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aptés laquelle, quelques membres demandérent a ajou ter des articles à la loi fur les troubles, mais on leur obferva que l'affemblée avoit décrété mardi matin qu'elle ne fe fépareroit pas avant d'avoir fini cette loi, qu'il s'enfuivoit que la loi étoit finie lorsqu'on s'étoit feparé & que l'ordre du jour étoit de difcute le projet du comité féodal. On paffa en conféquence à cette difcuffion.

La première partie relative aux droits féodaux abolis fans indemnité, vous eft connue par l'impreffion. qui a été faite du rapport du comité féodal. M. Merlin membre de ce comité en reprit la lecture, & d'abord fur l'article premier il n'y eut pas de reclamation, tant eft puiffant l'empire de la raifon fur les hommes qui font fatigués de fon langage. Nos ci-devant privilégiés qui dans le commencement de notre affemblée attachoient tant d'importance à la puissance féodale & à la fuprematie qu'elle leur donnoit & dont ils avoient l'habitude de jouir, ne purent s'empêcher de reconnoître la juftice & la néceffité du premier article, qui fut décrété fans amendement comme fuit:

L'affemblée nationale confidérant que par l'article premier de fes décrets des 4, 6 , 7, 8 & 11 août 1789; elle a entièrement détruit le régime féodal; qu'à l'égard des droits & devoirs féodaux ou cenfuels, elle a, par le même article, aboli fans indemnité ceux qui dépendoient ou étoient repréfentatifs, foit de la main-morte perfonnelle ou réelle, foit de la fervitude perfonnelle; qu'elle a en même temps maintenu tous les autres droits, jufqu'au rachat par lequel elle a permis aux perfonnes qui font grevées, de s'em

affranchir; & qu'elle s'eft réfervée de développer; par une loi particulière, les effets de la deftruction du régime fépdal, ainfi que la diftinction des droits abolis d'avec les droits rachetables, a décrété & décrète ce qui fuit:

TITRE

PREMIER.

ARTICLE

PREMIER.

Toutes diftinctions honorifiques, fupériorité & puiffance résultantes du régime féodal, font abolies. Quant à ceux des droits utiles qui fubfifteront jusqu'au rachat, ils font entièrement affimilés aux fimples reptes & charges foncières.

L'article fecond donna lieu à quelques difcuffions, on alléguoit que l'expreffion & tout autre fervice pure ment perfonnel pourroit faire conclure que toute corvée étoit abfolue fans indemnité, ce qui n'étoit pas cependant dans l'intention de l'affemblée. M. Tronchet répondit que dans les parties fuivantes on trouveroit un article exprès pour les corvées. M. l'évêque du Mans propofoit pour amendement que les droits de main-morte & autres fuffent déclarés fujet au rachar, lorfque le feigneur repréfenteroit le titre primitif qui prouveroit que ces droits étoient fondés fus une conceffion de terrein. On proposoit encore pour amendement d'ajourer, anx mors tout service purement perfonnel, & tout droit pécuniaire repréfentatif du droit perfonnel.

Ces amendemens furent rejetés par la raison qu'ils devoient être renvoyés à la partie ou l'on traiteroit des droits rachetables, & l'article fut décrété.

I I.

La foi & hommage, & tout autre fervice purement perfonnel, auquel les vaffaux, cenfitaires & tenanciers ont été affajettis jufqu'à préfent, font abolis.

L'article 3 fut décrété fans relamation ni difcuffion.

I I I.

Les fiefs qui ne devoient que la bouche & les mains, ne font plus foumis à aucun aveu ni reconnoiffance.

L'article 4 donna lieu à une affez longue discussion. Un député demanda qu'en exigeant les déclarations prefcrites, on ne put exiger, comme le faifoient pour feurs terriers les feigneurs de fon canton, les frais d'arpentage & de levée de plan.

Un autre croyant voir dans l'article une obligation à tout tenancier de fournir une déclaration ou reconnoiffance individuelle, demandoit la confervation de l'ufage où on éroit chez lui de fournir des déclarations en commun & en corps. On fit voir que ces deux amendements étoient inutiles, & ils furent abandonnés.

M. de Pralin, pere, vouloit qu'on confervât les les droits accoutumés; mais M. Target lui obferva que l'abolition du régime féodal ne le permeitoit pas, & l'amendement fut rejeté.

Quelques députés repréfentèrent que dans leurs provinces les aveux & terriers étoient aux frais des cidevant feigneurs, qu'il en devoit être de même des reconnoiffances, M. Merlin fe rendoit à cet avis; mais MM. Troncher & Freteau le firent rejeter, en obfer vant que le propriétaire de fief faifoit d'affez grands facrifices; que tout étoit en faveur du débiteur qui në

pouvoit pas fe plaindre d'un auffi legère compenfation. Il fut propofé & admis un amendement relatif au droit de contrôle de ces nouveaux actes, & l'article fût décrété comme fuit :

I V.

Quant aux fiefs qui font grevés de devoirs utiles ou de profits rachetables, & aux cenfives, il en fera fourni par les redevables de fimples reconnoiffances paffées à leurs frais par-devant tels notaires qu'ils voudront choifir, avec déclaration expreffe des confins & de la contenance; & ce, aux mêmes époques, & en la même forme,' & de la même manière que font reconnus dans les différentes provinces & lieux du royaume, les autres droits fonciers, par les perfonnes qui en font chargées, & ne fera perçu fur lefdites reconnoiffances de plus fort droit de contrôle que celui qu'on avoit coutume d'être payé pour les fimples déclarations, & autres actes qui en tenoient lieu, jufqu'à ce que l'affemblée ait ftatué fur les droits de contrôle. »

M. Malouet propofa un article dont l'objet étoit d'ordonner le payement des droits qui ne préfentent pas des traces de fervitude perfonnelle, & il l'abandonna. fur l'obfervation qu'on lui fit, que le comité traiteroit dans la deuxième partie de fon rapport de tous les droits rachetables.

terriers

M. Deftournelle propofoit de conferver l'ufage des pour acquérir une parfaite connoiffance des fonds, & parvenir à plus d'égalité dans la répartition de l'impôt. Son amendement fut rejeté comme étranger à la difcuffion, & l'article 5 fut décrété.

V.

En conféquence, la forme ci-devant ufitée des reconnoiffances par aveux & dénombremens, déclarations à ter

riers, gages-pleiges, plaids & affifes, eft abolie; & il eft défendu à tous propriétaires de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges ou plaids & affifes, commencés avant la publication du préfent décret.

M. de Montlaufier prétendoit faire rejetter l'art. 6, ༢༠. parce que, difoit-il, il eft inutile de dire que la faifie féodale eft abolie; c'eft affez d'avoir dit que le régime féodal est aboli; 2°. parce que la saisie cenfuelle étant le droit du bailleur de fonds, on ne pouvoit l'abolir,

M. Tronchet lui répondit qu'un ci-devant feigneur avoit plus de droits qu'un premier bailleur de fonds ordinaire; que cette extenfion de droit étoit une dérivation de la féodalité; qu'elles devoient périr ensemble Ces obfervations déterminèrent l'affemblée à adopter l'art. 6.

V I.

Toute faifie féodale & cenfuelle, & les droits de commife font abolis; mais les propriétaires des droits feodaux & cenfuels non abolis fans indemnité, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, priviléges & préférences qui, par le droit commun, les différentes coutumes & ftatuts des lieux, appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds.

M. Merlin propofa l'art. 7, avec quelques modifications adoptées par le comité depuis le premier rapport. M. Loys propofa pour amendement la prefcription de cinq ans pour les rentes échues. Cet amendement préfentoit bien des avantages, mais auffi des inconvéniens dans le moment préfent où beaucoup de mécontens fe feroient autorifés de cette prefcription pour écrafer de frais les redevables des plus modi.

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