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échanger, ou autrement aliener, qu'elles n'ayent été defcendues en Terre en la préfence des Juges de l'Amirauté & après Inventaire par eux fait defdites Marchandifes, trouvées dans lefdits Vaiffeaux, 'fice n'eft que lesdites Marchandifes de contrebande ne faifant qu'une partie de la charge, le Maître ou Patron de Navire trouvât bon & agreât de livrer lefdites Marchandifes de contrebande audit Capitaine & de pourfuivre fon Voyage; auquel cas ledit Maître ou Patron ne pourra nullement être empêché de pourfuivre fa route & le deffein de fon voyage.

XXXI.

Sa Majesté voulant que les Sujets defdits Seigneurs Etats. Généraux foyent traités dans tout le Païs de fon obéiffance auffi favo⚫ rablement, que fes propres Sujets, donnera tous les ordres néceffaires pour faire que les jugemens, & arrefts, qui feront rendus fur les prifes, qui auront été faites en Mer, foient donnés avec toute Juftice & équité, par Perfonnes non fufpectes ni intereffées au fait, dont il fera queftion: Et donnera Sa Majefté des ordres précis & efficaces, afin que tous les arrefts, jugemens & ordres de Juftice déja donnés & à E 3

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donner, foyent promptement & dûement executés, felon leurs formes.

XXXII

Et lorfque les Ambaffadeurs defdits Seigneurs Etats Généraux ou quelque autre de leurs Miniftres publics, qui feront à la Cour de Sa Majefté, feront plainte desdits jugemens, qui auront été rendus, Sa Majefté fera revoir lefdits jugemens en fon Confeil, pour examiner fi les ordres & précautions, contenues au préfent Traité, auront été fuivies & obfervées, & pour y faire pourvoir, felon la raifon, ce qui fera fait dans le tems de trois mois au plus; & néantmoins avant le premier jugement ni après iceluy, pendant la revifion, les biens & effets, qui feront reclamés, ne pourront être vendus, ni déchargés, fi ce n'eft du confentement des parties intereffées pour éviter le déperiffement defdites Marchandises.

XXXIIL

Quand procés fera meu en premiére & feconde inftance contre ceux qui auront fait des prises en Mer, & les intereffés en icelles, & que lesdits intereffés viendront à obtenir un jugement ou arreft favora ble, ledit jugement ou arreft aura fon exe

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cution fous caution, nonobftant l'appel d'iceluy, qui aura fait la prife, mais non au contraire; & ce qui eft dit au présent Article & aux précedens, pour faire rendre bonne & briéve justice aux Sujets des Provinces-Unies, fur les prifes faites en Mer, par les Sujets de Sa Majefté, fera entendu & pratiqué par les Seigneurs Etats Généraux, à l'égard des prifes faites par leurs Sujets fur ceux de Sa Majesté.

XXXIV.

:

Sa Majefté & les Seigneurs Etats Généraux pourront en tout tems faire cons ftruire ou freter dans le Païs l'un de l'au tre, tel nombre de Navires, foit pour la guerre ou pour le Commerce, que bon leur femblera, comme auffi acheter telle quantité de Munitions de guerre, qu'ils auront befoin, & employeront leur autho rité, à ce que lesdits marchés de Navires & achapts de Munitions fe faffent de bonne foy & à prix raisonnable, fans que Sa Majefté ni les Seigneurs Etats Généraux puiffent donner la même permiffion auxdits ennemis de l'un & de l'autre, en cas que lesdits ennemis fuffent attaquans ou aggreffeurs, XXXV.

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XXXV. cart no Arrivant que des Navires de guerre ou Marchands échouent par tempefte ou autre accident aux coftes de l'un ou dé. l'autre Allié, lefdits Navires, Apparaux, Biens & Marchandises, & ce qui fera fauvé, ou le provenant, fi lefdites chofes étant périffables ont été venduës, le tout étant reclamé par des Proprietaires ou autres ayant charge & pouvoir d'eux, dansi In & jour, fera reftitué fans forme de procés, en payant feulement les fraix raifonnables, & ce qui fera reglé entre lef dits Alliés pour le droit de fauvement; & en cas de contravention au préfent Arti cle, Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux promettent d'employer efficacement leur authorité, pour faire chatier avec toute la severité poffible ceux de leurs Sujets, qui fe trouveront coupabls des inhumanités, qui ont été quelquefois commifes à leur grand regret en de, femblables rencontres.

XXXVI.

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Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux ne recevront & ne fouffriront, que leurs Sujets reçoivent dans nul des Païs de leur obéifance aucuns Pirates &

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Forbans quels qu'ils puiffent-être; mais ils les feront poursuivre punir & chaffer de leurs Ports; & les Navires dépredés, comme les biens pris par lefdits Pirates & Forbans, qui fe trouveront en être, feront incontinent & fans forme de procés reftitués franchement, aux Proprietaires, qui les reclameront.

XXXVII.

Les Habitans & Sujets de cofté & d'autre pourront par tout dans les Terres de l'obéiffance dudit Seigneur Roi & defdits Seineurs Etats Généraux fe faire fervir de tels Advocats, Procureurs, Notaires & Solliciteurs, que bon leur femblera, à quoi auffi ils feront commis par les Juges ordinaires, qnand il fera besoin, & que lefdits Juges en feront requis; & fera permis audits Sujets & Habitans de part & d'autre, detenir dans les lieux, où ils feront leur demeure, les Livres de leur Trafic & Correfpondance, en la Langue que bon leur femblera, fans que pour ce fujet ils puiffent-être inquietés ni récherchés.

XXVIII.

A l'avenir aucuns Confuls ne feront admis de part & d'autre; & fi l'on jugeoit

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