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sation de ce défaveu n'eft retardée que par le temps néceffaire pour recueillir les fignatures.

Sur la première lettre, l'affemblée paroiffoit difpofée, d'après les obfervations de quelques honorables membres, à renvoyer l'affaire à fon comité des rappor s. M. d'André eft venu réveiller l'affemblée. Il existe un fait, a-t-il dit: on démolit la citadelle de Marfeille. Perfonne ne contefte le fait il ne s'agit donc que de favoir fi on a tort ou raifon d'agir ainfi, D'abord, l'opinant n'a pas été écouté très-favorablement, parce qu'il avoit été convenu que l'affaire feroit renvoyée au comité des rapports,

M. de Foucault a obfervé qu'il falloit provifoirement arrêter la démolition. M. de Cazalès a foutenu la même opinion, qui a paffé à la très-grande majorité.

Décret relatif à la ville de Marfeille.

» L'affemblée nationale, fur le compte qui lui a été rendu de la démolition du fort & citadelle de Saint-Nicolas de Marfeille, décrète que lesdites démolitions feront fur le champ arrêtées, & que M. le préfident fe retirera, dans le jour, par-devers le roi, pour le fupplier de donner tous les ordres, & pren

dre toutes les mefures tendantes à faire exécuter le préfent décrer.

L'affemblée nationale ordonne que les députés extraordinaires de Marseille feront appelés & entendus à la barre demain à midi «.

Pour mettre les affaires au pair, il y aura deux féances par jour jufqu'à nouvel ordre,

La féance s'eft levée à 3 heures.

La correfpondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantiz d'autre bulletin que celui foufcrit de fes fecrétaires.

6 SULLIVAN, prétre, COSTARD, fecrétaire fecrétaire & membre de la & memore de la corresCorrespondance, pondance.

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SENTENCE DE POLICE,
Du 26 mai 1790.

Maitre Yves Nicolas Marie Gandon, procureur de la commune. entré en la chambre du confeil de l'hôtel de ville, à Rennes, à dit :

Meffieurs,

Nous dénonçons un imprimé, qui ne mériteroit que le mépris, s'il de voit n'être lu que par des citoyens inftruits. Quelle puéri lité, en effet, de préfenter la jouiffance des faftueufes & riches possessions du clergé, comme le droit essentiel des miniftres d'un Dieu qui a prêché l'humilité & la pauvreté : Quelle mauvaise foi d'affecter des craintes pour le maintien de notre fainte religion, 1 lorfque l'aflemblée nationale à déerété que le culte de cette religion & de cette religion feule, l'entretien de fes autels & les honoraires de fes prêtres, feront placés à première claffe des dépenfes publiques! Quelle inconféquence d'annoncer la ruine, la fubverfion, l'anéantiffement de la religion, parce qu'un certain nombre d'oififs bénéficiers ne confommera plus des revenus immenfes dans le luxe & dans la mollelle, vivant de la forte auffi étran gers à l'efprit de leur état, qu'éloignés des infortunés qu'ils auroient dû édifier, inftruire & foulager! La religion elle-même ne condamnoit-elle pas l'injufte & inégale diftribution des biens ecclefiaftiques? N'étoit-ce pas un grand fcandale de voir réduits fouvent à manquer du néceffaire, des recteurs laborieux, des eurês charitables; d'entendre tous les tribunaux rétentir des oppofitions formées par les décimateurs à l'établiflement d'un curé au paiement d'une portion congtue, aux demandes des réparations les plus néceffaire, & à celle de la fourniture des ornemens les plus indifpenfables au fervice des églifes? Et c'eft quand l'aflemblée nationale place toutes ces dépenfes au premier ordre des chofes publiques, quand elle affure à tous les eccléfiaftiques utiles un traitement fupérieur à celui dont ils ont joui, quand elle leur procure les moyens d'exercer leur charité éclairée; c'eft alors que l'intérêt particuller, qui craine de faire quelque facrifice au bien commun; c'eft alors que la vanité, qui regrette l'éclat que lui concilioient les richesles, emgruntent le mafque du zèle, & qu'ils crient: la religion eft en Langer.

Difons au contraire: la religion triomphe; fes miniftres vont appartenir plus particulièrement à l'état; les biens eccléfiaftiques vone être rendus à leur première deftination; ils feront réellement em ployés à l'entretien du culte, au foulagement & à l'édification des citoyens.

Les délibérations du chapitre de Paris, qui forment la première partie de l'imprimé que nous mettons fous vos yeux, avoient été Condamnées par l'opinion publique, auffitôt qu'elles avoient été connues; ́ellus avoient été Rétries les mai par un jugement da

ribunal de police, à Paris. C'est à ce monument d'un délire fa natique, c'est aux reftes flétris de ces infidieufes délibérations, que le chapitre de Rennes a cru pouvoir donner une adhésion publique: il femble avoir voulu les faire revivre; il les a imprimées en tête de fa délibération particulière.

Prévenons les citoyens peu inltruits, que l'on cherche à féduire, faifons-leur diftinguer l'intérêt de quelques ambitieux, d'avec l'intérêt bien oppofe de la religion; difons leur que déjà le fana. tifme vient de faire couler le fang François, & ne craignons pas d'ajouter que tous ceux-là cherchent à exciter ce monttre terrible, qui, profanant notre divine religion, ofent couvrir de leur prétendu attachement pour elle, leurs réclamations contre le décret de l'affemblée nationale.

Le procureur de la commune a demandé qu'il lui fût décerné acte du dépot par lui fait fur le bureau, d'un imprimé contenant huit pages d'impreffion, portant pour titre : Délibérations du chapitre de Paris, concernant la religion, & adhésion du chapitre de Rennes auxdites délibérations; & a requis qu'il y fût pourvu fur les conclu fions, qu'il a laiffées par écrit. Lui retiré :

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LE SIEGE, oui le rapport, a décerné acte au procureur de la commune, du dépôt par lui fait fur le bureau, d'un imprimé contenant huit pages d'impreflion, portant pour titre : Délibérations die chapitre de Paris, concernant la religion, & adhésion du chapitre de Rennes auxdites délibérations; fupprime ledit imprimé, comme tendant à infpirer aux peuple de fauffes alarmes fur le maintien & la confervation de la religion catholique, apostolique & romaine, pour laquelle l'affemblée nationale a par fon décret du 13 avril dernier, exprimé d'une manière fi noble & fi éner gique fa profonde vénération & fon inviolable attachement ; comme manifeftant un efprit d'oppofition vraiment criminelle, aux décrets déjà rendus, ou qui pourroient l'être à l'avenir par l'affemblée nationale; comme renfermant & tendant à propager des maximes féditieufes, attentatoire à la conftitution & aux droits de la nation déclarés par elle; & enfin comme tendant à armer le fanatifme contre la loi en conféquence, fait défenses à A., Imprimeur, de vendre & diftribuer ledit imprimé, fous telle peine qu'il appartiendra; ordonne à tous ceux qui pourroient en avoir des exemplaires, de les dépofer au Greffe; pour y demeurer fupprimés: ordonne que la préfente Sentence fera imprimée & affichée par-tout où befoin fera. Arrêté en la Chambre du Confeil de l'hôtel-de-ville, à Rennes, le 26 mai 1790. Signé LE BOUCHER l'aîné, CODET, AUMONT DUCLOS, BONAISSIER, ROUESSART, LE BARON l'aîné, SEVESTRE, RIHET, MAUGĖ.

Signé au délivré, LEVESQUE, Greffier.

RENNES, Chez R. VATAR, fils, libraire, 1790.

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