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Lettre des Seigneurs Plénipotentiaires de L. H. P. aux Etats Généraux après la fignature de la paix.

HAUTS ET PUISSANTS SEIGNEURS.

D

Ans ce moment, nous avons figné

avec Meffieurs les Ambaffadeurs Extraordinaires de France, les Traitez de Paix & de Commerce, lefquels nous au rons demain l'honneur d'envoyer à Yos Hautes-Puiffances par l'un de nos Sécretaires. Cependant, nous avons jugé de nôtre devoir de vous en donner avis fans délai par cet Exprès, & d'en féliciter en même tems V.H. P. avec tout le respect poffible: Priant le Tout-Puiffant, qu'il lui plaise de rendre cette Paix ftable, & de la faire fervir à l'augmentation du luftre & de la profperité de l'Etat. Nous fini rons par ce fouhait, après avoir affûré V. H.P. que nous fommes avec un entier respect & zèle, &c.

Signé,

7.v. Randwyck. Willem Buys. B. vander Duffen. C. van Gheel van Spanbroek. F. A. Baron de Reede de Renswoude. S. van Goslinga. Graef van Kniphuyfen.

OR

Ordonnance du Roy de France, pour la liberté du Commerce tant par Terre que par Mer, Donnée à Marly le dix-sept May 1713.

N FAIT A SCAVOIR à tous

qu'il appartiendra, qu'une bonne, ferme, ftable & folide Paix, avec une amitié & reconciliation entiere & fincere, a été faite & accordée entre Très-Haut Très-Excellent & Très-Puiffant Prince, LOUIS, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, nôtre Souverain Seigneur; Très-Haute, Très-Excellente & Très-Puiffante Princeffe ANNE, Reine de la Grande-Bretagne; Très-Haut, Très-Excellent & Très-Puiffant PrinceFREDERIC GUILLAUME Roi de Pruffe; Très-Haut, Très-Excellent & Très-Puiffant Prince VICTOR AME, Duc de Savoye; Et les SEIGNEURS Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas, leurs Vaffaux, Sujets, Serviteurs, en tous leurs Royaumes, Païs, Terres & Seigneuries de leur obéiffance: Que ladite Paix eft générale entre eux & leurfdits Vaffaux & Sujets ; & qu'au moyen

d'icelle

d'icelle il leur eft permis d'aller, venir retourner & féjourner en tous les lieux defdits Royaumes, Etats & Païs, négocier & faire Commerce de Marchandifes, entretenir correspondance, & avoir communication les uns avec les autres, & ce en toute liberté, franchise & fûreté, tant par Terre que par Mer, & fur les Riviéres & autres Eaux, & tout ainfi qu'il a été & dû être fait en temps de bonne, fincere & amiable Paix, telle que celle qu'il a plû à la divive Bonté d'établir entre ledit Seigneur Roi, ladite Dame Reine, le Seigneur Roi, Prince & Etats Généraux précédemment nommez, leurs Peuples & Sujets: Et pour les y maintenir, il eft expreffément détendu à toutes Per fonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'entreprendre, attenter ou innover aucune chofe au contraire, ni au préjudice d'icelle, fur peine d'être punis feverement comme infracteurs de Paix & perturbateurs du repos public. Et afin que perfonne n'en puiffe prétendre cause d'ignorance, ordonne Sa Majefté que la Préfente fera lûë, publiée & affichée par tout où befoin fera. Fait à Marly le dixfept. May, mil fept cens treize. Signé,

LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX. Et fcellé du Scel de Sa Majesté.

De par le Prévôt des Marchands & Efchevins de la Ville de Paris..

A

TOUS ceux qui ces préfentes Let tres verront, JE RORME BIGNON, Chevalier Confeiller d'Etat ordinaire, Prévôt des Marchands; & les Efchevins de la Ville de Paris, SALUT. Sçavoir faifons que fur ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roi & de la Ville, que Sa Majefté par fa Lettre de Cachet donnée à Marly le dix fept du préfent mois de May, fignée, LOUIS, & plus bas, PHELYPEAUX. Nous ayant addreffé fon Ordonnance du même jour pour faire publier la Paix conclue entre Sa Majefté, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi de Pruffe, le Duc de Savoye, & les Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs Bas, & tenir la main à ce qu'il n'y foit contrevenu en aucune maniére, il étoit néceffaire pour rendre plus notoire ladite Ordonnance qui a été lûë & publiée ce jourd'huy dans les lieux ordinaires de cet

te

te Ville, de la faire afficher fur les Ports d'icelle & autres lieux de nôtre Jurifdiction, afin qu'elle foit executée felon fa forme & teneur. Pour quoy requeroit qu'il Nous plût y pourvoir. NOUS ayant égard aux Remontrances & Requifitoires du Procureur du Roy & de la Ville, AVONS ORDONNé que ladite Ordonnance de Sa Majesté, donnée à Marly le dix-fept du préfent mois, fignée, LOUIS, & plus bas, PHELY PEAUX. & fcellée, lue & pubiée ce jourd'huy dans tous les lieux ordinaires & acoûtumez de cette Ville, fera affichée fur les Ports d'icelle, Ponts, Paffages & autres lieux étans de nôtre Jurifdiction, à la diligence des Huiffiers Commiffaires de Police de l'Hô tel de cette Ville fur le Fait de la Marchandise de l'Eau & des Maîtres des Ponts, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, pour être executée felon fa forme & teneur. Fait au Bureau de la Ville, le vingt deuxième jour de Mai, mil fept cens

treize.

Signé,

Taitbout.

Pu

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