Page images
PDF
EPUB

bas Efpagnols, ny de ceux qui font cedez par fa Majefté Très-Chrêtienne, foient jamais cedez, transportez, ni donnez, ni puiffent échoir à la Couronne de France, ni à aucun Prince, ou Princeffe de la Maison ou Ligne de France, foit en vertu de quelque don, vente, échange convention Matrimoniale, fucceffion par Teftament, ou ab inteftat, où fous quelqu'autre titre que ce puiffe être, ni être mis, de quelque manière que ce foit, au, pouvoir; ni fous l'autorité du Roy TrèsChrêtien, ni de quelque Prince ou Princeffe de la Maifon ou Ligne de France.

XV.

Lefdits Seigneurs Etats Généraux remettront à fa Majefté Trés- Chrêtienne la Ville & Citadelle de Lille avec toute fa Châtellenie fans aucune exception, Orchies, le Païs de Laleu & le Bourg de la Gourgue, les Villes & Places d'Aire, Bethune & St. Venant avec le Fort François, leurs Bailliages, Gouvernances, appartenances, dépendances, enclavemens, & annexes, le tout ainfi qu'il a été poffedé par le Roy Très-Chrêtien avant la préfente guerre; lefquelles Villes, Places & Forts feront évacuez immediatement

a

.

près la paix, & au plûtart en quinze jours après l'échange des Ratifications du préfent Traité, avec toutes les Fortifications, dans l'état où elles fe trouvent à préfent, fans en rien changer, & avec tous les Papiers, Lettres, Documens, Archives, & particulierement avec ceux de la Chambre des Comptes de Lille, & s'il y en avoit eu quelques-uns de détournez, on les raportera de bonne foy; bien entendu que lefdits, Seigneurs Etats Généraux ng feront point tenus à aucun dédommage. ment pour ce dont le Roy Très-Chrêtien pourroit déja être en poffeffion defdits Païs, ni à faire reparer ce qui fe trouvera avoir été détruit par la guerre. On eft auffi convenu que le Prince d'Epinoy rentrera en poffeffion des Terres de Cifoing & de Roubaix, & autres biens fituez dans lefdits Païs de Lille en vertu du préfent Traité, à condition que la Maifon de Ligne pourra poursuivre fes droits ou prétenfions fur lefdites Terres & biens devant des Juges competans.

XVI.

Quant à la reftitution des Canons, Ar tillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre de part & d'autre, on eft convenu

que

23

que la Villo & Fortereffe de Luxembourg, la Ville & Chateau de Namur, la Ville de Charleroy & celle de Nieuport, & généralement toutes Places, Forts, & Poltes poffedez par fa Majefté Très-Chrêtienne, ou fes Alliez, les Electeurs de Cologne & de Baviere, feront remis avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre qui y étoient au tems du decés du feu Roy Catholique Charles II., fuivant les inventaires qui en feront fournis; que la Ville & Citadelle de Lille, la Ville d'Aire, avec le Fort François, Bethune & St. Venant, feront rendues avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes, & Munitions de guerre, qui y ont efté au tems de la pri fe, fuivant les inventaires qui en feront délivrez de part & d'autre; bien entendu, qu'à l'égard des piéces d'Artillerie, qui ayant été endommagées pendant les fieges, ont été tranfportées ailleurs pour les refondre, les Seigneurs Etats Généraux les feront remplacer par un pareil nombre de mefine calibre. Que la Ville d'Ypres fera remife avec cinquante pieces deCanon de fonte de toutes fortes de calibra & avec la moitié des Munitions de guerre qui s'y trouvent préfentement, & finalement que la Ville de

Fur

Furnes fera remife avec les Canons, Artil lerie, Boulets, Armes & Munitions de guerre, qui s'y font trouvez auf commencement de l'année courante, fuivant les inventaires qui en feront délivrez de la part de fa Majefté Très-Chrêtienne.

XVII.

Les Troupes de part & d'autre se retireront auffi-tôt après l'échange des ratifications du préfent Traité, fur les Terres & Païs de leurs propres Souverains, & dans les Places & lieux qui leur doivent réciproquement demeurer & appartenir fuivant le préfent Traité, fans pouvoir refter, fous quelque prétexte que ce foit, dans le Païs de l'autre Souverain, ni dans les lieux qui luy doivent pareillement cyaprès demeurer ou appartenir, & il y aura auffi-tôt après la fignature de ce mesme Traité ceffation d'armes & d'hoftilitez, non pas feulement en tous endroits de la domination de fa Majesté Très-Chrêtienne & des Seigneurs Etats tant par Mer, & autres Eaux, que par Terre, comme il eft dit cy-deffus, mais auffi de part & d'autre dans les Païs-bas entre les Païs, Sujets & Troupes de quelque Puiffance que ce foit,

XVIII.

11 a été auffi accordé que la perception des aides, fubfides, & autres droits, dont le Roy Très-Chrêtien & les Seigneurs Etats font en poffeffion fur tous les Païs qui viennent d'être cedez de part & d'autre, fera continuée jusqu'au jour d● l'échange des ratifications, & que ce qui en reftera dû, lors du dit échange des ratifications, fera payé de bonne foy à celuy, ou ceux, qui y auront droit, comme auffi que dans le mefme tems les Proprietaires des Bois confifqués dans les dépendances des Places, qui doivent être remifes de part & d'autre, rentreront en la poffeffion de leurs biens, & de tous les Bois qui fe trouveront fur le lieu: Bien entendu que du jour de la fignature du préfent Traité, toutes les coupes de Bois cefleront de part & d'autre.

XIX.

Il y aura de part & d'autre un oubly & une amniftie perpetuelle de tous les torts, injures & offences, qui auront été commis de fait & de parole, ou en quelque maniére que ce foit, pendant le cours de la préfente guerre, par les Sujets des Païs-bas Efpagnols, & des Places & Païs cedez ou reftituez par fa Majefté Très Chrêtienne, Tom. II.

B

Ou

« PreviousContinue »