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Fiat infertio.

Nous ayant pour agréable la dite Déclaration, l'avons approuvée & ratifiée l'approuvons & ratifions, par ces présentes; promettant en bonne foy & fincerement de la garder, entretenir & obferver inviolablement felon fa forme & teneur, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque forte ou maniére que ce foit. En foy de quoy Nous avons fait figner ces préfentes le Président de noftre Affemblée, contrefigner par noftre Greffier, & appofer noftre grand Seau. Fait à la Haye le vingt neuvième d'Avril 1713. Eftoit paraphé, H. van Iffelmuden, vt. Sur le plicq eftoit écrit, Par ordonnance desdits Seineurs Etats Généraux .Eftoit figné, F. Fagel. Et fcellé du grand Seau de cire rouge.

par

TRAI

TRAITÉ

De Commerce, Navigation, Marine, fait, conclu & arrefté à Utrecht l'onzième du mois d'Avril 1713, entre les Ambaffadeurs & Plénipotentiaires de fa Majefté Très-Chreftienne, d'une part; & les Ambassadeurs & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, de l'autre part.

Ljuratu entre le Roi Très-Chré

e Traité de paix, qui a été conclu au

tien & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, faifant ceffer tous les fujets de mécontentement, qui avoient alteré pendant quelque tems l'affection que Sa Majefté a toûjours eûe pour leur bien & leur profperité, fuivant l'exemple des Rois fes Prédeceffeurs, & lesdits Seigneurs Etats Généraux rentrant auffi dans la même paffion, qu'ils ont cy-devant témoignée pour la grandeur de la France & dans les fentimens d'une fincere reconnoiffance pour les obligations & les D 3

avan

avantages confidérables, qu'ils ont cy-devant reçûs, Sa Majefté ne veut rien obmettre de ce qui peut l'affermir, & les dits Etats Généraux, ne fouhaitant pas moins de la perpetuer, ont eftimé, qu'il n'y en avoit point de meilleur & de plus affeuré moyen, que d'établir une libre & parfaite correfpondance entre les fujets de part & d'autre, & pour cet effet regler leurs interefts particuliers en fait de Commerce, Navigation & Marine, par des loix & conventions les plus propres à prevenir tous les inconveniens qui pourroient affoiblir la bonne correfpondance; Sadite Majefté fatisfaisant au défir desdits Etats Généraux, auroit ordonné le Sieur Nicolas, Marquis d'Huxelles, Marefchal de France, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne; le Sieur Nicolas Menager, Chevalier de l'Ordre de St. Michel, fes Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires à l'affemblée de la négociation de la Paix; Et lesdits Seigneurs Etats Généraux, les Sieurs Jacques de Randwyck, Seigneur de Roffum, & Burggrave de l'Empire & Juge de la Ville de Niinegue; Guillaume Buys, Confeiller

Pen

Penfionnaire de la Ville d'Amfterdam: Bruno vander Duffen, ancien Bourguemaiftre, Sénateur & Confeiller Penfionnaire de la Ville de Gouda, Affeffeur au Confeil des Heemrades de Schieland, Dijckgraef de Crimpenerwaerd; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroek, Bulkeftein, & Grand Baillif du Franc & de la Ville de l'Eclufe, Surintendant des Fiefs relevant du Bourg de Bruges du reffort de l'Etat; Frederic-Adrien Baron de Rheede, Seigneur de Renswoude, d'Emminkhuyfen & Mourkerken, & Préfident de la Nobleffe de la Province d'Utrecht; Sicco de Goflinga Grietman de Franequeradeel, Curateur de l'Univerfité de Franequer; Charles Ferdinand, Comte de Inhuysen & de Kniphuyfen, Seigneur de Vreedewold &c, Députez dans leur Affemblée de la part des Etats de Gueldres, de Hollande & de Weftfrife, de Zelande, d'Utrecht, de Frife, & de la Ville de Groningue &Ommelandes, & leurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires au dit Congrès de Paix, de conférer & convenir en vertu de leurs pouvoirs refpectivement produits, & dont copie eft cy-defious tranferite, d'un traité de commerce & navigation, en la maniére qui s'enfuit. D 4

Les

I.

Les des es fujets de Sa Majefté & des Seigneurs du Païs-bas, jouïront réciproquement de la même liberté au fait du Commerce & de la Navigation, dont ils ont jouï de tous tems devant cette guerre partous les Royaumes, Etats & Provinces de l'une & de l'autre part.

II.

Et ainfi n'exerceront plus à l'avenir aucunes fortes d'hoftilitez ni de violences les uns contre les autres, tant fur la Terre, ou dans les Riviéres, Rades & Eaux douccs fous quelque nom & prétexte que ce foit; & auffi ne pourront les fujets de Sa Majefté prendre aucunes commiffions® pour des armemens particuliers ou Lettres de repréfailles des Princes & Etats, ennemis defdits Seigneurs Etats Généraux, & moins les troubler ni endommager d'aucune forte, en vertu de telles Commiffions ou Lettres de repréfailles, ni même aller en course avec elles, fous peine d'être pourfuivis & chaftiés comme Pirates; ce qui fera pareillement obfervé par les fujets des Provinces-Unies à l'égard

des

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