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IV. Lorfqu'un fond tenu en fief ou en cenfive, & grévé de redevances annuelles folidaires, fera poffédé par plufieurs co-propriétaires, l'un d'eux ne pourra point racheter divifément lesdites redevances au pro rata de la portion dont il eft tenu, fi ce n'eft du confentement de celui auquel la redevance est due; lequel pourra refufer le remboursement total, en renonçant à la folidité vis-à-vis tous les co-débiteurs. Quand le redevable aura fait le remboursement total, il fera fubrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre fes co-débiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour une fimple rente foncière, & fans aucune folidité; & chacun des autres co-débiteurs pourra racheter à volonté fa portion divifément.

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Art. V. Pourra néanmoins le co-propriétaire d'un fonds grévé de redevances folidaires, en rachetant, ainfi qu'il vient d'être dit, la redevance entière, ne rache ter les droits cafuels que fur fa portion, fauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits cafuels fur les autres portions du fonds, & fur chacune d'elles divifément, lorsqu'il y aura lieu, juf qu'à ce que le rachat en ait été fait.

La féance s'eft levée à

quatre heures.

La correfpondance de Rennes à l'affemblée nationali prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui foufcrit de fes fecrétaires.

6 SULLIVAN, prêtre, COSTARD, fecrétaire fecrétaire& membre de la & membre de la corref correspondance. pondance,

Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la Correlpondance de Rennes à l'Affemblée Nationale, & du Préfi dial, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine No. 791, au premier étage.

No. XXVI.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du mercredi 28 avril 1790.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE

DE RENNE SI

Paris 26 avril 1790. (1)

Séance du famedi 24 avril 1790.

M. de Beaujour à donné lecture des procès-verbaux des deux dernières féances.

M. de Marfannes a rappellé qu'il avoit fait, il y a déjà longtems, une motion tendante à reftituer aux proteftans leurs biens; que cette motion avoit été ren

(1) Nous avons reçu votre lettre du 23 avril, & nous aurions bien défiré apprendre qu'on s'occupât efficacement de la formation des affemblées de département. L'affemblée de département d'Auxerre eft formée, & celledes Ardennes; il y en a plufieurs autres. Nous défirons que les département & diftricts de l'Ille & Vilaine ne foient pas les derniers à fe former.

Les diftricts de Paris s'occupent en ce moment du projet de faire ôter au Châtelet la jurifdiction pour les crimes d'état. La caufe de ces mouvemens eft une procédure qu'il fuit avec affiduité contre les prétendus auteurs de la fcène de Verfailles, du 5 octobre, où fe trouvent compliqués, par les dépofitions des Cazalès, Maury, Montlaufier, &c. plufieurs membres de l'affemblée nationale,, qui ont le plus fignalé leur attachement pour la caufe de la Liberté, comme MM. d'Aiguillon, de Mirabeau, &c.

Tom. IV.

Abonnement d'avril.

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voyée au comité des domaines, dont on éloigne le raps port de jour en jour; que pendant ce tems le fecrétaire de M. de Breteuil, à la tête de la régie de ces biens manoeuvre pour s'y faire perpétuer. En conféquence, il a propofé à l'affemblée de décrétér, comme conféquence des principes de tolérence dont elle s'honore, que tous les biens des proteftans actuellement en régie, feront rendus aux héritiers des propriétaires, qui juftifieront de leurs droits par titres ou autres moyens valables.

Il a été observé que comme cette reftitution étoit de toute juftice, il falloit mettre à la place de principes de tolérence, principes de juftice; mais d'un autre côté, on a réclamé l'ordre du jour, & l'affemblée a décidé d'y paffer.

M. Tronchet a repris la lecture du projet de dédret fur le rachat des droits féodaux, & dont les cinq pres miers articles furent décrétés... L'article fix l'a été hier, & les fuivans, avec plus ou moins de débats.

Suite des articles fur le mode du rachat des droite féodaux.

Art. VI. Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds cenfuels, traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils font mouvans, de gré à gré, à telle fomme & fous telle condition qu'ils jugeront à propos, du rachat, tant des redevances annuelles que des droits cafuels; & les traités ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués fous prétexte de léfion quelconque, encore que le prix du rachat fe trouve inférieur ou fupérieur à celui qui auroit pu réfulter du mode & du prix qui fera ci-après fixé.

VII. Les tuteurs, curateurs, & autres adminiftrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grévés de fubftitution, les maris dans les pays où les dots font inaliémables, même avec le confentement de la femme, në

pourront liquider les rachats des droits dépendans de fiefs appartenants aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à desfubftitutions, &aux femmes mariées qu'en la forme & au taux ci-après prescrit, & à la charge du remploi, Il en fera de même à l'égard du proprié aire des fiefs, lefquels, par les titres, font affujettis au droit de ré verfion en cas d'extinction de la ligne mafculine, ou dans d'autre cas; le redevable qui ne voudra pas demeurer garant du remploi, pourra configner le prix du rachat, lequel ne fera délivré aux perfonnes qui font affujetties au remploi qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue fur les conclufions du ministère public auquel il fera justifié du remploi,

VIII. Lorfque le rachat aura pour objet des droits dé. pendans d'un fief appartenant à une communauté d'habitans, les officiers municipaux ne pourront le liquider & recevoir que fous l'autorité & avec l'avis des affemblées adminiftratives du département, ou de leurs directoires, lefquels feront tenus de veiller au remploi du prix,

IX. Si le rachat concerne les droits dépendans de fiefs appartenans à des gens de main-morte, & dont l'adminiftration foit donnée à une municipalité, le rachat fera liquidé par les officiers de la municipalité dans le reffort de laquelle fe trouvera fitué le chef-lieu du fief, Les officiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation qu'avec l'autorisation des affemblées admi niftratives du département ou de leurs directoires, & feront tenus d'en dépofer le prix entre les mains du tré, forier du département : l'affemblée nationale fe réservant de ftatuer ultérieurement fur l'emploi du prix def dits rachats.

X. A l'égard des biens ci-devant poffédés par des eccléfiaftiques, & dont l'adminiftration a été déférée aux affemblées adminiftratives, lesdites affemblées liquideront le rachat des droits dépendans defdits biens, & en feront déposer le prix entre les mains de leurs tré

foriers: l'affemblée nationale fe réfervant de ftatuer uld térieurement fur l'emploi du prix defdits rachats,

XI. L'affemblée nationale fe réserve pareillement de tatuer fur l'emploi du prix des rachats des droits dé pendans des fiefs appartenans à la nation, fous les titres de domaines de la couronne, apanage, engage mens ou échanges non encore confommés, ainfi que fur les perfonnes avec lefquelles lefdits rachats pourront être liquidés, & auxquels le paiement devra être fait.

XII. Lorfque les parties auxquelles il eft libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder fur le prix du rachat des droits feigneuriaux, foir fixes, fair cafuels, le rachat fera fait fuivant les règles & les taux ci-après.

XIII. Pour liquider le rachat des droits fixes, (tels que les cens & redevances annuelles en argent, grains, denrées ou fruits de récolte ) il fera formé d'abord une évaluation du produit annuel total des charges dont le fonds eft grevé; & ce produit annuel fera racheté an taux ci-après indiqué. Quant à l'évaluation du produit annuel, elle fera faite pour chaque efpece de de redevances, ainfi qu'il fuit.

XIV. A l'égard des redevances en grains, il fera formé une année commune de leur valeur fur les quatorze années antérieures à l'époque du rachat, d'après le prix commun de chacune des quatorze années, formée fur le prix des grains de même nature,relevé fur les re. giftres du marché du lieu, ou du marché le plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. Sur les quatorze années, il faudra retrancher les deux plus fortes & les deux plus foibles, de manière que l'année commune ne foit formée que fur les dix années reftantes,

XV. Il en fera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire & autres denrées, dans les lieux où leur prix eft porté dans les registres des marchés. A l'égard des lieux o

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