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du jour. On oppofe que les décrets non fanctionnés lient les membres; cette queftion n'eft pas encore décidée. Enfin, on demande que l'ancien préfident reprît provifoirement fes fonctions. Je pense que d'après les termes du décret de ce matin, il n'y a lieu à aucune interpellation, & je demande la queftion préalable.

M. Bouche a établi que le décret contient deux parties distinctes, & que le ferment qu'il exige porte également fur les décrets fanctionnés, & fur ceux non fanctionnés, puifqu'il comprend tout acte tendant à affoiblir le refpect & la confiance des peuples.

M. de Virieu vouloit dès-lors confulter l'affemblée, pour favoir s'il quitteroit le fauteuil; mais fes partifans s'y oppofoient. Pourquoi tourner autour des faits, difoit M. d'Eprémefnil? Dites ce qui s'eft paffé.....

Dès que la délibération, s'eft écrié M. Goupil, frappe fur l'existence publique du préfident, celui-ci ne peut refter chef de l'affemblée. Vous êres parjure, M. de Virieu vous n'êtes plus rien ici.

Mes forces, a dit M. de Virieu, de peuvent plus fuffire à cette difcuffion, fi elle fe prolonge, je prię M. de Bonnay de me remplacer.

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M. de Bonnay n'a pas eu plutôt la fonnette à la main, qu'il a propofé de mettre aux voix fa queftion préalable. M. Charles de Lameth a demandé la parole. La queftion préalable, a-t-il dit, très-adroitement demandée par M. de Bonnay, n'eft pas admiflible. Vous ne devez vous permettre, lui a dit M. de Bonnay, aucune réflexion défobligeante. La queftion préalable, a-t-il repris, très-ingénieufement demandée n'eft pas admiffible fur une matière auffi grave. Il s'agit d'une protestation qui a inquiété avec raifon le public & plufieurs membres de cette affemblée. Je ne connois pas cet acte; mais l'affemblée ne peut fouffrir que fon préfident foit foupçonné d'avoir figné des actes tendant à affoiblir la confiance du peuple dans fes décrets, & fi M. de Virieu n'a d'autre excufe que de dire qu'ils n'étoient pas fanctionnés foutiens qu'il eft encore plus coupable; car il avoit donc pour objet de circonvenir l'efprit & la religion du monarque. Je demande fi quelque membre, malgré le petit entortillage dont s'eft fervi M. de Virieu, a pu croire un inftant, après l'avoir entendu > qu'il

je

eût figné l'acte en question. Pour moi, je l'ai dit hat tement, j'ai dit qu'il étoit impoffible qu'il eût figné cet acte; & maintenant qu'il avoue l'avoir figné, je demande ce qu'on doit penfer de cette reftriction mentale dont il a ufé. Est-ce un bon moyen d'obtenir l'exécution des décrets de l'affemblée, que mettre à fa tête un préfident qui protefte contre fes décrets ? Je teviens au fonds : il n'eft ni décent ni poffible d'admettre la queftion préalable. C'est ici le moment de ternir ou de relever l'éclat de l'affemblée nationale, d'affurer la révolution.

M. l'abbé Maury a répondu. Il a pofé les principes fuivans: tout ferment particulier impofé à vos officiers, est une injure à ces officiers. Perfonne n'a le droit d'interpeller le préfident, ou tel autre membre. Je regarde comme un principe de droit naturel, que fi quelques membres de cette affemblée croient devoir figner des actes de précaution contre ce qui s'y paffe, ils ne font comptables de cette démarche qu'à leurs commettans, & qu'ils font fans reproche s'ils ont obéi au ferment qu'ils ont prêté en recevant leur miffion. Je n'approuve pas la manière dont vient de fe conduire M. de Virieu. Je ne dis pas auffi quelle conduite j'aurois défiré lui voir tenir, mais je déclare que je regarde fa nomination à la préfidence comme un décret. Je déclare auffi que j'ai figné le même acte qu'on lui reproche (nous l'avons tous figné, fe font-ils écriés du côté droit,) & vous en feriez autant fi vous en entendiez la lecture. Je déclare que fi vous exigez de nouveau ce ferment, je ne me permetttrai point d'indiquer à M. de Virieu ce qu'il doit faire, mais je déclare que je me tiens pour exclus de l'affemblée.

M. de Virieu à demandé à être entendu avant que la difcuffion fût fermée: maintenant, a-t-il dit que je fuis rendu à moi-même, je crois devoir m'expliquer plus librement que je ne le pouvois il n'y a qu'un inftant. Je rappellerai d'abord quels efforts j'ai faits pour détourner les voix de ceux qui m'avoient honoré de leur confiance. J'appercevois le pé il qui environne la place où l'on me portoit; cependant on m'a vu, le 13 juillet, propofer des décrets qui ont fait la force de l'affemblée nationale ; j'ai appuyé de

toutes mes forces la révolution; mais lorfque les chofes ont changé de face, lorfqu'elles ont été pouffées à l'excès, j'ai cru devoir réfifter au torrent, à l'oppreffion de la multitude; car cette oppreffion eft auffi dangereufe que l'autre. Je l'ai fait au péril de ma fore tune & de ma vie.

Ce matin, j'ai cru devoir éviter toute explication trop approfondie ; j'ai facrifié à la place que j'occupois les élans de mon caractère. Mon intention a été de ne point élever de queftions délicates qui pouvoient exiter dans l'affemblée la plus dangereufe fciffion. Oui, j'ai figné des actes; fi c'est une erreur, ce n'eft pas un crime; mais ils n'impliquent pas contradiction avec le ferment que j'ai prononcé; je ne me regarde nul lement comme inculpé. Quand l'univers entier m'accuferoit, j'oppoferois le cri de ma confcience. Tout fe réduit donc à favoir fi l'affemblée entend donner à fon decret un fens plus étendu que le texte littéral? Si tel eft fon entendement, je fais ce que j'ai à faire : je con nois mon devoir, je le remplirai.

Toute formule de ferment eft odieufe, s'eft écrié M. Garat, fi elle n'eft pas claire & formelle. On ne fe joue pas du ferment; il ne doit pas être un piége pour la confcience de celui à qui on l'impofe. Le ferment exigé par le décret de ce matin ne porte évidemment que fur les décrets acceptés ou fanctionnés; ce n'eft qu'en forçant fon efprit, ou en y ajoutant de nouvelles expreffions, qu'on peut en obtenir un autre résultat.

Mais, dit-on, l'acte qu'a foufcrit M. de Virieu tend à altérer la confiance des peuples. Pour en juger, il faut le connoître. Plufieurs membres déclarent l'avoir figné. S'il eft tel qu'on le dir, je ne crois pas que nous devions les fouffrir au milieu de nous; s'il n'en eft rien, c'eft mal-à-propos qu'on a foupçonné M. de Viriea d'un parjure.

M. de Bonnay en eft revenu à fa queftion préalable. Il l'a propofée avec affez d'adreffe pour la faire paffer; & M. de Virieu réinftalè a dit : Je remercie l'assemblée de la confiance dont elle m'honore; j'en profite pour le lever la féance en réfignant ma place.

La féance a fini à 6 heures,

♦ SU LIVAN, prêtre, COSTARD, fecrét. & membres de la correspondance & RENNES, Chez R. VATAR, fils, libraire, 1790.

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Il s'eft élevé quelques réclamations fur la manière lont on avoit rendu compte, dans le procès-verbal, de la démiffion de M. de Virieu; mais l'affemblée a trouvé que les circonstances étoient exprimées avec exactitude, & que la rédaction devoit fubfifter dans fon contenu.

M. le préfident a fait lecture d'une lettre que lui adreffée M. deVirieu, par laquelle il déclare que, quoi qu'il fe foit apperçu, en donnant fa démiffion, que plufieurs voix fe font élevées pour la refufer, il croit devoir à la paix de l'affemblée de perfifter dans fa réa folution.

Sur la propofition de M. Merlin, l'affemblée a ajouté au décret provifoire fur la chaffe, l'article fuivant :

» Il fera pourvu, par une loi particulière, à la confervation des plaifirs perfonnels du roi, &, par provision, en attendant que fa majefté ait fait connoître les cantons qu'elle fe réferve, défenfes font faites à toutes perfonnes de chaffer dans les parcs & bois attenans aux maisons royales de Verfailles, Marly, Saint Germain, Meudon, Compiegne, le Bois de Boulogne & Fontainebleau.

Tom. iy.

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D'après un nouveau rapport, fait par M. Merling l'affemblée nationale a décrété :

» 1°. Que le roi fera fupplié de préfenter un état détaillé des indemnités que les propriétaires des fiefs de P'Alface peuvent répéter pour la fuppreffion du régime féodal.

2o. Un tableau des différens droits pour lesquels ils

réclament cette indemnité.

30. Les conditions de reversibilité & autres fous lefquels ils poffédent leurs fiefs.

M. de Beaumetz, au nom du comité de jurifprudence criminelle, a propofé le projet de décret qu'il avoit été chargé de rédiger Concernant l'établiffement des moyens provifoires les plus propres à protéger l'innocence des aceufés , pour les cas des délits militaires, fans trop s'écarter de la forme actuelle des confeils de guerre.

Ce projet a été vivement attaqué par MM. Robefpierre, Alexandre de Lameth, Prieur, de Sillery, Barnave, &c. Ils font tous convenus, à quelques modifications près, que la compofition des confeils de guerre étoit très-vicieuse; mais qu'il étoit auffi dangereux qu'inutile de toucher à cette ancienne forme, jufqu'à ce qu'on ait prononcé fur l'établiffement des jurés au criminel, & qu'on ait organifé défini ivement les tribunaux militaires. Plufieurs propofoient de char ger le comité militaire de fe concerter avec celui de conftitution, pour préfenter cette organisation, & jufque-là de furfeoir à toute inftruction & jugement fur les délits militaires. Mais fur l'obfervation de M. Defmeuniers, qu'il y avoit déjà un décret qui chargeoit fes deux comités du travail dont il s'agit, & que, d'autre part, on affuroit que le miniftre de la guerre avoit déjà donné des ordres pour ce furfis; on a paffé à l'ordre du jour, qui rappelloit la difcuffion fur l'ordre judiciaire.

M. Brillot-Savarin a combattu les jurés, tant au cia vil qu'au militaire.

M. Thouret s'eft attaché à analiser le plan de M. l'abbé Sieyes, à en montrer les défectuofités, & il a

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