Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

"faire leur déclaration exacte par-devant la Municipalité du lieu du départ et du char"gement, et de justifier de leur arrivée et de leur déchargement au lieu de leur desa tination, par un certificat de la Municipalité desdits lieux.

[ocr errors]

"

"

"

Que l'exportation à l'Etranger, est et demeurera provisoirement defendue.

[ocr errors]
[ocr errors]

Signés, STANISLAS DE CLERMONTTONNERRE, Président; EMMERY PE"TION DE VILLENEUVE, FRETEAU, l'Abbé DE BARMONT, l'Evêque d'AUTUN, le Comte DE MONTMORENCY, Secrétaires. « Vu pareillement le Décret du 18 de ce mois, dont la teneur suit : >>

[ocr errors]

"

"

[ocr errors]
[ocr errors]

"

L'Assemblée Nationale, convaincue, d'après le rapport qui lui a été fait par le - Comité des Subsistances, que la sureté du Peuple, relativement aux besoins de premiere nécessité, et sa sécurité à cet égard, si nécessaire à l'entier rétablissement de la tranquillité publique, sont essentiellement attachées en ce moment à une exécu tion rigoureuse de son Décret du 29 Août dernier, a décrété et decsete:

[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]
[ocr errors]

"1°. Que toute exportation de grains et « farines à l'étranger, et toute opposstion à leur vente et libre circulation dans l'intérieur du Royaume, seront considérées "comme des attentats contre la sureté et la sécurité du Peuple, et qu'en conséquence, « ceux qui s'en rendront coupables, seront poursuivis extraordinairement devant les Juges ordinaires des lieux, comme perturbateurs de l'ordre public.

"2°. Que ceux qui feront transporter des grains et farines dans l'étendue de trois

"

« lieues des frontieres du Royaume, autres néanmoins que les frontieres maritimes, «< seront assujétis aux formalités prescrites pour les transports par mer, par l'article II du Décret du 29 Août dernier.

"

"

"

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3°. Que dans l'un et l'autre cas, on « sera tenu de donner bonne et suffisante « caution devant les Officiers Municipaux « du lieu du départ, de rapporter le certificat de Déclaration, signé et visé des Officiers Municipaux des lieux de la destination et déchargement: lesquels certificats et déclarations seront délivrés sans frais; et que, faute de rapporter lesdits certificats et déclarations dans tel délai qui sera fixé par les Officiers Municipaux des lieux du départ, suivant l'éloigneinent des lieux du déchargement, il sera pro«noncé, contre les contrevenans, par les Juges ordinaires, une amende égale à la valeur des grains et farines déclarés.

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

M

4°. Que ceux qui contreviendront à l'article II du Décret du 29 Août, et à l'article III ci-dessus, encourront la peine de la saisie des grains et farines, et de leur confiscation, les frais de saisie et de vente prélevés au profit des Hôpitaux des lieux; et sera, au surplus, la connoissance des contraventions, prévues par les deux articles ci-dessus, attribuée aux Juges ordinaires, lesquels y statueront sommairement et sans frais.

5°. Que néanmoins ceux qui auront importé dans le Royaume, des bleds venant de l'étranger, et qui en auront fait constater l'introduction, la quantité, la qualité et le dépôt, par les Municipalités des lieux, auront la liberté de les exporter,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

si bon leur semble, en se conformant aux regles et formalités établies pour les entrepôts.

Sera Sa Majesté suppliée de donner les « ordres nécessaires pour la pleine et entiere « exécution du présent Décret, et de celui du 29 Août dernier, dans toutes les Villes et Municipalités, Paroisses et Tribunaux du Royaume, et d'enjoindre très-expressément à tous les Officiers de Police, Municipaux et autres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au com« merce intérieur des grains et farines, la « liberté, sureté et protection, et de requérir les Milices Nationales, les Maréchaussées, « et même au besoin les autres Troupes militaires, pour prêter main-forte à l'exécution de ces mesures.

"

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

« L'Assemblée a chargé son Président de présenter incessamment au Roi ce Décret, en le suppliant de le revêtir de sa Sanction. Signés, STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE, Président; DESCHAMPS, l'Abbé D'EYMAR, REDON, le Vicomte DE MIRABEAU, HENRY DE LONGUÉVE, et DEMEUNIER, Secrétaires,"

Le Roi étant en son Conseil, a sanctionné lesdits Décrets, pour être exé cutés suivant leur forme et teneur. Enjoint en conséquence aux Municipalités, aux différens Tribunaux, aux Comman dans de ses Troupes, à ceux des Milices Nationales, à ceux des Maréchaussées, et à tous autres qu'il appartiendra, de veiller et de concourir à l'exécution desdits Décrets. Et seront, sur le présent

Arrêt, toutes Lettres nécessaires expédiées. »

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 20 Septembre 1789, portant autorisation aux Directeurs des Monnoies, de recevoir la Vaisselle qui sera portée librement aux Hôtels des Monnoies.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le Roi est informé que les effets de la rareté excessive du numéraire se font sentir chaque jour davantage. Cette rareté est due aux retards éprouvés dans le recouvrement des impôts, lesquels se payent généralement en argent effectif. Elle est due encore au resserrement qu'excite une défiance exagé rée ; à la réduction des placemens que les Capitalistes étrangers faisoient habituellement en France; à la diminution du commerce d'exportation, et aux achats considérables de bleds faits au-dehors; enfin, elle est encore occasionnée, et par l'émigration d'un nombre infini de François qui attirent des fonds hors du Royaume pour acquitter leurs dépenses, et par la diminution du nombre de Voyageurs étrangers, que nos troubles intérieurs ont éloignés de la France. Ce sont toutes ces causes qui rendent le numéraire effectif tellement rare à Paris et dans les Provinces, que l'on est, depuis quelque temps, embarrassé de pourvoir aux dépenses qui doivent se faire nécessairement en argent-réel, telles que le prêt des Troupes et d'autres objets. Sa Majesté, journellement instruite de ces difficultés, a fait remettre à la Monnoie toute la partie de sa vaisselle, dont la fonte, en raison du haut

prix de main-d'oeuvre, n'occasionneroit pas une trop grande perte. La Reine a pris la même détermination ; les Ministres ont suivi ces exemples, et le Roi est instruit que diverses personnes sont disposees à donner, dans cette circonstance, des marques de leur intérêt au soulagement des finances. En consequence, our le rapport, ie Roi étant en son Conseil, a autorise les Directeurs des Monnoies à recevoir la vaisselle et les bijoux d'or et d'argent qui leur seront présentés, dont ils donneront des recepissés, contenant la nature et le poids de ces objets. Ces récépissés seront vises par les Contrôleurs-contre-gardes, et ils seront remboursables au prix et de la maniere qui seront incessamment fixés, d'après le vœu de l'Assemblée Nationale. "

« Les vaisselles et bijoux qui auront été portés aux Hôtels des Monnoies, tant à Paris que dans les Provinces, seront sur-lechamp convertis en espèces, qui seront versées immédiatement au Trésor Royal, ou qui resteront à sa disposition; etil sera tenu, par les Directeurs, un double registre des noms des personnes qui auront donne dans cette occasion, des preuves de leur zèle, l'un desquels registres sera envoyé au premier Ministre des Finances, pour le mettre sous les yeux de Sa Majesté.

[ocr errors]

Nombre de personnes dans les Provinces et dans l'Etranger supposent peutêtre que chaque semaine produit à Paris une moisson de grands évènemens. Il seroit facile de les désabuser, en transcrivant le résumé de tout ce qu'on publie chaque jour; on ne formeroit pas

« PreviousContinue »