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verbaux & des états mentionnés en l'article précédent; l'affemblée nationale réglera enfuite l'époque & les caiffes où commenceront à être acquittées les traitemens fixés tant pour les religieux qui fortiront, que pour les maifons dans lesquelles feront tenus de fe retirer ceux qui ne voudront pas fortir.

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L'affemblée nationale ajourne les autres articles du rapport de fon comité eccléfiaftique: en attendant, les religieux', tant qu'ils resteront dans leurs maifons, y vivront comme par le paffé; & feront les officiers defdites maifons tenus de donner aux différentes natures de biens qu'ils exploitent, les foins néceffaires pour leur confervation, & pour préparer la prochaine récolte ; & en cas de négligence de leur part, les muni cipalités y pourvoieront aux frais defdites maifons.,, La féance a été levée à onze heures, & remife à demain dimanche. L'ordre du jour fera la difcuffion fur le remplacement de la gabelle.

Séance du Dimanche 21 mars 1789.

Il a été fait lecture du procès-verbal de la féance d'hier.

On a propofé un article additionnel fur la gabelle. M. Dupont propofe un léger changement dans la rédaction c'eft de fubftituer le mot revendeurs à celui de regratiers & minotiers. Sa motion mife aux voix, a été adoptée.

M. Dupont propofe que les revendeurs qui voudront jouir du bénéfice du décret, foient tenus de faire dans un délai de huit jours, leur déclaration devant la municipalité du lieu. M. de Vilas & un autie membre de mandent que le délai foit seulement de vingt-quatre heures, afin qu'il ne puiffe pas y avoir de fraude; l'amendement eft accepté avec le décret dans les termes fuivans:

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VII. Les revendeurs autorifés par la ferme géné rale à débiter du fel, & qui n'auroient pu vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'état, feront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en feront faits, & valeur leur en fera reftituée,

fans qu'en aucun cas ils puiffent rapporter plus de fel 'qu'il ne leur en a été délivré lors de leur dernière levée; & pour jouir du bénéfice du présent article, lefdits revendeurs feront tenus de faire dans les vingt-quatre heures de la publication du préfent décret, à la,municipalité du lieu de leur réfidence, la déclaration de la quantité de fel de la ferme qu'ils pourroient avoir entre les mains. Ladite quantité fera vérifié, dans le même délai, par la municipalité, qui prendra échantil lon de la qualité.

Cet article décrété, M. Dupont en propofe un autre; il tend à l'anéantiffement de tous les procès pour fair de gabelle, fans aucuns frais, & à rendre la liberté à ceux qui ont été condamnés pour fait de contrebande. L'article a été décrété de la manière qui fuit :

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Les procès criminels commencés pour fait de gabelle, feront annullés fans frais. Le roi fera fupplié de permettre le retour des bannis pour fait de gabelle feulement, & de faire remettre en liberté les détenus en prison ou aux Galères, qui n'y ont été envoyés que pour la même caufe; comme auffi d'ordonner qu'il foit pris des précautions pour affurer leur retour à leur domicile, conformément à ce qui a été précédemment réglé au fujet des détenus pour fait de chaffe.

La fuite à l'ordinaire prochain.

6 SULLIVAN, prêtre, CoSTARD, fecretaire fecretaire& membre de la & membre de la corref correspondance. pondance.

ANNONCE S.

Suite du rapport fait à l'assemblée nationale, au nom du comité de féodalité, les février 1790, par M. Merlin, député de Douay, Rapport fur le décret général relatif aux départemens du Royau me, fait au nom du comité de conftitution, par M. Dupont, dépu té du bailliage de Nemours; le 15 février 1790.

Chez R. VATAR

fils,

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,

Libraire Imprimeur du Préfidial, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine, No. 791, au premier étage.

N. XII.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du vendredi 26 mars 1790.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE DE REN NES;

Suite de la féance du dimanche 21 mars 1790.

M. de Menou prend la parole, & rappelle les grands travaux de l'affemblée, & le ferment qu'elle a fait de ne pas fe féparer avant que la conftitution foit faite. Il a fait fentir la néceffité de former l'ordre judiciai te, le pouvoir judiciaire, les finances, le nombre des miniftres de la religion. Adopter un ordre de travail, ne point s'en écarter, font, fuivant lui, les moyens les plus sûrs de réduire au filence les ennemis du bien public. Il finit par demander que le comité préfente un ordre de travail.

La motion de M. Menou a procuré le décret fuivant: » L'affemblée nationale confidérant que par fes précédens décrets, elle a prononcé qu'elle s'occuperoit de la conftitution les lundi, mardi, mercredi & jeudi;& deš finances, les vendredi, famedi & dimanche ; que toutes les autres affaires, de quelque nature qu'elles fuf fent, feroient renvoyées aux féances du foir.

» Confidérant en outre qu'il eft néceffaire pour hâter fes travaux, qu'elle établiffe un ordre de travail invariable; a décrété & décrète ce qui fuit :

1o. Dorénavant les féances commenceront à neuf Tom. IV Abonnement de mars,

heures précifes, excepté celles du dimanche, qui fex ront fixées à onze heures.

2o. Afin que tous les députés de l'affemblée nationale foient inftruits de l'ordre du jour, il fera affiché chaque jour à la fin de la féance, & au-deffous de chaque tribune, un tableau qui contiendra l'ordre du travail pour le lendemain, ainfi que l'énumération de tous les objets qui devront être traités, ou qui auront été ajournés.

» 3°. Tous les députés qui auront quelque motion importante à propofer, feront tenus d'en avertir M. le président, qui ordonnera que l'objet de la motion, & le nom de celui qui l'aura propofée, foient également affichés par un tableau qui fera placé au-deffous de chaque tribune.

» 4°. Le comité de conftitution ferá chargé de préfenter dimanche prochain 28, à l'affemblée, la férie ou le tableau raifonné de tous les objets que l'affemblée nationale doit traiter pour achever la conftitution ou des articles néceffaires pour l'exécution des décrets dans lesquels elle n'a confacré que des principes.

» 5°. L'affemblée s'occupera, fans difcontinuer, de difcuter les projets de décrets relatifs aux finances, qui lui ont été préfentés par fon comité, & enfuite, re venant à l'ordre qu'elle s'eft preferit, elle reprendra pendant les quatre jours défignés, le travail de la conftitution en commençant par l'ordre judiciaire.

». 6o. Les différens comités feront tenus de préfenter leur travail de manière que l'affemblée ne puiffe jamais éprouver aucun retard, ni changer, dans aucun temps ni dans aucune circonstance, l'ordre qu'elle s'eft preferit; & pour cet effet, ils feront chargés de dreffer, dans l'efpace de huit jours, des tableaux des objets de la première importance, non pour en faire Jecture à l'affemblée, mais pour être imprimés & diftris bués aux députés, à leur domicile.

7. Aucune députation ne fera reçue que dans les féances du foir.

8. Dans aucun cas, l'affemblée ne levera la féance que M. le préfident ne l'ait prononcé. »

il

M. Charles de Lameth a obfervé que le décret rendu y a trois femaines fur l'armée, n'étoit point encore accepté; il a conclu à ce que M. le préfident foit chargé de fe retirer, dans le jour, devers le roi, pour obfenir l'acceptation du décret, & que, demain, l'affemblée ne défempare pas jufqu'à ce qu'elle ait obtenu cette acceptation.

La féance a été levée à quatre heures; & remise à demain neuf heures précises.

P. S. Une députation de l'affemblée nationale a été ce foir admife à complimenter le roi& la reine fur la mort de l'empereur, M. le garde-des-fceaux étoit préfent; & fur la demande faite par M. le président de l'heure du roi, pour lui demander une troisième fois l'accepta tion des décrets conftitutionnels touchant l'armée; M. le garde-des-fceaux doit avoir répondu que l'affemblée auroit demain cette acceptation avant neuf heures.

Paris 24 mars 1790.

AVIS IMPORTANT

Les receveurs des fouages viennent d'envoyer à plufieurs paroiffes des mandemens pour la confection des rôles des fouages pour 1790. MM. les officiers municipaux des villes & des campagnes font avertis de n'y avoir aucun égard. Les décrets rendus par l'assemblée nationale pour les impofitions de Bretagne, en 1790, portent expreffément qu'il ne doit y avoir pour cette année qu'un feul rôle des impofitions réelles. On ne pourroit, fans violer ces décrets, obéir à ces mandemens. Il n'y a plus de fouages, comme il n'y a plus de terres ni d'impofitions, ni de per

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