1 SUPPLÉMENT au N. X X X. Outre cette incapacité, a-t-il dit, il en existe unề Enfin, M. Reubell a pofé l'article en ces termes : les juges peuvent-ils être réélus, oui ou non ? Sur ce, M. Garat, l'aîné, mécontent de ce qu'on venoit de faire, s'eft écrié vous venez de rendre un décret qui nous donnera des juges fans fermeté & fans courage. A l'inftant des élections, les juges, pour être continués, intrigueront & feront gagner le procès à l'homme qui fe préfentera à leur tribunal , pour peu qu'ils aient l'efpoir qu'il peut leur gagner des fuffrages, & les faire continuer dans leurs fonctions. Vous n'avez point d'autre moyen de parer à cet inconvénient que de prohiber la réélection, fi ce n'est après un laps de temps. M. de Virieù s'eft joint à M. Garat, & a conclu M. Barnave a combattu pour la réélection; il a fair ( Queles juges pourroient être réélus fans intervalle. La féance s'eft levée à trois heures. Séance du landi 3 mai, au foir. A l'ouverture de la féance, on a fait lecture d'un grand nombre d'adreffes envoyées à l'affemblée natio nale par des affemblées primanes, & différentes municipalités; on a diftingué fur cut l'adreffe de 68,000 hommes armés des provinces d'Aunis, Saintonge, & Poitou, qui annoncent le dévouement le plus parfait aux décrets de l'affemblée, & la ferme résolution de les maintenir de tout leur pouvoir, Cette adreffe fera inférée dans le procès-verbal. M. Defmeuniers a commencé le rapport fur l'organifation de la municipalité de Paris. : Il y a eu une affez longue difcuffion. Je me contente de donner l'article décrété. Article premier du décret fur l'organisation de la municipalité de Paris. L'ancienne municipalité de la ville de Paris, & tous les offices qui en dépendoient, la municipalité provifoire, fubfiftante à l'hôtel-de-ville, ou dans les fections de la capitale, connues aujourd'hui fous le nom de diftrict, font fupprimées & abolies; & néanmoins la municipalité provifoire, & les autres perfonnes en exercice, continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement. >> La féance s'eft levée à dix heures. Séance du mardi 4 mai 1790. M. de Laipaud a lu le procès-verbal de la féance d'hier matin. Un membre du comité des finances a expofé que le comité avoit été confulté pour favoir fi les notaires & hifiers des gabelles étoient fupprimés. Il a propofé un projet de décret; il a été adopté comme fut: Décret. L'affemblée nationale, fur le rapport de fon comité des finances, déclare que les notaires & huifiers aux greniers à fels ne font point compris dans les difpofition de l'article 2 du décret du 23 avril der mier; en conféquence, elle décrète que ces officiers continueront, comme par le paffé, les fonctions qu'ils exerçoient en concurrence avec les autres notaires & huiffiers, & ce, jufqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu. » A l'ordre du jour étoit la queftion de favoir pendant combien de temps les juges refteroient en place & en activité. M. Milfcent a ouvert la difcuffion : On a avancé que les juges, s'ils rettoient longtemps en fonctions, entreprendroient fur la liberté du peuple; mais on ne l'a pas prouvé. En effet, comment concevoir que des juges nommés par le peuple, expofés à la cenfure fille natu relle de la liberté de la preffe, pouvant être traduits, par tout citoyen, devant leurs fupérieurs, s'ils prévariquoient, ne participant en rien à la légiflation, comment concevoir, dis-je, que de pareils juges pourront attaquer la liberté ? On vous propofe de limiter à trois ans la durée des fonctions de juges; mais ce n'eft qu'au bout de ce temps qu'ils ont acquis quelque expérience: ils feront continués, me répondra-t-on; mais l'intrigue, la cabale, les refpecteront-ils ? Le chicaneur qui aura perdu fon procès criera partout au moment de l'élection, qu'il a été jugé avec partialité. Le juge doit-il defcendre dans l'arêne pour répondre à cette efpèce d'efcrime? Si vous fixez les élections à des époques trop rappro chées, les juges intégres & éclairés le décourageront. Les avocats employés n'abandonneront pas leur cabinet. Les autres ne font avocats que de nom; ils ne peuvent être juges, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. La carrière d'un juge étoit de vingt ans ; après ce terme il obtenoit des lettres de vétérance. Je propose dix ans pour la durée de fes fonctions; & s'il étoit élu trois fois, c'eft-à-dire, après vingt ans d'exercice, je voudrois que l'affemblée nationale décrétât une rés compenfe. M. Muguet a propofé quatre ans. Nommer les juges pour dix ans, a-t-il dit, c'eft, fous d'autres termes, les nommer à vie. Quand la première élection populaire feroit le fruit de l'intrigue, fe feroit une raifon d'en tenter une secondę. M. d'André: On vient de vous dire que la magiftrature est une profeffion, que l'expérience des juges ne s'acquiert que par une longue habitude; de-là je concluerois qu'il faut des juges inamovibles : vous les avez profcrits; écartons donc ces moyens. Je propofe quatre ans. Un avocat peut quitter fon cabinet pour quatre ans, & s'il s'eft bien conduit comme juge, il fera loin d'avoir perdu la confiance. Il faut, a dit M.Voydel, que le terme foit affez long pour que l'opinion publique puiffe fe fixer, & pas affez pour que le prévaricateur en abufe. Je limite la durée à fix ans. Enfin, après bien des fluctuations, & de ces impatiences caractéristiques d'une grande affemblée, après plufieurs épreuves douteufes, M. Prieur a propofé d'aller aux voix fur l'alternative de fix ou huit ans. L'affemblée confultée à cet effet a décidé conformément à l'opinion de M. Prieur. Sur 851 votans 577 ont été pour que les juges fuffent réélus au bout de fix ans, & 274 pour qu'ils ne le fuffent qu'au bout de huit ans. La féance s'eft levée à trois heures & demie. Séance du foir, 4 mai. Entre autres adreffes a été lue celle de la municipalité de Rennes, qui offre de prendre part pour trois millions dans l'acquifition des biens eccléfiaftiques, aux mêmes conditions que la municipalité de Paris, & celle de la petite ville de Panat, en Bourbonnois, qui demande d'y participer pour cinq cent mille livres. Un membre du comité des rapports a rendu compte des troubles qu'ont produit à Touloufe le fanatifme & la fupperftition. Les citoyens s'y feroient égorgés, le zo avril dernier, fans la conduite fage, prudente & patriotique de la municipalité. Le décret qui eft intervenu dans cette affaire porte que l'affemblée approuve la fage prévoyance de la municipalité de Toulouse, & renvoie au comité des recherches des écrits anonymes, & un ordre donné par un vicaire-général de cette ville, en vertu duquel la tranquillité publique a été troublée. 6 SULIVAN, prêtre, CoSTARD, Secrétaires & membres de la correfpondance. RENNES, Chez R. VATAR, fils, libraire, 1790. No. XXX1 ASSEMBLÉE NATIONALE. Du lundi 10 mai 1790. BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES. Paris & Mai 1790. Suite de la féance du 4mai au foir 1990. M. Huot étoit chargé du rapport de l'affaire de Tous louse, qui a pensé avoir les fuites les plus funeftes, & rendre cette ville encore une fois le théâtre du fanas tifme & de fes horreurs. « Toujours difpofé à anathématifer quiconque ofe toucher à l'encenfoir, le clergé de Toulouse a fait imprimer avec profufion cinq à fix petits livrets dignes d'être comparés, pour la pieuse démence qui y règne, à ces écrits du quinzième fiécle, enfantés par le fanatifme & dictés par l'ambition la plus coupable. On vouloit faire revivre probablement, dans le dix-huitième fiècle, les guerres de la Fronde. Il y a trop long-temps, fans doute, que cette malheureuse terre méridionale ne s'abreuve plus du fang humain. Tout doit être à feu & à fang, puifque déformais les prêtres ne font plus une claffe privilégiée, puifqu'on leur ôte l'adminiftration du patrimoine des pau vres; adminiftration dont toute la génération présente attefte la fageffe, prône l'économie & la conduite, au point qu'on dit par-tout que tous les pauvres étoient contens. Ces livrets étoient intitulés, l'un Prières chrétiennes aux pieds de la croix ; au aútre Avertissement Tom. 17. Abonnement de mai 4 |