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Mouzon à faire chacune un emprunt modique pour fubvenir à fes befoins. L'affemblée a décrété les quatre articles fuivans.

« L'affemblée nationale, après avoir oui le rapport de fon comité des finances, prenant en confidération les motifs qui lui ont été expofés par la nouvelle municipalité de Langres, l'autorife à toucher les termes échus & à écheoir du prix de l'adjudication faite en 1788, du bois du chapitre de la même ville, jufqu'à concurrence d'une fomme de quarante mille livres, pour être employée au fervice des marchés, en grains, de Langres, à la charge par la municipalité de rendre cette fomme dans le courant de la préfente année, de juftifier de l'emploi, & d'en rapporter les preuves de libération à l'affemblée de département. »

« L'affemblée nationale permet à la municipalité de la ville de Gray de faire un emprunt de la fomme de vingt mille livres rembourfable dans l'année, & qui fera employée aux befoins exprimés dans fa délibération du 5 février 1790. »

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L'affemblée nationale autorife la ville de Poitiers à impofer fur les habitans qui paient un écu & au-deffus, la fomme de douze mille livres, pour ladite fomme être employée au paiement des pauvres valides occupés aux travaux de charité, & à la subsistance des mendians invalides; & le rôle fera rendu exécutoire par l'affemblée de département,,

"L'affemblée nationale permet à la municipalité de Mouzon de faire l'emprunt de la fomme de 10,000 liv. conformément à la demande par elle faite dans fa requête du 9 février 1790, & autorife le prieur de l'abbaye de Beival, & tous autres à prêter ladite fomme.

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La difcuffion a commencé fur le projet de remplacement de la gabelle, propofé par le comité des finances. L'article premier a été décrété comme fuit :

1. La gabelle où la vente exclufive du fel dans les départemens qui formoient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles, & de gabelles locales; le droit de quart-bouillon dans les départemens de la Manche, de l'Orne, & de l'Orne inférieure,

& les droits de traite fur les fels deftinés à la confommation des départemens anciennement connus fous le nom de provinces franches & rédimées, feront fupprimés à compter du premier avril prochain.

M. Pethion a dit, fur l'article 2, que le décret devoit être purement provifoire, afin de ne pas laiffer fubfifter l'inégalité de répartition des impôts entre les provinces, il a blâmé la dernière difpofition de l'art. 8; & il a combattu fortement le projet de permettre à la ferme générale le commerce du fel, même par concurrence. M. Vernier a combattu un peu foiblement les principes & les détails du projet. Il a été refuté par M. Deley d'Agier, qui a propofé de ne lever que 12 millions pour remplacement de la gabelle.

M. de Cafalès vouloit remplacer la gabelle par l'impôt du timbre, & propofoit de renvoyer le projet au comité des finances, pour être par ce comité propofé dans huitaine un projet de remplacement par impôt indirect qui ne portoit fur aucun impôt de première néceffité.

M. Duport a prétendu conserver l'impôt du timbre pour d'autres remplacemens; il a demandé que le projet fût difcuté article par article.

M. Renaud de Saint-Angeli a voulu parler des droits d'acides; on a dit qu'il étoit hors de la question; il a fait place à M. l'abbé Maury, qui a fait raifonner à fon ordinaire le mot de banqueroute, qui a tonné contre la gabelle, & fini par adopter l'espèce de gabelle qui confifteroit à autorifer le commerce du fel par les fermiers généraux.

M. de Biauzat s'eft élevé contre l'avis du préopinant & contre le projet du comité; il a fait obferver que le fyftême de la compagnie des fermes feroit impraticable pour ce moment, & évidemment injufte; qu'il tendroit à foumettre des-à-préfent à la gabelle toute l'étendue du royaume; ce qui greveroit injustement les provinces rédimées ou exemptes qui payent d'ailleurs l'équivalent de la gabelle.

Ce fyftême, a-t-il dit, pourroit être mie à exécution dans le moment actuel, qu'il feroit indifpenfable de

prendre les précautions qui doivent précéder un établiffement général, fur-tout en matière d'impôts, & qui demandent beaucoup plus de temps que n'en peuvent donner les befoins preffans de l'état. L'opinant a terminé fes observations fur ce point, en faisant remarquer combien il eft inconvenant de parler de banqueroute, toutes les fois qu'il s'agit d'agiter des matières intéreffantes, & fur-tout d'après l'affurance que tout le monde doit avoir que la France veut fe libérer, & qu'elle en a les moyens.

Le projet du comité a effuyé d'auffi forts reproches de la part de l'opinant. Il a dit que la partie de ce projet, qui tend à diminuer des-à-préfent les provinces de gabelle, non-feulement du tiers de cette charge, mais encore du total des frais de perception & du tiers du produit ner; que ce projet étoit fondé fur une erreur de fait, & qu'il feroit auffi d'une injustice criante ;

Que c'est une erreur de fait de fuppofer que les provinces exemptes de la gabelle n'ont pas éprouvé une auffi forte augmentation d'impôts que les provinces gabellées. L'opinant a cité, à l'appui de la propofition contraire, la propofition du montant des impôts en taille que fupportoit l'état en 1539, 1636 & 1789, & de la portion pour laquelle l'Auvergne, province redimée, à contribué au paiement du total de la taille à ces trois différentes époques : il en eft résulté que la proportion de la contribution de cette province, qui étoit de 1 à 6 en 1589, s'eft trouvée de 1 à 45 en 1636, & de 1 à 20 & demi en 1789, même fans culculer d'après la capitation, qui fe paye cependant. au marc la livre de la taille dans cette province.

L'opinant a fortement foutenu que la convenance, la juftice & la néceffité exigent indifpenfablement que les provinces de gabelle fupportent feules, au moins pour l'année préfente, l'équivalent de ce qu'elles payoient précédemment de net au tréfor royal en impôt de gabelle, fauf à les décharger de ce qu'il leur en coûtoit en frais de perception, comme foulagement à accorder aux pauvres habitans de ces provinces.

Le réfultat de cette opinion a été de demander que le comité des finances préfente inceffamment à l'assemblée nationale un état comparatif de toutes les diverfes charges que les provinces de gabelles fupportent en cette efpèce d'impôt.

A trois heures, on s'eft retiré en bureaux pour nommer les officiers.

Séance du famedi foir.

M. Freteau a préfidé.

MM. les députés de l'académie & de l'école de chirurgie ont offert, à la barre, un don patriotique,

Après la lecture du procès-verbal, M. de Biozat a annoncé plus de huit cens adreffes de remercîment ou pour annoncer des dons patriotiques. On a remarqué celle qui annonce une lettre de change de 12,000 liv. envoyée par deux curés de la vallée de Saint-Avarin, dans la Haute-Alface, de la part de leurs paroiffiens en expiation d'une infurrection qui a été excitée parmi eux par de faux arrêts du confeil; on a fort applaudi au don des paroiffiens de Vincenne, qui annoncent d'ailleurs une contribution patriotique, montant déjà à plus de 16,000 liv.

La ville de Lorient a offert par fes députés 2625 liv. en communiquant fes alarmes fur le deuil fixé pour deux mois à Paris, tandis qu'à Vienne il ne l'eft que pour fix femaines; Lyon fe plaint de la même chofe leurs pétitions font renvoyées au comité du commerce,

On annonce que MM. Rabaud & de la Chaife ont partagé les voix pour la présidence, & qu'il faudra retourner au fcrutin; que MM. Mongins de Roquefort, Goffin & de Bonnay, font fecrétaires,

Les députés du commerce demandent qu'on entendent le rapport du comité de commerce, fur le privi lège exclufif de la compagnie des Indes & de celle du Sénégal,

On a commencé la difcuffion du projet lu au nom du comité, fur les lettres-de-cachet. Le premier article a été difcuté, & a paffé avec un amendement de M..

Pifon du Galand, qui a fouffert beaucoup de diffi cultés. M. l'abbé Maury demandoit l'ajournement juf qu'à l'organisation du pouvoir judiciaire; il se plaignoit de ce que des coupables, non condamnés, al loient recouvier leur liberté; il n'a pas entraîné l'asfemblée ; mais il a obtenu fes applaudiffemens des deux côtés de la falle. On ne peut s'empêcher de rendre hommage à fon éloquence; & l'article a été décrété comme fuit:

« L'affemblée nationale a décrété & décrète ce qni >> fuit :

» Art. I. Dans l'efpace de fix femaines, après la pu»blication du préfent décret; toutes les perfonnes dé

tenues dans les châteaux, maisons religieufes, mai» fons de force, maifons de police, ou autres prifons » quelconque, par lettre-de-cachet, ou par ordre des »agens du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne foient » légalement condamnées, décrétées de prife-de-corps, ou qu'il n'y ait eu contr'elles une plainte en justice, » à l'occafion d'un crime emportant peine afflictive, ou qu'elles ne foient renfermées pour caufe de folie, » feront remifes en liberté »,

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M. d'Elprémefnil a faifi l'occafion pour fe plaindre des détentions ordonnées, fans décrets, par les comités des recherches & les comités permanens ; fa mo tion a étéajournée fur la demande de M. le Chapelier.

Séance du dimanche 14 mars.

Sur la motion de M. l'abbé Gregoire, président du comité des rapports, il a été décrété d'augmenter ce comité de 15 membres, & de le renouveller par moitié de mois en mois.

M. dela Galiffoniere a propofé de laiffer le commerce du fel, à la ferme générale, de mettre un impôt fur les fenêtres & fur les cheminées ; enfin l'impôt du timbre.

M. de Beaumez a foutenu & prouvé que les provinces franches de gabelles ne devoient pas contribuer au remplacement, & que ce remplacement devoit fe faire par addition aux rôles de capitation,

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