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Pour une lettre de 100 livres on paye 8 sous 4 deniers, ou cent deniers, ce qui représente 5/12 pour 100.

Et audelà on continue de percevoir sur le même pied 1 denier par livre, c'est-à-dire 5/12 pour 100.

Dans les deux premiers cas, la proportionnalité n'est pas bien franchement marquée, car les 2 sous 6 deniers se payent, quel que soit le montant de l'obligation, pourvu qu'il ne soit pas supérieur à cent sous; et s'il y a plus de cent sous, on doit 5 sous au notaire. Ce n'est pas une proportion bien rigoureuse, mais il n'en est pas moins certain que c'est une application du principe.

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Constitutions de rentes. Un premier point qu'il importe de connaître pour comprendre le tarif de ces sortes d'actes, c'est le capital que représente la rente. Notre texte nous le fait connaître, les rentes étaient constituées sur le pied de 10 pour 100 du capital aliéné.

Ainsi, la lettre de 30 sous de rente qui représente 15 livres de capital, paye 5 sous, c'est-à-dire 1 2/3 pour 100 du capital pour 15 livres.

La lettre de 60 sous de rente,

1 1/4 pour 100. Celle de cent sous de rente, 1 pour 100.

Celle de 10 livres de rente, également 1 pour 100.

A partir de 20 livres de rente, le tarif s'explique d'une manière plus précise sur la manière dont se doivent calculer les droits du notaire, et pour les sommes considérables, il adopte d'une manière positive les principes de la proportionnalité décroissante, mais avec une modification assez bizarre.

La lettre de 20 livres de rente, qui représente un capital de 200 livres, donne ouverture à un droit de 1 pour 100 sur les premières 100 livres, et seulement 12 deniers ou 1 sou, c'est-àdire 1/20 pour 100, sur les secondes 100 livres.

Celle de 30 livres donne lieu aux mêmes droits sur les premières 200 livres, mais sur les dernières 100 livres on doit au notaire 1 denier pour livre, c'est-à-dire 5/12 pour 100.

Enfin le calcul des droits du notaire pour une lettre de 100 livres de rente, représentant 1,000 livres de capital, est encore plus singulier. On lui alloue 20 sous pour les premières 100 livres, comme dans les cas précédents. Sur la 101 livre, il a 12 deniers ou 1 sou, c'est-à-dire 5 pour 100; puis pour la

899 livre de surplus, on lui attribue toujours 1 denier par livre, c'est-à-dire 5/12 pour 100.

Il n'est pas jusqu'au taux des droits perçus par les notaires de 1385 qui ne présente quelque analogie avec celui que demandent les notaires actuels. Dans bien des endroits, en effet, pour les obligations, ventes, constitutions de rente, ils prennent et on leur alloue sans difficulté d'abord 1 pour 100 sur le montant des valeurs, sauf à faire décroître ensuite, quand la somme objet de l'acte dépasse un certain taux.

Il serait oiseux de continuer ce parallèle, et ce n'est pas dans l'intention de faire des emprunts à la législation de 1385 que je publie ce tarif; c'est seulement pour faire voir que des questions qu'on croit neuves ont reçu déjà une solution, que certains principes sur lesquels on discute ont été admis à plusieurs siècles de distance, et que souvent des pratiques que l'on peut considérer comme ne reposant sur aucun motif plausible ont pour elles l'autorité du temps, ce qui n'est sans doute pas un motif pour en interdire la réforme, mais doit rendre bien circonspect à l'entreprendre.

C. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ,

Docteur en droit, procureur impérial à Mantes.

Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics, par M. COTELLE, professeur de droit administratif à l'Ecole impériale des ponts et chaussées; 3o édition, 4 vol. in-8°. Paris, Dunod, 1859-1862. Prix : 30 francs.

L'ouvrage dont nous annonçons ici la troisième édition est assez connu depuis longtemps pour que nous n'ayons pas besoin d'en présenter l'analyse. Destiné à servir de texte au cours de droit administratif fait à l'Ecole des ponts et chaussées, il esquisse d'abord à grands traits notre organisation administrative, et spécialement celle du service des ponts et chaussées; puis il examine toutes les questions de droit que soulève la confection des travaux publics et traite ainsi des torts et dommages causés à la propriété privée, de l'expropriation, des entreprises, des chemins de fer, des canaux, des routes, etc.

Toutes ces matières ont été souvent traitées, mais ce qui distingue l'ouvrage de M. Cotelle, c'est l'abondance de ces renseignements administratifs qu'il est souvent difficile de réunir pour traiter une question particulière, et qu'il faut cependant connaître, sous peine de s'égarer. M. Cotelle n'a pas seulement analysé la jurisprudence du Conseil d'Etat, il a eu le privilége de dépouiller les procès-verbaux du Conseil des ponts et chaussées; il a pu fouiller dans les archives du ministère, archives précieuses où l'on trouve le germe de toutes les traditions administratives du service, et notamment plusieurs volumes des dépêches de Colbert; enfin, il a pu mettre à profit une foule de communications intéressantes qui lui ont été adressées par ses anciens élèves, aujourd'hui ingénieurs.

Quoique destiné avant tout à exposer la législation existante et à traiter les questions pratiques, l'ouvrage de M. Cotelle n'exclut pas cependant les développements historiques. Ses chapitres sur les chemins de fer, sur les canaux de navigation, sur les entreprises dé desséchement, contiennent d'intéressantes pages d'histoire. L'auteur n'a pas épuisé, sans doute, cette partie de son sujet, mais il faut lui savoir gré de ce qu'il a su faire.

Un autre mérite de cet ouvrage, et un mérite sur lequel nous

aimons à insister, c'est la fermeté et l'indépendance des jugements. M. Cotelle ne se borne pas à recueillir et à commenter la jurisprudence, il n'élude pas les questions difficiles, ni celles qui préoccupent l'opinion. C'est ainsi qu'il critique fortement la jurisprudence d'après laquelle l'indemnité due pour expropriation peut être payée en monnaie de faillite. C'est ainsi encore qu'il rend compte de toutes les discussions intéressantes qui ont été récemment soulevées dans le sein du Sénat à l'occasion de recours dirigés contre des actes administratifs, et que dans l'affaire de la dérivation des eaux de la Somme-Soude, il n'hésite pas à combattre l'opinion qui paraît avoir prévalu. R. D.

Traité de droit commercial, cours professé à la Faculté de droit de Paris, par M. BRAVARD-VEYRIÈRES, publié et annoté par Ch. DEMANGEAT, professeur suppléant à la même Faculté. Paris, Marescq aîné, 1862, t. Ier. Prix : francs.

Le droit commercial issu de la coutume, à côté et en dehors du droit civil commun, négligé autrefois des jurisconsultes, a pris aujourd'hui dans la littérature périodique une place qui tend chaque jour à s'agrandir. Cette tendance qui se justifie d'abord par l'intérêt pratique croissant qui s'attache à cette partie de notre législation, s'explique également par l'attrait qu'elle présente aux études scientifiques. Il ne faudrait pas croire, en effet, que le droit commercial se compose de règles arbitraires acceptées par une coutume aveugle, et modifiées çà et là par la volonté non moins arbitraire du législateur. Si telle est l'impression que l'on ressent à la lecture de certains ouvrages écrits sur la matière, il suffit d'en lire certains autres, ceux par exemple de Pardessus, de MM. Delamarre et Lepoitvin, etc., pour s'apercevoir bien vite qu'il constitue un corps de doctrine fortement enchaîné, dont la formule scientifique n'est pas encore aussi avancée que celle du droit civil, mais dont les règles n'ont rien de plus arbitraire et dont les principes ne demandent qu'à être dégagés. Il y a là une œuvre qui n'est faite qu'en partie, et dont l'achèvement appellera longtemps encore le concours et les efforts des jurisconsultes.

Il y a dans l'étude du droit commercial un attrait d'un autre

genre; elle ramène constamment aux principes du droit commun; elle les met dans un nouveau relief, grâce à leur application à des combinaisons nouvelles, ou bien par l'examen des dérogations qui y sont apportées, elle les soumet à un contrôle qui ne saurait être sans utilité pour les progrès du droit en général. Chose remarquable! ces dérogations paraissent inspirées par deux courants d'idées contraires : ici c'est une sorte de droit prétorien, laissant à l'équité une part plus large dans les points où le droit civil semble avoir conservé une certaine rigueur formaliste; ailleurs, au contraire, au sein d'une législation qui s'inspire en général des enseignements de l'équité, c'est comme un ressouvenir des rigueurs du vieux droit civil de Rome. Mais dans tous les cas on ne peut que souhaiter l'extension du mouvement scientifique, auquel on devra la formule de plus en plus nette de cette fraction importante du droit.

M. Bravard-Veyrières, par son enseignement surtout, et aussi par quelques publications, a largement contribué à ces progrès du droit commercial. Il était éminemment propre à cette œuvre : esprit vigoureux, fortement trempé à l'étude du droit romain, contre lequel il retourna un jour les armes qu'il lui avait empruntées, fortement imbu des principes qu'il maintenait au besoin contre le texte de la loi, quand il lui paraissait que la loi les avait méconnus; nul mieux que lui n'était en mesure de conduire vers son élaboration définitive une législation à l'étude de laquelle il avait consacré la meilleure part de sa vie. Pénétré de cette conviction, nous avions déjà en 1858, dans une autre Revue, en rendant compte d'une de ses publications, manifesté le désir de le voir publier son enseignement complet. Il y songeait en effet; mais hélas ! la mort est venu le surprendre avant qu'il eût pu mener à fin cette entreprise. On a été heureux d'apprendre que les matériaux qu'il avait amassés, et en partie digérés pour cette œuvre, ne seraient pas perdus pour la science. Un jurisconsulte distingué, qui a fait et qui fait chaque jour ses preuves dans la littérature juridique et dans l'enseignement du droit, notre collègue M. Demangeat, a accepté la tâche de terminer l'œuvre du regrettable professeur : il a déjà donné au public un premier volume, dont nous voulons dire un mot aux lecteurs de la Revue.

Ce volume contient, sous forme de traité, l'interprétation des

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