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et que les officiers des eaux et forêts leur auront désignés.

L'adjudicataire qui fait faire du Charbon dans une vente, doit répondre des délits des charbonniers qu'il emploic.

Les officiers des maîtrises des eaux et forêts sont en droit de connaître, entre toutes sor tes de personnes, des actions qui procedent des contrats, marchés, promesses, baux et associations passés pour vente et achat de Charbon, lorsque ces actes ont été faits avant que les marchandises fussent transportées hors des forêts. C'est ce qui résulte, tant de l'art. 5 du tit. 1. de l'ordonnance de 1669, que des divers arrêts du conseil, et particulièrement de ceux des 20 mars 1670, 2 octobre 1688, 21 août 1691, 6 août 1709, 7 août 1712, 13 mars 1736, 25 juin 1748, 8 mars 1750, 5 avril 1757, etc. (M. GUYOT.)*

[[Les maîtrises des eaux et forêts n'existant plus, à qui la connaissance de ces actions doit-elle aujourd'hui appartenir? Il faut distinguer.

Ou les contrats qui donnent lieu à ces actions, sont des actes de commerce, des faits de marchandise; et alors, la connaissance en appartient aux tribunaux de commerce.

Ou ces contrats sont étrangers au commerce, ce qui ne peut arriver que dans des cas très rares; et alors, la connais sance en appartient aux tribunaux ordinaires. ]]

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Charbon de terre. V. Houille et Mines. CHARBONNAGE (DROIT DE). V. Houille. * CHARGE. Ce mot a plusieurs acceptions en jurisprudence. Quelquefois il signifie une dignité ou un office, qui donne pouvoir d'exercer certaines fonctions publiques. Quelquefois il signifie obligation, condition onereuse, et s'applique à tout ce qui est dû sur une chose, soit mobilière, soit immobilière, ou sur une masse de biens. C'est à cette seconde acception que se rapportent les Charges publiques, les Charges foncières, les Charges de la communauté entre époux, les Charges d'une succession, d'une donation, d'un testament, etc.

Nous allons parler successivement de ces différentes sortes de Charges.

S. I. Charge, dans l'acception d'office. Quoique, dans l'usage, on donne indistinctement le nom de Charge à toute sorte d'offices, et que ces mots paraissent synonymes, ils ne le sont cependant pas : car, comme le remarque l'auteur des Lois civiles, le mot Charge comprend, outre les offices, divers autres emplois qui en sont distingués, en ce

qu'on exerce ceux-ci sans provisions et seulement pour un temps: au lieu que, pour les offices, il faut des lettres du prince qui en assurent le titre aux officiers pendant leur vie, à moins qu'ils ne s'en démettent volontairement, ou qu'ils ne s'en rendent indignes. Ainsi, les Charges des officiers des parlemens, des chambres des comptes, des cours des aides, des présidiaux et des bailliages, sont des offices; mais certaines Charges d'échevin ou de consul et plusieurs autres charges municipales, n'ont pas ce caractère : ceux qui y sont nommés, ne les exercent que pour un temps, et n'ont d'autre titre que le choix qu'on a fait de leur personne. Au reste, nous parlerons de chaque espèce de Charge ou office, sous le nom qui lui est propre.

[[Le mot Charge ne s'emploie plus dans cette acception; et c'est par la denomination commune de fonctions publiques que l'on designe actuellement les Charges, prises dans le sens dont il s'agit ici. ]]

S. II. Charges publiques.

On comprend, sous cette dénomination, quatre sortes de Charges, savoir:

1o. Les impositions établies pour les besoins de l'état et qui se paient par les sujets du roi. Le maintien et la conservation de tout état exigent de chacun des membres qui le composent, des secours que l'on peut regarder comme une contribution inhérente à la qualité de citoyen, et comme une Charge des fonds dont il jouit paisiblement et sans trouble, à l'ombre de la protection qui veille sans cesse à sa défense: cette police intérieure qui fait sa sûreté et sa tranquillité, les moyens qu'il est indispensable d'employer pour éloigner de ses possessions les ravages de la guerre, pour prévenir ou arrêter les effets de l'ambition ou de la jalousie des nations voisines, entraînent nécessairement des dépenses dont l'objet est plus ou moins considerable, eu égard à l'étendue, à la position et à l'intérêt de chaque état. Chaque individu est tenu de contribuer à la cause commune et nationale, par ses travaux, par ses talens, et dans la proportion de ses facultés : c'est ce concours de zèle, c'est cette réunion d'efforts qui font respecter la nation au dehors, entretiennent au dedans l'ordre, l'harmonie et la paix dans les différentes conditions où chaque citoyen se trouve place; maintiennent les droits de propriété, et assurent l'exécution des lois qui ont été successivement établies.

Ainsi, la contribution est indispensable; mais l'objet principal et le plus intéressant, est d'en rendre la répartition aussi égale, et

par cette circonstance, la moins onéreuse qu'il est possible. Toute imposition affecte nécessairement, ou la personne, ou le fonds, ou les marchandises et denrées, ou les actes et contrats de la société civile: sous ces quatre classes se rangent toutes les levées de deniers, dont la source et l'origine ont été egalement, dans tous les pays, les motifs qu'on a précédemment rappelés : la nécessité des conjonctures et le besoin de l'état en ont souvent déterminé l'accroissement.

On doit principalement considérer la nature, la quotité et l'assiette de chaque imposition, les formes et l'économie de la percep tion et du recouvrement : il est des vices et des abus qu'on peut regarder comme étant dans l'essence même des choses; tout ce que le zèle le plus éclairé et le plus actif peut faire, c'est d'en diminuer les effets; on ne peut se flatter de les détruire entièrement: les circonstances locales et particulières à un pays, les différentes situations qu'il a éprouvées, sont souvent le principe et la cause des inconvéniens, et en même temps un obstacle aux remèdes qui pourraient seuls les faire

cesser.

Ces dernières réflexions reçoivent l'appli cation la plus directe à la France.

Il fut un temps malheureux pour les peuples, où ce royaume, divisé en territoires distincts les uns des autres, pouvait compter autant de despotes que de seigneurs. On vit paraître dans un même état et dans un seul royaume, plusieurs états, et comme plusieurs rois différens, qui, ayant interrompu le cours et l'ordre de la domination légitime, s'étaient substitués au véritable souverain. (V. Bar.) Ce n'est que successivement que les differentes provinces que l'anarchie féodale avait enlevées à la couronne, y ont été réunies; elles ont apporté, lors de cette réunion, et ont conservé depuis, les usages suivant les quels elles étaient administrées et régies à cette époque; elles sont attachées à ces usages, et en regardent le maintien comme la marque la plus intéressante pour elles de la protection du souverain : de là, cette variété dans la nature et la perception des différens droits, dont plusieurs sont un obstacle sans cesse renaissant à la circulation des denrées et marchandises dans l'intérieur du royaume: de là, ces établissemens dispendieux, mais nécessaires, pour empêcher les versemens facilités par le local de là, la nécessité de destiner à cette fonction une infinité de sujets qui pourraient être employés plus utilement pour l'état de là, l'inconvénient de laisser toujours offert à la fraude un appât TOME IV.

qui détourne un grand nombre d'habitans de la culture des terres, et qui, par la perspective d'un plus grand profit, les entraine dans la fainéantise, qui est la source de tous les crimes et de tous les maux. L'uniformité pourrait seule faire cesser tous ces inconveniens; mais il est plus facile de les apercevoir et de les sentir, que d'y remédier. -[[ Cette uniformité, si long-temps et si vainement désirée, est enfin établie. V. l'art. 9 des lois du 4 août 1789, et contribution publique. ]]

D'un autre côté, si chaque particulier sujet à l'imposition, se rendait justice sur la quotité qu'il en doit supporter, ou sur les droits qu'il doit acquitter, les règlemens que la fraude, toujours ingénieuse, a force de multiplier, seraient superflus; la régie serait débarrassée de cette multitude de formalités qui deviennent onéreuses au redevable, et dont celui même qui est de bonne foi, ne peut être excepté; la sûreté de la perception les exige.

Enfin, les différens états éprouvent également le malheur de ne pouvoir pas toujours considérer autant qu'il serait nécessaire dans l'établissement des droits et impositions, ce qu'exigent la culture des terres, l'industrie et le commerce des peuples; mais les besoins les commandent : des vues économiques exigeraient la modération, ou même la suppression totale de certains droits; mais l'état serait privé d'une branche de revenu nécessaire pour subvenir aux dépenses dont il est charge, et qui ne peut être remplacée par aucune autre voie.

Il serait pareillement à désirer que l'on pût perfectionner la forme des impositions, que l'arbitraire en fût entièrement banni, et que la répartition fût assise sur une base fixe et certaine; mais des opérations qui sont faciles, de peu de durée, et qui occasionent des frais médiocres dans un état peu étendu, rencontrent dans un grand état des obstacles d'un tout autre genre, et demandent un temps et des dépenses considerables. Enfin, un petit état se maintient presque sans effort, et par le seul intérêt qu'ont les autres puissances qu'il subsiste tel qu'il est ; mais un grand état est sans cesse exposé à des événemens qu'il doit prévoir et prévenir; il fixe l'attention de toutes les puissances; il ne peut même, pendant la paix, en goûter entièrement les douceurs; il est toujours obligé d'entretenir des forces capables d'en imposer, et de tenir ses frontières en état de défense et suffisamment approvisionnées.

Ainsi, l'administrateur se trouve arrêté et

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contrarié dans l'exécution des projets que lui inspire le désir de procurer à l'agriculture les encouragemens qu'elle exige, et au commerce les facilités qui lui seraient nécessaires pour lui donner toute l'étendue dont les productions du pays et le génie des habitans le rendent susceptible: sans cesse occupé de pourvoir à un service toujours instant, il est forcé de se refuser à des changemens qui, quoique utiles en eux-mêmes, apporteraient quelque diminution, ou même quelque retardement dans la rentrée des fonds affectés à des objets de dépense indispensable.

Les Charges publiques de la classe dont il s'agit, sont pour la plupart annuelles, telles que la taille, la capitation, etc.; quelquesunes sont extraordinaires, et seulement pour un temps; telles que le dixième, le vingtie

me, etc.

[[Aujourd'hui toutes les impositions sont temporaires, en ce sens, que le roi ne les propose au corps législatif, et que le corps législatif ne les vote que pour un an. V. Contributions publiques.]]

2o. On appelle aussi Charges publiques, certaines Charges locales communes aux habitans d'un certain pays seulement, telles que les réparations d'un pont, d'une chaussée, d'un chemin, de la nef d'une église parois siale, d'un presbytère, le curage d'une rivière, d'un canal, etc.

[[ Aujourd'hui, les Charges publiques, considérées comme synonymes de dépenses, sont de trois sortes: elles consistent, les unes en dépenses qui pèsent sur l'état entier; les autres, en dépenses qui ne pèsent que sur chaque département; d'autres enfin, en dépenses qui ne pèsent que sur chaque commune. La loi du 11 frimaire an 7 distingue et classe parfaitement toutes ces différentes dépenses.]] 3o. On appelle pareillement Charges publiques, les Charges imposées par la police; telles que l'obligation de faire balayer les rues, de les arroser durant la chaleur, chacun au-devant de sa maison, etc.

ou

4o. Enfin, on appelle Charges publiques, certains engagemens que chacun est obligé de remplir dans sa famille, comme la tutelle ou curatelle de ses parens, etc.

On trouvera des détails sur chacune de ces sortes de Charges, aux articles qui les con

cernent.

S. III. Charges foncières.

On appelle ainsi les charges imposées sur les biens fonds. Tels sont le sens et le surcens; les rentes seigneuriales, soit en argent,

en grain ou en d'autres denrées; les rentes secondes non seigneuriales; les servitudes et les autres prestations dues sur l'héritage.

Quoique le cens soit, de sa nature, une rente foncière, néanmoins dans l'usage, quand on parle simplement des rentes foncières sans autre qualification, on n'entend ordinairement que les redevances imposées après le

cens.

Aucune Charge foncière, même le cens, ne peut être créée que lors de la tradition du fonds, soit par donation, legs, vente, échange, ou autre alienation.

Il en faut seulement excepter les servitudes, lesquelles peuvent être établies par une simple convention, même hors la tradition du fonds. Cela c'est ainsi introduit, à cause de la nécessité fréquente où l'on est d'imposer des servitudes sur un héritage en faveur d'un

autre.

Les servitudes diffèrent encore en un point des autres charges foncières, savoir, que celui qui a droit de servitude, exerce son droit directement sur la chose ; au lieu que les autres Charges foncières doivent être acquittées par le détenteur.

Les Charges foncières une fois établies, suivent toujours la chose, en quelques mains qu'elle passe.

L'action que l'on a pour l'acquittement de ces Charges, est principalement réelle et considérée comme une espèce de revendication de la chose. Elles produisent néanmoins aussi une action personnelle contre le détenteur de l'héritage, tant pour le paiement des arrérages échus de son temps, que pour la réparation de ce qui a été fait au préjudice des clauses de la concession de l'héritage.

Les Charges foncières diffèrent des dettes et obligations personnelles, en ce que cellesci, quoique contractées à l'occasion d'un hé ritage, ne sont pas cependant une dette de l'héritage et ne suivent pas le détenteur; elles sont personnelles à l'oblige et à ses héritiers au lieu que les Charges foncières suivent l'héritage et le détenteur actuel, et qu'elles ne passent à son héritier, qu'autant qu'il succède à l'héritage.

Il y a aussi une différence entre les Charges foncières et les simples hypothèques, en ce que l'hypothèque n'est qu'une obligation accessoire et subsidiaire de la chose, pour plus grande sûreté de l'obligation personnelle, qui est la principale; au lieu que la Charge foncière est due principalement par l'héritage, et que le détenteur n'en est tenu qu'à cause de l'héritage. V. Déguerpissement.

CHARGE, S. IV ET V. EN MATIÈRE CRIMINELLE.

-

[[Tout ce qu'on vient de dire, a subi de grands changemens dans notre nouvelle législation. Il n'y a plus aujourd'hui de Charges véritablement foncières, que les servitu des réelles. Les rentes qu'on appelait ci-devant foncières, ne different presque plus des rentes constituées à prix d'argent, et pour les quelles on a pris hypothèque. V. Rente fon

cière.

Du reste, les cens seigneuriaux sont abolis. V. Cens. ]]

S. IV. Charges de la communauté entre époux. Ce sont les dettes et les dépenses qui doivent être acquittées par la communauté. V. Communauté, §. 3.

S. V. Charges d'une succession, d'une donation, d'un testament.

Ce sont les obligations imposées à l'héritier, donataire ou légataire, comme de payer les dettes, acquitter les fondations faites par le donateur ou testateur, et faire délivrance des legs universels ou particuliers.

Il en est de même de l'obligation de supporter ou acquitter un douaire, un don mutuel ou quelqu'autre usufruit, de payer une rente viagère, de souffrir une servitude en faveur d'une tierce-personne, et de remplir d'autres engagemens de différente nature, plus ou moins étendus, selon les conditions imposées par le donateur ou testateur, ou selon les droits et actions qui se trouvent à prendre sur les biens de la succession, donation ou testament. Comme il y a des Charges pour la succession en général, il y en a aussi de communes à l'héritier ou au legataire ou donataire universel, telles que les dettes auxquelles chacun d'eux contribue à proportion de l'émolument. Il y a aussi des Charges propres au donataire et légataire particulier; ce qui dépend des droits qui se trouvent affectes sur les biens donnés ou légués, et des conditions imposées par le donateur ou testateur. [[V. Dettes, S. 3, 5 et 6; Héritier et Légataire. ]]

Les droits de centième denier dus pour les mutations à titre successif, ab intestat, ou en vertu de testament, doivent être payés sur la valeur des biens,sans aucune déduction d'usufruit, de dettes, ni d'autres Charges quelconques, sinon des rentes foncières non rachetables, en justifiant, par l'héritier, de l'existence et de la nature de ces rentes. [[ Il en est aujourd'hui de même des droits d'enregistrement auxquels ces mutations sont assujetties. V. Enregistrement (droit d'), la loi du 22 frimaire an 7, art. 15, no 7. ]]

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C'est d'après ces principes que, par arrêt du 11 février 1710, rendu contre le sieur de la Heuse et la demoiselle Voisin, qui demandait une distraction de la légitime de cette demoiselle, sur des biens situés en Normandie, provenant de la succession du sieur Voisin, le conseil a jugé qu'ils paieraient le centième denier de la valeur entière de ces biens.

Par un autre arrêt du 2 octobre 1714, le conseil a jugé de même contre M. l'évêque ciaire de M. le duc de Coislin, disait que les de Metz, qui, en qualité d'héritier bénéfibiens étaient charges de dettes, et qu'après qu'elles seraient acquittées, il ne lui resterait

rien.

Le conseil a pareillement jugé en 1725, que le centième denier devait être payé sur les biens échus à titre successif, sans qu'on pût admettre aucune distraction, soit pour pension réservée par une religieuse ou pour dettes, droits de la veuve et autres Charges, sinon de rentes foncières non-rachetables.

Et par arrêt du 9 mai 1739, le conseil a condamné le sieur de la Sigogne, héritier de son frère, à payer le centième denier de la valeur entière des biens; faute par lui de justifier que les rentes dont il demandait la distraction, étaient foncières et irredimibles.

Par un autre arrêt du 3 mars 1742, rendu en faveur du marquis de Lambert, le conseil a ordonné que, sur la valeur des biens qui lui étaient échus, il serait fait distraction d'une rente léguée à l'Hôtel-Dieu, attendu qu'étant affectée sur ces biens sans pouvoir être rachetée, c'était une Charge perpétuelle et inhérente au fonds.

Par un autre arrêt du 29 mars 1753, le conseil a réformé une ordonnance de l'intendant de Languedoc, par laquelle il avait été jugé que, pour une remise d'hérédité faite au sieur de Mercoran, par sa mère, le droit de centième denier ne serait payé qu'après déduction faite des Charges inhérentes, telles que les tailles, les censives, les droits seigneuriaux qui affectaient le fonds; et il a été décidé que le droit de centième denier serait payé sur le pied du denier vingt du revenu justifié par les baux, en déduisant seulement les rentes foncières. ( M. GUYOT. )*

[[Aujourd'hui on ne doit plus déduire même les rentes foncières, parcequ'il n'y en a plus d'irrédimibles. V. Enregistrement (droit d') S. 6. ]]

CHARGES EN MATIÈRE CRIMINELLE. Ce sont les indices et les preuves qui, d'après les informations et les autres pièces de procès, s'élèvent contre un accusé. V. Copie, §. 2,

Indices, Information, Interrogatoire, Présomption, Preuve, etc.

CHARGE D'ENQUÊTE. Ce terme est employé, dans les coutumes de Mons et de Valenciennes, pour désigner les formules de sentence que les magistrats ou échevins de ces deux villes donnent aux gens de loi (c'est-àdire aux juges seigneuriaux de leur ressort), dans les affaires de leur compétence.

I. Comme les gens de loi des villages n'ont aucune teinture du droit, et que même il s'en trouve quelquefois qui ne savent pas lire, on a pensé avec raison qu'il serait dangereux de leur abandonner le jugement des affaires litigieuses; et c'est pour remédier à cet inconvenient qu'il leur a été enjoint de ne juger que d'aprés l'avis de personnes éclairées.

Dans les chefs-lieux de Valenciennes et de Mons, c'est au magistrat ou corps des échevins de ces deux villes, que les gens de loi doivent s'adresser pour prendre Charge d'enquête.

Dans l'étendue du chef-lieu de Mons, il n'y a que les mayeurs et échevins de village qui soient soumis à cette obligation: ceux des villes, telles que Maubeuge, Binche, Landreci, etc., ont toujours jugé eux-mêmes les causes instruites devant eux.

Il n'en est pas de même des villes qui ressortissent au chef-lieu de Valenciennes; leurs magistrats sont tenus, comme ceux des villages, d'y aller prendre Charge d'enquête.

Cet usage est encore en pleine vigueur dans les villes et villages du chef - lieu de Valenciennes à l'exception du ressort du bailliage du Quesnoy, les villages qui ressortissent au siége royal de Bouchain et Bouchain même n'en sont pas exempts.

A l'égard des villages situés dans la partie du chef-lieu de Mons qui appartient à la France, les mayeurs et échevins de ces endroits ne peuvent plus demander leur Charge d'enquête au magistrat de Mons; ils y suppléent par l'avis de trois ou cinq avocats. On en use de même dans le ressort du bailliage du Quesnoy et dans toutes les autres coutu. mes des Pays-Bas qui n'ont pas de disposition particulière sur ce point.

Anciennement le magistrat de Cambrai donnait aussi Charge d'enquête aux mayeurs et échevins du Cambresis. La loi Godefroy, ainsi appelée parcequ'elle fut portée par l'évêque Godefroy, dans le mois de novembre 1227, ordonne au magistrat de Cambrai de donner loyaumment les enquêtes des forains. Ce sont les termes de l'art. 3; mais aujour d'hui cet usage ne subsiste plus. Les Charges

d'enquêtes se donnent par des gradués au choix des gens de loi.

II. Les mayeurs et échevins de village sontils obligés de déférer à la Charge ou avis des magistrats ou jurisconsultes auxquels ils se sont adressés ?

La coutume du chef-lieu de Valenciennes, art. 221, décide pour l'affirmative. Un arrêt du parlement de Flandre, de 1676, rapporté par Deghewiet dans ses Institutions au droit belgique, a jugé de même pour la châtellenie

de Courtrai; mais c'était dans un cas où les avocats avaient été nommés par un juge supérieur.

Hors ce cas, et dans les coutumes qui ne décident rien là-dessus, Maillard, dans son commentaire sur la coutume d'Artois, prétend que les mayeurs et échevins de village ne sont point obligés de juger conformément à la Charge ou avis qu'ils ont pris. Mais l'usage est contraire à cette opinion, et l'on doute si peu de la nécessité où sont les gens de loi de se conformer à cette Charge, que les avocats qu'ils consultent rédigent leur avis, non dans la forme d'une consultation, mais dans la forme d'une sentence.

III. Les huissiers du parlement de Douai sont aussi tenus de prendre avis des jurisconsultes dans le cas de l'art. 34 de l'arrêt de règlement du 16 septembre 1672.

Suivant cet article, lorsqu'on veut se pourvoir en complainte pour un bien situé dans un lieu où il ne se trouve point de juge royal, comme dans le Cambresis, on doit d'abord lever une commission en la chancellerie établie près du parlement. Cette commission est adressée à un huissier. C'est pardevant lui que s'instruit la complainte. C'est lui qui entend les témoins; et s'il n'y a point d'enquête faite par le défendeur, il prend avis d'avocats, et prononce en conséquence sur la provision. Si le défendeur a fait une enquête, l'huissier transmet toutes les pièces du procès à l'audience des conseillers commissaires, qui jugent la récréance, et renvoient les parties à l'une des Chambres du parlement, pour le plein possessoire.

IV. Les consultations que donnent les avocats, par forme de jugemens, s'appellent avis pro judice: elles diffèrent des consultations qui se délibérent à la réquisition d'une partie, en ce que les avocats ne peuvent, suivant un arrêt de réglement du parlement de Douai, du 14 mai 1710, signer celles-ci contre leur opinion personnelle et par déférence pour la pluralité des voix; au lieu qu'ils sont tenus de signer les premières, lors même qu'ils n'en ap prouvent pas personnellement le résultat.

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