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un des premiers dans l'heureufe confraternité que vous venez d'é tablir entre toutes les nations libres. Les Hautes-alpes que nous habitons au fond de l'ancienne Rhétie, font comme un temple faint, où, à la faveur d'une démocratie pure, fe conferve depuis plufieurs fiécles le germe facré de la liberté. Nous en profitions feuls, & il étoit réservé à la nation la plus ingénieufe de l'univers, dė le féconder pour le bonheur du monde. C'est ce que vous venez de faire, Meffieurs, par les droits que vous avez déclarés, par les principes que vous avez donnés à votre conftitution. Les hommes y ont reconnus pour quelle fin ils font nés, dans quelle condi tion ils doivent couvrir la terre, & fous quel pacte ils peuvent fe réunir en fociété. Vos décrets & vos expreffions énergiques fur la liberté ont avivé ce fentiment-là dans tous les cœurs qui le por toient, & l'ont fait naître dans ceux où il n'étoit pas encore entré.

Mais, fi vous recevez l'hommage de tout le bien que va faire à l'humanité la régénération de votre empire; il faut que vous fa chiez auffi, Meffieurs, que les vices de votre ancien gouvernement portoient leurs funeftes influences jufqu'au fein des états que leur pofition fembloit en rendre le plus indépendans. C'est ce qu'à éprouvé notre république, & c'eft auffi ce qui vous fera facile & ho norables à détruire; mais écoutez un mot fur la conftitution.

La république des Grifons eft compofée de vingt-fept communes libres (1), indépendantes même dans ce qui concerne leur adminiftration & leur police particulières, & dont les chefs & les juges font élus par le peuple. Les communes réunies plufieurs ensemble, forment de plus grandes communautés, régies fur le même principe. Les repréfentans ou députés des communes fe réuniflent fous trois divifions territoriales qu'on nomme Ligues, & enfuite en une feule aflemblée qu'on nomme Diéte générale. C'est celle-ci qui exerce le droit de fouverainété par rapport à la confédération entière. Qu'il nous foit permis un mouvement d'orgueil en comparant nos administrations de communes à vos municipalités, nos grandes' communautés à vos districts, nos trois ligues à vos départemens & notre grande diète à votre affemblée nationale. De profonds législateurs ont tracé votre conftitution; des hommes fimples, guidés feulement par le befoin d'échapper à l'oppreffion, dès l'an 1400 ont commencé la nôtre, & leur rapport prouve affez combien vous avez connu la nature & fes droits. Une feule différence vous étoit commandée par l'étendue de l'empire, & vous l'avez trouvée heureufement établie dans l'existence & la fucceffion déterminée d'un chef fuprême & inamovible, qui lui-même à coopéré avec magnanimité à votre fublime ouvrage. Mais, de tant d'abus que Vous avez détruits, quelques traces pourroient demeurer dans notre patrie, & continuer d'y altérer notre liberté.

( 1 ) Ces communes font compofées de plufieurs villages, eft qui réuniffent jusqu'à trois mille votans.

& il en

Le fyftême des fubfides fecrets ne peut s'allier avec vos princi pes. Or, au nombre des dépenfes extraordinaires que la légiflation françoise fait dans notre pays, il en eft (1) dont la nature & la diftribution corrompent notre gouvernement fans aucune utilité pour la France, & c'étoit un mal à vous dénoncer. Un autre concourt au même effet. L'inclination du peuple grifon pour le fervice militaire, fon affection pour la France, la liberté illimitée que lui donne notre conftitution, pour fe livrer à ce doux penchant, nous permettent d'avoir un certain nombre de troupesà votre fol de; mais un régiment entier, outre les compagnies grisonnes qui fe trouvent dans les régimens fuifles, s'honore de porter le nom de notre nation; & cependant, à la faveur d'un règlement auquel notre république n'a pris aucune part, le chef y difpofe de tous les emplois, de toutes les compagnies, de toutes les places d'officiers fupérieurs. Si vous obfervez que ce chef fera toujours un de nos concitoyens, vous comprendrez quelle influence dangereufe lui donnent de tels moyens dans nos affaires intérieures, en mêmetemps qu'ils établiffent un régime abfolument deftucteur des vrais principes militaires.

Nous espérons donc, Meffieurs, que le nouveau mode d'avancement que vous projetteż, fera rendu commun à nos troupes par un de vos décrets, & qu'il fera renaître enfemble les temps célè bres de l'armée françoife & ceux des anciennes milices. Rien ne 'y oppofe. Notre république n'a aucune capitulation avec la France; celles des fuiffes font au moment d'être renouvellées, &, nos troupes n'existent dans vos armées qu'en vertu d'une confiancê reciproque.

Tels font, après nos hommages, les objets que nous prions l'affemblée nationale de prendre en confidération & de recomman der au pouvoir exécutif. Nous n'avons à y ajouter que nos vœux fincères pour la profpérité de la monarchie françoife, à laquelle les principes qui la gouvernent à préfent ne font que nous attacher davantage; & ces principes feront toujours plus puiffans fur nous que tout l'art de la diplomatie; car un peuple libre ne fauroit ef pérer de véritables amis, que là où le pace focial pofe fur cette bafe facrée : la voix du peuple eft la fource des loix.

En Grifon ce 11 mars 1790. Signé au nom de la Ligue Grise, de la Ligue Cadé, & de la Ligue des dix Droitures, par cinquante Repréfentans,

(1) Ces dépenfes font des penfions fecrètes dont la diftribution corruptrice eft confiée à un citoyen même du pays des grifons, qui a le titre de chargé d'affaires, & à qui certe commiffion donne úne influence illégitime dans les affaires intérieures. Cet étrange abus fera réformé, & d'une manière économique pour la France, fi, comme on le défire, l'ambaladeur du roi, résidant à Soleure, est feul accrédité auprès des ligues grises,

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Le fieur R. VATAR, fils, libraire, imprimeur de la cor refpondance de Rennes à l'affemblée nationale & du pré

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fidial, demeurana au coin des rues châteaurenault & de l'hermine, no 791, au premier étage, prévient le public qu'il peut fervir, avec promptitude, & à un prix fort modéré, les perfonnes qui voudront bien s'adresser à lui pour toutes les impreffions dont elles auroient befoin.

Il fe fera auffi un devoir de faciliter aux Auteurs, pour P'impreffion de leurs manufcrits, tous les arrangemens qu'ils croiront leur convenir le mieux, foit qu'il fe charge de leurs ouvrages à fon compte, ou au leur, &c.

Il a le droit de fe flatter que tous ceux qui l'honoreront de leur confiance, foit de cette ville, foit d'ailleurs, n'auront qu'à fe louer de fa facilité, de fa franchife, & de l'exac titude qu'il ne ceffera d'employer pour les fatisfaire& mériter de plus en plus leur eftime.

ANNONCE S.

Aux états-généraux, fur la néceffité d'une réforme dans l'ordre judiciaire, par M. le comte de Sanois, l'une des victimes de l'ordre judiciaire, 1 vol. in-8°.

Réponses aux objections & aux murmures des françois mécon tens, broch, in-8°.

On reçoit des abonnemens par la pofte, pour la province & pour tout le royaume. Le prix eft de 2 liv. 5 f. & 3 liv. par mois, franc de port. On prévient d'affranchir le port des lettres & de l'argent ; fans cette précaution les lettres ne feroient point reçues.

Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la Correfpondance de Rennes à l'Affemblée nationale, & du Préfidial rues Châteaurenault & de l'Her mine, N° 791, au premier étage.

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L

Paris 10 avril 1790.

Séance du mercredi 7 avril 1790.

A féance a commencé par la lecture du procès-verbal de la féance d'hier, après quoi il a été fait mention de plufieurs adreffes contenant des dons patriotiques.

M. Camus a fait un rapport, au nom du comité des penfions, fur la néceffité d'infifter auprès du roi pour la fanction du décret du mois de mars dernier, qui ordonne que les penfions affectées fur la lotterie royale, à ti tre de gratifications & aumônes, & qui n'excédent pas la fomme de fix cents livres, continueront d'être payées par provifion; il a fait obferver combien il feroit inhu main de la part du gouvernement, de ne pas payer les gratifications à des pères de familles chargés d'un grand nombre d'enfans, à des perfonnes octogénaires qui font dans la misère, après avoir confommé leur fortune au fervice de l'état, lorsqu'au préjudice d'un décret de l'asfemblée, on s'eft permis au tréfor royal de continuer des paiemens fur les fonds extraordinaires de la guerre, à des perfonnes opulentes, pour des gouvernemens fans. fonctions, lefquels paiemens excédent fix cents mille livres, tandis que tous les fonds d'aumônes n'excédent pas cent-vingt mille livres.

Tom. IV

Abonnement d'avrik.

5.

L'orateur a demandé que les penfions alimentaires af fectées fur la ferme générale, & qui font modiques; foient payées; que les demi-foldes accordées aux matelots, & dont les fonds proviennent d'une retenue de quatre deniers pour livre fur les dépenfes de la marine, continuent d'être acquittées. Enfuite il a proposé un projet de décret fur ces divers objets.

M. d'Eftourmel a propofé, par amendement, que les penfions au-deffus de 600 liv., affectées fur le fonds des Lotteries, foient entièrement fupprimées.

M. Frétau a appuyé le décret propofé par M. Camus. Il a infifté fur-tout fur l'inexactitude avec laquelle M. Necker, & M. Dufrefne, par fes ordres, ont écrit à des perfonnes employées dans l'état des lotteries, qu'ils ne feront pas payées à l'avenir de la gratification alimentaire qui leur avoit été payée les années précédentes.

Le projet de décret propofé par M. Camus, a été mis aux voix & adopté; en voici la teneur :

» L'affemblée nationale perfiftant dans fon décret du 26 mars dernier, concernant les penfions ou gratifications qui fe paient annuellement fur les fonds de la lotterie royale, décrète qu'il fera payé à chacune des perfonnes employées dans l'érat remis au comité des penfions, la fomme pour laquelle elles s'y trouvent employées, pourvu que ladite fomme n'excède pas celle de 600 livrés, & dans le cas où elle l'excéderoit, ordonne qu'il fera payé feulement la fomme de 600 livres.

» L'affemblée nationale décrète également qu'il fera pavé aux perfonnes employées fur les états de la ferme du Port-Louis, fur les états des fermes, & fur tous autres états dreffés pour l'année 1788, la fomme de 600 liv, ou telle autre fomme inférieure pour laquelle elle s'y trouveront employées.

» Le tout provifoirement fans tirer à conféquence pour la continuité à l'avenir defdites gratifications de penfions, fous la condition que dans le cas où la même perfonne fe trouveroit employée dans plufieurs des états mentionnés au préfent décret, ou autres états de pen

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