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comme, (ce qui doit être appliqué ici indifputablement) la premiére fubftitution, qui appelle le fecond Fils du fufdit Oncle paternel, n'a été qu'une fubftitutionconditionnelle, fi fine liberis, de même toutes les autres fubftitutions, fubordonnées à cette premiére, à fon défaut, ont évidemment dépendu de cette même con-dition, lefquelles fubftitutions, au -, défaut de la même condition, ont expiré avec la premiére; & com→ me la feconde fubftitution 5 par raport à la premiére, n'a été que purement vulgaire, les autres auffi, par le raport qu'elles ont entre elles, n'ont pû être que d'une feule & même nature. Et c'eft à cela qu'eft auffi conforme une autre Jurifprudence connaë, qui dit qu'u ne premiére fubftitution étant devenue défectucufe, faute d'accompliflement de la condition, les autres fubfequentes le font auffi devenues, à moins qu'elles ne foient conçues fous une autre condition; quod caducada prima fubftia K 7

tutione

15.n.29.

Peregr.d. tulione ob defectum conditionis, omnes tratt. art. alia fequentes quoque expirent ; nifi fub alia conditione concepta fint; Conféquemment il eft notoire, qu'il s'en faut beaucoup que te fideicommis graduel de cette fufdite fubftitution produifit un fideïcommis perpetuel.

Mais outre cela, & en fecond lieu la fufdite fubftitution vulgaire, fut-elle graduelle, ne fait non-feulement rien à l'affaire ; au contraire, fi l'on confidére méme de plus prés cette fubftitution graduelle en elle même, & qu'on reflechiffe fur chacun de ces dégrès en particulier, on ne découvrira pas en aucun de tous ces dégrés le moindre fidcï-commis fubfequent, fans parler d'un fideï-commis perpetuel. Et l'examen qu'on fera en cela ne fervira qu'à confirmer cette verité qu'on ne peut nulle part découvrir un tel fideï commis; car pour ce qui concerne le premier dégré de cette fubftitution conditionnelle, par laquelle on apelle le fecond Fils, fi le Prin

ce

ce Guillaume Premier venoit à mourir fans enfans, on laiffe à penfer fi en cas que le cas fufdit fût venu à exifter, & que le fecond Fils fût ainfi devenu Héritier, ce fecond Fils eut été chargé d'aucun fideï-commis perpetuel; cela ne peut tomber dans l'imagination de perfonne, puifque la fubftitution fuivante, au défaut du même second Fils, n'avoit à son égard été que purement vulgaire, comme il a été dit: & fi à caufe de l'embaras, où fans doute on fe devra trouver par là, on ne vouloit point reconnoître la fubftitution fuivante pour vulgaire, & que contre toute évidence on voulût la contefter; on donne encore à penfer, fi, en cas que le fufdit fecond Fils fubftitué fût devenu héritier, & eût laiflé des enfans, en faveur de qui on auroit pû prétendre un fidei commis perpetuel; fçavoir au profit de tels enfans propres délaiffez, ou au profit des fubftituez fuivans, c'eft à dire d'un autre proche Héritier mâle du fufdit

Oacle

Oncle paternel. Ce n'eût pas été notoirement au profit de tels enfans propres, parce que manifeftement ils ne font point apellez, ni mis même non plus dans la condition; & ce n'eût pas été non plus · au profit de quelque autre proche Héritier mâle, avec exclufion des propres enfans; parce que cela repugneroit, non-feulement à toute équité, mais auffi à tout ordre de fucceffion fideï - commiflaire, & fpécialement auffi à l'ordre exprimé par le Teftateur à l'égard du Fils aîné, par la condition s'il décedoit fans enfans; en forte que dans le cas, fi le fecond Fils é, toit devenu Héritier, & avoit laiflé des enfans, il n'y auroit' point eu de fideicommis, & l'on n'en auroit pû prétendre. La même chose auroit aufli eu lieu dans la fubftitutiou fuivante d'un autre proche Héritier mâle; au cas, que faute d'un fecond Fils un autre proche Héritier mâle eût fuccedé au Prince Guillaume Premier, &eût laiflé des enfans. Et

,

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ainfi de même, dans la fubftitu-
tion fuivante d'une proche Héri-
tiere qui auroit pû laifler des en-
• fans.

Après qu'on a vu ce qui regar-
de le fufdit précédent premier
Membre de difpofition, concer-
nant les propres Enfans & Defcen-
dans du Prince Teftateur qu'il fe-
roit venu à laiffer, auffi-bien que
ce fufdit fecond Membre, qui
concerne, au défaut d'enfans pro-
pres, fes Parens collateraux pater-
nels; & continuant Pinftitution
du Prince Guillaume Premier, a-
vec la conditionnelle fubftitution
y jointe, s'il mouroit fans enfans,
qui eft ce dont il s'agit préfente-
ment ici, on examinera à présent
le fufdit fubfequent troifiéme Mem-
bre de difpofition, concernant les
Parens collateraux maternels
qui auroit eu lieu, au défaut des
propres enfans & de Parens colla-
teraux paternels; ou, au cas que
le Prince Guillaume Premier fût
venu à mourir fans enfans & fans
autres Parens paternels, & par le

moyen

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