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Après avoir entendu M. le maire de Nifmes & M. Alexandre de Lameth, l'affemblée a décrété que M. de Marguerite reprendra fa place au milieu d'elle, & que lorsqu'il fera queftion de l'affaire de Nîmes, il retournera à la barre pour rendre compte aux termes du décret.

La féance a fini à dix heures.

Stance du 18 mai 1790.',

MM. de Fermont & Chabroud, ont lu les procès verbaux des deux féances d'hier. Voici le décret fur les délits commis dans les forêts du roi tel qu'il a été adopté:

« L'affemblée nationale, informée des attroupemens, voies de fait& violences auxquels différens particuliers, &ides gens fans aveu fe portent journellement dans les forêt royales de Rambouillet, Pogny, S. Léger, Monfort, & autres lieux cir convoifins, fous le prétexte d'y chaffer, a décrété & dés crète que fon préfident fera chargé d'écrire aux municipalités des lieux ci-deffus, pour leur rappeller l'obligation que leur impolent les fonctions dont ils font revêtus, de tenir la main, fous peine d'en demeurer refponfables, à l'exécution des décrets de l'affemblée nationale, fanctionnés par le roi, notamment de celui du 23 février dernier, qui leur enjoint d'employer tous les moyens que la confiance publique met à leur difpofition pour la protection efficace des perfonnes & des propriétés, de ceux des 22, 23 & 28 avril fuivant, qui défend à toutes perfonnès de chaffer & de détruire aucune efpèce de gibier dans les forêts du roi, dans les parcs attenans aux maifons royales, & généralement fut terrein d'autrui; enfin de celui du 10 août 1789, qui, en chargeant expreffément les municipalités de veiller au maintien de la tranquillité générale, ordonne que, fur leur fimple réquifition, les milices nationales, ainfi que les maréchauffées, feront affiftées de troupes, à l'effet de poursuivre & d'arrêter les perturbateurs du repos public. >>

L'affemblée a paffé fur le champ à l'ordre du jour, c'està-dire à la difcuffion fur le droit de paix & de guerre.

M. du Châtelet : C'eft un principe reconnu,.que la France eft une monarchie; & l'on veut qu'une grande affemblée décide de la paix & de la guerre ! mais la Suéde, qui eft auffi une monarchie, a eu de même um fenat permanent avec l'exercice de ce droit de

Touveraineté ? Eh bien, qu'est-il arrivé? Au milieu de ce fénat, il y avoit un parti françois, un parti anglois, un parti ruffe. La guerre n'y étoit jamais que le fruit de la plus honteufe corruption.

Je ne crois pas qu'il importe à la décifion de la queftion de troubler, comme on le fait, les cendres de nos deux derniers rois, & d'infulter à leur mémoire. Le premier a acquis trois provinces à la France; le fecond, s'il a eu quelques foibleffes, à réuni la Lorraine. L'exemple de l'Angleterre nous prouve que le refus des fubfides eft un frein fuffifant pour empêcher les rois d'entreprendre des guerres injuftes. Je penfe que le droit de faire la guerre & les alliances doit appartenir au roi, & que le corps législatif doit ras tifier les traités.

M. d'Haramburè a préfenté une férie d'articles.

Accorder exclufivement au roi le droit de déclarer la guerre; nommer à la fin de chaque légiflature cinq membres, qui furveillant les opérations du cabinet, auront féance dans le conseil du roi, & voix confultative; ces membres avertiront la nation de ce qui fe paffera fi la chofe en vaut la peine; le décret qui attribuera au roi l'exercice de la paix & de la guerre fera renouvellé à la fin de chaque légiflature.

La fuite au N. prochain.

La correfpondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui fouferit de fes fecrétaires.

6 SULLIVAN, prêtre, COSTARD, fecrétaire Jecrétaire & membre de la & membre de la corref correspondance. pondance.

ANNONCE.

A mes confrères, ou fentimens modérés d'un prêtre de la ville de Rennes, 6 pagès 8°.

Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la Correfpondance de Rennes à l'Affemblée nationale, & du Préfidial, rues Châteaurenault & de l'Hermine, N° 791, au premier étage.

No. XXXVI 1.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du lundi 24 mai 1799.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES.

Suite de la féancé du 18 mai 1790.

M. Clermont-Tonnerre: On confond toujours, a-t-il dit, la nation & le corps législatif. Je fais bien que la nation eft le fouverain; je fais bien qu'en elle réfident tous les pouvoirs ; mais elle ne peut les exercer; il faut qu'elle les délégue. Il s'agit donc de favoir à qui elle doit confier le droit qui fait l'objet de la difcuffion actuelle. Il s'agit donc de prononcer entre deux pouvoirs fuprêmes, le pouvoir législatif & le pouvoir exécutif. Dans celui-ci vous trouverez la refponfabilité qui vous garantit que les miniftres ne s'engageront pas légèrement dans une guerre injufte; dans celui-là, nulle refponfabilité. Ici, plus de rapidité dans l'action, plus d'unité dans l'exécution, plus de fécret dans les combinaisons; là je ne vois que des lenteurs, une impoffibilité morale de cacher aucune opération, aucune mefure aux ennemis auxquels il est fouvent effentiel de donner le change.

Iks'eft appuyé fur l'exemple des Athéniens, qui, malgré la force des repréfentations de Démofthene, fe laiffèrent battre & foumettre par Philippe, par leurs lenteurs à délibérer: nos ennemis diront agiffons, car ils délibèrent.

Ces belles maximes qu'on vous propose, feroient praticables, fi tous les peuples étoient affez éclairés Tom. 17. Abonnement de mai.

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pout fe laider gouverner par des principes d'équité & d'humanité; mais cette heureufe révolution fera lente; vous pouvez en donner l'exemple, mais avec la fage précaution qu'il vous convient. Car vous me pouvez, ni ne voulez renoncer à votre commerce, à vos colonies. La preuve eft incontestable; c'est que Vous avez fait plier un principe facré devant la loi de la néceffité.

M. de Clermont-Tonnerre a conclu à laiffer entre les mains du roi le droit exclufif de déclarer la guerre, de faire les traités de paix & les alliances; feulement il réserve au corps légiflatif le droit de ratifier les traités de commerce, fans quoi ils ne feront point obligatoires.

M. l'abbé Maury, après avoir éliminé toutes les queftions, dont la principale étoit embarraffée, s'eft, attaché à celle-ci : le droit de déclarer la guerre ap partient-il au roi? Il l'a envisagée fur deux points de vue: Avez vous droit d'ôter au trône cette prérogative dont il a toujours été revêtu? La nation a-t-elle intérêt à ce que fon roi foit privé de cette prérogative? Il a prouvé fon premier point par des citations hiftoriques, & en difant qu'aucun cahier n'avoit chargé les repréfentans de la nation de cette tâche. Il a prouvé le fecond point par les moyens ordinaires , que beaucoup de préopinans avoient fait valoir; mais M. l'abbé Maury fait rajeunir des moyens ufés. Il a dit avec plus de force & plus d'élo loquence que tout autre, que la guerre demandoit un agent, qui puiffe, avec autant de fecret que de rapidité, appliquer les forces publiques au bien de l'état, A repouffer l'audace & l'injustice de nos voisins.

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M. l'abbé a conclu, conformément à fon discours, à laiffer au roi le droit de déclarer la guerre.

M. de Volney: On lui a entendu débiter avec satis faction ces idées : jusqu'à présent vous avez travaillé dans la France pour la France; aujourd'hui vous portez le premier pas dans le monde politique; vous allez travailler dans l'univers pour l'univers.... On ne verra plus déformais les rois terminer leurs querelles avec

les glaives des nations, des milliers d'hommes ne feront plus immolés au gré des miniftres, &c. Il a conclu conformément à fon difcours, à faire un manifefte pour faire connoître à toutes les nations que la nation françoife regarde l'univerfalité du genre humain comme frère; qu'elle n'entreprendra jamais rien fur fes voilins, & qu'elle repouffera la force par la force, &c.

Séance du mardi foir, 18 mai 1790.

On a paffé à l'affaire de Strasbourg,

Le rapporteur a lu une lettre du maire de cette ville, où le clergé eft accufé hautement d'employer & la prédication & d'autres moyens pour intéreffer les peuples dans leur cause. On traite les décrets de l'affemblée de brigandages, & on fe permet de calomni er les membres de l'affemblée. C'est un luthérien qui a figné cette lettre, s'eft écrié M. de Mirepoix, parce que je le cons nois. En vouloit-il conclure qu'on ne devoit pas ajouter foi à la lettre du maire ? L'affemblée en a jugé autrement, & d'après la dénonciation des commiffaires du roi, & fur la lettre du maire de Strasbourg, elle a rendu le "décret fuivant :

Décret. « L'affemblée nationale, après avoir entendu fon comité des rapports, a décrété que fon préfident fe retirera par-devers le roi pour le fupplier de donner inceffamment tous les ordres néceffaires pour maintenir le calme & la ttanquillité dans le département du Haut & du Bas-Rhin, & affurer aux commiffaires qu'il a honoré de fa confiance la formation des affemblées adminiftratives, le refpect & Pobéiffance qui leur font dus;

Déclare qu'elle improuve la conduite tenue, tant par le fieur Dretrick, notable de la commune de Strasbourg, que par le fieur Bénard, bailli de Bouxwillers.

Ordonne que les pièces du rapport feront remifes dans le jour au comité des recherches, qu'elle autorife à prendre tous les moyens qu'il jugera convenables pour fe procurer les renfeignemens les plus étendus, tant relativement à l'af femblée illégalement tenue à Bouxwillers, qu'à la délibération qui y a été prise. »

La féance s'eft levée à dix heures.

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