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ration des droits: Le principe de toute souveraineté appartient à la Nation. Ine s'agit donc plus ici de déterminer à qui appar tiennent les pouvoirs, mais entre les mains de qui ils résident. Vous venez de déclarer que le pouvoir exécutif réside dans les mains du Roi. Le pouvoir législatif réside dans les mains des représentans de la Nation avee le concours du Monarque. C'est le principe que vous avez décreté dans l'article 2".

M. Reubell observa que la déclaration de droits ne renferme que des principes genéraux, applicables à toutes les Nations, et qu'il falloit exprimer dans la Constitution, que la Nation Françoise se les approprie.

M. Pethion de Villeneuve, representant la souveraineté de la Nation comme la source de tous les pouvoirs, jugeoit nécessaire de déclarer de la maniere suivante, entre les mains de qui ils résident.

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Tous les pouvoirs émanent de la Nation...

Le pouvoir legislatif réside dans l'Assemblée Nationale.... Le pouvoir exécutif réside dans les mains du Roi. "

M. Frét au insista fortement sur la répétition de ce principe, que toute souveraineté appartient à la Nation. Nous sortons, dit-il, de sept siecles pendant lesquels ce principe a été oublié. Il est temps de le reveiller. La superstition l'a assez long-temps couvert de son voile tenebreux.

Réunissant ensuite ce principe à celui de M. Bouche, avec les précédens articles de la Constitution, l'Opinant fondit tous les avis, et expulsa toutes les difficultés, par la

rédaction suivante.

Tous les pouvoirs émanent essentiele

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ment de la Nation; ils ne peuveut émaner que d'elle.

"

Le pouvoir législatif réside dans l'Assemblée Nationale, qui l'exercera ainsi qu'il suit : "

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Aucun acte du pouvoir législatif ne pourra être considéré comme loi, s'il n'a été fait par les Représentans de la Nation, légalement et librement élus, et sanctionné par le Roi.

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Suivent les Articles de la Sanction Royale. Et enfin Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les mains du Roi.

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Des applaudissemens unanimes exprimèrent Ja satisfaction de l'Assemblée. La rédaction fut aussitôt adoptée par acclamation, et dé@rétee ensuite à l'unanimité dos voix.

La discussion continua sur l'article suivant, du projet de l'ancien Comité.

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Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le Roi; et les Juges, auxquels il est confié, ne peuvent être depossedés de leurs offices pendant le terme déterminé par la loi, autrement que par les voies legales."

M. Deschamps proposa d'ajouter au premier point, ces mots: Mais nullement en

son nom.

M. Péthion de Villeneuve; de renvoyer le second Membre à l'organisation du pouvoir judiciaire.

M. d'Epréménil; qu'il fût dit que le pouvoir judiciaire ne pourroit être exercé ni par le Roi, ni par son Conseil en révision.

M Pison du Galand représenta que l'article du pouvoir judiciaire etoit tres-délicat à traiter, parce qu'il renferme en même temps

le jugement, l'appel et la cassation.... Il est d'ailleurs de principe, que le pouvoir jadiciaire émane du pouvoir exécutif. Ainsi, l'article entier devoit être renvoyé aux chapitres, qui traiteront plus particulièrement du pouvoir judiciaire.

L'article fut converti en celui-ci : « Le pouvoir judiciaire ne doit être exercé ni par le pouvoir législatif, ni par le pouvoir exécutif, mais seulement au pom du Roi, " et par des tribunaux établis par la Consti

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tution. "

Sur-le-champ naquit une autre question, celle de savoir si le pouvoir de changer la Constitution des Tribunaux appartiendroit au pouvoir législatif? Le reste de la Séance fut absorbé par cette discussion.

Un assez grand nombre d'Opinans vouloient que les tribunaux dépendissent uniquement du pouvoir exécutif ; d'autres, accordoient le pouvoir de les changer, au Corps législatif. Un troisième Parti prétendoit que leur organisation devoit faire partie de la Constitution, et qu'elle ne pourroit être changée.

Ces trois avis, combattus chacun avec chaleur, furent chacun reproduits plus de vingt fois, et souvent dans les mêmes termes.

On se disputa plus qu'on ne discuta, et on appuya moins son avis que sa volontě; car on vit des Membres changer d'opinion, seulement pour contrarier le parti contraire.

Enfin, deux des amendemens proposés ayant été adoptés, l'article entier fut, decrété en ces termes : " Le pouvoir judiciaire ne pourra en aucun cas être exercé par le Roi, par le Corps legislatif, mais administré au nom du Roi, par les seuls tribunaux, et

ni

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le

cha

être

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dans les formes établies par la loi, et sui-
vant les principes de la Constitution. "
On alloit discuter, suivant l'ordre du Projet
Particle de la responsabilité des Ministres,
lorsque M. de Mirabeau requit qu'on s'occu-
pât des Lois relatives à la Régenee.

M. Mounier observa que cet article appar
tenoit aux Lois de détail sur le pouvoir
exécutif, et M. Fréteau sollicita l'orga-
aisation des Assemblées provinciales et des
Municipalités. Ni la Régence, ni les Munici
palités ne furent mises en discussion; il étoit
trois heures, et la Séance fut levée.

SÉANCE DU SOIR. Annonce de divers Dons, entre autres de 12000 liv. envoyées par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi, etc. M. Treilhard, au nom du Comité des Affaires Ecclésiastiques, a fait rapport que les dimes abolies le 4 Août, ne l'avoient été que sous la réserve de leur remplacement.

Trois moyens s'offroient pour cela: l'un, très-insuffisant, seroit pris des bénéficss quí sont aux Economats; le second, dans les bénéfices non à charge d'ames et au-des sus de trois mille livres; bénéfices dont Sa Majesté seroit suppliée de suspendre la nomination: le troisieme moyenproposé, étoit dans les biens Monastiques; mais on ne pouvoit supprimer d'Ordre entier, puisque les pensions absorberoient les revenus: il falloit donc se borner à réunir les petits Monasteres aux grandes Maisons de leur Ordre. Ces differentes opérations exigeoient, aupréalable, la connoissance exacte de tous les biens Ecclésiastiques : le Comité devoit donc être autorisé à se la procurer. La question du remplacement des Bénéfices vacans a été

ajournée : celle de la connoissance à prendre des Biens Ecclésiastiques, a été décretée unaniment, après une courte discussion.

La Séance a été terminée par la rédaction définitive du Décret sur les Gabelles. Nous le rapporterons, lorsqu'il aura reçu la Sanction de S. M.: on en connoit les principales dispositions.

DU JEUDI 24 SEPTEMBRE. A l'ouverture, l'Assemblée a appris que M. le Duc de Charost venoit de faire don à la caisse Nationale, d'une somme de cent mille livres, dont partie en vaisselle d'argent. On a reçu avec de justes et éclatans applaudissemens cet acte de libéralité publique, digne d'un Seigneur dont la vie entiere a été une suite de vertus; dont le nom se lisoit depuis long-temps, à la tête de la plupart des établissemens utiles, et qui, dans tous les temps, comme Militaire, comme Gentilhomme, comme Citoyen, comme Chrétien, a donné l'exemple des sacrifices.

Après la lecture ordinaire des procèsverbaux, de la notice des adresses, et l'anMonce d'un grand nombre d'autres dons patriotiques, infiniment recommandables, on s'occupa, en attendant l'arrivée de M. le Premier Ministre des Finances (1), d'un rapport explicatif des plaintes des habitans de Vernon-sur-Seine. Elles sont portées .contre le Comité provisoire de cette Ville qui, s'étant emparé de la force publique et de la réunion des pouvonne, a anéanti par sa

(1) Que M. le Président avoit annoncé pour onze heures.

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