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nommé au Paffeport ci-deffus, a prefté le ferment mentionné en icelui, Fait

à

le

jour de

sept cens

mil

A

Autre Formulaire des Lettres, qui fe doivent donner par les villes & Ports de Mer des Provinces-Unies, aux Navires & Barques, qni en fortiront; fuivant l'Article fufdit.

Ux Séréniffimes, Très-Illuftres, TrèsPuiffants, Honorables & Prudens Seigneurs', Empereurs, Rois, Républi ques, Princes, Ducs, Comtes, Barons Seigneurs, Bourguemaîtres, Efchevins, Confeillers, Juges, Officiers, Jufticiers: & Régens de toutes bonnes Villes & Places, tant Ecclefiaftiques que Seculiers, lefquels ces préfentes verront ou liront; nous Bourguemaîtres & Régens de la Vil

le de

que

re

fçavoir faifons

Maître du Navi

comparant devant nous,

a déclaré de ferment folemnel que le Na

vire nommé

ron

grand envi

laftes, fur lequel main

tc

tenant il eft le Maître, appartient aux habitans des Provinces-Unies, ainfi Dieu le vouloit aider ; & comme volontiers nous verrions ledit Maître de Navire aidé dans fes juftes affaires, nous vous requerons tous en général & en particulier, où le fufdit Maître avec fon Navire & denrées arrivera, qu'il vous plaife de le recevoir benignement & traiter dûement, le fouffrant fur les droits accoûtumés des péages & fraix, dans, par & auprès de vos Ports, Riviéres & Domaines, le laiffant naviger, paffer, fréquenter, & négocier là où il trouvera à propos, ce que volontiers nous reconnoîtrons; en témoin de quoi, nous y avons fait appofer le Seau de nôtre Ville.

En foi de quoi nous Ambaffadeurs susdits de fa Majefté & des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos pouvoirs ref pectifs, avons és dits noms figné ces préfentes de nos Seings ordinaires & à icelles fait appofer les Cachets de nos Armes, à Utrecht l'onziéme Avril 1713.

Signé,

(L.S.) Huxelles. (L. S.) J. v. Randwyck. (L.S.) Mefnager. (L.S.) Willem Buys.

(L.S.)

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O par le Traité de Commerce, fait entre

Utre ce que a été conclu & arrefté

les Ambassadeurs de fa Majefté Très-Chrêtienne, & ceux des Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, ce jourd'hui onze Avril mil fept cents treize, il a été encore convenu par ce préfent Article separé, qui aura la même force & vertu que s'il étoit inferé de mot à mot dans le fufdit Traité, que l'impofition de cinquante fols par Tonneau, établie en France fur les Navires des étrangers, ceffera entiérement à l'avenir à l'égard des Navires des Sujets des Etats Généraux des ProvincesUnies, & ne pourra déformais être restablie, enforte que les Navires des Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux feront déchargés de la dite taxe, foit que lefdits

Na

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Navires aillent droit en France des Païs où Terres defdits Seigneurs Etats Généraux, ou de quelque autre endroit que ce puiffe être, foit chargés ou à vuide, foit auffi qu'ils foyent chargés pour décharger dans une ou plufieurs Places de France, ou bien qu'étant deftinés pour prendre charge aux lieux où ils auroient deffein d'aller, & n'y en trouvant pas, ils aillent en d'autres pour en avoir, foit auffi que lefdits Navires des Sujets des Seigneurs États Généraux fortent des Ports de France, pour s'en retourner chez eux, ou pour aller ailleurs, en quelques lieux que ce puiffe être, chargés ou vuides, foit même qu'ils ayent pris leurs charges dans une ou plufieurs Places, puis qu'il a été convenu, que ni dans lefdits cas, ni dans aucun autre qui pourroit arriver, les Navires des Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux ne feront pas fujets à la dite impofition, mais qu'ils en feront & demeureront exempts, tant en venant defdits Ports de France qu'en y allant, excepté feulement au cas fuivant, fçavoir, quand lefdits Navires prendront des Marchandises en France, & qu'ils les transporteront d'un port de France en un autre Port de France, pour les y décharger, auquel

cas

cas feulement, & nullement en aucun autre, les Sujets defdits Seigneurs Etats Généraux feront obligés de payer le dit droit comme les autres Eftrangers. Le préfent Article feparé fera ratifié & enregistré de même que le Traité de Commerce.

En foi de quoi nous Ambaffadeurs de fadite Majefté, & des Seigneurs Etats Généraux, en vertu de nos pouvoirs refpectifs, avons és dits noms figné cet Article feparé de nos Seings ordinaires & y avons fait appofer les Cachets de nos Armes. A Utrecht l'onze Avril 1713.

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(L.S.) Huxelles. (L. S.) 7. van Randwyck. (L.S.) Mefnager. (L. S.) Willem Buys. (L.S.) B. v. Duffen.

(L. S.) C. v. Gheel van Spanbroeck

(L.S.) F. A. Baron de Ree
de de Renswoude.

(L.S.) S. v. Goflinga.
(L.S.) Graef van Knip
Tomyfen.

Nous

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