Page images
PDF
EPUB

1

II. Les adminiftrateurs, tréforiers & receveurs qui n'ont pas encore rendu compte de la gestion des affaires de chaque province, ou du maniement des deniers publics, ne pourront, avant l'arêté de leurs comptes, être élus membres des adminiftrations de département ou de district.

Le même rapporteur du comité de conftitution a propofé un projet de décret pour le réglement du coftume des Officiers municipaux,

» III. Lorfque le maire & les officiers municipaux feront en fonction, ils porteront pour marque diftinctive, par deffus leur habit & en baudrier, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge & blanc attaché d'un noud, & ornée d'une frange couleur d'or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, & violette pour le- procureur de la commune.

Il a été proposé plufieurs autres projets de décret qui ont été adoptés fans difcuffion, tels qu'ils fuivent: » IV. Les rangs feront ainfi réglés:

a Le maire, puis les officiers municipaux felon l'ordre des tours de fcrutin où ils auront été nommés, & danş le même tour felon le nombre des fuffrages qu'ils auront obtenus, enfin le procureur de la commune & fes substitus, qui fuivront les greffiers & tréforiers.

>> Quant aux notables, ils n'ont de rang que dans 'les féances du confeil général. Ils y fiégeront à la fuite du corps municipal felon le nombre des fuffrages donnés à chacun d'eux. En cas d'égalité, le pas appartient au plus âgé.

» V. Cet ordre fera obfervé même dans les cérémonies religieufes immédiatement à la fuite du clergé. Cependant la préfence attribuée aux officiers municipaux fur les autres corps ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églifes.

pour

VI. La condition du domicile de fait, exigée l'exercice des droits de citoyen actif dans une

affemblée de commune ou dans une affemblée primaire, n'emporte que l'obligation d'avoir dans le lieu ou dans le canton une habitation depuis un an & de dé clarer qu'on exerce les mêmes droits dans aucun autre endroit.

» VII. Ne feront réputés domeftiques ou ferviteurs à gages, les intendants ou régiffeurs, les ci-devant feudiftes, les fecrétaires, les charretiers ou maîtres valets de laboureurs, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s'ils réuniffent d'ailleurs les autres conditions exigées.

לל

Le comité a inftruit l'affemblée qu'il s'élève des difficultés en plufieurs diftricts, au fujet des limites des communes, l'Affemblée y a pourvu par le décret qui fuit :

» Les limites conteftées entre les communautés fe ront réglées par les administrations de district.

» Et à l'égard des héritages qui, par faite de ces prétentions refpectives, auroient été impofés fur pluheurs rôles, les administrations de district ordonneront, & feront faire la radiation des taxes fur le rôle des communautés dans le territoire desquelles ces héritages ne font pas fitués, ainsi que la réimposition au profit des propriétaires ou fermiers qui auroient payé ces taxes, quand leurs oppositions n'auront pas été formées dans le délai fixé par les anciens réglemens.,,

L'affemblée s'eft occupée des moyens de faire exercer la police, qui a été abandonnée par quelques juges aux municipalités, & qui a été ufurpée par des municipalités fur d'autres juges.

M. Voidel a propofé de décréter que les officiers municipaux exerceront la police dès-à-préfent, fauf à fe conformer aux anciennes loix fur la police jufqn'à ce qu'il en ait été fait de nouvelle.

M. Target a propofé une nouvelle rédaction faite dans l'efprit de la motion de M. Voidel.

M. Defmeunier, en adoptant l'article préfenté par la nouvelle rédaction, a demandé qu'il fût ajouté des expreffions pour en rendre la difpofition purement provifoire, & pour être exécutée feulement jufqu'à l'organisation des tribunaux.

M. de Mirabeau, l'aîné, a foutenu que les municipalités font autorifées par les précédens décrets à exercer les fonctions de police; il a trouvé que l'on pourroit rendre le décret purement provifoire, mais qu'il étoit indifpenfable d'admettre l'article, en retranchant la claufe qui attribuoit aux officiers munici paux le droit de donner des commiffions, d'où l'on auroit pu conclure qu'ils peuvent nommer des commiffaires de police; ce qui feroit contre les principes, quoiqu'on ne puiffe leur difputer le droit de nommer des huiffiers ou fergens.

La nouvelle redaction propofée par M. Target, d'a près la motion de M. Voidel, a été mise aux voix, & adoptée par le décret qui fuit :

Na. Les occupations journalières de M. Seveftre, en qualité d'officier municipal de la nouvelle municipalité de Rennes ne lui ont pas permis de continuer les fonctions de fecrétaire du bureau de correfpondance. Il a en conféquence prié l'affemblée du bureau de recevoir fa démiflion, & de nommier à fa place. L'affemblée a témoigné à M. Seveftre fa reconnoiffance des foins qu'il s'eft donnés pour la chofe publique; & procédant par la voie du fcrutin à l'élection d'un nouveau fecrétaire. M. Coftard a réuni la majorité des fuffrages, & a été nommé fecrétaire du bureau de correfpondance, au lieu & place de M. Seveftre.

La fuite du bulletin au Supplément.

La correfpondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui fouferit de fes fecrétaires.

6 SULLIVAN, prétré, COSTARD, fecrétaire Secrétaire & membre de la & membre de la corref correspondance. pondance.

[ocr errors]

Lettre de M. Quéru de la Cofte, Recteur de la Paroiffe de S. Jean de Rennes, député à l'assem blée nationale, écrite à MM. de la correfpondance de la fénéchauffée de Rennes.

MESSIEURS,

Paris ce zo mars 1790.

J'ai reçu hier une lettre dattée de Rennes, leg de ce mois, fans fignature, dans laquelle on je plaint de ce que je n'ai pas fait paffer à l'affemblée nationale un don patriotique, de 2400 liv., qui m'a été envoyé par M. Dumargat, de la part d'un citoyen de Rennes, qui ne veut être connu que par ces lettres M. Y. B. J'ai l'honneur de répondre à cer honnéte & généreux citoyen, que ce n'eft pas dans le filence des bulletins, qu'il trouvera la preuve que fon don n'a point été offert; mais je l'invité à lire le procès-verbal de la jéance du 27 du mois dernier, & fur-tout, puifque fa 'difcrete modeftie l'a difpenfé de figner la lettre que j'ai reçue de lui, de s'adreffer à M. Dumargat, avec lequel j'ai dû corref pondre fur cet objet. M. Dumargat lui remettra, , fans doute, La reconnoiffance en bonne forme, qu'il a droit d'exiger, lui fournira la preuve que cet acte de parriotisme a été agréé avec reconnoiffance par l'affemblée nationale.

J'ai l'honneur d'être avec respect,

MESSIEURS,

Votre très-humble & trèsobéiffant ferviteur,

QUERU DE LA COSTE ¿ recteur de S. Jean.

A RENNES,

Chez R. VATAR, fils, Libraire Imprimeur de la Correfpondance de Rennes à l'Affemblée Nationale, & du Préfidial, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine, No. 791, au premier étage.

SUPPLÉMENT au No. XI.

Suite de la féance du famedi 20.

» La police administrative & contentieuse fera par provifion, & jufqu'à l'organifation de l'ordre judiciaire, exercée par les municipalités, à la charge par elles de fe conformer aux réglemens actuels, qu'ils ne feront abrogés ni changés.

Le comité de la marine s'eft fait autorifer à impriprimer un rapport qu'il a annoncé.

M. de Cernon s'eft plaint, au nom du comité de conftitution, de ce que plufieurs députés font en retard de remettre à ce comité les procès-verbaux, même les cartes de leurs départemens.

M. de Cafalès a propofé de décréter que les députés qui font en retard, feront tenus de dépofer, d'ici à lundi, les cartes & les procès-verbaux de leurs départemens, à défaut de quoi faire dans ce délai fatal, le comité procédera fans entendre les députés; que les noms des députés qui n'auront pas remis lundi prochain les cartes de leurs départemens, feront infcrits dans le procèsverbal, & que le roi fera fupplié de donner des ordres, pour que les affemblées adminiftratives foient inceffamment formées.

Cette motion a été appuyée par le rapporteur du comité, & adoptée par l'affemblée.

M. Malouet, parlant au nom du comité chargé de veiller à l'envoi des décrets de l'affemblée nationale, a annoncé que le miniftre a répondu que le décret concernant les colonies étoit prêt à partir, & qu'il n'attendoit que l'instruction qui doit accompagner ce décret.

M. du Pont a propofé l'art. VIII du projet de décret fur la gabelle, qui eft devenu l'art. V.

Il a obfervé que le produit de la gabelle a confidérablement diminué dans les directions d'Amiens d'Angers, de Laval, & dans plufieurs autres; il a propofé de faire remonter l'impôt du remplacement Tom. IV: Abonnement de mars.

22.

« PreviousContinue »