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la part des pauvres ouvriers de la barrière de Paris, dite des Amendiers. M. le préfident a répondu aux écoliers de Sainte-Barbe : L'assemblée nationale n'examine ni l'âge ni l'état de ceux qui viennent offrir des dons à la patrie: mais fi elle croyoit pouvoir faire quelque diftinction, ce feroit aux vertus de la jeuneffe& de la pauvreté qu'elle donneroit la préférence.

Le comité des domaines a propofé par un de fes membres (M. Enjubault de la Roche,) d'ordonner l'exécution des adjudications de bois faite à des étrangers dans P'ancien comté de Biche en la Lorraine Allemande, & dont l'effet eft troublé par les habitans qui follicitent une défenfe abfolue d'exporter des bois à l'étranger, Après une courte difcuffion, l'affemblée, fans rien préjuger pour l'avenir, a ordonné l'exécution des marchés faits, & décrété que le pouvoir exécutif procureroit par les voies de droit les moyens de continuer les exploi

tations.

Jaloux d'accélérer le terme des travaux de l'affemblée, M.Alexandre Lameth a demandé une féance pour demain dimanche à 11 heures, ce qui a été ordonné après quelques altercations à ce fujet, entre l'auteur de la motion, & MM. Maury, de Virieux & de Foucault.

M. de Caftellane a fait une feconde lecture du projet fur les lettres de cacher. M. Maury a critiqué ce projet; M. Freteau l'a défendu; M. Moreau de Saint Mery a propofé de légers amendemens; & M. Peleria un projet de décret à peu près ainfi conçu : Toutes les perfonnes détenues dans les prifons illégales font autorifées à démander leur liberté devant les juges ordinaires, fur fimple requête, qui fera comiq

*

iquée aux parens pour y répondre dans quinze jours s'ils ne répondent pas, les déténus feront élargis; s'ils s'opposent à la liberté, les détenus feront jugés, enforte qu'ils ne puiffent être plus gravement punis que par une détention de 12 années.

M. Moreau de Saint Mery a dit qu'il ne falloit pas borner à la détention pendant douze ans les criminels condamnés à une peine plus grave; que pour élargir les détenus en vertu de dénonciation de leurs parens, il faut attendre la création des tribunaux de correction & des tribunaux de famille, &c. &c. Il étoit dix heu res, la matière étant fort importante, on l'a renvoyée à mardi prochain au foir.

Séance du dimanche 28 février 1790.

Après la lecture du procès-verbal, M. l'abbé de Montesquiou a été proclamé préfident, & MM. de Croix, Merlin & Guillaume ont été proclamé fecré

taires.

A l'ordre du jour étoit le rapport du comité militaire fur ce qui concerne l'armée. MM. de Broglie, de Montmorency, Dubois de Crancé, de Menou, de Toulongeon ont eu fucceffivement la parole. Le projet de décret de M. de Menou a été adopté pour être mis en délibération, & l'on a voté plufieurs articles conftitutionels fur le militaire, dont la teneur fuit :

« I. Le roi des François eft le chef fuprême de l'armée. » M. l'abbé Maury a dit qu'il falloit fupprimer les mots des François, parce que le titre de roi en France ne peut s'entendre que de celui des François. Il a propofé de fubftituer à

ja rédaction de M. de Menou, celle-ci : L'armée de France eft entièrement & uniquement aux ordres du roi.

Après une légère difcuffion, la rédaction de M. de Menou a obtenu la priorité avec le retranchement des mots des Francois, & elle a été décrétée ainfi : Le roi eft le chef fupréme de l'armée.

Le deuxième article a été propofé & décrété dans les ter◄ mes fuivans:

II, L'armée eft effentiellement destinée à combattre les ennemis extérieurs de la patrie.»>

Le troifième article a éprouvé quelques difficultés dans fa rédaction plus qu'au fond. On a éré prefque généralement d'accord qu'aucune troupe étrangère ne peut être admife en France fans un acte du corps législatif, fanctionné par le roi Après diverfes obfervations de MM, le vicomte de Noailles, Dubois de Crancé, Goupil de Préfeln, la rédaction de M, de Tracy a été décrétée en ces termes :

« III. Il ne peut être introduit dans le royaume ni admis au fervice de l'état, aucun corps de troupes étrangères, qu'en vertu du pouvoir législatif sanctionné par le roi. »

La fuite au Supplément.

La correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui foufcrit de fes fecrétaires. ·

6 SULLIVAN, prêtre, SEVESTRE, fecrétaire fecrétaire & membre de la & membre de la corref correfpondance. pondance.

Errata. Tom. IV, N°. Ier page 8, art. IX, au lieu de droit de preftation, life droit de prélation.

Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine a No. 791, au premier etage.

SUPPLEMENT au No. II.

Les articles IV & V ont été décrétés, fans difcuffion, ainfi qu'il fuit:

« IV. Les fommes néceffaires à l'entretien de l'armée fe font fixées annuellement par chaque législature. >>

« V. Les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent don ner aucune atteinte aux droits qu'a tout citoyen d'être admis aux grades militaires. >>

L'article VI a été propofé en ces termes :

« VI. Aucun militaire ne peut être deftitué de fon emploi que par un jugement légal.»

M. le Chapelier a demandé que cet article fut envoyé aux comités militaire & de conftitution, pour y joindre les articles qui doivent l'accompagner.

MM. de Lameth & de Montmorency ont infifté pour que le principe conftitutionel foit décrété.

M. Emmery a dit que le mot emploi n'est pas assez clair; que les généraux d'arines, par exemple, ont des emplois qu'on peut leur ôter fans faire leur procès.

M. le comte de Noailles a obfervé que le mot deftituer ne laiffe aucun motif d'inquiétude : qu'à l'égard des commiffions, on dit rappeler, & non deftituer. M le duc d'Aiguillon a insisté sur l'admiffion de l'article. M de la Rochefoucault à appuyé la motion de M. le Chapelier, & l'affemblée a dé crété le renvoi de l'article aux comités militaire & de consti tution, pour qu'ils le préfentent plus complet.

L'article VII a été proposé aux opinions. M. le duc de Liancourt a dit qu'on ne pouvoit trop honorer l'état de foldat, mais qu'il feroit dangereux de leur donner la qualité de citoyens actifs, parce qu'ils font fous l'autorité des officiers, qui auroient trop d'influence fur leur opinion.

M. le vicomte de Noailles a dit qu'on ne pouvoit donner
Tom. IV.
Abonnement de mars

aux officiers le droit de citoyens actifs fans le donner aut foldats; qu'il ne peut être établi aucune différence à cet 'égard entre les foldats & les officiers; qu'il faut les admettre ou les exclure tous.

tous,

Après quelques obfervations, le décret a été rendu en la forme fuivante:

in

VII. Tout militaire en activité conferve fon domicile, nonobftant fes abfences néceffitées par fon fervice; & peut exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a d'ailleurs les quahtés exigées par les décrets de l'affemblée nationale, & fi au 5moment des élections, il ne fe trouve pas en garnison dans le canton où eft fitué fon domicile. >>

Le huitième article a été difcuté par M. le vicomte de Noailles, qui a pensé qu'il falloit fixer le terme de 20 ans, qui est celui de la vétérance. M. de Virieu a dit qu'on ne pouvoi déroger au décret fur la contribution; quelques amendemens ont été propofés, & l'article a été décrété comme il fuit:

<< VIII. Tout militaire qui aura fervi l'espace de 16 années fans aucune interruption & fans reproche, jouira de la plénitude des droits de citoyen actif, fans être affujetti à la -condition de la propriété & de la contribution requifes pour être éligible. >>

༣,;

M. Target a propofé d'ordonner que le ferment civique fera prononcé chaque année par les régiments le premier mai. M. de Virieu a dit qu'il fuffit de faire prêter le ferment

aux recrues.

MM. Emmery & de Noailles ont appuyé M. Target. M. de Lameth a demandé que le ferment foit prêté chaque année dans la journée mémorable du 14 Juillet.

L'article IX a été décreté en ces termes:

«IX. Les troupes prêteront le ferment civique le 15 juillet de chaque année. »>

L'article X a été décrété fans discussion en ces termés,

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