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20. Que le roi ne doit pas intervenir dans la nomination des juges,

» 3°. Que le peuple ne doit pas prendre part à l'inftitution des procureurs du roi.

» 4°. Que les tribunaux feront périodiquement régénérés par des élections populaires.

»fo. Que dans la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire il n'y aura pas de dégrés de jurifdiction. »60. Que les tribunaux ordinaires feront renduspropres à connoître de toutes les matières, enforte qu'il n'y ait aucuns tribunaux d'exception.

Le plan de M. de Chabrou a obtenu plus d'applaus diffemens encore que le premier, fans doute, parce qu'on l'a cru plus brillant par le ftyle.

M. Garat a dit qu'il n'avoit pas de plan à préfenter; mais que trois étoient connus, celui du comité fur lequel on avoit déjà fait des réfléxions, & ceux dont on venoit d'entendre la lecture, mais qui n'étoient point encore fuffifamment éclaircis. Il a demandé que jufqu'à ce que l'impreffion & la diftribution n'en fût faite, ainfi que l'affemblée l'avoit ordonné, toute dif cuffion far cette importante matière fût fufpendue & qu'on paffât aux finances.

M. Cazalès a propofé de nommer un comité chargé d'examiner ces trois plans, & d'en rendre compte à l'affemblée. M. Pifon du Galard a ajouté que ce comité s'occupât feulement de la queftion de favoir fi l'établiffement des jurés, tant en matière civile qu'en matière criminelle, peut-être adopté.

M. Reubel dit que la motion doit être rejetée, & que la question en grand doit être difcutée.

M. Mirabeau, l'aîné, a ajouté que quoique les plans, dont l'affemblée venoit d'entendre la lecture, préfen taffent de grandes vues; il étoit grand nombre de queftions intéreffantes fur lefquelles aucun de ces plans ne s'étoit expliqué, que la grande queftion des appels avoit été à peine efleurée; il a demandé que la difcuffion foit continuée; ce que l'affemblée a adopté. La féance a été levée à trois heures & demie.

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Slance du mardi 30, au foir.

La féance a commencé par la lecture d'une foule d'adreffes, dedifférentes municipalités, qui exprimoient leur dévouement & leur adhéfion aux décrets de l'af femblée, & l'offre de dons patriotiques.

M. Guillotin a demandé que l'attemblée permît au fieur Paris, qui a dirigé le travail de la décoration intérieure de la falle, tant à Versailles qu'à Paris, de prendre la qualité d'architecte de l'affemblée nationale, fur quoi M. Roidel ayant obfervé qu'il n'étoit pas dans les principes de l'affemblée, de reconnoître des titres fans fonctions: cette demande eft reftée fans réponse. Une députation de la municipalité de Montmartre, près Paris, a fait part à l'affemblée que deux partis s'étoient formés dans cette municipalité, prétendant chacun faire des municipalités feparées; que ces partis étoient armés, & qu'il étoit inftant de faire un réglement qui rappellât la tranquillité dans cet endroit : cette demande a été renvoyée au comité de conftitution pour qu'il en fit fon rapport demain.

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M. Gregoire, au nom du comité du domaine, demandé en faveur de plufieurs communautés de Lorraine & des trois Evêchés, la fuppreffion du droit que des falines avoient de couper pour leur ufage, des bois appartenans à ces communautés ou à différens particuliers. Il a ajouré que plufieurs milles arpens de bois étoient grévés de ce privilège, & que l'affemblée l'ayant fupprimé en Franche-Comté, les communautés de Lorraine étoient en droit d'efpérer la même juftice; il a propofé en conféquence un projet de décret conçu à peu-près dans ces termes. L'affemblée nationale décrète, que le droit qu'avoient les falines de Lorraine d'employer des bois appartenans à des communautés, à des particuliers ou dépendans des bénéfices, fera fupprimé; ce qui a été décrété.

Un membre a propofé que l'affemblée s'occupe de la question de favoir fi les falines de Lorraine feront confervées ou fupprimées; ce qui a été renvoyé par un décret aux départemens refpectifs. M. de Saint

Fargeau, & un rapporteur du comité des rapports ont demandé a être entendus les premiers fur l'interprétation du décret de l'affemblée, qui ordonne un furcis aux procédures prévôtales. Le fecond, fur l'affaire d'un magiftrat d'Auray detenu en prifon depuis trois mois. La fuite à l'ordinaire prochain.

Extrait d'une lettre de la municipalité de l'Orient à celle de Rennes.

On lit dans le bulletin de correfpondance de Renne's No VIII. page 110. : la ville de l'Orient a offert par fes députés 2625 livres en communiquant fes alarmes fur le deuil fixé pour deux mois à Paris, tandis qu'à Vienne il ne l'eft que pour fix femaines.

Cette démarche nous eft abfolument étrangère. Nous vous prions donc de vouloir bien engager les auteurs de cette feuille à rectifier cette erreur dans le premier No.

ó SULLIVAN, prétre, COSTARD, Jecretaire fecretaire & membre de la & membre de la corres correfpondance. pondance.

AV I S.

On trouve chez R. Vatar, fils, libraire, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermnie, au premier étage.

Aux états-généraux, fur la néceflité d'une réforme dans l'ordre judiciaire, par M. le comte de Sanois, l'une des victimes de l'ordre judiciaire, 1 vol. in-8°.

Réponses aux objections & aux murmures des françois mécontens, broch. in-8°,

Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine, .; N°. 791, au premier étage.

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Suite de la féance du mardi 30 mars 1790, au foir.

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M. de Saint-Fargeau a rappellé que, par un premier décret, l'affemblée avoit ordonné qu'il feroit furfis à l'exécution de tous jugemens prévôtaux ; que par un fecond décret elle avoit ordonné que les accufés déchargés d'accufations, ou mis en plus amplement informé & liberté, feroient élargis provifoirement ; que cette interprétation que lui avoient dictée fa juftice & fon humanité, n'étoit pas encore fuffifante, & qu'une espèce particulière pouvoit être l'occafion d'un décret général. M. de Saint-Fargeau a propofé de diftinguer les peines afflictives, & les autres espèces de peines.

Les peines afflictives affectent la perfonne; il fauc que le condamné fubiffe la rigueur du furfis, & refte dans la main de la juftice jufqu'à la main-levée du furfis.

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Pour tous les autres genres de peines, M. de SaintFargeau a propofé l'élargiffement provifoire des condamnés.

Il a appuyé ce projet de décret par cette considération:

Le furfis feroit une peine plus rigoureufe que les peines mêmes prononcées contre les accufés, fi, jusqu'à l'instant de la main-levée, il les privoit de l'efpérance de leur liberté.

Tom. IV.

Abonnement d'avril,

2.

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Voici le projet tel qu'il a été proposé par M. de SaintFargeau & adopté par l'affemblée:

» L'affemblée nationale a décrété & décrète que les accufés qui auroient été ou qui feroient condamnés par des jugemens prévôtaux à quelques peines, autres toutefois que des peines afflictives, feront provifoirement élargis; à la charge par eux de fe représenter quand ils en feront requis, pour fubir leur jugement s'il y échéyoit après la main-levée du furfis ordonné par fos précédent décret; à la charge, en outre, de donner caution des condamnations pécuniaires, prononcées contr'eux au profit des parties civiles, s'il y

en a.

le

» L'affemblée nationale décrète, en outre, que I préfent décret fera fur-le-champ porté à la fanction. Lettre de MM. les adminiftrateurs de la compagnie des Indes, qui, ayant appris que la grande question qui les intereffe, étoit à l'ordre du jour de demain, demandent d'être entendus à la barre, avant que la difcuffion foit entamée,

L'affemblée confultée a déclaré qu'ils feroient entendus fur le champ: ils ont été à l'instant introduits à la barre, & l'un d'eux a dit :

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MESSIEURS,

» En ordonnant l'impreffion du rapport qui vous a été fait par votre comité d'agriculture & de commerce, fur le privilège de la compagnie des Indes Vous avez prouvé que vous vouliez prendre dans la plus grande confidération la question de la fuppreffion du maintien du privilège. La compagnie s'eft plaint de n'avoir pas pu être admife au comité, pour y être entendue »>.

L'orateur eft enfuite entré dans tous les moyens qui pouvoient concourir au maintien du privilège exclufif de la compagnie. L'abbé Raynal a été cité. Son immortelle hiftoire philofophique & politique du commerce & des établiffemens des Européens dans les deux Indes, a été analyfée. Le commerce de l'Inde fe fait d'une manière différente de tous les au

A

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