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leurs biens, honneurs, dignités, privilé ges, franchifes, droits, exemptions, conititutions & libertés, fans pouvoir être recherchés, troublés ny inquiétés en général, ny en particulier, pour quelque cause ou prétexte que ce foit, pour raison de ce qui s'eft paffé depuis la naiffance de la dite Guerre, & en conféquence du préfent Traité, & après qu'il aura été ratifié tant par fa Majesté Très-Chrêtiennoe, que par lafdits Seigneurs Eftats Généraux, leur fera permis à tous & à chacun en particulier, fans avoir befoin de Lettres d'abolition & de pardon, de retourner en perfonne dans leurs Maifons, en lajouïffance de leurs Terres, & de tous leurs autres biens, ou d'en difpofer de telle maniére que bon leur femblera.

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Et fi quelques prifes fe font de part & d'autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis Ternenfe jufqu'au bout de la Manche dans l'espace de quatre femaines, ou du bout de ladite Manche jufqu'au Cap de St. Vincent dans l'espace de fix femaines, & delà dans la Mer Méditerranée & jufqu'à la Ligne dans l'efpace de dix femaines, & au delà de la Ligne

&

& en tous les autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois, à compter du jour que fe fera la Publication de la Paix à Paris & à la Haye; lefdites prifes & les dommages, qui fe feront de partou d'autre après le terme préfix, feront portés en compte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec compensation de tous les dommages, qui en feront provenus.

IV..

Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, & lefdits Seigneurs Eftats Généraux, & leurs Sujets & Habitans réciproquement, une fincere, ferme & perpetuelle amitié & bonne correfpondance, tant par Mer que par Terre, en tout & par tout, tant dedans que dehors l'Europe, fans fe reffentir des offenfes ou dommages, qu'ils ont receus tant par le paffé qu'à l'occafion defdites Guerres.

V.

Et en vertu de cette amitié & correfpondance, tant la Majefté que les Seigneurs Eftats Généraux procureront & avanceront fidellement le bien & la profperité. P'un de l'autre, par tout fupport, aide, confeil & affiftances réelles en toutes occafions & en tous tems, & ne confenti

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ront à l'avenir à aucuns Traités ou Négo tiations, qui pourroient apporter du dommage à l'un ou à l'autre, mais les rompront & en donneront avis réciproquement avec foin & fincerité auffi-tôt qu'ils en auront connoiffance.

VI.

Ceux fur lefquels quelques biens ont été faifis & confifqués à l'occafion de ladite Guerre, leurs Héritiers ou ayant caufe, de quelque condition ou Religion qu'ils puiflent-être, jouiront d'iceux biens, & en prendront la poffeffion de leur autorité pri vée,& en vertu du préfent Traité, fans qu'il leur foit befoin d'ayoir recours à la Juftice, nonobftant toutes incorporations au Fifc, engagemens, dons en faits, fentences préparatoires ou définitives données par défaut & contumace en l'absence des parties, & icelles non ouïes, Traités, Accords & Tranfactions, quelques rénonciations qui ayent êté mifes és dites Tranfactions pour exclure de partie defdits biens ceux à qui ils doivent appartenir; & tous & chacuns biens & droits, qui conformément au préfent Traité feront reftitués, ou doivent être reftitués réciproquement aux premiers proprietaires, leurs Hoirs. ou ayant

caufe,

cause, pourront être vendus par lefdits proprietaires, fans qu'il foit befoin d'impetrer pour ce confentement particulier; et enfuite les proprietaires des rentes qui de la part des Fifcs feront conftitués en lieu des biens vendus, comme auffi des rentes & actions, étant à la charge des Fifcs refpectivement, pourront difpofer de la proprieté d'icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

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VII.

En contemplation de cette Paix, fa Majefté Très-Chrêtienne remettra & feraremettre aux Seigneurs Etats Généraux en faveur de la Maifon d'Autriche tout ce que fa Majefté Très-Chrêtienne, ou le le Prince, ou les Princes fes Alliez, poffedent encore des Païs-bas communement appellez Efpagnols, tels que feu le Roy Catholique Charles II. les a poffedez, ou dû poffeder conformément au traité de Ryswick, fans que la Majefté Très-Crêtienne, ni le Prince, ou les Princes fes Alliez, s'en refervent aucuns droits, ou3 prétentions directement ni indirectement, mais que la Maifon d'Autriche entrera en la poffeffion defdits Païs bas Efpagnols pour en jouir déformais & à toujours plei-AS

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.

nement & paifiblement felon l'ordre de fucceffion de ladite Mailon

auffi-tôt

que les Seigneurs Etats en feront convenus avec Elle, de maniére dont lefdits Païs-bas Espagnols leur ferviront de Barriere & de feureté.

la

Bien entendu que du haut Quartier de Gueldre, le Seigneur Roy de Pruffe retiendra tout ce qu'il y poffede & occupe a&uellement, fçavoir la Ville de Gueldre préfecture, le Bailliage, & le Bas Bailliage de Gueldre, avec tout ce qui y appartient & en dépend, comme auffi fpécia-. lement les Villes, Bailliages & Seigneuries de Strahlen, Wachtendonck, Middelaar, Walbeeck, Aertfen, Afferden & de Weel, de même que Racy & kleyn. Kavelaer, avec toutes leurs appartenan❤ ces & dépendances. De plus il fera remis à fa Majefté le Roy de Pruffe, l'Am manie de Kriekenbeck, avec tout ce qui y appartient & en dépend, & le Païs de Keffel, pareillement avec toutes les appartenances & dépendances, & généra ment tout ce que contient ladite Ammanie & ledit diftri&t, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erklens, avec fes appartenances & dépendances, pour le tout

ap

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