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Publication de la Paix, faite à la Haye le 22.
May 1713.&c)

Es Etats Généraux des Provinces

LUnies des Pais-Bas, A tous ceux qui

ces Préfentes verront ou entendront lire Salut; fçavoir faifons: Qu'à la loüange & gloire du Seigneur Dieu Tout-Puiflant, & pour le bien & l'avantage de ces Provin ces-Unies en général, & des bons Habitans d'icelles en particulier; il a été fait & conclu à Utrecht, le 11. Avril de la préfente année 1713., une bonne, ferme, fidelle & inviolable Paix, entre le Roide France d'une part, & Nous d'autre part; dont les Ratifications ont été échangées de part & d'autre en forme convenable, à Utrechtle 12. du préfent mois de May: Et que le même jour, on a paffé un Acte pour abreger le terme dont il eft fait mention dans le III. Article, tant du Traité de Paix que de celui de Commerce. Qu'en conféquence, tous actes d'hoftilité cefferont, tant par Mer & Eaux douces, que par Terre, dans tous les Païs & Villes dépendantes du reffort de part & d'autre, fans dictinction de Places, en quelques endroits qu'elles foient fituées, enfemble

en

entre les Peuples & Habitans d'une & d'autre part, de quelque état & condition qu'ils puiffent-être, & ce après l'expiration" des termes refpectifs exprimez ci-deffous, favoir après l'expiration de 4. femaines, à compter du 11. Avril 1713. qui eft le jour de la fignature des Traitez, & ainfi après le 9. du préfent mois de Mai, dans la Mer Baltique & celle du Nord, depuis Terneufe en Norwegue jufqu'au bout de la Manche; après le terme de 6. femaines, & ainfi après le 23. dudit mois de Mai, depuis le bout de la Manche jufqu'au Cap St. Vincent; après le terme de 10. femai nes, & ainfi après le 20. Juin prochain, depuis le Cap St. Vincent jufques dans la Mer Méditerrannée & jufqu'à la Ligne; & enfin après le terme de 8. mois, & ainfi après le 11. Décembre de cette année, au delà de la Ligne & dans tous les autres endroits du Monde.

C'est pourquoi Nous mandons & enjoignons expreffément par ces Préfentes à tous & un chacun, tant Sujets & Habitans des Provinces- Unies des Païs-Bas, que demeurans dans nôtre reffort & fous nôtre obéiffance, d'obferver inviolablement ladite Paix, conformément auxdits Traitez,

fans

fans y contrevenir; fous peine d'être pu nis comme Perturbateurs du repos public, fans aucune grace, faveur, fuport ni diffimulation. Ainfi fait & conclu en l'Afemblée des füsdits Seigneurs Etats Généraux, à la Haye le 13. Mai 1713. Paraphé, J. v. WELDEREN, VI. &c. Signé,

F. FAGEL, &c.

Mémoire préfenté de la part de S. A, E, de Hanovre, concernant la reftitution du buitiéme Electorat à l'Electeur de Bavière ou à fes Defcendans,

on Alteffe Electorale de BrunswyckLunebourg, doit à la bienveillance de la Reine de la Grande-Bretagne, les foins que fa Majesté a bien voulu prendre des Interefts touchant fon Electorat, lorsque par les Demandes pour parvenir à la paix qu'Elle a fait présenter à Utrecht le 5. de Mars 1712. Elle a demandé de fa Majesté Très-Chrêtienne à l'Article 12. de fes Demandes: Que la France reconnoiffe la Dignité Electorale de fadite Alteffe avec tous les droits & prérogatives qui y font attachés.

Sa Majefté a bien voulu s'exprimer a

près

près cela Elle-même fur ce fujet dans la Harangue faite à fon Parlement le 17 Juin 1712. N. V. en ces termes: La dignité Electorale eft auffi réconnue dans la maison de Hanovre felon l'Article inferé au défir de ce Prince dans mes Demandes.

En conféquence de quoi, Elle a encore fait connoître depuis peu dans les dernieres propofitions faites de fa part aux Etats Généraux par fon Ambaffadeur, le Comte de Strafford, lorsqu'il y eft parlé de la reftitution du dernier Electeur de Bavière dans la dignité Electorale & dans les Etats poffedés par lui avant cette guerre, le hautPalatinat excepté: Que l'Electorat, que le Roi de France demande pour ce Prince feroit le neuviéme.

On a été informé depuis la própofition fufdite de Milord Strafford, que l'intention du Roi T. C. va à ftipuler de plus par la paix prochaine en faveur de la maifon de Baviére Que l'Electorat dont Elle a été en poffeffion depuis la paix de Weftphalie & lequel eft retourné à préfent à la maifon Palatine comme Elle en avoit été auparavant en poffeffion, doit encore rentrer dans la maifon de Bavière après l'exftinction de la présente Branche Electorale

Pa

Palatine; que pour confoler de cette per te les autres Branches de cette maison, dont les plus proches de ladite Branche Electorale font maintenant, celle de Sut. terbach, & de Deuxponts, de la derniére desquelles le Roi de Suede eft le Chefs le 8. Electorat feroit en ce cas conferé au plus proche Héritier du dernier décedant de la fufdite Branche Electorale, felon l'ordre de la primogeniture, & qu'ainfi le rang Electoral dont la maison Palatine jouit à préfent ne luy demeureroit que pendant que la Branche, qui en eft aujourd'huy en poffeffion, fubfifteroit, & que les autres branches qui pourroient venir à fucceder à celle cy reprendroient le 8. Ele&torat inftitué par la paix de Weftphalie, fauf feulement à ces branches de regagner Pancien Electorat de la maifon Palatine, en cas que la maifon de Baviere vint à être éteinte, lequel Electorat leur reviendroit alors, & rentreroit dans la maison Palatine de nouveau, comme pour la 3. fois.

Si on veut prendre la peine d'examiner de près ces changemens fuppofés, on re. connoîtra aifement qu'ils ne fauroient fe fai⚫ re fans un grand préjudice, & même fans. injuftice pour la mailon Electorale de Tom. III. G

Brun

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