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6. Sur l'admiffion des troupes étrangères au fervice de la

nation.

7°. Sur les loix relatives aux délits & aux peines militaires. 8°. Sur le traitement des troupes dans le cas où elles feroient licentiées.

Le roi acceptant ledit décret, a ordonné & ordonne qu'il fera publié dans tout le royaume, & envoyé aux corps adminiftratifs & municipalités, auxquels fa majefté mande & ordonne de l'oblerver, exécuter & faire exécuter: Mande & ordonne pareillement aux officiers généraux, & autres, ayant autorité fur les troupes, ainfi qu'à tous ceux qu'il appartiendra, de s'y conformer, & de tenir la main à fon exécution.

Fait à Paris, le vingt-un mars mil fept cent quatre-vingt-dix. Signé LOUIS. Et plus bas : par le roi, LA TOUR-DU-PIN.

NOUVELLES

DIVERSE S.

Ile de Rhé, 16 mars 1790.

Heureufe révolution! que de bienfaits dont tu feras la fource que de vertus vont naître de ton fein! Le bon Fournier, habitant du bourg d'Ars, dans l'ifle de Rhé, n'a pour toute fortune qu'un enclos qu'il cultive lui-même, & qui fuffit à peine à la fubfiftance de fa famille; mais il a des vertus, mais la probité eft pure comme un rayon du foleil, mais il a lu & conçu les décrets de l'affemblée nationale & le fuffrage unanime de fes concitoyens la proclamé à la mairie. Dès ce moment il ne connoît plus que les devoirs de fa place; il s'y livre tout entier & fans relâche, & l'enclos qui le nourriffoit eft entière ment négligé. La nature, qui fe rejouit de la liberté de l'homme, promet à toute la France les plus abondantes récoltes; mais elle demande les fecours du cultivateur, & le bon Fournier ne peut ni préparer fon champ, ni fuivre les progrès de la végération il fait qu'il appartient à la grande famille de l'empire; mais il fe doit, avant tout à fa fenime & à fes enfans; il conjure donc fes concitoyens de lui choifir un fucceffeur. Non, difent les habitans du bourg d'Ars, vous ne nous quitterez point; & ils arrê tent fur le champ, & d'un commun accord, que tous les jours l'enclos de leur vénérable mágistrát fera cultive par chacun d'edx alternativement. Le maire fe confacre de nouveau au bonheur de fon pays, & fa terte cultivée par les mains de la reconnoiflance, femble youloir déjà doubler fon tribut. Tel eft l'extrait d'une

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lettre de la municipalité d'Ars dans l'ifle de Rhé. En la lifant on croit être aux beaux jours de la république romaine, où le fénat faifoit cultiver le champ de ce conful qui combattoit en Afrique pour la gloire de fon pays.

MUNICIPALITÉ DE VITRÉ

M. THOMAS, fils, Avocat, Maire.

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No. X X.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du mercredi 14 avril 1790.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE ETIN

DE RENNES.

Suite de la féance du vendredi 9 avril 1790.

» XIII. Tous les porteurs de billets de la caiffe d'efcompte feront échanger ces billets contre des affignats definême fomme, à la caiffe de l'extraordinaire, avant le 15 juin prochain; & à quelque époque qu'ils fe préfentent dans cet intervalle, l'affignat qu'ils recevront portera toujours intérêt à leur profit à compter du 15 Avril. Mais s'ils le préfentoient après l'époque du 15 juin, il leur fera fait le décompte de leur intérêt, partir du 15 avril jufqu'au jour où ils le préfenteront.

« XIV. L'intérêt attribué à la caiffe d'efcompte fur la totalité des affignats qui devoient lui être délivrés, ceffera, compter de ladite époque du 15 avril, & l'état fe libérera avec elle, par la fimple reftitution fucceffive qui lui fera faite de fes billets, jufqu'à concurrence de la fomme fournie en ces billets.

» XV. Les affignats à cinq pour cent que la caiffe d'efcompte juftifiera avoir négociés avant la date du préfent décret, n'auront pas cours de monnoie, mais feront acquittés exactement aux échéances. Quant à ceux qui fe trouveront entre les mains des adminiftrateurs de la caiffe d'escompte, ils feront remis à la caiffe de l'extraordinaire , pour être brûlés en préfence des commiffaires qui feront nommés par l'affemblée nationale.

» XVI. Le renouvellement des anticipations fur les revenus ordinaires cellera entièrement du jour où les affignats leur feront fubftitués ; & ceux-ci feront donnés en paiement aux porteurs defdites anticipations, à leur échéance.

» XVII.Il fera préfenté inceffamment à l'affemblée nationale, Tom. IV Abonnement d'avril,

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par le comité des finances, un plan de régime & d'adminif tration de la caiffe de l'extraordinaire, pour accélérer l'exécution du préfent décret.

XVIII. L'affemblée nationale s'occupera auffi des moyens de fatisfaire à ce qui eft dû pour l'arriéré des départemens, pour le remboursement des effers publics, des traitemens fufpendus, & autres objets d'une égale confidération, 'en écoutant, à cet effet, les diverfes propofitions qui pourront lui être faites par fon comité ».

L'importante ville de Bordeaux a accepté les affignats. La capitale tirera un grand avantage de cette nouvelle circulation. Cette opération va lier tous les citoyens à la chofe publique. Ils le réuniront pour faire des acquifitions.

M. Anfon a fait lecture d'une adreffe des députés du commerce réunis avec les intéreffés dans les manufactures. Ils defirent le prompt établiffement des affignats.

M. l'abbé Maury s'étant préfenté pour parler fur le projet du comité, n'a pas eu la fatisfaction d'être entendu. L'affemblée a demandé la lecture du projet du comité des dîmes.

M. Chaffey a fait le rapport du comité des dîmes. Il annonce que l'on s'eft occupé de donner au culte une majesté fimple, & à fes miniftres une fubfiftance honorable. Il préfente des vues économiques. L'organisation du clergé, la manière de pourvoir aux places, & le traitement des bénéficiers ont été propofés pour tous les grades de la hiérarchie eccléfiaftique. Il a propofe le projet de décret fuivant:

L'affemblée nationale a décrété & décrète ce qui suit:

Art. I. A compter du jour de la publication du préfent décret, l'administration des biens, déclarés par le décret du z novembre dernier être à la difpofition de la nation, fera & demeurera confiée aux affemblées de département & de diftricts, ou à leurs directoires, ainfi qu'aux municipalités, fous les règles & les modifications qui feront expliquées.

II. Dorénavant, & à partir du premier janvier de la préfente année, le traitement de tous les eccléfiaftiques fera payé, en argent, aux termes & fur le pied qui feront fixés.

III. Les dîmes de toutes espèces, abolies par l'article V du décret du 4 août dernier & jours fuivans: ensemble les droits & redevances, qui en tiennent lieu, mentionnés audit décret, comme auffi les dîmes inféodées appartenantes aux laïcs déclarées rachetables par le même décret, cefferont toutes d'ètre perçues à jamais, à compter du premier novembre 1791;

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& cependant les redevables feront tenus de les payer, à qui de droit, exactement, durant la préfente année, comme par le paffé; à défaut de quoi ils y feront contraints en la manière accoutumée.

IV. Dans l'état des dépenfes publiques de chaque année, il fera porté une fomme fuffifante pour fournir aux frais du culte, à l'entretien des miniftres des autels, au foulagement des pauvres, & aux penfions des eccléfiaftiques, tant féculiers que réguliers de l'un & de l'autre fexe; de manière que les biens qui font à la difpofition de la nation puiffent être dégagés de toutes charges, & employés par fes repréfentans ou par le corps légiflatif, aux plus grands & aux plus preffans befoins de l'état

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V. La fomme deftinée au fervice de l'année 1791 fera inceffamment déterminée.

VI. Il n'y aura aucune diftinction entre cer objet de fervice public & les autres dépenfes nationales; les contributions publique feront proportionnées de manière à y pourvoir, & la répartition en fera faite fur la généralité du royaume, de; la manière quifera décrétée par l'affemblée nationale

VII. Il fera accordé une indemnité, fur le tréfor public, aux propriétaires des dîmes inféodées, de laquelle les intérêts courreront, à compter du premier avril 1791, & dont la liquidation fera faite de la manière qui fera inceffamment déterminée

VIII. Sont & demeureront exceptés, quant à-préfent, des difpofitions de l'article premier du préfent décret, l'ordre de Malthe, les fabriques, les hôpitaux, les maifons de charité, & les collèges adminiftrés par des eccléfiaftiques ou des corps féculiers, & qui font comptables de leur geftion; lefquels continueront, comme par le paffé & jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le corps légiflatif, d'admi- niftrer les biens & de percevoir, durant la préfente année feulement, les dîmes dont ils jouiffent, fauf à fe pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité que pourroit prétendre l'ordre do Malthe, & à fubvenir aux befoins que les autres établiffemens éprouveroient par la privation des dîmes.

IX. Tous les eccléfiaftiques, corps, maifons ou communautés de l'un ou de l'autre fexe, autres que ceux exceptés par l'article VIII, perfonnellement, pour les dîmes qu'ils exploitent & pour les biens qu'ils font valoir, lefquels ils leront tenus, durant la préfente année, de faire valoir, &

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