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le même droit d'exprimer leur voeu fur la conftitution. Cet avis a prévalu.

On eft paffé enfuite à l'ordre du jour, c'eft-à-dire, à la difcuffion d'un projet de décret fur les péages minages, &c. propofé par le comité de féodalité, des domaines d'agriculture & commerce réunis.

M. le duc de Mortemart, riche de 500,000 liv. de rente, a ouvert la difcuffion; il a prétendu que ce projet attaquoit les propriétés, que le droit de minage n'étoit point une fervitude perfonnelle, puifqu'il étoit perçu fur la durée, puifque le contribuable étoit libre de vendre fon grain dans fon grenier ou le porter à un autre marché ; il a foutenu que ce droit n'étoit point féodal, & que l'abolir fans indemnité, ce feroit violer les droits les plus facrés de la fociété, ceux de la propriété, que ce feroit occafionner les plus grands malheurs, ou tout au moins des procès interminables entre les vendeurs & les acquéreurs. Il a conclu à ce que la queftion fûr ajournée jufqu'à ce que les affemblées de départemens & de diftricts euffent déterminé ceux de ces droits fufceptibles d'indemnité, d'avec ceux qui ne le feroient pas.

MM. Goupil, de Prefeln & Lanjuinais ont combattu avec bien de l'avantage les raifons de M. de Mortemart, en étabiffant que ces droits étoient de veritables impôts, & que fuivant les principes de l'affemblée, il n'en pouvoit exifter que du confentement libre de la nation; que ces droits étoient tous abufifs, qu'il n'avoient aucune utilité publique, & que par conféquent ils doivent être fupprimés.

M. Gaultier de Biozat a demandé que l'on fupprimât également les bellière & d'éclufes fur les rivières navigables, qui étoient de véritables chaînes au commerce. Cette pétition a été ajournée au moment où l'on ftaturoit fur la propriété des rivières.

Il s'eft élevé enfuite la queftion de favoir, fi les droi's dont il s'agit, perçu à titre d'octrois par les villes, hôpitaux & communautés d'habitans, devoient être fupprimés, de même que ceux perçus par les particuliers. On a fait fentir combien il importois

à l'intérêt des villes qui n'avoient la plupart d'au tres reffources, pour frayer à leurs charges, d'excepter. ces octrois. Cette exception a été adoptée.

Un membre a 'demandé qu'on fupprimât auffi les offices de mefureurs de grains qui exiftoient en quelques provinces, & particulièrement à Amiens où ces offices valoient 13 à 14 mille livres, mais que les titulaires fuffent rembourfés; favoir, les offices royaux par le tréfor public, & les feigneuriaux par les feigneurs qui les ont crées. Cette motion a été ajournée.

Un député de Luçon a obfervé fur l'article 3, que le mot bofelage n'étoit connu dans tout le Poitou que pour la portion de grain qui revenoit à MM. les curés qui percevoient un boiffeau de grain par chaque feu de leur paroiffe; que le peuple trompé par le mot, feroit peut-être tenté de 1efufer ce paiement à leur curé; ce qui n'étoit pas dans l'intention de l'affemblée quant à-préfent. Ce mot a été retranché de l'article.

On a propofé encore quelques autres amendemens qui ont été écartés par la queftion préalable.

D'après ces diverfes obfervations, l'affemblée nationale a décrété les articles propofés dans les termes fuivants:

La fuite à l'ordinaire prochain.

La correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui foufcrit de fes fecrétaires.

ó SULLIVAN, prêtre, SEVESTRE, fecretaire fecretaire& membre de la & membre de la corref correfpondance. pondance.

A RENNES,

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Chez R. VATAR, fils, libraire, imprimeur de la correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale & du préfidial, au coin des rues Châteaurenault &de l'Hermine, N°. 791, au premier étage.

No. VII.

ASSEMBLÉE NATIONALE:

Du lundi 15 mars 1790.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE
DE RENNES.

Suite de la féance du mardi 9 mars 1790. Décret fur les Droits de Péage, Minage, Hallage, Etalonage.

L'affemblée nationale confidérant qu'envain par l'article premier de fes décrets des 4 & 6 août, elle auroit entiérement détruit le régime féodal, fi elle laiffoit fubfifter aucun des abus auxquels il a donné naiffance;

Que fi, par l'article 6 de fes décrets des 4 & 8 août, elle a prononcé l'abolition abfolue des juftices feigneuriales elle ne peut fans contradiction laiffer fubfifter aucun des droits qui en dérivent :

Confidérant qu'elle doit à l'agriculture & au commerce de les dégager des entraves pliées qui en enchaînent les opérations, mais confidérant en même temps que toutes ces fuppreffions doivent fe concilier avec le refpect dût aux propriétés légitimes, elle a décrété & décrète ce qui fuit:

ART. I. Les droits de péage, de long & de travers, paffage, pontonnage, barrage, chaînage, grande & petite coutume, leyde & long lieu, & tous autres droits de ce genre, ou qui en feroient reprefentatifs; de quelque nature qu'ils foient, & fous quelque dénomination qu'ils puif fent être perçus, par terre ou par eau, foit en nature

foit en argent, font fupprimés fans indemnité; & quant lentretien des ouvrages dont quelques-uns de ces péages pourroient êtrelgvévés,& dont les poffeffeurs demeurent déchargés, Tom, IV: Abonnement de mars.

J.

il y fera pourvu par les affemblées adminiftratives des lieu où ils font fitués, & les propriétaires defdits droits demeu rent auffi déchargés des prétentions pécuniaires auxquelles ils font affujettis à raifon defdits droits.

& ouvra

II. N'entend néanmoins l'affemblée nationale, rien innover quant à préfent, en ce qui concerne les octrois autorifés qui fe perçoivent, foit au profit du tréfor public, foit au profit des provinces, villes, hôpitaux & communautés d'habitans, fous quelque dénomination que ce puiffe-être L'affemblée nationale excepte auffi quant à préfent, de la fuppreffion prononcée par l'article précédent, les droits de bacq, & tous ceux dont il eft parlé dans le premier article, qui ont été accordés ou concédés pour dédoinmagement de faris de conftruction, pont, canaux, ges d'art, qui n'ont été conftruits qu'à cette condition, enfin, les péages accordés en indemnité à des propriétai res légitimes, pour fuppreflions de moulins, ufines ou bâtimens & établiffemens quelconques, fous la confidération de l'utilité publique, lefquels droits continueront provifoirement à être perçus fuivant les titres & les tarifs de leur création primitive, reconnus & vérifiés par les départemens des lieux où ils fe perçoivent jufqu'à ce que, fur l'avis des départemens, il foit définitivement ftatué à cet égard; à l'effet de quoi les propriétaires de ces droits feront tenus, dans l'année, à compter de la publication du préfent décret, de repréfenter leurs titres auxdits départemens, & faute de fatisfaire à cette difpofition, les perceptions demeureront fufpendues en vertu du préfent décret.

III. Les droits d'étalonnage, minage, menage, leyde, bichenage, levage, petite coutume, fexterage, coponage, copel, coup, cartelage, ftellage, fciage, palette, état & atalage, aulnage, melures & autres droits qui en tiennent lieu & généralement tous droits, foit en nature, foit en argent, perçus fous le prétexte de marque, mefure, aulnage, fourniture, infpection de mefures, ou meiurage de grains, grenailles & toutes autres denrées on marchandifes, ainui que fur leurs étalages, ventes ou tranfports, à l'intérieur de quelqu'efpèce qu'ils foient, font fupprimés fans indemnité; fans préjudice, néanmoins des droits qui, quoique perçus fous les mêmes dénominations, feroient juftifiés avoir pour caufe des conceffions de fonds: les étalons, matrices & poinçons qui fervoient à l'étalonnage des mesures, feront remis aux

municipalités des lieux qui tiendront compte de leur valeur, & pourvoiront dorénavant & gratuitement à l'étalonnage & vérifications des mesures,

IV. Les droits connus fous le nom de coutumes halage, avage, cohue, & généralement tous ceux qui étoient perçus en nature ou en argent à raison de l'apport ou dépôt de grains, beftiaux, viande, poiffon & autres denrées & marchandifes dans les marchés, places ou halles, font auffi, de quelque nature qu'ils foient, & les droits qui en font représentatifs, fupprimés fans indemnité. Mais les bâtimens & halles refteront la propriété de ceux auxquels elles appartenoient, fauf à eux à s'arranger à l'amiable, foit pour le loyer, foit pour leur aliénation, avec les municipalités des lieux; & les difficultés qui pourroient s'élever à ce fujet feront foumises à l'arbitrage des affemblées adminiftratives. N'entend néanmoins quant à préfent l'affemblée, comprendre dans la fuppreffion ci-dessus, les droits des caifles de fceaux & de poissi.

V. En conféquence de ce que deffus, le mefurage & poids des farines, grains & denrées ou marchandifes, dans les maifons particulières, fera libre dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir fe fervir que de poids & melures étalonnés & légaux; & quant aux places & marchés publics, il fera pourvu à l'exactitude du fervice, par les municipalités des lieux, qui, fous l'autorifation des af femblées adminiftratives, fixeront les retributions juftes & modérées des perfonnes employées aux péages & mefures,

M. le baron de Marguerit a repréfenté que, par un de ces décrets, des particuliers de fa province étoient dans le cas de perdre 30 à 40 mille livres de rentes, que les aînés des familles nobles fe trouvoient chargés par l'effet des partages de payer une certaine fomme à leurs cadets; laquelle étoit affectée fur des fonds dont le principal revenu confiftoit en droits de la nature de ceux qui venoient d'être fupprimés. Il a expofé combien il feroit cruel d'être réduit à la misère, parce qu'on auroit eu le malheur d'être aîné.

M. Merlin eft convenu qu'il étoit malheureux pour certains individus de fe trouver enveloppés dans une réforme générale, mais néceffaire; mais que ni les juges, bien moins encore les législateurs ne devoient fe déterminer par des confidérations particulières. Il a

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