Page images
PDF
EPUB

à la difcuffion l'article 7 de fon rapport fur la vente des biens nationaux. 11 été décréré comme fuit :

« VII. Les biens vendus feront francs de toutes rentes, redevances ou preftations foncières, comme auffi de tous droits de mutation,tels que quint & requint,lods& ventes, reliefs, & généralement de tous les droits feigneuriaux ou fonciers, foit fixes, foit cafuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets du 4 août 1789, & 15 mars 1790, la nation demeurera chargée desdits droits, fuivant les régles prefcrites, & dans les cas déterminés par le décret du trois de ce mois, lequel rachat fera fait avec les premiers deniers de la vente

L'article 8 a été amendé de façon à déclarer nulles de plein droit les oppofitions qui pourroient être miles

aux ventes,

VIII Seront pareillement lefdits biens affranchis de toutes dettes, rentes conftituées & hypothéques, conformément aux décrets des 10, 14 & 15 avril 1790; & lès oppofitions qui pourroient être mifes à la vente feront nulles de plein droit, fans qu'il foit befoin de jugement. »

Par le neuvième article du projet de décret imprimé, lé comité avoit propofé d'entretenir les baux authentiques des fermiers, jufqu'à leur expiration, & de n'excepter que les fermes qui feroient démembrées & vendues par petites portions. Le comité avoit changé de fentiment depuis l'impreffion de fon projet; il avoit fubftitué cinq nouveaux articles qu'a développés M. Merlin, tout en annonçant qu'ils avoient paffé au comité contre fon avis. Les motifs de ce changement font que plufieurs maifons religieufes étoient dans l'ufage de confentir des baux anticipés; & les nouveaux articles: admettent les acquéreurs à jouir de la loi emptorem, & fixent au tiers l'indemnité accordée au fermier, felon l'ufage le plus général dans le royaume mais au gré du plaignar. Le comité s'eft porté à ces nouvelles difpofitions pour favorifer les ventes de plus en plus.

M. Reubell s'eft élevé avec force contre ces nouveaux articles: l'ancien, a-t-il dit, ne comprenoit qu'une injustice, c'étoit celle d'évincer les fermiers dont les

fermes feroient démembrées; au lieu que chaque ligne des nouveaux articles eft une nouvelle injuftice. Les législateurs s'y transforment en légiftes & en légiftes injuttes. En effet, ils prennent pour bafe de leur travail la loi emptorem, évidemment inique, puisqu'un propriéraire ne peut tranfporter à fon acquéreur un droit qu'il n'a pas, celui d'évincer fon fermier.

Comment le comité, après avoir publié fon projet, peut-il nous propofer des difpofitions diamétralement oppofées? Ne s'apperçoit-on pas que c'eft femer la divifion dans les provinces? Voici des faits que je fuis obligé de vous dénoncer, & qu'on ne me conteftera pas le clergé d'Alface a fait répandre une déclaration où il annonce aux payfans que l'affemblée nationale va les dépofféder de leurs fermes eccléfiaftiques pour Ies faire paffer dans les mains des juifs qu'ils détestent. Des lettres circulaires font parties de Spire & de Strasbourg, adreffées aux bénéficiers, pour obtenir des fignatures au pied d'une proteftation faite en conféquence. Il y a déjà 15 mille fignatures dans la baffe Alface & 6 mille dans la haute. Quel prétexte prend-on ? Le danger qu'encourt la religion romaine. Qui croyezvous qui a figné cette proteflation? Prefque nuls autres que les fermiers intéreffés à ne pas déguerpir leur ferme. Croyez-vous qu'on ait mis beaucoup de délicateffe dans l'acceptation des fignatures? Aucune puifqu'on y voit indiftinctement les fignatures des catholiques & des proteftans.

Là fuite au N°. prochain.

ó SULIVAN, prêtre, CoSTARD, fecrétaires & membres de la correfpondance.

Du 25 Mars 1790.

M. Perrachot de Longeville, directeur général des fermes à Saint-Malo, a annoncé par une adreffe à M. le préfident que les employés des brigades de fa direction, l'ont chargé d'offrir en don patriotique à l'affemblée, une fomme de trois mille quatre cens foixante-deux livres dix fous.

RENNES, chez R. VATAR, fils, libraire, 1790.

No. XXXIV.

ASSEMBLÉE NATIONALE:

Du lundi 17 mai 1790.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE DE RENNE S.

Suite de la féance du mardi 11 mai 1990.

M. Duport s'eft expliqué fur la difcuffion préfente avec netteté & précision.

Enfin après bien des débats & des altercations, l'ar ticle 9 a été adopté ainsi qu'il fuit :

IX. Les baux à ferme ou à loyer defdits biens, qui auront été légitimement faits, & qui auront une date certaine & authentique, antérieure au 2 novembre 1789, feront exécutés felon leur forme & teneur fans que les acquéreurs puiffent, même fous l'offre d'indemnité de droit & d'ufage, expulfer les fermiers. »

L'article 10 a paffé prefque fans aucune réclamation.

X. Les municipalités revendront à des particuliers, & compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces revenus. »

L'article 11 a fouffert quelques débats & des modifications affez marquées.

« XI. Les municipalités feront chargées de tous les frais relatifs aux eftimations, ventes, fubrogations & reventes. Il leur fera alloué & fait raifon, par le receveur de l'extraofdinaire d'un feizième du prix de la revente defdits biens faite aux particuliers, à mefure & à proportion des fommes verfées dans la caiffe de l'extraordinaire.

[ocr errors]

« XII. Si pour affurer le paiement des obligations, aux époques fixées, quelques municipalités étoient dans Tom. IV. Abonnement de mai,

2

le cas de faire des emprunts, elles y feront autorifées par l'affemblée nationale, ou les légiflatures fuivantes qui en détermineront les conditions.

XIII. Les paiemens à faire par les municipalités ou par les acquéreurs, à leur décharge, ne feront reçus à la caiffe de l'extraordinaire, qu'en efpèces ou en affignats.

XIV. La fomme totale des ventes paffées aux municipalités, en vertu du préfent décret, ne pourra excéder la fomme de 400 millions, l'affemblée nationale fe réfervant de preferire les règles qui feront obfervées pour les ventes ultérieures qui pourront avoir lieu. »

M. Dupont s'eft préfenté à la tribune pour demander que l'affemblée voulut bien accorder 20 millions pour le fervice du préfent mois. M. Dupont a demandé que cette expédition fe fît demain matin. Cette manière de procéder a choqué plufieurs membres de l'affemblée, entre autres M. Bouche, qui s'eft écrié qu'on fembloit prendre à la gorge l'affemblée nationale; que quoiqu'un décret ordonnât qu'une fection du comité des finar ces prit connoiffance de l'état des dépenfes & recettes, femaine par femaine, on en avoit rien fait jufqu'à préfent; M. Cernon, membre de la fection chargée de cette opération, a dit formellement que cet état leur avoit été présenté regulièrement; que le tableau des dépenfes & recettes du mois courant examiné, il réfultoit qu'il falloir les 20 millions demandés; que les anticipations rembourfées depuis janvier excédoient de beaucoup les fonds accordés au miniftre des finances; qu'il falloit ees 20 millions, parce qu'on croyoit qu'il n'étoit pas dans l'intention de l'affemblée de toucher aux 10 millions d'efpèces en réserve dans le tréfor national. Ce décret a été rendu ainsi qu'il fuit:

Décret. « L'affemblée nationale a décrété & décrète que la caiffe d'efcompte délivrera au tréfor public la fomme de 20 millions en billets portant promeffe de fournir affignats dans la même forme qui a eu lieu le mois dernier, & en préfence des commiffaires chargés par l'affemblée d'infpecter les opérations de la caiffe d'efcompte. >>

La féance s'eft levée à 3 heures.

Paris 15 mai 1790.

Séance du 11 mai au Joir.

L'attroupement des fanatiques de Nîmes, & leur ma nifefte, qu'ils ont ofé publier, ont été déférés aujour d'hui à l'affemblée nationale, qui n'a pu voir fans indignation que M de Marguerites, membre de l'affemblée & maire de la ville de Nîmes, où il fe trouvoit au moment du défordre, ait, au moins par fon filence & fon inaction, autorifé la conduite de ces infenfés. On s'eft fouvenu que les principes de ce député n'avoient été rien moins que conformes à ceux qui ont animé l'asfemblée : & M. de Lameth (Charles) a élévé la voix pour que M. de Marguerites, en qualité de maire de Nîmes, fût mandé à la barre, pour y fubir la peine de P'improbation nationale.

Cet avis a paru extrêmement rigoureux à M. de Clermont-Tonnerre, qui a cru que le caractère de député dont M. de Marguerites eft encore honoré, méritoit des égards particuliers de la part de fes collégues. M. de Tonnerre, confommé dans la politeffe des cours

[ocr errors]

Qui, jufqu'à je vous hais, difent tout tendrement. n'a pas affez difcerné le double perfonnage du baron de Marguerites, & n'a peut-être pas affez confidéré que la dignité de repréfentant de la nation rend la négligence du maire mille fois plus coupable,

M. Barnave a appuyé la motion de M. de Lameth. Il s'eft fondé fur la notoriété publique, fur les dénonciations que les villes de Montelimart, & autres, ve noient de faire des démarches de la municipalité de Nîmes, fur l'infouciance avec laquelle cette municipalité a vu dans fa ville une affiche commençant par ces mots, l'infâme assemblée nationale, fur une proclamation qu'elle a fait afficher pour entretenir les citoyens dans une fécurité funefte, tandis que trois jours après le fang a 'coulé: ces faits font à la ref ponfabilité du maire, dès le moment où il a accepté fes fonctions. Je demande, a-t-il continué, comment i eft poffible que nous n'apprenions que par un club

[ocr errors]
« PreviousContinue »