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des fujets de Sa Majcfté; & feront à cet te fin toutes & quantes fois que cela fera requis de part & d'autre dans les terres de l'obéiffance de Sa Majefté & dans les Pro vinces-Unies publiées & renouvellées détenfes très-expreffes & très-précifes, de fe fervir en aucune maniére de telles Commiffions ou Lettres de repréfailles, fous la peine fufmentionnée, qui fera executée feverement contre les contrevenants; outre la reftitution entiere, à laquelle ils feront tenus envers ceux, auxquels ils auront caufé du dommage.

III.

Et pour obvier d'autant plus à tous inconveniens, qui pourroient furvenir par les prifes, faites par inadvertance, ou autrement, & principalement dans les lieux efloignés il a été convenu & accordé,

Gi que fi quelques prifes fe font de part ou d'autre dans la Mer Baltique, ou dans celle du Nord, depuis Terneuse en Norvegue, jufques au bout de la Manche dans l'efpace de quatre Semaines, ou du bout de ladite Manche jusqu'au Cap de St. Vincent dans l'efpace de fix femaines, & delà dans la Mer Mé diterrannée & jufqu'à la Ligne dans l'efpace

de dix femaines, & au delà de la Ligne & en tous les autres endroits du Monde dans l'efpace de huit mois, à compter depuis la publication de la préfente; les dites prifes & les dommages, qui fe feront de part ou d'autre, après les termes préfix, feront portés en compte, & tout ce qui aura été pris, fera rendû avec compenfation de tous les dommages, qui en feront provenus.

IV.

Toutes Lettres de marque, & de epréfailles, qui pourroient avoir été cydevant accordées, pour quelque caufe que ce foit, font déclarées nulles, & n'en pourra être cy-après données par l'un des dits Alliés, au préjudice des Sujets de l'autre, fi ce n'eft feulement en cas de manifefte defny de juftice, lequel ne pourra pas être tenu pour verifié, fi la requefte de celuy, qui demande les dites repréfailles, n'eft communiquée au Miniftre qui fetrouvera fur les Lieux de la part de l'Etat, contre les Sujets duquel elles doivent-être données, afin que dans le terme de quatre mois, ou plûtôt, s'il fe peut, il puiffe s'in former du contraire, ou procurer l'accom pliffement de juftice qui fera dû.

Ne

V.:

Ne pourront aufli les particuliers Sujets de fa Majefté être mis en actions ou arreft en leurs Perfonnes & Biens, pour aucune chofe que fa Majefté peut devoir, ni les particuliers Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux pour les debtes publiques defdits Etats.

V I.

Les Sujets Habitans des Païs de l'obéiffance de fa Majefté, & defdits Seigneurs Etats Généraux vivront, converferont, & fréquenteront les uns avec les autres, en toute bonne amitié & correfpondance; & jouïront entre eux de la liberté de Com merce & Navigation dans l'Europe, en toutes les limites des Pais de l'un & de l'autre, de toutes fortes de Marchandises & Denrées, dont le Commerce & le tranfport n'eft défendu généralement & uni verfellement à tous tant Sujets qu'Estrangers par les Loix & Ordonnances des Etats de l'un & de l'autre.

VII

Et pour cet effet, les Sujets de fa Ma jefté & ceux defdits Seigneurs Etats Généraux pourront franchement & librement fréquenter avec leurs Marchandifes &

> par

Navires, les Païs, Terres, Villes, Ports, Places & Riviéres de l'un '& de l'autre Etat, y porter & vendre à toutes Perfonnes indiftinctement, acheter, trafiquer & tranfporter toutes fortes de Marchandifes, dont l'entrée ou fortie, & tranfport, ne fera défendu à tous Sujets de fa Majefté, & defdits Seigneurs Etats Généraux, fans que cette liberté réciproque puiffe être défendûe, limitée ou reftrainte aucun Privilége, Otroy ou aucune conceffion particuliére; & fans qu'il foit permis à l'un ou à l'autre de concéder, out de faire à leurs fujets des Immunités, Bénéfices, dons gratuits, ou autres avantages, par deffus ceux de l'autre à leur préjudice, & fans que lefdits fujets de part & d'autre foyent tenus de payer plus grands en autres Droits, Charges, Gabelles ou Impofitions quelconques fur leurs Perfon nes, Biens, Denrées, Navires ou Frets d'iceux directement ou indirectement, fous quelques noms, titre ou prétexte que ce puiffe être, que ceux qui feront payés par les propres & naturels Sujets de l'un & de l'autre.

VIII

Les Sujets des Etats Généraux ne pour→

ront

ront auffi être traitez autrement ou plus mal dans les Droits de contablie, d'ancréa ge, du Sol parifis, & toutes autres charges & impofitions de quelque nom qu'elles puiffent être appellées, foit fous le titre du Droit étranger ou autrement, fans aucune reserve ou exception, que les fujets mêmes de fa Majefte Très-chrêtienne, qui ne feront pas Bourgeois dans les lieux, ou lefdits Droits fe levent.

I X.

Qu'à l'égard du Commerce du Levant en France, & de vingt pour cent qui fe leve à cette occafion, les Sujets des Etats Généraux des Provinces-Unies jouïront auffi de la même liberté & franchife, que les Sujets du Roi Très-Chrêtien, tellement, qu'il fera permis auxdits Sujets des Etats Généraux de porter des Marchandifes du Levant à Marseille & autres Places permises en France, tant par leurs propres Vaiffeaux, que dans des Vaiffeaux François, & que ni dans l'un ni l'autre cas, lesdits Sujets des Etats Généraux ne feront affujetis audit vingt pour cent; fi non dans les cas, où les François y font fujets, portant des Marchandises dans leurs propres Vaiffeaux à Marseille, ou autres D7

Pla

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