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principe, dis-)e, semble êlre spécialement approprié au calcul des machines; et comme il est indépendant de la forme même de ces machines , on conçoit combien son application doit être générale, et combien de calculs résultant de la configuration particulière de telle ou telle machine. , il doit épargner.

Ce sont sans doute ces considérations vraies qui ont déterminé M. Hachette a prendre ce principe pour base de sa tliéorie , dans un Traité qu'il voulait rendre usuel, même pour les artistes qui ont seulement les premières notions Je la mécanique et de la géométrie descriptive; car on sait que ces artistes, doués souvent d'une sagacité naturelle , s'effraient quelquefois des moindres calculs algébriques , qu'ils s'en délient, et ne savent point faire usage de leurs résultats.

En établissant ainsi sur le principe de la conservation des forces vives, la théorie des machines en mouvement, tout ce qui se rapporte à la quotité des forces, est, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, indépendant de la configuration des machines, tandis qu'au contraire, tout ce qui tient à la direction de ces mêmes forces, dépend uniquement de la liaison qu'établit cette configuration entre les mobiles qui lui sont appliqués, ce qui sépare naturellement, et conformément au plan qu'a suivi l'auteur, la théorie des machines en deux parties trèsdistinctes , l'une ayant pour objet les seules directions des Jforces, et l'autre leur seule quotité.

L'ouvrage qui est l'objet de ce rapport, servant de texte aux leçons que M. Hachette fait à l'Ecole polytechnique sur les machines, le conseil de perfectionnement l'a mis au rang des livres adoptés pour l'usage des élèves de cette Ecole.

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Et principaux Actes émanes du Gouvernement, sur les Mines , Minières , Usines , Salines et Carrières , pendant-le mois d'avril de l'année 1811.

Décret qui Décret portant que le nombre des ingénieurs en chef felômbre sera porté à 18. Du 5 avril 181 x.

desingé- TVT -*

nieursen ' -L^APOLEON, Empereur Des Français , Roi D'itaiii, chef des Protecteur De La Confédération Du Rhin , etc. etc. etc. mmes. 01 -1 »*-• • 1 I»t '.

Sur le rapport de notre Ministre de 1 Interieur,

Notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Le nombre des ingénieurs en chef des mines, porté à quinze par notre décret du 18 novembre 1810, article 2, sera de dix-huit.

2. Notre Ministre de l'Intérieur est. chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Signé NAPOLÉON.

Par L'empereur: le Ministre Secrétaire d'Etal,
Signé H. B., Duc De Bassano.

Décret qui Décret qui autorise le propriétaire de la platinerie hfer autorise le établie à Villerupt, à transporter cette usine sur le nfern'dela territoire de Russange , arrondissement de Ericy

platinerie à" [Moselle). Du 9 avril 1811. ïerde Vilifi-'

rupt. NAPOLEON , Empereur Des Français , etc. etc. etc.

Art. 1. La dame Louise-Victoire-Rose Parfaite Ducheillard, épouse, non commune en biens, du sieur Baude de la Vieuville , est autorisée à transporter la platinerie à fer qu'elle possède à Villerupt, arrondissement de Bricy, département de la Moselle, sur le territoire de Russange, même arrondissement, et sur l'emplacement dont elle est propriétaire , situé au plan annexé au présent décret.

a. Il sera forme au-dessus de celte usine une retenue d'eau de soixante-dix mètres de largeur, sur cent cinquantequatre mètres de longueur, et à la hauteur d'un mètre cinquante centimètres en tête de la retenue.

5. Pour soutenir les eaux de cette retenue, il sera fait une digue de huit mètres de largeur, revêtue intérieurement en maçonnerie, et deux levées, dont celle à droite servira à la communication de Russange à Villerupt, et aura même largeur en couronne que la digue ; la levée à gauche aura seulement quatre mètres, non compris les talus qui seront faits à terre coulante : cette digue et les levées seront à cinquante centimètres au-dessus du niveau des eaux.

4. Les eaux de cette retenue seront amenées sur les roues par des conduits en fonte ou en bois de chêne, et ces roues devront avoir deux mètres vingt-cinq centimètres de diamètre.

5. Le fond des reillères pour sprtir les eaux de dessous les roues et les conduire à la rivière d'Alzet, sera établi à quatre mètres cinq centimètres au-dessous dti niveau des eaux de la retenue, et réglé avec une penle d'un millimètre par mètre courant de longueur, et le lit de la rivière d'Alzet sera creusé sur trois cent trente-deux mètres de longueur, en suivant la même penle que le fond des reillères, pour se raccorder à l'extrémité de celte longueur avec son lit naturel.

6. Il sera établi un déversoir composé de trois venteaux d'un mclre de largeur et un mètre cinquante centimètres de hauteur : le seuil sera posé à un mètre cinquante centimètres en contre-bas du niveau des eaux de la retenue,

f1our pouvoir être mise à sec lorsqu'il sera nécessaire pour es réparations à faire à l'usine, ou pour enlever les attérissfmens formés par les eaux dans la retenue.

7. Pour faire verser les eaux du ruisseau d'Audnn-leTiche dans la retenue , il sera ouvert à ce ruisseau un nouveau lit de deux cents mètres de long sur trois mètres de large, et de cinquante centimètres de profondeur, dans 1 emplacement désigné au plan.

8. Le mur de biez ou de tête d'eau , sera porté de six metres en avant du bâtiment, pour procurer un chemin de communication sûr et en bon état aux habitans des communes de Russans et d'Audun-le-Tichc.

g. Il sera pratiqué un abreuvoir à l'usage desdites communes, dans l'angle entre la tête d'eau et la levée méridionale à construire pour fermer le biez et l'aquéduc qui servira à y conduire les eaux du ruisseau d'Audun par le nouveau canal à ouvrir, et il sera pratiqué une rampe pour descendre dans cet abreuvoir, dont le fond sera assez élevé pour qu'il n'y ait jamais que quatre-vingt-dix centimètres de hauteur d'eau, conformément au plan.

Les frais de cet abreuvoir, destiné aux bestiaux deshabitans des communes de Russange et d'Audun-le-Tiche, la rampe, le mur de soutennemenl du côté de l'eau, le pavé de fond et le barrage d'enceinte seront supportés entièrement par ladite dame de la Vieuville.

10. Après la confection des travaux ci-dessus prescrits, en conformité du plan annexé au présent décret, il sera dressé, par l'ingénieur des ponts-et-chaussées, procès-verbal de réception desdits travaux, dbnt copie sera déposée aux archives de la préfecture.

11. Avant de commencer les constructions delà nouvelle plalinerie, la dame de la Vieuville sera tenue d'en faire dresser, par triple expédition, les plans, coupe et élévation. Ces plans seront certifiés par l'ingénieur des mines, visés par le préfet, et ladite dame de la Yienville sera tenue de s'y conformer.

12. Elle ne p*ourra, en aucun tems et sous aucun prétexte, transformer son usine sans une nouvelle autorisation , sous peine d'encourir la suppression, et de repondre des dommages que la contravenlion aurait pu entraîner.

13. Elle tiendra son usine en bon état, et se conformer» aux lois, arrêtés, instructions et réglemens de police sur

. les usines et les cours d'eau, tant existant qu'à intervenir.

14- Elle ne pourra employer, pour l'alimentation de son usine eh combustible, que de la houille ou autres minéraux, sans pouvoir faire usage du bois ou charbon de bois, sous quelque prétexte que ce soit.

i5. Elle sera tenue d'indemniser, s'il y a lieu, de £re à gré ou à dire d'experts, les propriétaires des terrains sur lesquels seront déposées les terres provenant d'excavations, et elle entretiendra en bon élat les levées et la digue de retenue de la platinerie.

16. Elle payera, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, ès-mains du percepteur particulier de l'arrondissement, une somme de trois cents francs. Il en tiendra un compte séparé, pour être transmis à la caissse spéciale des mines, aux termes de l'article 3g de la loi du 21 août 1810.

Art. 17. NosMinistres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Décret portant que le sieur Grisard, propriétaire d'un Décret qui laminoir sur la rivière de Vesdre (Ourte) , est auto- j'hUsserisé à établir un second laminoir sur sa propriété. ment d'un — Du g avril 1811« laminoirsor

NAPOLEON, Empereur Des Français , etc. etc. etc. dusieurGri

Art. 1. Le sieur Jean-Thomas Joseph Grisard", proprié- 8ar^* taire d'un laminoir établi sur la rivière de Vesdre à la Rochelle, commune de Chaud-Foutaine, département de l'Ourte, est autorisé à établir en place du martinet qu'il a fait construire en l'an i3, un second laminoir sur sa propriété , dans l'emplacement désigné au plan joint au présent décret, et d'après les dimensions tracées audit plan.

2. Le sieur Grisard fera rehausser le seuil dés vannes de prise d'eau de vingt-cinq centimètres, et le seuil d'amont du pertuis de navigation sera baissé de vingt-cinq centimètres , de manière à rétablir le niveau comme il devait être d'après l'arrêté du préfet de l'Ourte, du i4 floréal an i3.

5. Les hauteurs de la digue de barrage et de,s seuils actuels des vannes mouleresses resteront telles qu'elles sont, c'est-à-dire, que le dessus de la digue restera à 98 centimètres en contre haut des vannes mouleresses.

4. Les largeurs des vannes de prise d'eau, des vannes mouleresses et du pertuis de navigation resteront aussi les mêmes.

5. La vanne de décharge conservera sa destination primitive, et dans le cas où le sieur Grisard obtiendrait l'autorisation d'établir par la suite un atelier à mécaniques, sur la même prise d'eau, il supprimerait alors une roue de ses premiers établissemens, si elles se trouvaient au nombre de quatre, ce nombre étant suffisant pour cette prise d'eau, vu la dépense qu'elles occasionnent.

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