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être procédé à l'adjudication d'iceux, le 17 janvier 1726;

par

» Les publications faites en conséquence les nommés Pierre Paugé et Doute, gardes desdites forêts ;-le procès-verbal fait par le garde-marteau de ladite maîtrise, déposé au greffe le 31 janvier 1726, par lequel il déclare qu'après avoir marché et visité lesdites forêts pour reconnaître les arbres arrachés et tombés par le vent, il en a trouvé 1447 pieds, à laquelle visite il paraît avoir vaqué depuis le 12 décembre jusques et compris le 6 janvier dernier ; et que, le 14 dudit mois de janvier, passant dans la forêt d'Eauy, au canton du Fourchet-d'Orival, il a trouvé un chêne de sept pieds de tour abattu à la cognée ; et le 20 dudit mois, dans la garde de Saint-Martin, un chêne de quatre pieds de tour, abattu pareillement à la cognée, qu'il aurait fait conduire chez le nommé Cauchois,

avec celui trouvé dans le canton du Four

chet-d'Orival, et un autre qu'il aurait trouvé dans le triage de Campastourel;

» Le jugement rendu par ledit maître par ticulier, le 7 février 1726, sur les conclusions du procureur de sa majesté, par lequel il est ordonné que Michel Duval, garde-marteau,

Louis Gouye, fils aîné de Simon Gouye, les nommés Martel frères, Jean et Nicolas Monier père et fils, et Gilles Carpentier, gardes, seront assignés pour être ouïs sur les faits résultant desdits procès-verbaux ;

» Les interrogatoires desdits Pierre et Nicolas Martel frères, Nicolás Monier et Jean Monier père et fils, par lesquels ils conviennent que, huit jours après que lesdits arbres furent tombes par les vents, ils se seraient mis à y travailler pour les exploiter avec quatre autres ouvriers, sans aucuns ordres; qu'après y avoir travaillé huit jours, le gardemarteau de ladite maîtrise leur aurait fait scier par les extrémités les chênes arrachés par les vents, et tombés dans la grande route de Saint-Martin; ce qu'ayant fait, ils auraient pareillement scié les autres chênes, quoiqu'éloignés de ladite grande route; pourquoi, ledit garde-marteau leur aurait donné sept livres; et Jean Monier, en outre, déclare qu'il ne connaît point les autres ouvriers qui leur auraient aidé à scier lesdits chênes; qu'ils étaient venus leur aider par ordre dudit garde-marteau; qu'à l'égard des autres arbres exploités, ils l'avaient été par ordre dudit Gouye, qui en avait fait payer la façon à raison de dix sous la corde, et qu'il avait été présent auxdites exploitations;

» L'interrogatoire de Michel Duval, par
TOME IV.

lequel il convient que, le 12 décembre 1725,
il aurait commencé sa visite pour reconnaître
lesdits arbres arrachés, et en faire le marte-
lage; qu'il ne se souvient pas du jour qu'il
aurait commencé à le faire; et qu'étant par-
venu à la garde de Saint-Martin, il aurait
trouvé Louis Gouye et son facteur, qui en
faisaient façonner en bois et coterets; que les
arbres tombés dans la route de Saint-Martin,
la traversant entièrement, il aurait donné
ordre à sept ouvriers de les scier par les deux
bouts pour rendre le chemin libre, et empê-
cher les voituriers de faire une nouvelle route
au travers des jeunes ventes; qu'il n'a point
vu lesdits ouvriers y travailler; qu'il se peut
cependant bien trouver qu'il ait passé auprès
d'eux, en faisant son martelage, sans y faire
attention; qu'il est bien vrai que les nommés
Monier et Martel étant venus chez lui, un
soir, lui demander le paiement de deux jour-
nées qu'ils avaient employées à scier lesdits
chênes, il leur aurait donné sept livres, dont
il comptait se faire rembourser par lesdits ad-
judicataires ; que, lorsqu'il leur avait donné
l'ordre pour les couper, ceux des autres es-
peces étaient déjà façonnés, et que les trois
chênes qu'il avait fait transporter chez ledit
Cauchois, il les avait fait enlever par ses gens,
chevaux et harnais, pour empêcher qu'ils ne
fussent pris par les riverains, comme plu-
sieurs autres, qu'il avait reconnu avoir déjà
été enlevés en partie, dont il avait donné or-
dre de faire l'exploitation du surplus en corde;
que son charretier en avait enlevé une demi-
corde, sans son ordre; que, le 17 janvier
1726, il se serait présente au greffe, pour y
déposer son procès-verbal, que le greffier
avait refusé d'enregistrer, par rapport à l'ab-
sence du procureur du roi; et que, lorsque
les officiers avaient envoyé chez lui, lui
pour
dire de remettre son procès-verbal au greffe,
il ne s'y était pas trouvé; qu'ayant rencontré,
en chemin, celui qu'ils lui avaient envoyé,
il lui aurait répondu que le greffier n'avait
qu'à se transporter chez lui, la veille de l'au-
dience, qu'il lui ferait porter sur son registre
correctement; qu'il était vrai qu'il avait omis
de comprendre, dans son procès-verbal, les
arbres qui s'étaient trouvés arrachés dans la
Laye-Madame et Landehardel, qu'il y avait
ajoutés depuis ;

» L'interrogatoire de Gilles Carpentier,
garde de la forêt d'Eauy, au détroit de Saint-
Martin, par lequel il convient que, le 12 dé-
cembre 1725, et jours suivans, il ayait assisté
ledit garde-marteau à la marque desdits ar-
dresse son
bres arrachés, dont il n'aurait
procès-verbal, parcequ'il lui avait dit que le

pas

8

sien suffirait; qu'en procédant audit martelage, ils avaient trouvé quelques arbres blancs et de hêtre, coupés par les extrémités, et façonnés en coterets, par l'ordre dudit Gouye; que, depuis, les ouvriers qui avaient travaillé à scier lesdits arbres et exploiter en corde, lui ont déclaré qu'ils avaient scié les chênes par ordre du garde-marteau, et exploité les autres par l'ordre dudit Gouye, qu'il l'avait même prié de lui laisser façonner les autres, lui disant qu'il lui répondait de tout ce qui pourrait arriver, ce qu'il avait cru de bonne foi; et qu'à l'égard des chênes menés chez Louis Cauchois, ledit garde-marteau lui avait dit qu'il ne les faisait enlever que pour les mettre en sûreté;

» L'interrogatoire de Louis Gouye, fils de Simon Gouye, adjudicataire des ventes en usance, lequel convient que, s'étant transporté dans les ventes, qu'il avait commencé à faire exploiter les 12 et 13 dudit mois, et le garde-marteau y étant venu, il lui aurait représenté qu'il ne le faisait que pour les interêts du roi, et qu'il l'avait même assuré qu'il n'en serait point inquiété ; ce qu'il avait cru d'autant plus, qu'en l'année 1720, s'étant trouvé plusieurs arbres arrachés près des ventes qu'il exploitait, lesdits officiers ne lui en auraient rien dit, sur ce qui leur aurait été représenté que ce n'était que pour empêcher les riverains de les emporter ; qu'au surplus, il ne l'avait fait qu'après que le garde le lui avait permis, et que d'ailleurs il s'y croyait autorisé par l'art. 8 du titre d'assiette de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, qui permet aux adjudicataires de couper les bois abattus pour les layes et tranchées, avec défenses aux riverains d'y toucher; qu'il est vrai qu'après l'exploitation desdits arbres, il en avait fait transporter les bois dans ses ventes, pour que son facteur fût plus à portée de les conserver; que les chênes, qui s'étaient trouvés sciés dans le triage du grand chemin de Saint-Martin, du Fourchet d'Orival et de la grande route, l'avaient été par l'ordre du garde-marteau, qui avait même donné ordre à son garde-vente d'y veiller: qu'il avait fait scier en planche des billes de tremble, provenant desdits arbres arrachés, qui étaient encore sur le lieu, et que son dessein n'était pas de les enlever; qu'il était bien vrai qu'il avait dit à Gilles Carpentier, garde, qu'il le garantissait de tous les événemens et poursui tes qui pourraient arriver pour raison desdites exploitations;

» Le mémoire présenté par ledit Louis Gouye, fils de Simon Gouye, adjudicataire des ventes de ladite forêt d'Eauy, par lequel il ex

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pose que, s'étant aperçu que les riverains em portaient les bois provenant desdits arbres arrachés, pour en empêcher l'enlèvement total, il aurait pris quarante ouvriers pour les faire transporter auprès de ses ventes, où, ayant reconnu qu'ils n'étaient pas encore en sûreté, pour être plus en état de les conserver, il les aurait fait mettre dans ses ventes, le tout à intention d'empêcher les riverains de les prendre;

>> Et sa majesté étant d'ailleurs informée que ledit Duval, garde-marteau, avait fait abattre plusieurs arbres dans lesdites forêts, qu'il avait appliqués à son profit;

» A quoi étant nécessaire de pour voir pour réprimer de pareils abus, sa majesté s'est pareillement fait représenter l'ordonnance du mois d'août 1669, sur le fait des caux et forêts, par laquelle, suivant l'art. 15 du tit. 48, il est fait défenses aux adjudicataires, de retenir, dans leurs ventes, d'autres bois que ceux qui en proviendront, à peine d'être punis comme s'ils avaient volé lesdits bois ;* par les art. 1, 2, 3 et 4 du tit. 17, il est ordonné, que, lorsqu'il se trouve quelques arbres abattus, arrachés ou rompu s par l'impétuosité des vents, les gardes sont tenus d'en faire leur rapport; que le garde-marteau et lesdits gardes sont tenus de veiller à la conservation desdits bois, empêcheront qu'ils ne soient pris; que les particuliers qui les couperont ou emporteront, seront condamnés, par les officiers, au pied de tour, à peine, contre lesdits officiers, d'amende arbitraire, et d'en répondre en leurs noms; qu'ils seront marqués du marteau du roi, en présence desdits officiers; et que, sous quelque prétexte que ce puisse être, ils ne pourront être réservés ni façonnés, mais qu'ils seront vendus incessamment, en l'état qu'ils se trouveront; et par les art. 1, 5, 6 et 8 du tit. 32, que les peines prononcées contre les délinquans, pour la première fois, seront de 4 livres pour chaque pied de tour de chêne et de tous arbres fruitiers ; de 50 sous pour chacun pied de saule, hêtre, orme, tillot, sapin, charme et frêne, et 30 sous, pour les arbres d'autres espèces; que, lorsque lesdits délits se trouveront avoir été faits par officiers, marchands, ventiers et gardes-ventes, lesdites peines seront du double; et qu'outre lesdites amendes, ils seront condamnés aux restitutions, dommages et intérêts, qui seront au moins de pareille somme que l'amende; et l'édit du mois de mai 1716, par lequel, art. 50, il est ordonné que les amendes et restitutions réglées par ladite ordonnance, ne pourront être diminuées; que les restitutions seront égales aux amen

des, et les amendes égales aux restitu tions;

>> Ouïle rapport....., sa majesté étant en son conseil, a déclaré Michel Duval, garde-mar. teau de la maîtrise d'Arques, et Gilles Carpentier, garde, incapables de pouvoir exerçer à l'avenir de pareils offices; ordonne que ledit Duval sera tenu de se défaire dudit office de garde-marteau, dans un mois pour toute préfixion et délai, à compter du jour de la signification du présent arrêt; sinon et à faute de ce faire, l'a déclaré vacant et impétrable, et qu'il sera pourvu incessamment par commission auxdits offices; condamne ledit Michel Duval, Simon Gouye, adjudicataire des ventes en usance de la forêt d'Eauy, au détroit de Saint-Martin, et Louis Gouye son fils, solidairement en 9389 livres d'amende; et parcille somme de restitution, pour raison des chênes, hêtres, trembles et bouleaux par eux exploités; et Gilles Charpentier, garde, pour avoir souffert lesdites exploitations sans en rendre aucun procès-verbal, en 300 livres d'amende; au paiement desquelles amendes et restitutions, lesdits Duval, Gouye père et fils, et Charpentier, seront contraints, ainsi qu'il est accoutumé pour les affaires de sa majesté.... Ordonne sa majesté qu'à la requête de son procureur en ladite maitrise, procèsverbal et état seront faits par les officiers, de tous les bois mis en corde, planches et arbres façonnés provenant desdits arbres arrachés, ensemble le martelage de tous ceux contenus au procès-verbal dudit garde-marteau, pour être vendus sans délai avec les trois chênes trouvés chez le nommé Cauchois, au profit de sa majesté; que, lors dudit martelage, les officiers se fassent représenter les procès-verbaux faits par les gardes, desdits arbres arraches; et que, faute par lesdits gardes de les représenter, ils prononcent contre eux les peines portées par l'art. 1 du titre des ventes de Chablis de l'ordonnance du mois d'août 1669; enjoint sa majesté aux officiers de ladite maîtrise, de se conformer à l'avenir à ce qui est porté par ladite ordonnance, et de ne faire aucune vente et adjudication d'arbres, blis et menus marchés, qu'au préalable ils n'aient été marqués en leur présence, à peine d'amende arbitraire et de privation de leurs offices.... ».

Cha

[[III. Un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, du 14 janvier 1807, avait jugé que le nommé Honoré Cormier n'avait commis aucun délit ni encouru aucune peine, en enlevant, avec une charrette, du bois sec et des chicots pourris que les vents avaient abattus dans une forêt de l'état.

Mais cet arrêt a été cassé, en ces termes, le 2 octobre suivant, au rapport de M. Seignette,

« Vu l'art. 2 du tit. 17 de l'ordonnance de 1669....;

» Et attendu que, d'après cet article, le législateur, en prohibant de couper et enlever les branches des arbres abattus par les vents, déclare nécessairement qu'il entend conserver dans la propriété nationale, les branches que les vents auraient eux-mêmes détachées des arbres d'une forêt; que, si l'humanité du gouvernement tolère l'enlèvement des branches ou des chicots de bois ainsi jetés à terre, lorsque cet enlèvement est fait à bras ou à hotte, il ne peut jamais en résulter le droit d'enlever ces branches ou chicots sur des charrettes; que cet enlèvement avec charrettes, en violant la propriété nationale, détruit en même temps, au préjudice des pauvres, voisins des forêts, le bienfait de la tolérance d'humanité que le gouvernement exerce en leur faveur; que cet enlèvement est donc tout à la fois une contravention à la loi, et un acte spoliateur nuisible à l'indigent ; que la cour de justice criminelle de Loir et Cher, en acquittant Honoré Cormier, sous prétexte que sa charrette trouvée chargée dans la forêt, ne l'était que de bois secs et chicots pourris abattus par les vents, a contrevenu à l'article ci-dessus cité;

» La cour, faisant droit au pourvoi du procureur général en la cour de justice criminelle de Loir et Cher, casse l'arrêt de cette cour, du 14 janvier dernier.... » ]]

V. l'ordonnance des eaux et forêts, et les commentateurs de cette loi; le Dictionnaire raisonné des eaux et forêts; le recueil des édits et réglemens de Lorraine; les lois forestières; le règlement du 6 octobre 1605, etc.; et les articles Bois, Délit forestier, Garde, Malversation, Martelage, Procès-verbal, Usage (droit d'), etc. (M. GUYOT.)*

[[CHAINE. C'est une peine afflictive que les tribunaux maritimes établis par le décret du 12 novembre 1806, en remplacement des cours martiales maritimes qu'avait créées la loi du 20 septembre 1791, prononcent contre les auteurs et complices de certains délits commis dans les ports et arsenaux.

Elle doit aussi être prononcée contre les marins déserteurs à l'étranger.

L'art. 31 de l'arrêté du gouvernement du 5 germinal an 12 porte à ce sujet, que « les dé» serteurs condamnés à la Chaîne, seront » conduits dans un des bagnes établis dans » les ports de la république, pour y être

employés aux travaux de l'arsenal. Ils por»teront (ajoute-t-il) un vêtement particulier » dont les couleurs différeront absolument de celles affectées aux autres condamnés. Hors » le temps des travaux, ils seront détenus » dans un local particulier et séparé de celui > des autres condamnés ».

V. Conseil de guerre maritime, Tribunal maritime, Boulet, Bouline, Travaux publics (peine des), et Désertion. ]]

CHAINTRE. V. Cheintre.

*CHAISE. Nous entendons parler ici des siéges qu'on place dans les églises pour la commodité de ceux qui veulent en faire

usage.

I. Plusieurs réglemens donnés sur l'administration des biens des fabriques, ont permis d'affermer le droit de louer des Chaises dans les églises. Cependant, comme il faut que tous les fidèles puissent entendre l'office divin, sans être obligés de payer pour cela une rétribution, les mêmes réglemens ont défendu de Jouer les Chaises les jours de dimanches et de fêtes, aux messes de paroisses et aux prónes ou instructions qui les accompagnent ou se font immédiatement après ces messes, ni même chaque jour aux prières du soir et aux autres instructions qui ne se font point en chaire dans ce cas, l'adjudicataire ne doit retirer aucune rétribution de ses Chaises, et ne peut néanmoins se dispenser d'en laisser l'usage à ceux qui veulent s'en servir; et dans tous les temps, il doit laisser dans l'église un espace suffisant pour placer les paroissiens qui ne veulent pas se servir de Chaises.

Le prix des Chaises doit être réglé par une délibération de l'assemblée des administrateurs de la fabrique, et être inscrit sur un tableau qu'on doit ensuite placer dans un endroit visible de l'église.

Voici ce que portent, à ce sujet, les art. 35 et 36 de l'arrêt portant règlement pour la fabrique de S. Jean-en-Grève :

« Les Chaises continueront d'être affer

mées, ainsi qu'elles l'ont été par le passé, dans ladite église; et le bail en sera fait après trois publications au prône, de huitaine en huitaine, et les enchères reçues au bureau de la fabrique......

» Le prix des Chaises sera réglé pour les différens offices et instructions de chaque temps de l'année, par délibération du bureau ou de l'assemblée générale, qui sera annexée à la minute du bail, et inscrite sur un tableau qui sera mis dans l'église en un endroit visible, sans néanmoins qu'il puisse jamais être permis de louer lesdites Chaises, les dimanches

et fêtes aux messes de paroisse, prônes et instructions qui les accompagnent ou se feront ensuite, ni même chaque jour aux prières du soir et autres instructions qui ne se feront point dans la chaire; et seront tenus les adjudicataires de garnir également l'église d'un nombre de Chaises suffisant, pendant lesdits offices et instructions auxquels il ne leur doit être payé aucune rétribution, comme aussi de laisser dans tous les temps un espace suffisant pour placer ceux des paroissiens qui ne voudraient pas se servir de Chaises ».

Personne n'a le droit de placer dans l'église une Chaise pour son usage, à moins qu'il ne soit à cet égard fondé en titre. La sénéchaussée de Riom ayant fait, le 7 janvier 1768, au conforme à ce principe, et ordonné que, dans sujet de l'église de Lempdes, un règlement vingt-quatre heures, les particuliers qui avaient placé des Chaises dans cette église, sans droit ni sans titre, seraient tenus de les retirer, sinon, que le curé et les marguilliers seraient autorises à les faire enlever; le sieur Fournier refusa d'exécuter cette ordonnance, et en interjeta appel au parlement; mais par règlement de la sénéchaussée de Riom, et conarrêt du 29 juillet 1769, la cour confirma le

damna le sieur Fournier à l'amende et aux depens. (M. GUYOT.)*

[[ V. Banc, et les décrets des 13 thermidor an 13 et 18 mai 1806.

II. Les contestations qui s'élèvent entre les fabriciens et les particuliers, sur le placement des Chaises dans l'église, ne peuvent être jugées qu'administrativement.

Les fabriciens de l'église de la commune de Lanne avaient fait retirer de la nef, et déposer dans la sacristie, les Chaises des paroissiens qui étaient en demeure d'acquitter les redevances auxquelles ils s'étaient, à ce sujet, obligés envers la fabrique; le sieur Houton, maire du lieu, à qui appartenait une de ces Chaises, prenant ce déplacement pour une voie de fait, les fit citer devant le tribunal

de police du canton de Peyrchorade, pour se

voir condamner à rétablir sa Chaise dans la nef.

Le8 septembre 1808, jugement de ce tribunal, qui déclare les fabriciens coupables de voies de fait, les condamne à une amende de la valeur de trois journées de travail, et leur enjoint de rétablir dans la nef la Chaise du sieur Houton.

Le sieur Dupin, l'un d'eux, se pourvoit en cassation; et le 9 décembre de la même année, arrêt, au rapport de M. Lombard, par lequel,

Vu l'art. 456, §. 6, du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4;

» Attendu que l'enlèvement des Chaises placées dans la nef de l'église, opéré par un fabricien par suite d'une délibération verbale des administrateurs de la fabrique, constituait un acte d'administration qui ne pouvait point entrer dans les attributions des tribunaux; que les prévenus ont été d'ailleurs cités devant le tribunal de police, avec la qualité de fabriciens, et pour un fait par eux opéré en cette qualité; que l'application à ce fait de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an 4 a été mal fondée; que l'instruction et le jugement ont été une violation des règles de compétence établies par la loi ;

>> Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le pourvoi du sieur Blaise Dupin, casse et annulle l'instruction et le jugement du tribunal de police du canton de Peyrchorade, en date du 8 septembre dernier ». ]] CHALANGE, CHALENGIER, CHALON. GER. V. Calenge, Calenger.

*CHAMBELLAGE, CHAMBELLENAGE, CHAMBRELAGE. C'est un droit dû au seig

neur dominant, dans le cas de mutation de

vassal.

La dénomination de Chambellage vient de ce qu'autrefois le Chambellan, dont l'office est de veiller sur ce qui se passe dans la chambre du roi, assistait à la cérémonie de la foi et hommage des vassaux du roi, et recevait d'eux, à cette occasion, quelque libéralité : ce qui fut depuis converti en un droit, tellement que, par arrêt de l'année 1262, il fut ordonné que les Chambellans auraient droit de prendre de tous les vassaux qui releveraient du roi, vingt sous pour un fief de cinquante livres de rente et au-dessous, cinquante sous pour un fief de cent livres de revenu, et cinq livres, le tout parisis, pour un fief de cinq cents livres de revenu et au-dessus.

Les seigneurs particuliers avaient aussi autrefois la plupart leurs Chambellans, lesquels, à l'imitation du Chambellan du roi, exigeaient un droit des vassaux du seigneur, pour les introduire dans sa chambre, lorsqu'ils venaient faire la foi et hommage; droit que les seigneurs ont appliqué à leur profit, depuis qu'ils ont cessé d'avoir des Chambellans en titre.

Le droit de Chambellage est réglé diffé remment par les coutumes, tant pour la quotité du droit, que pour la qualité de ceux qui le doivent et les cas où il est dû. (M. GUYOT.)* [[Ce droit est aboli sans indemnité, par l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793. ]]

* CHAMBELLAN. On appelle Grand Chambellan, un grand officier de la couronne, quila la surintendance sur tous les officiers de la chambre du roi.

I. Quand le roi s'habille, le grand Chambellan lui donne sa chemise; honneur qu'il ne cède qu'aux fils de France et aux princes du sang. Au sacre duroi, il lui chausse ses bottines, et le revêt de la dalmatique et du manteau royal. Dans les autres cérémonies, il a son siége derrière le trône ou fauteuil du roi, excepté au lit de justice, où il est assis aux pieds de sa majesté, sur un carreau de velours violet, couvert de fleurs-de-lis d'or. Lorsque le roi est décédé, il ensevelit le corps, étant accompagné des gentilshommes de la chambre. Les marques de sa dignité sont deux clefs d'or, dont l'anneau se termine en couronne royale, passées en sautoir derrière l'écu de ses armes. On croit que cette charge est, en France, la plus ancienne de la couronne. Grégoire de Tours et plusieurs autres historiens parlent des Chambellans et Grands Chambellans de nos rois, sous la première et la seconde race.

plus de prérogatives qu'elle n'en a aujourII. Cette charge avait autrefois beaucoup

d'hui le Grand Chambellan était du conseil

:

privé; il portait le scel secret du roi; et, par ordonnance du roi Philippe-le-Long, régent du royaume en 1316, il est dit que le Grand Chambellan ne pourra sceller ni signer lettres de justice, ni de bénéfice, ni aucune autre chose, sinon lettres d'état ou mandement de venir. Il était exempt de payer les droits du scel royal, comme on le remarque dans une ordonnance du roi Charles VI, de l'an 1386. Il tenait la clef du trésor particulier, c'est-à-dire, de la cassette. Tout vassal tenant son fief en hommage du roi, aussi bien que les évêques et abbés nouvellement pourvus, devaient une certaine somme d'argent au Grand Chambellan et aux autres Chambellans, comme il est porté dans l'ordonnance de Philippe III, ou le Hardi, de l'an 1272. Aux hommages qui se faisaient à la personne du roi, le Grand Chambellan était à son côté, et avait pouvoir de dire, par écrit ou de bouche, au vassal, ce qu'il devait au roi comme son seigneur; après que le vassal avait dit voire, oui, le Grand Chambellan parlait pour le roi, et marquait que le roi le recevait; ce que le roi approuvait. C'est ce que fit le vicomte de Melun, Grand Chambellan, à l'hommage du duché de Guyenne, fait à Amiens, en 1330, par le roi d'Angleterre Edouard III, au roi Philippe de Valois. Jean de Melun, comte de Tancarville, Grand Chambellan, fit la

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