Page images
PDF
EPUB

ou par les Seigneurs Etats Généraux, fans qu'ils puiflent être expofez à quelque recherche que ce foit, & l'on eft convenu que tout le contenu en l'Article second du préfent Traité eft rappellé pour être auffi executé entre les Sujets de fa Majefté TrèsChrêtienne & ceux defdits Païs-bas Efpagnols, & Pais cedez, ou reftituez, de la maniére qu'il le fera entre lesdits Sujets de fa Majefté Très-Chrêtienne & ceux des Seigneurs Etats Généraux.

XX.

Par le moyen de cette Paix les Sujets de fa Majefté Très-Chrêtienne & ceux desdits Païs-bas Efpagnols & des Places cedécs par fadite Majefté Très-Chrêtienne, pourront, en gardant les Loix, ufages & coûtumes des Païs, aller, venir, demeurer, trafiquer, retourner, traiter, négocier enfemble, comme bons Marchands, même vendre, changer, aliener, & autrement difpofer des biens, effets, meubles & immeubles, qu'ils ont, ou auront, fituez refpectivement de part & d'autre, & chacun les y pourra acheter, fujet ou non fujet, fans que pour cette vente, ou achat, ils ayent befoin de part ni d'autre de permiffion autre que le pré

fent

fent Traité, il fera auffi permis aux Sujets des Places & Païs cedez ou reftituez par le Roy Très-Chrêtien, & par les Seigneurs Etats Généraux, comme auffi à tous les Sujets def-dits Païs-bas Elpagnols de fortir defdites Places & Païs-bas Efpagnols, pour aller demeurer où bon leur femblera dans l'efpace d'un an, avec la faculté de vendre à qu'il leur plaira, ou de difpofer autrement de leurs effets biens, meubles et immeubles avant et a près leur fortie, fans qu'ils puiffent en ê◄ tre empêchez directement ou indirecte

ment.

XXI.

.

Les mêmes Sujets de part & d'autre Ecclefiaftiques & Seculiers, Corps, Communautez, Univerfitez & Colleges, feront retablis, tant en la jouïffance des honneurs, dignitez & bénéfices, dont ils étoient pourvûs avant la guerre, qu'en celle de tous & chacun leurs droits, biens, meubles, & immeubles, rentes faifies ou occupées à l'occafion de la préfente guerre, ensemble leurs droits, actions & fucceffions, à eux furvenus, même depuis la guerre commencée, fans toutefois pouvoir rien demander des fruits &

B 2

re

revenus perçus & échus pendant le cours de la préfente guerre jufqu'au jour de la publication du préfent Traité, lefques retabliffemens fe feront réciproquement; nonobftant, toutes donations, conceffions, déclarations, confifcations, fentences données par contumace, les Parties non ouïes, qui feront nulles & de nul effet, avec une liberté entiere auxdites parties de revenir dans les Païs d'où elles fe font retirées, pour & à caufe de la guerre, pour jouïr de leurs biens, & rentes, en Perfonne ou par Procureur, conformément aux loix & coûtumes des Païs & Etats. Dans lefquels rétabliffemens font auffi compris ceux, qui dans la derniére guerre, ou à fon occafion, auront fuivy le party contraire; néanmoins les arrêts, & jugements rendus dans les Parlements, Confeils & autres Cours fuperieures ou inferieures, & auxquels il n'aura pas été expreflement dérogé par le préfent Traité, auront lieu & fortiront leur plein & entier effet, & ceux qui en vertu defdits arrêts & jugemens fe trouveront en poffeffion de Terres, Seigneuries & autres Biens, y feront maintenus, fans préjudice toutefois aux parties, qui fe croiront lezées par lefdits

juge.

jugemens & arrêts, de fe pourvoir par les voyes ordinaires & devant les Juges competens.

XXII.

A l'égard des rentes affectées fur la gé néralité de quelques Provinces des Païsbas, dont une partie fe trouvera poffedée par fa Majefté Très-Chrêtienne, & l'autre par lefdits Seigneurs Eftats Généraux, ou par la Maifon d'Autriche, à laquelle les Païs bas Espagnols doivent appartenir; il. a été convenu & accordé que chacun payera fa quote part, & feront nommez deş Commiflaires pour régler la portion qui fe paîra de part & d'autre.

XXIII.

Dans lefdits Païs, Villes & Places cedez par le préfent Traité, les bénéfices accordez & légitimement conférez à des Perfonnes capables, pendant le cours de la préfente guerre, feront laiffez à ceux qui les poffedent à préfent, & généralement toutes chofes, qui concernent la Religion Catholique Romaine & fon exercice, feront laiffées & confervées de la part def dits Seigneurs Etats Généraux, & de la Maifon d'Autriche, à laquelle les Païsbas doivent appartenir, dans l'eftat où el B 3

les

les font, ou qu'elles étoient avant la préfente guerre, ceffion, ou évacuation, tant à l'égard des Magiftrats, qui ne pourront être que Catholiques Romains,comme par le paffé, qu'à l'égard des Evel-ques, Chapitres, Monaftéres, l'Ordre de Malte (pour les biens de cet Ordre fituez dans les Païs-bas Espagnols, & dans les Païs cedez & reftituez de part & d'autre par le préfent traité) &. autres, & généralement à l'égard de tout le Clergé, qui feront tous maintenus & reftituez dans toutes leurs Eglifes, libertez, franchises, immunitez, droits, prérogatives & honneurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les Souverains Catholiques Romains, & que tous. & un chacun dudit Clergé, pourvûs de quelques biens Ecclefiaftiques, Commanderies, Canonicats, Perfonnats, Prevostez, & autres Bénéfices quelconques, y demeurent, fans en pouvoir être dépoffedez, & jouïront'des biens & revenus en prove nans, & les pourront adminiftrer & percevoir, comme auparavant; comme auffi les Penfionaires jouïront, comme par le paffé, de leurs penfions affignées fur les bénéfices,foit qu'elles foient créées enCour de Rome, ou par les Brevets de leurs Ma

jeftés.

« PreviousContinue »