12. ]]

* CHAMBRE DE JUSTICE. On a ainsi appelé un tribunal souverain, établi extraordinairement pour la recherche de ceux qui

avaient malversé dans les finances. On a souvent établi de ces sortes de tribunaux, dont les fonctions cessaient immédiatement après que l'objet pour lequel on les avait créés, était rempli. La plus ancienne commission de cette espèce, est celle qu'établit, en Guienne, la declaration du 26 novembre 1581; et la dernière est celle que crea l'édit du mois de mars 1716. (M. GUYOT.)*

* CHAMBRE DE L'ARSENAL. C'est le nom d'une commission qui a été établie, en différentes circonstances, dans l'enclos de l'Arsenal, à Paris, pour connaître souverainement de certaines matières. (M. GUYOT.) *

* CHAMBRE DE L'ÉDIT. On a ainsi appelé les Chambres que le roi avait établies dans quelques parlemens, pour connaitre et juger en dernier ressort des causes et affaires des protestans, à l'exception des appellations

comme d'abus.

Les Chambres de l'Édit faisaient partie du corps des parlemens où elles étaient établies. Celles de Paris et de Rouen avaient été créées par des édits des mois d'avril 1598 et août 1599; et dans chacune, il y avait un conseiller de la religion prétendue réformée.

La Chambre de l'Édit du parlement de Paris connaissait des causes et procès, tant des protestans de son ressort, que des différends et dans le ressort du parlement de Rennes; et contestations de ceux qui étaient domiciliés ceux du ressort du parlement de Bourgogne l'Édit du parlement de Paris, ou à celle du avaient le choix de plaider à la Chambre de parlement de Grenoble,

Les Chambres de l'Édit établies à Paris et à Rouen, furent supprimées par un édit du mois de janvier 1669. (M. GUYOT.) *

CHAMBRE DE LA MAÇONNERIE. V. Maçonnerie.

* CHAMBRE DE LA MARÉE. C'est une juridiction souveraine composée de commissaires du parlement, savoir, du doyen des presidens à mortier, et des deux plus anciens conseillers laïques de la Grand'Chambre : il y a aussi un procureur général de la Marée, autre que le procureur général du parle. ment, et plusieurs autres officiers.

mer,

Cette chambre tient sa séance dans la chambre de Saint-Louis; elle a la police générale sur le fait de la marchandise de poisson de frais, sec, sale et d'eau douce, dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et de tout ce qui y a rapport; et dans toute l'éten due du royaume pour raison des mêmes mar. chandises destinées pour la provision de cette

ville, et des droits attribués sur ces marchandises aux jurés vendeurs de Marée.

Anciennement, les juges ordinaires avaient, chacun dans leur ressort, la première connaissance de tout ce qui concerne le commerce de Marée; cela s'observait à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de veiller à ce commerce, relativement à la provision de Paris, crut qu'il était convenable d'en prendre connaissance par lui-même di rectement. Il commença par recevoir des marchands de Marée, à se pourvoir devant lui immédiatement et en première instance, contre ceux qui les troublaient. On trouve dans les registres du parlement, des exemples de pareils arrêts dès l'année 1314. Tout ce qui s'est fait alors concernant la Marée pour Paris, j , jusqu'en 1379, est renfermé dans un registre particulier, intitulé Registre de la Marée.

Par des lettres-patentes du 26 février 1351, le roi attribua au parlement la connaissance de cette matière, et assura les routes des marchands de Marée, en les mettant sous sa sauve-garde et protection et sous celle du parlement.

Mais comme le parlement ne tenait alors ses séances qu'en certains temps de l'année, le roi Jean, voulant pourvoir aux difficultés qui survenaient journellement pour les marchands amenant de la Marée à Paris, fit expédier une première commission le 20 mars 1352, à quatre conseillers de la cour, deux clercs et deux laïques, et au juge auditeur du châtelet, pour faire de nouveau publier

les ordonnances concernant le commerce de poisson, informer des contraventions, et envoyer les informations au parlement; ils pou vaient aussi corriger par amende et interdiction, les vendeurs de Marée qu'ils trouvaient en faute.

Par arrêt du parlement, du 21 août 1361, le prévôt de Paris fut rétabli dans sa juridiction sur la Marée, comme juge ordinaire en première instance dans l'étendue de la prévôté et vicomté de Paris; et partout ailleurs, en qualité de commissaire de la cour.

Les marchands de Marée pour Paris étant encore troublés dans leurs fonctions, Charles V fit expédier une commission, le 20 juin 1369, à deux présidens, sept conseillers au parlement, et au prévôt de Paris, pour procéder à une réformation de cette partie de la police.

Les commissaires firent une ample ordonnance, qui fut confirmée par lettres-patentes de Charles V, du mois d'octobre 1370.

Cette commission finie, Charles V ordonna, en 1379, l'exécution de l'arrêt du parlement de 1361, qui avait rétabli le prévôt de Paris dans sa juridiction pour la Marée.

Il y eut cependant toujours un certain nombre de commissaires du parlement, pour interpréter les règlemens généraux et pourvoir aux cas les plus importans.

Le nombre de ces commissaires fùt fixé à deux, par un règlement de la cour de l'an 1414; savoir, un président et un conseiller : on distingua les matières dont la connaissance était réservée aux commissaires, de celle dont le prévôt de Paris continuerait de connaître.

Ce partage fut observé pendant près de deux siècles, jusqu'au mois d'août 1602, que le procureur général de la Marée obtint des lettres-patentes portant attribution au parlement, en première instance, de toutes les causes poursuivies à sa requête, et de celles des marchands de poisson de mer. Il ne se servit pourtant pas encore de ce privilége, et continua, tant au châtelet qu'au parlement, d'agir comme partie civile, sous la dépendance des conclusions de M. le procureur général au parlement, ou de son substitut au châtelet.

Enfin, depuis 1678, toutes les instances civiles ou criminelles poursuivies par le procureur général de la Marée concernant ce commerce, sont portées en première instance à la Chambre de la Marée, qui est présentement composée comme on l'a dit en commençant. (M. GUYOT.) *

[[La Chambre de la Marée a été supprimee, comme tous les tribunaux de l'ancien régime, par la loi du 7 septembre 1790. ]]

CHAMBRE DE LA TOURNELLE. V. Tournelle.

* CHAMBRE DE POSTULATION, se dit d'une espèce de juridiction composée de dixhuit procureurs élus par la communauté pour exercer pendant trois ans, et dont les fonctions consistent à faire une recherche exacte des particuliers qui postulent sans en avoir le droit, et des procureurs qui leur prêtent leurs noms. Ils sajsissent les papiers qui peu. vent servir de conviction, et le procès est fait aux délinquans à la requête de M. le procureur général du parlement, pour faire condamner les coupables aux peines prononcées par les règlemens. Le premier de ces dixhuit procureurs se nomme président; le second, procureur général, et les autres, conseillers. (M. GUYOT.)

*

[[ Il n'existe plus de Chambre de Postulation. Mais V. l'article Chambre des Avoués. ]]

CHAMBRE DES ALIENATIONS, DES AVOUÉS, Nos I ET II. 65

* CHAMBRE DES ALIÉNATIONS faites par les gens de main-morte, se dit d'un tribunal souverain créé par lettres - patentes du 4 novembre 1669, pour connaître des Aliénations faites par les gens de main-morte, et pour la recherche, taxe et liquidation de ce que devaient payer les possesseurs des biens Aliénés, en conséquence de la déclaration du 20 décembre 1658. (M. GUYOT.)

*

[[ CHAMBRE DES AVOUÉS. L'arrêté du gouvernement du 13 frimaire an 9 établit près de la cour de cassation, de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de première instance, une Chambre des Avoués pour leur discipline intérieure.

I. Cette Chambre, dont les membres sont pris parmi les Avoués et nommés par eux à certaines époques déterminées par le décret du 17 juillet 1806, doit, suivant le même arrêté, prononcer « par voie de décision, lors» qu'il s'agit de police et de discipline inté»rieure, et par forme de simple avis dans » les autres cas ».

Le même arrêté règle ses attributions, son organisation, son pouvoir dans les moyens de discipline, et son mode de procéder.

II. 1o. Les Chambres d'Avoués peuventelles instruire d'office contre un Avoué prévenu de torts envers ses cliens?

2o. Peuvent-elles instruire d'office contre un Avoué, à raison de faits antérieurs à sa reception?

30. Le peuvent-elles, lorsqu'elles en ont reçu l'ordre des tribunaux près desquels elles sont établies?

4o. Peuvent-elles, d'office, dans les villes où le nombre des Avoués n'est pas triple de celui de leurs membres, donner leurs avis pour la suspension d'un Avoué ?

5o. Le peuvent-elles, lorsqu'elles y sont provoquées par les tribunaux?

6o. Les décisions par lesquelles une Chambre d'Avoués rejette une exception déclinatoire et des récusations proposées devant elle par l'Avoué inculpé, sont-elles sujettes à homologation?

7o. Un Avoué qui se prétend vexé par une Chambre d'Avoues, peut-il se livrer impunement contre elle à des injures graves?

Voici une espèce dans laquelle toutes ces questions et d'autres qui sont indiquées aux mots Action publique, Avocat et Chambre du conseil, ont été discutées à l'audience de la section des requêtes de la cour de cassation.

Le 9 pluviose an 13, le sieur F....., avocat et Avoué à la cour d'appel de Limoges, se présente à l'audience de cette cour, au nom d'un TOME IV.

de ses cliens. Le sieur Bourdeau, avocat de la partie adverse, déclare qu'il a des raisons pour ne pas plaider contre le sieur F..... Le sieur F..... demande défaut. Arrêt qui continue la cause.

Le 11 du même mois, requête du sieur F....., par laquelle il conclut contre le sieur Bourdeau, à la réparation de l'injure qu'il prétend avoir reçue de lui à l'audience du g.

Cette requête est communiquée au procureur général, qui requiert par écrit qu'avant de prendre aucun arrêté, elle soit communiquée à Bourdeau, à l'effet de s'expliquer sur les motifs qui lui ont fait déclarer à l'audience qu'il ne voulait pas plaider contre F.....

Le lendemain, arrêt, en la Chambre du conseil, qui adopte ces réquisitions.

Cet arrêt est communiqué au sieur Bordeau, qui y répond par un mémoire contenant un long exposé de faits graves qu'il rappelle dit-il, d'après la notoriété publique, mais dont il n'entend pas garantir la vérité, ne voulant pas se rendre l'accusateur du sieur F.....

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Le 23, le procureur général écrit au bas de ce mémoire : « Attendu qu'il résulte du » mémoire, que Bordeau ne s'est refusé à plaider contre F....., que parcequ'il croit, » d'après les circonstances dont il s'appuie, » la dignité du barreau compromise par >> l'exercice des fonctions d'Avoué dans la per» sonne de F....., qu'il appartient à la Cham»bre des Avoués d'approfondir cette incul»pation et donner son avis; je requiers que » le mémoire de Bourdeau soit renvoyé à la » Chambre des Avoués, pour examiner le » mérite de l'inculpation et donner son

» avis ».

Le 25, arrêt conforme, en la Chambre du conseil.

Le 26, le sieur Fournier, avocat, fait à l'audience le même refus de plaider contre le sieur F....., qu'avait fait précédemment le sieur Bourdeau.

Le procureur général, présent à cette audience, conclut à ce qu'il soit ordonné au sieur Fournier de consigner ses motifs par écrit.

Arrêt qui ordonne qu'il en sera délibéré.

Le 27, requête du sieur F....., par laquelle il proteste de nullité contre tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.

Le 7 ventôse, le sieur Fournier donne un mémoire par lequel il adhère à celui du sieur Bourdeau.

Le 28 du même mois, le procureur général requiert, au bas de ce mémoire, que la re

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quête du sieur F......, du 27 pluviose, soit jointe à celle du 11, et à ce que le mémoire du sieur F..... soit renvoyé à la Chambre des Avoués.

Le même jour, arrêt, en la Chambre du conseil, conforme à ces réquisitions.

Dans l'intervalle, le 28 pluviose, les avocats de la cour d'appel s'étaient réunis et avaient écrit au président et au procureur général de la cour d'appel, pour leur faire part d'une délibération par laquelle, depuis plus d'un mois, ils avaient arrêté de ne plus communiquer ayec le sieur F.....

Le 7 prairial, le sieur Mestadier, syndic de

la Chambre des Avoués, adresse au sieur F.... une copie des renseignemens que le sieur Mousnier, l'un des membres et député de cette Chambre, avait recueillies sur sa conduite dans une tournée qu'il venait de faire; et le cite pour y répondre.

Le lendemain, le sieur F..... lui répond entre autres choses : « J'ai reçu votre lettre, avec » les papiers immondes qui y étaient joints. » Quand une Chambre d'Avoués peut tolérer » qu'un de ses membres se rende coupable » de pareilles turpitudes, et participer aux » infamies de son rapporteur, elle ne doit » pas croire que je me présente devant des » hommes qui ne peuvent être mes juges ».

Le 9, le sieur F..... rédige une requête, par laquelle il se rend opposant aux arrêts des 11 et 25 pluviose et 28 ventóse, en ce qu'ils ont ordonné le renvoi des mémoires des sieurs Bourdeau et Fournier à la Chambre des Avoués; il demande que ces mémoires soient déclarés calomnieux; que tout ce qui a été fait par la Chambre des Avoués, soit déclaré nul; qu'il soit enjoint à cette Chambre de se renfermer dans les bornes de ses attributions; et qu'il lui soit défendu de reporter à la cour des plaintes qui ne lui seraient pas portées librement et légalement, et qui ne seraient pas relatives aux fonctions d'Avoué.

Cette requête n'est pas présentée à la cour d'appel. Le sieur F..... l'adresse par lettre au procureur général, qui la remet à la Chambre des Avoués.

Le 15, la Chambre des Avoués donne un avis portant,

» Que le sieur F..... l'a outragée, en lui reprochant des turpitudes, lorsqu'il ne lui devait que des remercimens pour les égards qu'elle a eus pour lui;

» Qu'elle n'a pu s'empêcher d'accepter la délégation qui lui a été faite par la cour d'appel;

» Que la cour d'appel a voulu apprécier la moralité du sieur F.....;

» Qu'à la vérité, la Chambre n'a pas pu faire d'enquête juridique et légale; mais que ne trouvant, ni dans la loi, ni dans les arrêtés, le mode de cette vérification, son rapporteur n'a pu faire autre chose qu'écrire aux personnes intéressées;

» Qu'un grand nombre de cliens du sieur F..... élèvent la voix contre lui;

» Et que puisque le barreau le repousse, la Chambre est d'avis qu'il doit cesser d'y paraître ».

Le 23 messidor, le procureur général expose à l'audience, que son réquisitoire du 26 pluviose, tendant à ce que le sieur Fournier soit tenu de consigner par écrit les motifs de son refus de plaider avec le sieur F....., est devenu sans objet par le mémoire que le sieur Fournier lui-même a donné le 7 ventose; et il conclut à ce que la cour d'appel fixe une sées seront appelées à sa diligence. audience à laquelle toutes les parties intéres

Le même jour, arrêt qui fixe l'audience au 2 fructidor an 13.

En exécution de cet arrêt, le procureur général fait citer à l'audience, le 2 fructidor, les sieurs F....., Bourdeau et Fournier.

Les sieurs Bourdeau et Fournier y comparaissent, mais le sieur F..... fait défaut.

Le procureur général répète que son réquisitoire du 26 pluviose, relatif au sieur Fournier, n'a plus d'objet, et déclare le retirer. Il ajoute que les reproches faits au sieur F....., sont d'une nature grave; qu'ils embrassent toute sa conduite, depuis son entrée au barreau; qu'ils portent, les uns sur des faits antérieurs, les autres, sur des faits postérieurs à la commission d'Avoué qu'il a obtenue en l'an 8, du chef du gouvernement; qu'il ne croit pas convenable d'alimenter la curiosité publique du détail de ces faits; que seulement la cour doit se réserver d'examiner particulièrement s'il y a lieu de demander au chef de l'état la révocation du sieur F....., ou de déclarer celui-ci digne de la confiance publique dans l'exercice de ses fonctions; qu'ainsi, quant à présent, il n'y a pas lieu d'homologuer l'avis de la Chambre des Avoués; mais que le sieur F..... ayant, par sa lettre du 8 prairial, injurie gravement cette Chambre, il doit être renvoyé devant elle pour être réprimandé par son président; et cependant interdit, jusqu'à ce qu'il s'y soit présenté.

Les choses en cet état, arrêt par lequel, après avoir ainsi posé les questions à juger :

«10. L'opposition formée par F..... aux arrêts de renvoi des 11, 25 pluviose et 28 ventôse, est-elle fondée? 2o. Est-il recevable dans

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