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appartenir à fa Majesté Pruifienne,& aux Princes, ou Princeffes fes héritiers ou fucceffeurs, avec tous les droits, prérogatives, revenus & avantages de quelque nom, qu'ils puiffent être appellez, en la même qualité & de la même maniére que la Maifon d'Autriche, & particulierement le feu Roy d'Espagne les a posfcdez, toutefois avec les charges & Hypothéques, & en conféquence les Etats Généraux retireront leurs Troupes des endroits cy-desfus nommez, où il y en pourroit avoir, & déchargeront du ferment de fidelité les Officiers tant civils, que des Comptoirs des péages & autres, au mo ment de l'évacuation, qui fe fera auífi-tốt après la Ratification du préfent Traité

Il a été encore convenu qu'il fera refer- vé dans le Duché de Luxembourg, ou dans celuy de Limbourg, une terre de la valeur de trente mille écus de revenu par an, qui fera érigée en Príncipauté en fas veur de la Princesfe des Urfins & de fes's Héritiers..

VIL

En conféquence de cela, fa Majefté TrèsChrêtienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Etats Généraux

A 65

⚫ en faveur

comme

comme cy-desfus, immédiatement aprèsla Paix & au plâtart en quinze jours après l'échange des Ratifications, le Duché, Ville & Forteresse de Luxembourg avec le Comté de Chiny; le Comté, Ville & Chateau de Namur, comme auffi les Villes de Charleroy & de Nieuport avec toutes. leurs appartenances, dépendances, annexes & enclavemens, & tout ce qui ou-tre cela pourroit encore appartenir auxdits. Païs bas Espagnols, définis comme cydesfus, en l'état auquel le tout fe trouve: à préfent; avec les Fortifications, fans. en rien changer, qui s'y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives, qui concernent. lesdits Païs-bas, ou quelque partie d'i

ceux.

IX.

Et comme fa Majefté Catholique a cedé & tranfporté en pleine Souveraineté & proprieté fans aucune referve ni retour, à Son Altefse Electorale de Baviere lesdits Païs-bas Elpagnols, fa Majefté Très-Chrêtienne promet & s'engage de faire donner un Acte de fadite Altesfe Electorale dans la Meilleure forme, par lequel, Elle, tant pour Elle-mefme, que pour les Princes

fes

fes Hoirs, & Succesfeurs nez & à naître, cede & tranfporte aux Seigneurs EtatsGénéraux en faveur de la Maifon d'Autriche tout le droit que fon Altesfe Electorale peut avoir,ou prétendre fur lesdits Païsbas Efpagnols, foit en tout, ou en partie, tant en vertu de la ceffion de fa Majesté Chatholique, qu'en vertu de quelqu'autre Acte, Titre, ou prétention que ce puisfe être, & par lequel Acte fadite Altesfe Electorale reconnoiffe la Maifon d'Autriche pour légitimes & Souverains Princes defdits Païs-bas, fans aucune reftriction, ou referve, & décharge & difpenfe abfolulument tous & un chacun des fujets desdits Païs-bas, qui lui ont presté ferment de fidelité, ou fait hommage; lequel Acte de ceffion de fon Altesfe Electorale fera remis comme l'on en eft convenu, à la Reine de la Grande-Bretagne le même jour que les Ratifications du préfent traité doivent-être échangées.

. Bien entendu que l'Electeur de Baviere retiendrala Souveraineté & les revenus du Duché & Ville de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de leurs dépendances, appartenances, annexes & enclavemens A 7

(fauf

(faufle payement des rentes conftituées & hipothéquées fur lefdits revenus) jufqu'à ce que fon Alteffe Electorale ait été retablie dans tous les Etats qu'Elle poffedoit dans l'Empire avant la guerre préfente, à l'exception du haut Palatinat, & qu'Elle aura été mife dans le rang de neuviéme Electeur, & en poffeffion du Royaume de Sardaigne & du titre de Roy; comme auffi fon Alteffe Electorale, pendant le tems qu'Elle gardera la Souveraineté des fufdits Païs, pourra tenir fes Troupes dans les dépendances du Duché de Luxembourg, lesquelles Troupes n'excederont pas le nombre de fept mille Hommes, & qu'aucunes Troupes des Seigneurs Estats Généraux, ou de leurs Alliez, excepté celles que lesdits Eftats Généraux enverront pour les Garnifons des Places de Luxembourg, Namur, & Charleroy, ne pourront paffer, loger, ny fejourner dans les dépendances des Païs, dont fon Alteffe Electorale doit garder la Souveraineté, comme il eft dit cy-deffus; il fera cependant permis aux Eftats Généraux de faire voiturer, fans aucun empêchement ni oppofition quelconque, toutes fortes de Muaitions de bouche & de guerre dans la

Ville de Luxembourg, qu'ils trouveront néceffaire. On eft aufli convenu que l'Electeur de Baviere confervera la Souveraineté & les revenus de la Ville & Duché de Luxembourg & de leurs dépendances, appartenances, annexes & enclavemens jufqu'à ce qu'il ait été dédommagé de fes prétentions à l'égard du Traité d'Ilmersheim; & l'on eft convenu que ce dédommagement fera réglé par les arbitres, dont on conviendra & du nombre desquels la Reyne de la Grande-Bretagne a confenti d'être. Et ce réglement le fera par lefdits Arbitres le plûtôt qu'il fera poffible. Sa Majefté Très-Chrêtienne fera fortir l'Acte de ceffion de Son Alteffe Electorale fon plein & entier effect; & pour en core plus de feureté, Sa Majesté TrèsChrêtienne promet de faire en forte, que fa Majefté Catholique approuvera autant que de befoin, ladite ceffion de fon Alteffe Electorale dans fon traité, tant avec. fa Majefté Britannique qu'avec les Seig neurs Etats Généraux.

X.

Cependant quoyque l'Electeur de Baviere demeure en poffeffion de la Souveraineté, & des revenus de la Ville -&

Duché

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