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relatifs à la mendicité & à la fureté publique, l'égard defquels il n'eft rien invoqué quant à-préfent. » III. Ceux qui, fans avoir été jugés en dernier reffort, auroient été condamnés en première inftance, ou feulement décrétés de prife-de-corps, comme prévenus de crimes capitaux, feront conduits dans les prisons des tribunaux défignés par la loi, pour y recevoir leur jugement définitif.

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IV. A l'égard des perfonnes non décrétées contre lefquelles il y aura eu plainte rendue en justice, d'après une procédure tendante à conftater un corps de délit, il leur fera libre de demander à être jugées, & alors elles ne pourront fortir de prison qu'en vertu d'une' fentence d'élargiffement. Dans le cas où elles renonceroient à fe faire juger, l'ordre de leur détention fera exécuté pour le temps qui er refte à courir, de manière toutefois que fa durée n'excède pas fix années. V. Les prifonniers qui devront être jugés en vertu des deux articles précédens, & qui feront condamnés' comme coupables de crimes, ne pourront fubir une peine plus févère que quinze années de prifon, excepté dans le cas d'affaffinat, de poifon ou d'incendie, où la détention à perpétuité pourra être prononcée; mais, dans ces cas mêmes, les juges ne pourront prononcer la peine de mort ni celle des galères perpétuelles.

,, Dans les quinze années de prifon, feront comptées celle que les prifonniers ont déjà paffées dans les maifons où ils font détenus.

La fuite à l'ordinaire prochain.

La correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui foufcrit de fes fecrétaires. ó SULLIVAN, prêtre COSTARD fecretaire fecretaire& membré de la & membre de la corref correfpondance. pondance.

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Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la correfpondance de Rennes à l'affemblée nationale, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine a No. 791, au premier étage.

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Suite du Décret fur les lettres-de-cachet, tel qu'il a été rédigé & reçu dans la féance de jeudi 18 mars.

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VIII. Ceux qui feront déchargés d'accufation recouvreront fur le champ leur liberté, fans qu'il foit besoin d'aucun ordre nouveau, & fans qu'il puiffe être permis de les retenir fous quelque prétexte que ce foit.

» IX. Les perfonnes détenues pout caufe de démence, feront, pendant l'efpace de trois mois, à compter du jour de la publication du préfent déctet, à la diligence des procureurs du roi, interrogés par les juges dans les formes ufitées, & en vertu de leurs ordonnances, vifitées par les médecins, qui, fous la furveillance des directoires des districts, s'expliqueront fur la véritable fituation des malades, afin que, d'après la fentence qui aura ftatué fur leur état, ils foient élargis, ou foignés dans les hôpitaux qui feront indiqués à cet effet.

» X. Les ordres abitraires emportant exil, & tous autres de même nature, ainfi que toutes lettres-decacher, font abolis, & il n'en fera plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés font libres de fe transporter par-tout où ils jugeront à-propos.

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XI. Les miniftres feront tenus de donner aux citoyens ci-devant enfermés ou exilés, la communication des mémoires & inftructions fur lefquels auront été décernés contre-eux les ordres illégaux, qui ceffent par l'effet du préfent décret.

» XII. Les mineurs feront remis ou renvoyés à leurs pères & mères, tuteurs ou curateurs, au moment de leur fortie de prifon.

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» Les affemblées de diftrict pourvoiront à ce que les religieufes ou autres perfonnes qui, à raifon de leur fexe, de leur âge, ou de leurs infirmités, ne pourroient fe rendre fans dépenfe à leur domicile, ou auprès de leurs parens, reçoivent en avance, fur les deniers appartenans au régime de la maifon où ils étoient renfermés, ou fur les caiffes publiques du diftrict, la fomme qui fera jugée néceffaire & indifpenfable pour leur voyage, fauf à répéter ladite fomme fur le couvent dont les religieufes étoient profeffes, ou fur les familles, ou fur les fonds du domaine.

» XIII. Les officiers municipaux veilleront à ce que lés peri erfonnes mifes en liberté, qui fe trouveroient fans aucune retfource, puiffent obtenir du travail dans les arteliers de charité déjà établis, ou qui feront établis à l'avenir.

» XIV. Dans le délai de trois mois, il fera dreffé par les commandans de chaque fort ou prifon d'état fupérieurs de maifons de force, ou maifons religieufes, & par tous détenteurs de prifonniers en vertu d'ordres arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés & vifités, renvoyés par-devant les tribunaux, ou qui garderont encore prifon, en vertu du préfent décret; ledit état fera dreffé fans frais & certifié.

>> XV. Cet état sera déposé aux archives du diftrict & il en fera envoyé des doubles en forme, fignés du préfident & du fecrétaire, aux archives du departe.

ment, d'où ils feront adreffés au miniftre du roi, pour être communiqués à l'affemblée nationale,

» XVI. L'affemblée nationale rend les commandans des prifons d'état, les fupérieurs de maifons de force, & mailons religieufes, & tous les détenteurs de prifonniers enfermés par ordre illégal, refponfables, chacun en ce qui les touche, de l'exécution du préfent décret, & elle charge fpécialement les tribunaux de juftice, les affémblées adminiftratives de département & de district, & les municipalités, d'y tenir la main, chacun en ce qui les concerne ».

Paris 22 mars 1790.

Séance du famedi 20 mars 1790.

Il a été fait lecture des procès-verbaux de la féance de jeudi foir, & de celle d'hier.

M. Andrieu a propofé d'ajouter à l'article premier du décret rendu dans la féance de jeudi soir, fur les bois & forêt dépendans ou provenans du domaine de la couronne, les mots : · fans préjudice à la pleine & entière exécution des coupes autorifées & adjugées dans les formes légales, jufqu'au jour de la publication du préfent décret. Cette addition a été adoptée par l'affemblée.

Après que M. Andrieu eût fait adopter fon amendedement fur l'art. I. du décret du 10 mars concernant les bois & forêts, M. Lanjuinais propofa d'ajouter à l'arricle II. le mot exploitation en cette manière : il fera pareillement furfis à toute permiffion, adjudi cation, exploitation des coupes, &c. Il a dit que cette addition feroit très-utile afin de conferver à la nation dans une feule abbaye, par exemple, pour environ 400,000 liv. de bois. Voici le fait qu'il a cité : le 18 décembre 1787, l'archevêque de Sens, abbé de SaintOuen, &c., fe fit autorifer par un arrêt du conseil à difpofer d'une coupe de bois futaie valant 700,000 liv. dans la verte forét, dépendante de cette abbaye. Il a vendu cette coupe fans aucunes formalités, elle est

déjà prefque à moitié, & il a touché environ la moitié du prix. Les officiers de la maîtrise de Rouen ont réclamé le Parlement de Rouen a défendu de continuer la coupe par un arrêt du 5 février 1789, caffé depuis par un fecond arrêt du confeil, qui autorise M. de Brienne à faire continuer l'exploitation, & à en employer les deniers en œuvres pies. L'addition pros pofée par M. Lanjuinais a eté décrétée,

M. Martineau a dit que le fecond arrêt du confeil qui a autorifé cette déprédation, eft du mois de novembre 1789, & a propofé de mander le miniftre qui à fait rendre cet arrêt. Il a été convenu que le comité des domaines rendroit compte de cette affaire d'après les piéces qu'il repréfenteroit.

M. Gourtes a demandé l'indication d'une féance pour développer à l'affemblée un projet tendant à faire remettre le numéraire dans le commerce; l'affemblée a placé cette propofition à l'ordre de deux heures de la féance de demain.

M. Target a propofé, au nom du comité de conftitution, un projet de décret fur la motion faite dans une des précédentes féances, pour empêcher la cumuș lation des qualités de législateur & d'adminiftrateur.

Il s'est élevé une difcuffion fur la question de favoir les perfonnes actuellement comptables de la geftion des affaires & deniers publics, pourront être élus administrateurs; l'amendement qui a fait naître cette quellion a été adopté par le comité.

Le décret propofé a été adopté dans les termes qui fuivent :

» I. Les membres abfens de l'affemblée nationale ne pourront, durant la feffion actuelle, même en don nant leur démiffion, être élus membres de l'adminif tration de l'affemblée de départemens dans l'étendue duquel ils fe trouveront à l'époque des élections, ni des diftricts qui en dépendent.

L

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