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auxquels très-peu de Membres prirent part,
cet avis devint dominant, la discussion fut
fermee, et l'on decida qu'il n'y avoit lieu à
délibérer.

Parmi les Adresses dont on lut ensuite la
Notice, on distingua celle de Corbarieu en
Languedoc, qui fait mention de la généro-
site avec laquelle un Gentilhomme, vrai-
ment digne de ce titre, M. le Marquis de
Puylarocque, avoit remis à ses Vassaux, an-
térieurement aux Arrêtés du 4 Août, plus de
200,000 liv. d'arrérages à lui dus sur ses
droits feodaux.

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à la En vertu de l'ordre du jour, on passa dernière question de la série de M. Guillotin: Pendant combien de temps le refus suspensif du Roi pourra-t-il durer? Sera-ce pendant une ou plusieurs Législatures?

L'Auteur lui-inême, trouvant alors sa rédaction impropre à former un article du Code Constitutionnel, la convertit dans la sui-.

vante :

1o. Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura refusé son consentement, ne pourra lui être presenté de nouveau, pendant la durée de la même Législature.

2o. Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura refusé son consentement, pourra lui être présenté de nouveau, et cela sans aucune espece de changement, pendant la durée de la Législature suivante; le Roi pourra refuser une seconde fois son consentement.

3°. Tout acte émané du Corps législatif constitué, auquel le Roi aura refuse deux fois son consentement, pourra lui être pré

senté une troisième fois, pendant la durée de la troisième Législature, sans aucune espèce de changement. Dans ce cas, le Roi ne pourra refuser son consentement, et l'acte du Corps législatif passera nécessairement en Loi.

Cette rédaction emportoit le jugement d'une question majeure, laissée indécise: aussi excita-t-elle des réclamations.

M. de Cazalès s'éleva fortement contre l'expression de pouvoir législatif constitué, qui sembloit ôter au Roi le droit de refuser son consentement aux actes du pouvoir constituant. Cette question ne peut être préjugée, dit-il, mais elle doit faire l'objet d'une délibération séparée.

M. Fréteau réfuta l'avis du Préopinant, par la conduite même de l'Assemblée, qui déja avoit demandé le consentement Royal pour divers actes de legislation.

M. Demeunier ajouta que l'Assemblée ayant jeté un voile religieux sur cette question il n'est pas encore temps de la décider, et il requit que les propositions de M. Guillotin fussent mises sur-le-champ en délibération. Cet avis, applaudí d'abord, fút bientôt

écarté.

Un autre Opinant admettant la nouvelle rédaction, vouloit cependant qu'on délibérât d'abord sur les principes, avant d'aller aux voix sur la rédaction.

M. l'Archevêque d'Aix, appuyant la première objection de M. de Cazalès, demanda par quelle raison on avoit ajouté le mot Constitué, qui altéroit le sens de l'article?

Un Préopinant par la même raison, s'appuya d'un précédent Décret, qui avoit

( 23 ) adopté pour ordre de travail l'ancienne série de M. Guillotin', et il réclama la premiere rédaction.

L'Auteur supprimant alors l'expression de R constitué, démontra que ses nouvelles propositions n'étoient qu'un développement de l'ancienne rédaction.

On alloit mettre l'article en délibération, lorsque M. Péthion de Villeneuve demanda une discussion préalable.

Diverses propositions additionnelles multiplièrent les difficultés. On vouloit que le Roi fût obligé de motiver son refus, et que la Loi rejetée pút être proposée de nouveau dans chaque Session. L'impatience d'aller aux voix, fondée sur ce qu'un Décret précédent avoit fermé la discussion, fit écarter celle des Amendemens.

M. de Mirabeau attesta le Président, que jamais la discussion n'avoit été close. Elle le seroit donc, ajouta-t-il, avant d'avoir été ouverte; si elle n'a pas eté ouverte nul pouvoir, pas même l'Assemblée Nationale, ne peut s'y opposer. Malgré la lumineuse objection de ceux qui crient aux voix, j'espère une reponse à mes questions.

M. le Président répondit, que le 12 on étoit prêt à aller aux voix sur l'ancienne proposition de M. Guillotin, et que, par conséquent, la discussion étoit fermée. Cependant on ne pouvoit refuser la discussion sur la manière dont M. Guillotin venoit de traduire sa premiere proposition.

L'Opinant invoqua fes Proces-verbaux... Ils furent consultés. Celui du 14 rapportoit que la délibération, et non la discussion, étoit ajournée.

Après de très-longs et violens débats, d'un côté pour prolonger, de l'autre pour terminer la contestation, on s'en rapporta enfin au jugement de l'Assemblée, qui décida, à une grande majorité, que la discussion avoit été et demeureroit fermée.

On alloit donc aller aux voix sur l'ancienne rédaction, lorsque des difficultés s'eleverent sur le mode de délibération; car il falloit prononcer, premierement, sur la question, si le refus dureroit une ou plusieurs Legislatures; puis, déterminer numériquement le nombre de ces Législatures.

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M. le Président proposa donc le mode suivant: « Le refus suspensif du Roi cesserat-il à la première Législature qui suivra celle qui aura proposé la Loi, ou à la seconde ?

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On objecta à cette rédaction, le vice de préjuger la question de 3ou de 4 Législatures; mais aucun de ces deux avis n'ayant été appuyé, ni même réclamé, l'objection tomba d'elle-même.

On procéda à l'appel nominal; il fut décidé par 728 voix contre 224, que le refus suspensif du Roi cessera à la seconde Législature qui suivra celle qui aura proposé la Loi. Dix Votans n'eurent point d'avis.

Mais délibéreroit-on sur l'ancienne ou sur la nouvelle rédaction? En adoptant la première, il falloit, de plus, determiner le nombre de Législatures pendant lequel dureroit le Veto suspensif.

DU LUNDI 21, Séance du soir. Nouvelles discussions sur les Gabelles. M. Dupont a insisté de nouveau sur lá suppression entiere de l'impôt, à remplacer par une contribution' égale. Il jugeoit la réduction du sel à six

sous

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søus, onéreuse aux Finances, et en même temps injuste, ou envers les Provinces de grandes Gabelles, qui seroient chargées de bonifier au fisc les 30 millions que lui ótera la reduction, et qui resteroient grévées des mêmes frais de perception; ou envers les Provinces franches et redimees, si elles contribuent à une taxe de remplacement, générale dans tout le royaume. Ce discours trèsapplaudi, et dont l'Auteur a fait ses preuves de grandes connoissances en ce genre, n'a pas empêché le projet du Comite de prevaloir, et la reduction au sel à six sous a ete préférée au brusque ancantissement de l'imdi pót total.

2

Du MARDI 22 SEPTEMBRE. Cette Séance merite une attention particuliere. On y verra sous l'apparence d'une dispute grammaticale, debattre un poin fondainental de la Constitution, éludé avec adresse, et raffermi, malgré une opposition systématique.

Mentions et annonces d'Adresses et de nouveaux sacrifices aux besoins publics. La ville de Romans en Dauphiné, qu'on peut appeler en quelque sorte le berceau de la liberté françoise, a arrêté d'inviter les autres Villes et les Communautés de la Province, à se réunir pour le maintien & l'exé cution des Lois existantes, jusqu'à leur changement, et de la perception des impóts. Le J- Curé de Carcassonne, Membre de l'Assemblée, a donné 1000 livres. M. le Comte de Failly, également Député, 10,000 liv. M. Edelman, musicien connu, 520 liv. M. Albert, Entrepreneur des bains du quai d'Orsay, 3000 liv. etc. elc.

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On sait que Louis XIV et Louis XV,
No, 40. 3 Octobre 1789.

B

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