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tions, & que le caiffier avoit peine à y fuffire, ne pou want appofer que deux mille à deux mille cinq cents fi gnatures par jour. Il a propofé d'accorder deux mois au-delà du terme porté dans le décret du 17 avril. Ce délai eft néceffaire pour pouvoir échanger une auffi grande quantité de billets. Son projet de décret a été adopté dans les termes fuivans:

« L'affemblée nationale a décrété, le 17 avril, qne les billets de la caiffe d'efcompte feroient fonction d'affignats jufqu'au 15 juin 1790, & qu'ils feroient changés, pendant cet intervalle, contre des affignats portant intérêt de 3 pour cent, à compter du 15 avril de la même année, & que faute par les porteurs d'avoir fatisfait à cette loi dans le courant de cette époque, il ne leur feroit plus tenu compte des in térêts qu'à partir du moment de la préfentation,

» L'affemblée nationale s'étant fait rendre compte, par fes commiffaires des retards inévitables qu'a éprouvés la fabrication defdits affignats, tant par les précautions à prendre pour la fûreté publique, que par les fignatures à y appoler a décrété & décrète qu'elle proroge juf qu'au 15 d'août de cette année le terme de rigueur qu'elle avoit fixé pour cet échange au 15 de juin, & que cependant les intérêts courront & feront toujours comptés à partir du 15 d'avril dernier. »

M. l'abbé Gouttes a demandé que vendredi prochain on s'occupât du traitement des eccléfiaftiques. Dans plufieurs parties du royaume, a-t-il dit, les peuples refufent de payer la dîme, les curés vont être fans pain.

M. Martineau a répondu que le travail définitif du comité ecclesiastique fur cer objet étoit fous preffe, & qu'il feroit prêt à commencer fon rapport vendredi prochain, s'il étoit mis à l'ordre du jour (a).

L'affemblée a repris enfin l'ordre judiciaire. La queftion qui fe préfentoit à décider dans la férie de M. Barrere de Vieuzac étoit celle-ci : Y aura-til un tribunal de caffation fera-t-il fédentaire ou ambulant?

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(a) Le rapport de M. l'abbé Expilly, député de Morlaix, paroîtra demain.

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M. Barrere eft monté à la tribune pour diret Toutes les fois qu'une queftion eft complexe, l'af femblée , pour abréger les débats, a coutume de la réduire à fes expreffions les plus fimples. La queftion préfente eft de ce genre. Pour la fimplifier, je pro pofe d'y fubftituer les queftions fuivantes : Y aura-t il une cour de caffation? quelles feront les fonctions de cette cour? fera-t-elle fédentaire ? fes juges feront ils perpétuels ou temporaires?

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M. Chabroud d'un autre côté > pofoit ainfi la queftion Y aura-t-il des officiers pour connoître la callation des jugemens en dernier reffort? Il la posoit de cette manière, pour ne pas préjuger celle de favoir s'il y auroit un ou plufieurs tribunaux de caffation.

M. le Chapelier a répondu que quand il a été décrété que les procureurs du roi feroient nommés par le roi, on ne s'étoit pas occupé des fonctions qui leur feroient attribuées. Pour éviter toute équivoque & la perte d'un temps précieux, il a propofé de décréter fur le champ, comme ne fouffrant pas de difficulté, que les jugemens en dernier reffort pourroient être attaqués par la voie de caffation, & de paffer enfuite à examiner i les juges en caffation fe roient fédentaires ou ambulars.

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MM. de Beaumets Barrerre & autres ont adopté cet avis; & l'affemblée a décrété unanimement comme fuit :

« Les jugemens en dernier reffort pourront être aitaqués par la voie de caffation ».

Sur la feconde queftion, M. Merlin a eu le premier la parole. Il a dit: je ne fuis pas fufpect puifque je demeure en province. Mon opinion eft qu'il eft de l'intérêt de la nation, de l'intérêt de la justice & de l'interêt des jufticiables que les juges en caffation foient fédentaires.

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M. Goupil de Préfeln a combattu l'avis du préopinant: on prétend, a-t-il dit, qu'il eft de l'intérêt de la nation, de la justice & des jufticiables qu'il n'y ait qu'un tribunal de callation fédentaire dites donc qu'il ne faut auffi qu'un tribunal d'appel; car s'il en faut plufieurs, il

n'y a pas plus d'inconvénient à établir plufieurs tribunaux de caffation. Comment peut-on propofer de priver de cet avantage ceux qui vivent aux extrémités du royaume, à deux cens lieues de la capitale? Ou objecte que ces juges, s'ils étoient ambulans, jugeroient en pofte. Dans le plan que je vais vous foumettre, ils paffent 80 jours dans le même lieu. Le défaut de connoiffance des coutumes eft auffi fans application; ils n'ont autre chose à faire qu'à déclarer que tel jugement eft contrevenu oui ou non à la loi. Ce plan eft divifé en neuf articles.

» 1°. Il fera établi une cour de caffation, compofée de quatre-vingt trois juges, dont un fera élu en chaque département, parmi les perfonnes domiciliées dans le territoire de ce département.

» 2°. Cette cour fera divifée en huit fections, dont einq feront compofées de 10 juges, & trois feront compofées de onze juges; il fera attribué à chacune de ces fections un nombre de départemens, égal à celui des juges dont elle fera compofée, & les juges nommés par lefdits départemens feront membres de cette fection.

» 3°. Chacune de ces fections fiégera chaque année, pendant le temps qui va être marqué,en chacune des deux villes qui feront affignées pour cet effet dans l'étendue des départemens attribués à cette fection, pour y juger les matières de caffation.

» 4°. Les féances cominenceront, favoir: la première le premier mars, pour finir le 14 août.

5. Les procès y feront jugés par écrit & par dix juges, y compris le rapporteur qui n'aura point de voix délibérative: & aucune caffation ne fera jugée qu'aux deux tiers des voix.

» 6°. Dans tout arrêt de caffation fera référée en fon entier la loi qui, par la contravention qui fera trouvée y avoir été faite, aura déterminé la caffation.:

» 7. Lefdites fections recevront pendant le cours de leurs féances les plaintes qui leur feront faites de tous abus qui pourroient avoir été commis dans l'adminiftration de la juftice, & en drefferont leurs procès-verbaux.

>>80 Toutes lefdites fections fe raffembleront en la ville de Paris le premier décembre de chaque année, & y feront féance pendant deux mois, pour s'occuper de recueillir toutes les loix qui, par les contraventions qui auront été trouvées y avoir été faites depuis le premier mars précé

dent, auront déterminé des arrêts de caffation. Le nombre de chacune de ces contraventions fera marqué, & la cour de caffation y joindra fes remarques fur les loix qu'il lui paroîtroit convenable de renforcer, d'expliquer, d'abroger ou de mettre fous les yeux de la légiflature.

» 90. Le même travail contiendra auffi les remarques dé la cour de caffation fur les abus introduits dans l'administration de la juftice, defquels chacune des fections de ladite cour aura eu connoiffance. »

M. le préfident a levé la féance à trois heures, eñ avertiffant de fe retirer dans les bu eaux pour procéder à l'élection d'un nouveau préfident.

Les prétendans ont été MM. Barnave, Emery, de Beaumers aucun n'a obtenu la majorité.

La fuite du bulletin au Supplément.

La correspondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui foufcrit de fes fecrétaires.

ó SULLIVAN, prêtre, COSTARD, fecrétaire fecrétaire& membre de la & memore de la corref correfpondance. pondance.

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Rapport fait à l'affemblée nationale, au nom du comité ecclé
Gaftique, par M. Martineau, fur la CONSTITUTION DV
CLERGE, 80.

Treizième & quatorzième diftribution des pensions. 80.
Véritable caufe des calamités préfentes. 80.

MM. les abonnés du mois de niai font priés de renouveller leur abonnement; ils recevront avec le premier No. de juin, le livre rouge que l'on nous a demandé avec inftance.

Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la Correfpondance de Rennes à l'Affemblée nationale, & du Préfidial, rues Châteaurenault & de l'Hermine, No 791, au premier étage.

SUPPLEMENT au No. XXXIX.

Séance du mardi 25 mai 1790.

La féance a commencé par la lecture d'adreffes. La municipalité d'Abbeville a fait une foumiffion de fix millions dans l'achat des biens nationaux. Celle de Rioms a fait fa foumiffion il y a quelque jours pour quatre.

M. de Champeaux a donné lecture du procès-verbal de la dernière féance fans.ép: ouver de réclamation.

Un membre du comité des finances a lu une nouvelle rédaction du décret rendu dans l'une des dernières féances pour preffer la confection des rôles d'impofition. Cette rédaction a été agréée dans les termes fuivans:

«L'affémblée nationale décrète, 1°. que les municipalités & autres afféeurs chargés de la confection des rôles, qui n'ont pas encore procédé à la répartition des impofitions or dinaires de 1790, feront tenus de la terminer dans le délai de quinze jours, à compter de la publication du décret, & que les officiers qui ont dû jufqu'à préfent en faire la vérifica tion & les rendre exécutoites, ou ceux qui, à leur défaut ou en cas de refus, ont été autorifés par le décret du 25 avril à les vérifier, feront tenus de les rendre exécutoires fans retard; faute de quoi lesdits officiers municipaux chargés de la confection, ou autres officiers chargés de la vérification, demeureront garans & refponfables du retard qui réfulteroit dans le recouvrement des impofitions de chaque communauté.

azo. Auffi-tôt que les affemblées administratives feront établies, les départemens veilleront à ce que, dans chaque district, il foit nommé des commifiaires à l'effet de vérifier les plaintes qui leur feroient adreffées fur les inégalités, erreurs ou doubles emplois qui auroient été commis dans la répartition entre les différentes municipalités; lefdits commiffaires en drefferont leur procès-verbal, & en feront leur rapport au directoire du diftrict, qui le portera devant le directoire du département, & y joindra fon avis, pour, par Tom. iv. Abonnemens de mai,

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