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à propos d'envoyer des Réfidens, Agens, Commiffaires ou autres, ils ne pourront établir leur demeure, que dans les lieux de la réfidence ordinaire de la Cour.

XXXIX.

Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux ne permettront point, qu'aucun Vaiffeau de guerre, ni autre équipé pour la Commiffion & pour le fervice d'aucun Prince, République ou Ville, que ce foit, vienne faire aucune prife dans les Ports, Havres ou aucunes Riviéres, qui leur appartiennent, fur les Sujets de l'un ou de l'autre ; & en cas que cela arrive, ladite Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux employeront leur authorité & leur force, pour en faire la reftitution ou reparation raifonnablement.

XL.

S'il furvenoit par inadvertance ou au trement quelques inobfervations ou contraventions au préfent Traité de la part de fadite Majefté, ou defdits Seigneurs Etats Généraux, & leurs Succeffeurs, il ne laiffera pas de fubfifter en toute fa force, fans que pour cela on en vienne à la rupture de la confédération, amitié & bonne correspondance, mais on reparera prom

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ptement lesdites contraventions, & fi elles procédent de la faute de quelques particuliers Sujets, ils en feront feuls punis & chaftiés.

X L I.

Et pour mieux affeurer à l'avenir le Commerce & l'amitié entre les Sujets dudit Seigneur Roi & ceux defdits Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies des Païs-bas, il a été accordé & convenu, qu'arrivant ci-après quelque interruption d'amitié ou rupture entre la Couronne de France & lefdits Seigneurs Etats defdites Provinces Unies (ce qu'à Dieu ne plaise) il fera toûjours donné neuf mois de tems après ladite rupture aux Sujets de part & d'autre, pour fe retirer avec leurs effets, & les transporter où bon leur femblera; Ce qui leur fera permis de faire, comme auffi de vendre ou transporter leurs Biens & Meubles en toute liberté, fans qu'on: puiffe leur donner aucun empêchement, ni procéder pendant ledit tems de neuf mois à aucunes faifies de leurs effets, moins encore à l'arreft de leurs Perfonnes.

XLII

L'on préviendra de part & d'autre, autant qu'il fera poffible, tout ce qui pour

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reit

Foit en aucune maniére empêcher directement ou indirectement l'execution du préfent Traité, & fpécialement de l'Article feptiéme; & on s'oblige aux moindres plaintes, qui fe feront de quelques contraventions, de les faire inceffamment reparer.

XLIII

Le préfent Traité de Commerce, Navigation & Marine durera vingt cinq ans, à commencer du jour de la fignature; & les Ratifications en feront données en bonne forme, & échangées de part & d'autre dans l'espace de trois femaines, à compter du jour de la fignature, ou plûtôt, fi faire fe peut.

XLIV.

Et pour plus grande feureté de ce Traité de Commerce & de tous les points & Ar ticles, y contenus, fera ledit préfent Trai té publié, verifié & enregistré en la Cour du Parlement de Paris, & en tous autres Parlemens du Royaume de France, & Chambre des Comptes dudit Paris, comme auffi femblablement ledit Traité fera publié, verifié & enregistré par lefdits Seigneurs Etats Généraux dans les Cours & autres places, là où on a accoûtumé

de

de faire les publications, verifications & enrégiftremens.

"

· Förmulaire des Paffeports & Lettres de Mer, qui fe doivent donner dans TAmirauté de France aux Navires &Barques, qui en fortiront, fuivant l'Article du préfent Traité.

Louis Comte de Thouloufe, Amiral de France, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, falut: Sçavoir faifons, que nous avons donné congé & permiffion à Maître & Conducteur du

Navire, nommé

Ville de

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environ, étant de préfent au Port & Ha

vre de

27273

de s'en aller à

chargé de

après que vifitation aura été faite de fon Navire, avant que partir fera ferment devant les Officiers, qui exercent la jurif diction des caufes maritimes, comme ledit Vaiffeau appartenant à un ou plufieurs des Sujets de fa Majefté, dont il fera mis Acte au bas dès préfentes; comme auffi de garder, & faire garder par ceux de fon E 7 Equi

Equipages les Ordonnances & Réglemens de la Marine, & mettre au Greffe le Rôle, figné & verifié, contenant les noms & furnoms, la naiffance & demeure des Hommes de fon Equipage, & de tous ceux qui s'embarqueront; lesquels il ne pourra embarquer fans le fçu & permiffion des Officiers de la Marine, & en chacun Port ou Havre où il entrera avec fon Navire, fera apparoir aux Officiers & Juges de la Marine du préfent congé; & leur fera fidele rapport de ce qui fera fait & paffé durant fon voyage; & portera les Pavillons, Armes & Enfeignes du Roi, & les nôtres durant fon voyage. En témoin de quoi nous avons fait appofer nôtre Seing & le Séel de nos Armes à ces préfentes; & icelles fait contrefigner par nôtre Secretaire. de la Marine à

jour de

mil fept cens Signé, Louis, Com

te de Thoulouse, Et plus-bas, par

Formulaire de l'Acte contenant le

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