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récolte du sieur Piel, eût constitué un delit, et que, s'il n'y avait point de délit dans ce dégât, le tribunal de police devait annuler la citation et renvoyer le sieur Piel à se pourvoir par la voie civile. C'est la conséquence nécessaire de l'art. 150 du Code d'instruction criminelle; et c'est ce qu'ont jugé notamment trois arrêts de la cour des 27 juin 1812, 29 janvier et 30 avril derniers.

» Or, quel délit le sieur Desguez avait-il commis en laissant sortir ses pigeons dans le temps de la récolte? De quel délit était-il devenu coupable, par le dommage que ses pigeons avaient causé dans le champ du sieur

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» L'art. 2 des lois du 4 août 1789 veut que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par les communautés ; et il ajoute que, durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et que chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

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» Admettons, quoique la cour ait formellement jugé le contraire par des arrêts des 29 janvier et 13 août derniers, qu'il y ait délit de la part de ceux qui laissent sortir leurs pigeons aux époques fixées par les arrêtés des maires; au moins, dans cette hypothese, il est impossible qu'à défaut d'arrêtés de maires qui prohibent la sortie des pigeons à certaines époques, la sortie des pigeons constitue un délit dans un temps quelconque.

» La faculté de laisser sortir les pigeons, est de droit commun. Elle tient à leur nature; et la loi, en exigeant une défense expresse pour la faire cesser, fait clairement entendre que, hors le cas de cette défense expresse, la sortie des pigeons, loin d'être un délit, n'est pas même une simple faute.

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» Le tribunal de police du canton de Senonches est d'autant moins excusable d'avoir méconnu cette vérité, qu'elle avait été rap. pelée, en termes exprès, à tous les habitans du département d'Eure-et-Loir, par une instruction du préfet de ce département, posté rieure à celle que cite ce tribunal dans son jugement. Cette nouvelle instruction est transcrite dans un jugement du tribunal de police du canton de Nogent-Roulebois, du ro juillet dernier, que la cour a cassé le 13 août suivant; et il y est dit, en toutes lettres, que, pour la validité des procès-verbaux que les gardes-champêtres sont chargés de dresser contre ceux qui laissent sortir leurs pigeons en temps de récolte et de semailles, il est nécessaire qu'au préalable, le conseil munici pal de la commune ait pris une délibération qui fasse connaitre les époques auxquelles la sortie des pigeons sera prohibée.

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» Mais, par ces mots, laissés à l'abandon, il restreint lui-même virtuellement sa disposition aux bestiaux que les propriétaires sont obligés de garder à vue, c'est-à-dire, aux animaux domestiques; il excepte lui-même virtuellement de sa disposition les bestiaux que les propriétaires sont autorisés par la nature des choses et par la loi, à laisser divaguer, c'est-à-dire, les animaux sauvages.

» Ainsi, bien qu'aux termes des art. 524 et 564 du Code civil, les lapins existans dans une garenne appartiennent au propriétaire du fonds; bien que, d'après l'art. 1385 du même Code, le propriétaire d'une garenne soit civilement responsable du dommage que causent ses lapins, aux propriétaires voisins; bien que la section des requêtes l'ait ainsi jugé par un arrêt du 3 janvier 1810, au rapport de M. Oudart, il n'est encore venu à la pensée de qui que ce soit, qu'il y eût, en pareil cas, ouverture à l'action publique.

» Et il en est évidemment des pigeons d'un Colombier, comme des lapins d'une garenne. Les uns sont, comme les autres, des animaux sauvages; les uns sont, comme les autres, des animaux que la nature voue, en quelque sorte, à la divagation, et qui ne peuvent être enfermés que par une violence faite à l'instinct dont la nature les a pourvus.

» Columbarum fera natura est, dit la loi 5, S. 5, D. de acquirendo rerum dominio. Et il n'importe, ajoute-t-elle, qu'ils soient dans l'habitude de revenir au Colombier : cette habitude ne leur fait pas plus perdre le caractère d'animaux sauvages que ne le fait perdre aux abeilles l'instinct qui les fait revenir à leurs ruches : Non ad rem pertinet quod ex consuetudine avolare et revolare solent : nam et apes idem faciunt, quarum constat feram

esse naturam.

» C'est même parceque les pigeons ́sont, comme les lapins, des animaux sauvages et non sujets à être gardés à vue, que l'art. 564 du Code civil déclare que, lorsqu'ils passent dans un autre Colombier ou garenne, ils appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

» Qu'on ne dise pas, au reste, que, si les pigeons ne sont pas compris dans l'art. 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791, sous la dénomination de bestiaux laissés à l'abandon, ils y sont au moins compris sous la dénomination de volailles. La dénomination de volailles n'a jamais convenu aux pigeons : elle a toujours été restreinte aux poulets, aux canards, aux dindons, aux oies, en un mot, aux oiseaux domestiques, ou, en d'autres termes, aúx oiseaux sur lesquels le propriétaire conserve tous ses droits, lors même qu'ils s'échappent au loin et passent dans une autre habitation, où ils n'ont été attirés par aucun moyen illicité.

» Témoin le Dictionnaire de l'académie

française, qui définit ainsi le mot volaille: « Nom collectif qui comprend des oiseaux » qu'on nourrit ordinairement dans une basse-cour».

» Aussi la loi elle-même, dans l'article dont il s'agit, applique-t-elle formellement à ce qu'elle dit des volailles, la même restriction qu'à ce qu'elle dit des bestiaux. Après avoir parlé des dégâts causés par les bestiaux laissés à l'abandon, elle ajoute : si ce sont des volailles qui causent le dommage...., et il est évident que c'est comme si elle disait: Si les bestiaux laissés à l'abandon, sont des volailles, etc. Elle ne s'occupe donc que des oiseaux laissés à l'abandon; et assurément on ne peut pas être censé laisser à l'abandon des oiseaux que l'on n'est pas tenu de garder à vue.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, l'art. 2 des lois du 4 août 1789 et l'art. 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1691, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice de son exécution à l'égard des parties intéressées, le jugement du tribunal de police du canton de Senonches ci-dessus mentionné, et dont expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

» Fait au parquet, le 16 octobre 1813. Signé Merlin.

» Quï le rapport de M. Aumont....;

» Vu les art. 441 et 159 du Code d'instruction criminelle; l'art. 2 de la loi du 4 août 1789, et l'art. 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre 1791...;

» Attendu que les tribunaux de police ne peuvent connaître que des faits auxquels la loi attribue le caractère de contravention, et dont elle soumet les auteurs à des peines; >> Que l'article cité de la loi du 4 août 1789,

qui veut que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par les communautés, que du rant ce temps ils soient regardés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrain, est restreint à cette mesure répressive; qu'il ne qualifie pas de délit ou de contravention le fait du propriétaire qui laisserait sortir et vaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu'il n'attache à ce fait aucune sorte de peine; que, si de la combinaison des art. 3 et 12, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, il résulte que les dégâts causés par les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon, sont classés parmi les délits ruraux, il est évident que, sous la dénomination de bestiaux, ne sont compris que des quadrupedes domestiques; que ces expressions, bestiaux laissés à l'abandon, ne peuvent s'appliquer à des oiseaux tels que les pigeons, qui, voués en quelque sorte, par leur nature et par leur instinct, à la divagation, ne sont pas susceptibles d'être gardés à vue, et ne sauraient conséquemment jamais être considérés comme laissés à l'abandon; que, si les pigeons ne peuvent être rangés dans la classe des bestiaux dont parle l'art. 12 de la loi de 1791, il n'est pas plus permis de les supposer compris dans le même article, sous la dénomination de volailles, dénomina. tion qui ne s'applique à d'autres animaux qu'aux oiseaux que l'on tient en état de do, mesticité, à des oiseaux de l'espèce de ceux qu'on élève et qu'on nourrit dans les bassescours; qu'il suit de ces observations, que, dans l'espèce, Piel était sans motifs légitimes pour traduire Desguez à la police, à raison du dommage qu'il a pu éprouver par un fait auquel la loi n'attache pas le caractère de contravention; qu'en prononçant sur cette à l'amende et aux dépens pour sa prétendue demande de Piel, et en condamnant Desguez contravention, le tribunal de police de Senonches a manifestement violé les règles de compétence, donné une extension arbitraire à l'art. 2 de la loi du 4 août 1789, contrevenu à l'art. 136 du Code d'instruction criminelle, et fait une fausse application de l'art. 12, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791;'

» D'après ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi... ».

XV. Les pigeons qui sont dans un Colombier à pied, sont réputés immeubles, parce qu'ils sont regardés comme faisant partie du Colombier; mais les pigeons de volière sont

meubles.

[[L'art. 524 du Code civil met les pigeons des Colombiers au rang des immeubles par destination, quand ils ont été placés par le

propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds.

Mais qu'entend-il par Colombier? Restreint-il la signification de ce mot aux retraites à pigeons qui forment des bâtimens séparés, et ont des boulins dans toute leur hauteur? Je ne le pense pas; et je crois qu'il est dans l'esprit de cet article, de réputer immeubles tous les pigeons que le propriétaire est dans l'habitude de laisser sortir à leur volonté. V. ce que j'ai dit ci-dessus, no 11, sur l'art..2 des lois du 4 août 1789. ]]

XVI. Il est défendu de dérober des pigeons d'autrui, soit en les attirant par des odeurs qu'ils aiment, ou par d'autres appâts, soit en les prenant avec des filets ou autrement.

Il est pareillement défendu à tout particulier de tirer sur des pigeons, même sur les siens, parceque, sous prétexte de tirer sur ses propres pigeons, qu'il est fort difficile de reconnaître, on pourrait tirer sur ceux d'autrui. « Défendons (porte l'art. 12 de l'ordonnance » de Henri IV du mois de juillet 1607) à » toutes personnes, de quelque état ou con»dition qu'elles soient, de tirer de l'arque »buse sur des pigeons, à peine de 20 livres pa»risis d'amende.

[L'ordonnance déjà citée des archiducs Albert et Isabelle, du 31 août 1613, contient, sur cette matière, plusieurs dispositions que voici :

« Art. 89. Item défendons à tous de prendre pigeons, avec fausses trapes ou autres instrumens pareils, ni d'en avoir en leur maison, à peine de fourfaire lesdites trapes ou autres instrumens, et de 10 royaux d'amende.

» 9o. Item que personne ne s'advance de tirer aucuns pigeons sur les Colombiers ou près d'iceux, à peine de fourfaire 10 royaux d'amende, et les arquebuses ou instrumens avec lesquels ils seront tirés ou prins; ni aussi prendre ou tirer lesdits pigeons aux champs, à peine de four faire 6 royaux d'amende, et des arquebuses ou instrumens comme dessus est dit.

»91. Item que personne ne s'advance de prendre pigeons d'autrui par mansards, gasteaux ou autres engins par lesquels ils pourraient être affiches, à peine de fourfaire tels mansards, gasteaux et engins, et 10 royaux d'amende, et outre ce, 10 royaux d'amende pour chaque pigeon que l'on saura montrer avoir ainsi été attrapé.

» 92. A laquelle fin les officiers de nos commis pourront, toutes et quantes fois qu'ils auront soupçon de mésus, entrer en tous Colombiers comme ils ont fait et pu faire du

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» 108. Item pour ce que du passé aucuns ont voulu faire difficulté en la valeur des royaux d'amende statués par les précédentes ordonnances, pour mulctes et amendes, nous avons, par certain notre placard du 28 d'août 1606, déclaré et déclarons derechef qu'un royal d'amende sera payé à la valeur de 26 sous et 2 places de notre duché de Brabant, faisant 26 patards et deux tiers ».

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[[Du reste, les pigeons qui, sans avoir été attirés par fraude et artifice, passent dans un autre Colombier, appartiennent, dès ce moment, au propriétaire de celui-ci. C'est la disposition de l'art. 564 du Code civil. ]]

XVII. On a agité la question de savoir si une veuve qui a droit d'habitation dans un château, a aussi le droit de jouir du Colombier et des poissons des fossés. Les héritiers du mari qui contestait ce dernier droit à la veuve, prétendaient que les pigeons du Colombier et les poissons des fossés, étaient des fruits qu'on ne devait point comprendre avec l'habitation que le contrat de mariage de cette veuve lui avait attribuée dans le château; mais l'arrêt qui intervint, et qui est rapporté par Montholon, jugea en faveur de la veuve. V. Gibier. (M. GUYOT.) *

[[ COLONAT. C'est un genre de possession fort commun en Allemagne.

I. On y appelle Colonats des terres qui ont été concédées à des paysans, 1o moyennant des charges personnelles qui sont des restes de leur ancienne servitude, et des redevances réelles en argent ou en deniers; 2o sous la condition de ne pouvoir être alié nées sans le consentement du seigneur, de n'être transmissibles qu'à un seul héritier, et de retourner au seigneur en cas d'extinction de la descendance du concession, naire.

II. Quelques jurisconsultes allemands, et notamment Strube (de jure villicorum, chap. 2, S. 7), ont soutenu que les colons n'avaient pas le domaine utile des biens qu'ils tenaient en Colonat, et qu'on ne devait les considérer que comme des fermiers.

Mais d'autres, tels que Stryck et Schiller, ont combattu cette opinion avec avantage. Il est impossible, ont-ils dit, que celui qui a le droit de transmettre un bien à ses descen

dans, n'en soit pas le propriétaire. Qu'importe que le Colonat soit inalienable? Les biens substitués le sont également, et le grevé de substitution n'en a pas moins la propriété de ces biens. Qu'importe que le Colonat soit affecté à un seul des héritiers du colon, et qu'il ne puisse être morcelé par un partage entre eux ? Il a cela de commun avec beaucoup de substitutions. Qu'importe qu'en cas d'extinction de la ligne directe du colon, le Colonat se réunisse, dans la main du seigneur, au domaine direct qu'en avait conservé celui-ci ? Les fiefs aussi retournent au seigneur à la mort du vassal décédé sans héritiers appelés par l'investiture primitive, et le vassal n'en est pas moins propriétaire.

Les lois allemandes consacrent expressément cette opinion. Un édit du duc ErnestAuguste de Hanovre, de 1691, qualifie le colon de propriétaire, des eigenthums herr. L'ordonnance politique de Celle (ordinatio politica Cellensis), chap. 44, S. 2, déclare que les colons possèdent à titre de propriété les biens qui composent les Colonats. Enfin, l'or donnance de Brême (Reichsordnung), ch. 9, S. 9, oblige les colons, comme ayant le domaine utile et comme vrais possesseurs du fonds, à l'entretien des digues qui se trouvent dans l'étendue de leurs terres.

III. Le Colonat étant incompatible avec les principes du Code civil, a dû disparaître des parties de l'Allemagne où le Code civil a été successivement mis en activité.

Et en effet, il a été d'abord supprimé, sans la moindre opposition, dans les départemens de la Roër, de la Sarre, de Rhin et Moselle, et du Mont-Tonnerre.

Il l'a été ensuite, dans le grand duché de Berg et dans les pays d'Erfurt, de Fulde, de Hanau et de Bayreuth, par un décret du 12 décembre 1808, que l'on peut voir dans le Moniteur du 25 du même mois.

Il l'a été enfin dans les départemens de l'Ems-Supérieur, des bouches du Weser et des bouches de l'Elbe, par le décret du 9 décembre 1811, dont voici les dispositions sur cette matière.

« TIT. 3. Des Colonats. (Meier recht, Erbmeir, Erbleihe, Erbzinsguter.) Art. 99. Les colons jouiront, à titre de propriété pleine et entière, du Colonat et de toutes ses dépendances, sous les réserves et distinctions portées aux articles qui suivent, relativement aux bois de construction et de haute futaie; le tout à la charge d'indemnité envers le bailleur.

» 100. Les colons conserveront, à titre de

propriété, tous les bois de construction et de haute-futaie dépendans du Colonat, et dont ils ont eu seuls la jouissance jusqu'à ce jour.

Ils auront également la propriété pleine et entière, et sans avoir égard aux rapports qui existaient ci-devant entre eux et le seigneur, de tout le bois de construction et de haute futaie qui se trouve dans l'enclos de la ferme, et répandu isolément sur les terres du Colonat.

» 101. S'il se trouve des bois de construction et de haute-futaie dépendant du Colonat, autre que ceux désignés à l'article précédent, et dont la jouissance ait été com mune entre le seigneur et le colon, ou pour lesquels il ait été réservé que l'un ne pourrait pas faire des coupes sans le consentement de l'autre, ces bois seront partagés par portions égales entre le seigneur et le colon.

» 102. Si le seigneur a eu seul le droit de procéder aux coupes des bois de construction et de futaie compris à l'article précédent, à la charge de fournir au colon la quantité de bois nécessaire pour l'entretien des bâtimens, les clôtures et entourages, et pour les instrumens aratoires, le sol et les bois seront partagés, savoir: deux tiers au seigneur et un tiers au colon.

» 103. Le partage aura lieu dans les mêmes proportions pour le sol et le bois accru à la superficie, si le colon avait seulement la jouissance de tout ou partie de la Glandée.

» 104. Les forêts qui contiennent en même temps des bois de construction et de hautefutaie, et des bois taillis, seront partagées de manière que le seigneur obtienne la propriété d'une partie de sol et de bois, sans distinction d'espèce, proportionnée à la valeur du bois de haute-futaie et de construction que produit la forêt entière; et le colon, la propriété de l'autre partie de sol et de bois, proportionnée à la valeur du bois taillis.

>> 105. L'indemnité mentionnée en l'art. 99, sera réglée de gré à gré entre les deux parties, ou suivant une estimation d'après le mode déterminé par les art. 71, 72, 73 et 74 ci-dessus (1), et en calculant, 1o les chances

(1) Ces articles sont ainsi conçus :

« 71. Pour le rachat des dîmes ou autres redevances proportionnelles qui consistent en une portion des fruits récoltés sur le fonds, si les parties ne peuvent s'arranger de gré à gré, il devra être fait, par des experts, un rapport constatant la quantité de grains, pailles, denrées, et animaux que la

de retour plus ou moins favorables qui existaient en faveur du seigneur, à l'époque de l'estimation; 2o les charges dont le colon était grevé envers le seigneur, à raison du Colonat.

S'il s'élève des contestations, il sera procédé comme il est dit aux art. 54 et 55 (1).

» 106. L'indemnité une fois déterminée, il en sera passé reconnaissance devant notaire; une grosse dudit acte sera remise au seigneur, aux frais du colon.

» 107. Jusqu'à ce que l'indemnité soit payée, le seigneur conservera sur le Colonat, au moyen d'une inscription faite conformément au liv. 3, tit. 18, chap. 4, du Code civil, le même privilége que l'art. 2103 dudit Code accorde au vendeur ou bailleur de fonds.

» 108. Quant au privilége pour les arré. rages échus lors de la publication du présent décret, l'art. 50 ci-dessus (2) est déclaré commun aux Colonats.

redevance peut produire année commune, en supposant que les terres sont cultivées sans travail ni dépenses extraordinaires, mais, selon la coutume du pays, avec les Alternats et assolemens d'usage.

» 72. Ces experts seront nommés dans la quinzaine de la signification des offres de rachat, l'un par les redevables, l'autre par le propriétaire, le troisième par les deux parties de concert, et, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

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73. Les frais d'expertise seront à la charge des redevables, à moins qu'ils n'aient fait antérieurement, au propriétaire, des offres suffisantes par lui refusées, et justifiées par le rapport des experts, auquel cas, tous les frais seront à la charge du propriétaire.

» 74. Le produit annuel ainsi déterminé, le rachat aura lieu comme de redevances en nature, sur le pied de vingt-cinq fois le produit ».

(1) Voici les termes de ces articles :

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54. Si les parties ne peuvent se régler de gré à gré, le redevable fera citer le propriétaire en con. ciliation devant le juge-de-paix de son domicile, en la forme et de la manière établies par le Code de procédure civile.

- » 55. Si le juge-de-paix ne peut les concilier, il les réglera définitivement sans appel ou à la charge d'appel, lorsque le capital du rachat n'excédera pas sa compétence sous l'un ou l'autre de ces rapports; autrement, il les renverra devant les tribunaux »>.

(2) Cet article porte : « Les redevables qui racheteront des prestations ou redevances quelconques, seront tenus de payer, avec le capital dû pour le prix du rachat, tous les arrérages échus au moment du rachat, sauf les prescriptions de

droit ».

bourser au seigneur le montant de ladite in» 109. Le colon ne sera point tenu de remdemnité, tant que le bien restera dans son intégrité entre ses mains : il suffira qu'il paie l'intérêt à quatre pour cent, lequel commencera à courir de la publication du présent décret.

» 110. Il en sera de même de l'héritier du colon, si cet héritier est un de ses descendans en ligne directe, et de plus sous la condition portée au précédent article.

» 111. Aussitôt que le bien sera divisé entre les héritiers, quels qu'ils soient, ou que le bien, même sans être divisé, passera entre les mains de tout autre que celui qui a droit de recueillir, le capital composant l'indemnité sera exigible par le seigneur.

» 112. Dans l'année du jour où le capital gible, le colon ou ceux qui le représencomposant l'indemnité, sera devenu exitent, seront tenus d'en faire l'offre au propriétaire.

» Les frais de cette offre, et tous autres qui peuvent en être la suite, seront à la charge du colon.

» Faute d'avoir satisfait à la présente disposition dans le délai prescrit, le colon sera passible de tous dépens, dommages et intérêts ».

Rente seigneuriale, Champart, Terrage, etc. }]
V. Corvées, Fief, sect. 2, S. 6; Díme,
* COLONIE. Réunion d'hommes sortis
d'un
pays pour en peupler un autre.

[[S. I. Idée générale des Colonies. Régime des Colonies françaises avant 1791.]]

I. Tyr et Carthage ont fondé différentes Colonies où les vaisseaux fatigués d'une longue navigation, faisaient réciproquement leurs échanges. Rome en établit pour assurécompenser ses soldats; les barbares envajettir les peuples qu'elle conquérait et pour hirent plusieurs contrées où ils s'établirent; mais toutes ces anciennes Colonies différaient de celles qui ont été la suite de la découverte de l'Amérique.

:

Les premiers colons des îles de l'Amérique furent des aventuriers exilés de leur patrie, par l'inquiétude que fait naître l'ambition ou la misère d'abord soldats et navigateurs heureux, ils devinrent bientôt des dévastateurs redoutables. Après avoir saccagé les huttes des sauvages, ils se jurèrent entre cux des haines implacables, qui furent suivies des plus grandes atrocités : ils se diviserent en bandes, sous le nom de flibustiers, et ne

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