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Ous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires du Roi Très-Chrê tien, fur ce qui nous a été repréfenté part les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, qu'il feroit bon pour la Navigation & le Com merce de part & d'autre que les termes prefcrits par l'Article troifiéme des Traitez de Paix & de Commerce, fignez dans cette Ville l'onziéme du mois dernier, pour la reftitution des prifes faites de part & d'autre, commençaffent, non du jour de la publication à faire, comme il a été ftipulé dans ledit Art. troifiéme, mais du jour de la fignature, comme cela a auffi été reglé de cette maniére après la Paix de Ryswik, nous avons confenti & ac cordé par ordre de fa Majefté que tous lesdits termes tant dans la Mer du Nort

que dans tous les autres endroits, nommez daus le dit Articie troifiéme, commenceront & feront comptez dudit jour de la fignature, & réciproquement nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux avons confenti & accordé la même chose au nom

de

de nos Superieurs pour les sujets de fa Ma jefté Très-Chrêtienne.

En foi de quoi nous avons figné le préfent Acte & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes. Fait à Utrecht le douxième Mai mil fept cens treize.

Signé.

(L. S.) Huxelles. (L.S.) willem Buys. (L. S.) Mefnager. (L. S.) B. v. Duffen

(L. S.) F. A. Baron de
Rheede de Renswoude.

(L. S.) S. v. Goflinga.
(L.S.) Graef van Knip-
buyfen.

s'Enfuit la teneur du Pouvoir des Ambaffadeurs & Plénipotentiaires du Roi Très-Chrêtien.

L

OUIS, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme nous n'avons rien oublié pour con tribuer de tout nôtre pouvoir au rétablisfement d'une paix fincere & folide, & qu'il ya lieu d'efperer que les conférences, qui

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fe tiennent à Utrecht pour parvenir à un bien auffi-défirable, auront bien-tôt un heureux fuccés, voulant encore aporter tous nos foins pour en avancer l'effet, & pour la rendre plus ftable, Nous confiint entierément en la capacité, expérience, zéle & fidelité pour nôtre fervice, de nôtre très cher & bien-amé Coufin le Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de Nos Ordres, & Notre Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & Notre-cher & bien-amé le Sr. Mefnager, Chevalier de Nôtre Ordre de St. Michel. Pour ces causes & les autres bonnes confidérations à ce nous mouvant, nous avons commis, ordonné & député, & par ces préfentes, fignées de notre main, commettons, ordonnons & députons lefdits Sieurs Maréchal d'Huxelles, & Mefnager, & leurs avons don né & donnons Pleinpouvoir, commiffion & mandement fpécial en qualité de nos Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires, de conférer, négocier, & traitter avec les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de nos très-chers, & grands amis les Etats Généraux des Pro vinces-Unies des Païs-bas, revêtus de

leurs

leurs pouvoirs en bonne forme, arrester, conclure, & figner tels Traitez de Commerce, Articles & Conventions, que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires aviseront bon être. Vou lant qu'en cas d'abfence de l'un d'eux par maladie, ou par quelque autre cause légitime, l'autre ait le même pouvoir de conférer, négocier, traiter, arrefter, conclure & figner tels Traitez de Commerce Articles & Conventions, qui conviendront au bien que nous nous propofons, & à l'utilité réciproque des nos fujets; en forte que nofdits Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires agiffent en tout ce qui regardera la Négociation avec lefdits Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs bas avec la même autorité que nous ferions & pourrions faire, fi nous étions préfent en Perfonne, encore qu'il y eut quelque chofe qui requit un Mandement plus fpécial, non contenu en cefdites préfentes. Promettant en foi & parole de Roi d'avoir agréable, & tenir ferme & ftable à toûjours, accomplir & executer ponctuellement tout ce que lefdits Sieurs Maré chal d'Huxelles & Mefnager, ou l'un d'entre eux dans lefdits cas d'abfence ou

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de maladie, auront ftipulé, promis, & figné en vertu du préfent pouvoir, fans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu, pour quelque caufe où fous quelque prétexte que ce puiffe être, comme auffi d'en faire expédier nos Lettres de ratification en bonne forme, & de les faire délivrer pour être échangées dans le tems dont il fera convenu par les Traitez à faire; car tel eft nôtre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre nôtre Sçel à ces préfentes. Donné à Verfailles le quatrième jour de Mars, l'an de grace mil fept cens treize, & de nôtre Regne le foixante dixième. Signe, LOUIS. Et fur le reply, Par le Roi, COLBERT. Sellé du grand Seau de Cire Jaune.

s'Enfuit la teneur des Pouvoirs des Ambaffadeurs & Plénipotentiaires des Seigneurs Etats Généraux.

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es Etats Généraux des Provinces-UP nies des Païs-bas. à tous ceux qui ces préfentes verront, falut. Comme nous ne fouhaitons rien plus ardeminent, que de voir finir par une bonne Paix, la Guerre dont la Chrêtienté eft à présent affligée,

&

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