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Enfin, dit-il, en rendant juftice au département de la marine & du garde-meublé, on nous a fourni de ces départemens tous les renfeignemens néceffaires ; mais dans la maifon du roi on ne nous a donné que des connoiffances partielles; nous favons que le grand écuyer, (M. Lambefc) n'eft porté sur l'état que pour 3,600 liv., c'est une injuftice criante...auffi pour l'en dédommager, jouit-il de 246 mille liv. fous le titre d'indemnité, & de 37 mille comme officier militaire.

Nous favons auffi qu'il y a en France onze cens officiers généraux,dont plufieurs, & de ce nombre il en eft dans l'affemblée, peu courtifants probablement, n'ont rien; & le refte partage en dons, gratifications & traitemens 10 millions. Nous ne pouvons rien ftatuer fans connoî. tre les différens traitemens des individus : vous ne traiterez pas comme un penfionnaire ordinaire un homme qui jouit de 283 mille liv.

M. Camus propofa le décret fuivant qui fut adopté à l'unanimité:

» L'affemblée nationale après avoir entendule rapport de fon comité des penfions décrète, 1°. que d'après fon décret du 4 & 5 janvier, sanctionné par le roi le 14 du même mois, il n'a pas pu & ne peut être accordé aucune penfion jufqu'à ce que les règles, pour leurs conceffions, ayent été décrétées par l'affemblée & acceptées par le roi.

» 2o. Décréte, en conféquence, que le préfident fe retirera dans le jour par devers S. M. pour la fupplier de défendre à fes miniftres & à tous autres ordonnateurs de lui préfenter aucune demande de penfions, jufqu'à ce que les règles, d'après lefquelles elles doivent être ac cordées, ayent été décrétées & acceptées.

» L'affemblée nationale charge également fon préfident de fupplier S. M. d'enjoindre à fes miniftres & à tous autres agens de fon autorité de délivrer des copies, & de communiquer les originaux des pièces qui jeur feront demandées par les comités, & à leur première réquisition; notamment le livre connu fous le nom de livre rouge, & les originaux des bons, penfions, dons & gratifications accordées dans les diffé rens départemens.

M. Freteau obferva que la communication du livre rouge feroit fentir la néceffité d'avoir d'autres documens; que fous un feul miniftre 35 à 40 millions ont enflé la dette publique, fans qu'il foit entré réellement un fou dans les coffres.

M. Glezen obferva que M. Meffémy, ancien directeur de la librairie, n'avoit que 12 mille livres, & non 16 mille liv. portées dans l'état des penfions.

Une autre obfervation fut faite fur la dépenfe des plantations des forêts portées à 800,000 liv., & dont la réalité n'eft que de 400,000 liv.

M. le préfident fit lire une lettre de M. Necker qui annonçoit pour aujourd'hui un mémoire fur les finances, & les regrets que fa fanté ne lui permît pas de venir le préfenter.

M. le miniftre de la marine fit annoncer auffi qu'il avoir reçu de nouvelles lettres des colonies, & en enverroit l'extrait.

M. Dupont, au nom du comité des finances, dit qu'il propoferoit les moyens de couvrir les embarras de cette année, auffitôt que le mémoire du miniftre auroit paru.

L'affemblée, fur les obfervations de quelques mem◄ bres, arrêta qu'il y auroit féance demain pour la reddition des comptes des tréforiers des dons patriotiques, & l'emploi à faire.

M. Merlin reprit le rapport du comité féodal fur la queftion du tiers denier. Il propofa d'en décréter l'abolition lorfque les communautés font propriétaires des bois qu'elles vendent, de le conferver dans les feuls cas où elles n'ont que des conceffions d'ufages & de revoquer les arrêts du confeil & lettres-patentes qui, depuis 30 ans, ont diftrait, au profit de certains feigneurs, des portions de bois & autres biens, dont les communautés jouiffoient à titre de propriété ou d'ufage ces difpofitions furent adoptées.

On paffa à l'article qui fixe l'époque où les précédens articles auront leur exécution. Mais M. Merlin propofa d'entendre auparavant un rapport fur les droits de minages, péages, &c. M. la Jacqueminière fit ce rapport au nom des comités réunis d'agriculture & com-. merce', des domaines & de la féodalité; on fut fort

fatisfait de ce rapport, qui préfente pour résultat 10. la fuppreffion fans indemnité des péages qui ne font grévés d'aucune charge; 20. la fuppreffion fans indemnité de ceux qui font grévés de charges. avec la claufe que les titulaires en feront libérés 3o. la continuation des péages accordés pour conftruction & entretien, ou pour indemnité de moulins, bâtimens & autres ufinnes, avec la claufe que la perception en fera vérifiée par les départemens; 4°. fuppreffion des droits de minage & d'étalonage; 5. fuppreffion de ceux de hallage, havage, &c. réfervant comme de droit la propriété des halles aux propriétaires, fauf à eux d'en traiter avec les municipalités, fous l'arbitrage des affemblées administratives, dans les cas de difficulté; 6o. de faire remettre aux municipalités les étalons ou matrices de toutes les mesures, & enfin de rendre libre la faculté du mefurage & mi-, nage dans le royaume.

L'affemblée ordonna l'impreffion de ce rapport pour être inceffamment difcuté. M. Merlin propofa une nouvelle rédaction de l'article relatif à l'exécution des précédens; & après quelques difcuffions fur le prétendu inconvénient de leur donner effet, à compter du 3 novembre, l'affemblée adopta l'article: mais M. Merlin réserva de lui propofer ce matin une rédaction qui remplit mieux l'efprit du décret que celle qu'il auroit propofée.

On décréta fans difficulté l'article qui réferve de prononcer fur les indemnités qui pourroient être dues aux feigneurs, & comme propriétaires de fiefs en Alface.

On paffa au titre trois dont l'article premier fut décrété fans difcuffion comme fuit:

Seront fimplement rachetables, & continueront d'être payés jufqu'au rachat effectué tous les droits & devoirs féodaux ou cenfuels utiles, qui font le prix & la convention d'une conceffion primitive de fonds. »

La difcuffion s'entama fur l'article fuivant, qui n'est qu'une fuite du précédent, & explique les divers droits. Ön leva la féance en ajournant à ce matin.

ó SULIVAN, prêtre, SEVESTRE, fecrétaires & membres de la correfpondance.

RENNES, chez R, VATAR, fils, libraire, 1790

N°. V.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du mercredi 10 mars 1799.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE

DE RENNE S.

L

Paris 8 mars 1790.

SEANCE du famedi 6 mars 1790.

A féance ouverte, M. Merlin, l'un de MM. les fecrétaires a fait la lecture du verbal de la féance de jeudi foir. Il n'y eut point de réclamation. On a pallé à la lecture du verbal de la veille. Perfonne ne s'eft élevé pour le contredire.

Sur le rapport d'un membre du comité de constitution, l'affemblée a décréré que la ville d'Aubagne,c-lle deGues menos & celle de Cuget ont la faculté de choisir ce ides diftricts de Marfeille ou d'Aix auquel elle veulent ê re attachées. La question de favoir fi les pa oiffes de Condax & de Mougrereix feront de la Haute ou Baffe Auvergne, ou fi elles pourront choifir entre les deux départemens, a eté renvoyée au comité de conftitu.

tion.

M. l'abbé Maury a cru devoir occuper l'affemblée de la motion fuivan e.

A peine m'a-t-on donné trois à quatre jours pour faire monrapport for l'affaire de Marseille, s'eft-il ecri ; & Voilà déjà fix femaines que les nouveaux rapporteurs en font faifis fans que l'on sache encore le résultat de Abonnement de mars.

Tom.IV.

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leur travail. Cependant on ne peut fe diffimuler que cette affaire exige la plus grande célérité. Marseille ne jouit pas à beaucoup près du calme, les efprits fermentent, une infurrection eft à craindre; peut-être même eft-elle fur le point d'éclater, du moins fi j'en crois les nouvelles que j'ai reçues de cette ville: il a conclu par demander que le rapport fût ajourné à jour fixe.

La motion de M. Maury n'a point eu de fuite : elle a été étouffée par le vœu impérieux de l'affemblée de paffer à l'ordre du jour, qui étoit aujourd'hui la continuation du rapport fur les droits féodaux.

En conféquence, M. Merlin a propofé d'ajouter au titre premier des droits féodaux les deux articles fuivans, dont le fecond avoit été propofé, quant à la fubftance, par M. Lanjuinais.

XI. La garde royale, la garde feigneuriale & le déport de minorité font abolis.

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1 XII. Sont pareillement abolis tous les effets que les coutumes, ftatuts & usages avoient fait réfulter de la qualité féodale ou cenfuelle des biens, foit par rapport au douaire, foit pour la forme d'eftimer les fonds, & généralement pour tout autre objet, quel qu'il foit, fans néanmoins comprendre, dans la préfente difpofition, en ce qui concerne le douaire les femmes actuellment mariées ou veuves & fans rien innover, quant à préfent, aux difpofitions de coutumes de nantiffement, relativement à la manière d'hypothéquer & aliéner les héritages; lefquelles continueront, ainfi que les édits & déclarations qui les ont expliquées, étendues ou modifiées, d'être exécutées fuivant leur forme & teneur jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

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Ces deux articles ont paffé fans débats. Seulement M. de la Chaife a propofé un amendement relatif aux weuves & aux femmes mariées. Cet amendement a été fondu dans l'article, comme on a pu le voir...

On eft paffé à la lecture du mémoire de M. Necker, accompagné d'une lettre, par laquelle il prie l'affem blée de fe reporter au 20 février, époque où il comptois lui en faire part: une indifpofition l'en a empêché. 11

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