Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

noncent dans leurs actes, qu'ils agiffent en vertu de la commiffion & de l'autorité du Saint Siege ; & on ne voit pas que les Magiftrats s'en plaignent. Ils eftiment, fans doute, qu'il n'y a aucun inconvénient dans cet ufage, pourvu que les appels de ces Commiffaires fe portent aux Juges Supérieurs dans l'ordre hiérarchique; car les appels des Juges Délégués par le Pape, doivent toujours, fuivant notre Jurifprudence, être portés au Pape.

Il faut donc diftinguer avec foin l'exécution des Referits donnés par le Pape fur l'appel des Parties, foit pour la Jurifdiction volontaire, foit pour la Jurifdiction contentieufe d'avec les Refcrits Apoftoliques pour les difpenfes, les unions, tranflations, reclamations contre les voeux, & autres femblables; obtenus fur la fupplique d'une Partie hors le cas d'appel. Dans le premier cas, le Pape peut commettre tel Délégué qu'il veut, pourvu qu'il ait les qualités requifes, & qu'il n'ait pas déja connu de la cause, Evêques, Grands-Vicaires, Officiaux, Dignitaires des Chapitres, &c. ils peuvent procéder, en vertu de la Commiffion Apoftoli... que, dans les matieres de Jurifdiction contentieufe, comme de la volontaire. Cependant ces fortes de commiffions font ordinaire-ment données à des Evêques, ou à leurs Officiaux, lorfqu'ellesregardent la Jurifdiction contentieuse, ainsi que l'observe Du Casse, Partie II, n. 2, ch. 5.

Dans le fecond cas, l'exécution immédiate des Refcrits doit être adreffée à l'Ordinaire des Parties impétrantes, Evêque, GrandVicaire, ou Official: l'exécution de ces Refcrits n'appartient pas, par elle-même, à la Jurifdiction contentieuse, mais à la Jurifdiction gracieufe. Si l'Official peut les fulminer, c'eft en vertu de la Com-miffion Apoftolique, quoiqu'il n'ait, par lui-même, que l'exercice. de la Jurifdiction contentieufe, comme les Evêques & les GrandsVicaires peuvent exécuter les Refcrits délégatoires du Pape en matiere contentieufe, quoiqu'ils n'aient, par eux-mêmes, que l'exercice de la Jurifdiction gracieufe & volontaire. Mais s'il s'éleve des conteftations fur l'exécution de ces Referits; & fi l'on y forme des oppofitions, elles deviennent de la compétence de l'Official feul, parce que le Refcrit n'ayant pas pour objet une matiere déja contentieufe, n'a donné à l'Evêque, ou au Grand-Vicaire, aucune Jurifdiction contentieufe, mais feulement volontaire, ou gracieuse: il faut obferver auffi, que dans l'ufage, l'Official ne donne point de vifa en exécution des provifions du Pape ; mais il peut fulminer, ainfi que le Grand-Vicaire, les Bulles pour les Bénéfices confiftoriaux; la Combe verbo, Refcrit, feconde édit. s'eft expliqué dans d'autres maximes, contraires aux vrais principes & à l'usage conf

tant.

Suivant Févret, liv. 4, ch. 2, n. 11, in fine, il fe commet en ces Refcrits délégatoires deux abus que l'ufage a autorifé infenfiblement. Le premier roule fur ce que ces Juges délégués font nommés pour chaque caufe en particulier; ce qui eft contraire aux maximès du

3

[ocr errors]
[ocr errors]

Royaume, qui ne veulent pas que les Evêques même puiffent ar-
bitrairement nommer des Officiaux ad litem pour chaque affaire,
& qui les obligent d'en avoir un permanent. Mais Févret n'a pas
fait attention qu'en France même, les Métropolitains & les Pri-
mats peuvent, fans abus, fuivant lui & d'autres Auteurs
nommer un Official particulier dans le Diocefe de l'Evêque Suffra-
gant fur chaque caufe qui leur eft dévolue par appel, & qu'ils ne
peuvent pas même nommer d'avance un Official permanent dans
les Diocefes Suffragants, hors les cas où le Diocese Suffragant eft
dans le reffort d'un Parlement différent. Le fecond abus, c'eft
les Juges délégués font choisis & nommés par la Partie elle-même
qui obtient la commiffion; choix que le Jurifconfulte Calixtrate
condamne fur la Loi 47 de Judiciis, d'après Adrien : Id enim, dit-il,
iniqui effe exempli Adrianus refcripfit.

que

Mais, d'un autre côté, on ne reconnoît en France aucun Rescrit de Rome, quel qu'il foit, s'il n'eft émané de Sa Sainteté. Toutes les fois qu'on a présenté dans les affaires contentieufes des Décrets, ou Refcrits émanés de quelque Congrégation de Cardinaux, ils ont été rejettés, ou déclarés abufifs. Mém. du Clergé, T. VII, page 1636.

Ainfi, les Décrets, ou Refcrits des Congrégations de Rome, diftingués de la Chancellerie, de la Daterie & Pénitencerie, qui font proprement de bureaux, plutôt que de tribunaux, ne font, parmi nous, d'aucune autorité dans le for extérieur. Arrêt du Parlement de Paris, du 3 Juillet 1641, qui juge que ces fortes de Décrets & Refcrits n'ont, en France, que l'effet de fimple avis dans l'un &

l'autre for.

IV.

1o. Il faut que les Juges délégués par le Saint Siege foient nés, ou naturalifés François. Aucun étranger, de quelque qualité & condi- Qualités des Ju tion qu'il foit, ne peut, fans abus, exécuter une pareille com- ges délégués. miffion; le Roi, dit-on, n'étant cenfé accorder la permiffion d'exercer quelque Jurifdiction dans fes Etats qu'à des regnicoles. Il y auroit trop d'inconvénient à la confier à des étrangers, qui peuvent n'être point bien intentionnés pour le Royaume. S'il eft défendu aux Evêques d'avoir des Officiaux étrangers; à plus forte raifon ne doit-il pas être permis au Pape de nommer, pour Délégués, d'autres perfonnes que des regnicoles. Ce fut fur ces motifs que le Parlement de Paris déclara abufive la commission que le Pape Grégoire XIII avoit envoyée à fon Nonce, pour terminer les conteftations qui étoient entre les Cordeliers. Voyez Févret, liv. 4, ch. 2, n. 8, qui cite un Arrêt du Parlement de Dijon, du 20 Décembre 1547, & un Arrêt du Confeil de 1637, rendu en faveur des Récollets. Nous avons cependant plufieurs exemples de différentes affaires que nos Rois avoient à cœur, pour lefquelles les Papes ont délégué leurs Nonces; mais ces exemples ne doivent point être tirés à conféquence. Ce font des cas de difpenfation extraordinaire, approuvés par le consentement exprès de nos Rois,

que

les Commif& autorisés par Lettres-Patentes. On y a obfervé faires naturels François & fujets du Roi, fuffent en plus grand nombre. Cette qualité d'étranger eft fi incompatible parmi nous avec la qualité de Délégué du Saint Siege, qu'on ne fouffre pas que des François même, revêtus d'une dignité étrangere, foient nommés Délégués. L'Auteur des Mémoires du Clergé, T. V, page 1144, obferve, que quoique les Evêques du Royaume puiffent être délégués par le Saint Siege, le Clergé de France n'approuve pas que les commiffions du Pape foient adreffées aux Evêques in partibus naturels François, s'ils ne font Coadjuteurs, ou Suffragants des Evêques de France; hors ce cas, ils n'ont point de Dignité Eccléfiaftique dans le Royaume; ce qui eft néanmoins néceffaire pour un Juge délégué du Saint Siege : la question fut agitée lors de l'Affemblée de 1655, & ce fut un objet des remontrances de la part du Clergé. La Délibération de cette Affemblée porte, que M. le Chancelier fera prié de ne point délivrer de Lettres-Patentes pour l'exécution des Brefs du Pape qui leur feroient adreffés, & que l'on fera, auprès de Sa Sainteté, les inftances néceffaires, pour qu'Elle ne leur donne point de commiffion à exécuter dans le Royaume. On ne voit pas qu'il y ait eu aucune décision, foit du Roi, foit du Pape; mais, dans l'usage, on n'a jamais nommé ces Evêques depuis 165.5.

Les Juges délégués doivent être perfonnes conftituées en dignité:on met au nombre de ces perfonnes, 1°. les Chanoines des Eglifes. Cathédrales. Sancimus igitur ut nullis nifi dignitate praditis, aut perfonatum obtinentibus, feu Ecclefiarum Cathedralium Canonicis caufa autoritate litterarum Sedis Apoftolica vel Legatorum ejufdem de catero committantur, nec audiantur alibi quàm in civitatibus vel in locis infignibus ubi poffit commode copia peritorum haberi. Bonif. 8, cap. ftatutum de Refcriptis n. 6o:

Les Chanoines Honoraires, & les Chanoines ad effectum, ainst que les furnuméraires, ne peuvent point être Délégués du Saint: Siege, s'ils n'ont point d'ailleurs aucune Prébende de Cathédrale, ou une Dignité dans une Eglife Capitulaire, Biblioth. Canon. T.I, p. 198. & fuiv. Brillon, verbo Chanoine, n. 13..

2o. Les Prieurs Conventuels réguliers: Et fi principalis Officialis Epifcopi aut Religiofus Conventualem obtinens Prioratum (quam vis ad Prio ratum eundem Prior non confueverit per electionem affumi) à Sede Apofto lica vel Legato ejufdem dari valeat delegatus. Clemens V, in Concilio Viennenfi, in Clement. cap. Etfi, de Refcriptis.

[ocr errors]

Il faut obferver à ce fujet, dit la Combe, verbo Canfés déléguées, n. 3, qu'on ne fouffriroit point en France qu'un Prieur Conventuel, qui ne feroit point gradué, exerçât les fonctions de Délégué, parce que les Juges délégués ne doivent pas moins avoir donné des preuves de leur capacité & de leur doctrine que les Officiaux nommés pour juger en premiere inftance les affaires qui dépendent de la Jurifdiction contentieufe.

[ocr errors]

Févret, liv. 4, ch. 2, n. 7, observe que la glofe fur le chapi » tre Statutum de Refcriptis in 6°, in verbo obtinentibus, met les Prieurs » Conventuels, ou Clauftraux, au nombre de ceux qui peuvent être délégués par le Pape, comme les Officiaux principaux, ou fo

[ocr errors]

» rains.

"Ces deux Auteurs paroiffent avoir confondu mal à propos les » Prieurs Conventuels avec les Prieurs Clauftraux.

3. Les Abbés Commendataires font regardés comme revêtus d'une dignité Eccléfiaftique, & par conféquent capables de juger en qualité de Délégués du Saint Siege. Févret, liv. 4, ch. 2, n. 7.

4°. On en peut dire autant des Prieurs Conventuels Commendataires, parce que la qualité d'Abbé Commendataire n'est pas plus réellement une dignité Eccléfiaftique: auffi n'y a-t-il point de différence entr'eux; Gibert eft de cet avis. Inftit. Ecclefiaft.

5o. Vanespen a douté, fi un Perfonnat donnoit droit d'être Délégué, parce qu'il ne forme, fuivant lui, prefque qu'un Bénéfice fimple; mais il eft conftant parmi nous, qu'il donne ce droit du moins dans les Cathédrales. Le chapitre Statutum ci-deffus rapporté, y eft formel. D'ailleurs, celui qui eft revêtu d'un Perfonnat a, fuivant les ufages de France, la préféance au Choeur & au Chapitre, & eft tenu ordinairement à un fervice journalier. Il faut au moins regarder les Perfonnats comme des Canonicats.. Gibert décide, que les Perfonnats même des Collégiales, peuvent être délégués. Sa décifion paroît fondée fur le texte de Boniface VIII, rapporté ci-deffus on doit dire la même chofe, à plus forte raison, des dignités des Collégiales.

6°. Selon le même Gibert, les Archiprêtres, lorfqu'ils font dignités, peuvent être Délégués, auffi- bien que les Protonotaires Apoftoliques, même Honoraires; mais cela eft trop douteux pour ces derniers en France. Quoique toutes ces perfonnes dont nous venons de parler, puiffent être nommées Délégués du Saint Siege, P'ufage ordinaire de la Cour de Rome, eft d'adreffer les Refcrits pour fes délégations à des Evêques, ou à leurs Officiaux, au nombre de trois, dans les matieres contentieufes. Il y a même des cas où les Officiaux, fuivant quelques Auteurs, ne peuvent être Délégués, mais les Evêques feuls. Tels font ceux où l'appel eft inter jetté d'une Ordonnance, ou d'un Décret rendu par l'Evêque en vifite, ou autre acte de la Jurifdiction volontaire émané de fa perfon ne. Mais ce fentiment ne paroît pas fondé, à moins qu'il ne s'agiffe de prononcer fur la perfonne, ou la doctrine d'un Evêque. Voyez les Déclarations de Février 1657, & Mars 1666, non enregistrées : & les Mém. du Clergé, T. VII. Il faut dire la même chofé, lorsque l'Evê que eft nommément commis: l'Official, en ce cas, ne peut pas procéder en vertu du Refcrit délégatoire; parce qu'alors le Pape le choifit, à caufe de fes qualités perfonnelles; electa eft induftria perfonne, dit Gibert, Inftit. Ecclefiaft. Hors-ces cas, l'Official pene

[ocr errors]

être Délégué. Vanefpen, n° 31, dit, d'après Zippæus, que l'on doit comprendre les Officiaux des Evêques entre les perfonnes capables d'être Délégués, quoiqu'ils ne fe trouvent pas du nombre des Juges Synodaux. La glofe du chap. Statutum in verbo obtinentibus comprend les Officiaux dans l'ufage, il eft fi ordinaire, que les Officiaux principaux & Forains foient choifis pour Délégués, comme étant plus inftruits que les autres Eccléfiaftiques des regles qu'on doit fuivre pour la décifion des affaires contentieuses, qu'on lit dans les Mémoires du Clergé, T. VII, page 1442; que fur une observation faite par M. l'Evêque d'Autun, dans l'Affemblée de 1660, que les Refcrits n'étoient plus adreffés qu'aux Officiaux, il fut ar rêté que le Pape feroit prié d'en faire l'adreffe aux Evêques, Epif copo N. feu ejus Officiali; & qu'on chargea, à cet effet, l'Evêque de Fréjus & les Agents du Clergé, d'agir auprès du Nonce pour changer ce nouvel ufage. Les voeux de cette Affemblée n'ont pas été exaucés, puifque l'adreffe de ces Rescrits continue souvent d'être faite aux Officiaux feuls.

Dans les Dioceses où il y a plufieurs Officiaux, entre lefquels un eft Principal & les autres Forains (1), c'est devant l'Official, dans le district duquel font les Parties, qu'il faut fe pourvoir; & cela a lieu non-feulement à l'égard des Officiaux Forains, & établis dans certains Dioceses dans le reffort du même Parlement; mais encore des Officiaux Forains Epifcopaux, établis pour les Parties des Diocefes qui reffortiffent d'un autre Parlement que la Ville Epifcopale. L'Auteur du Traité des Dispenses décide le contraire, fondé fur le chapitre Et fi 2 de Refcriptis aux Clémentines, tiré du Concile de Vienne; mais on pratique conftamment le contraire ; & un Official Forain Épifcopal dans le même reffort, ou non, a la même Jurifdiction, dans la partie du Diocese pour laquelle il eft établi, que l'Official principal a dans la Ville Epifcopale, & le refte de fon district: fi l'Official de la Ville Epifcopale entreprenoit de connoître d'une cause déléguée à un Official Forain établi pour une partie du Diocefe reffortiffant d'un autre Parlement, il y auroit abus fuivant les maximes du Royaume; Mém. du Clergé, T. VII, p. 222. Il y a néanmoins quelques Dioceses de France où on fuit des regles différentes. Ces cas d'exception font fort rares: le Diocefe de Coutance en fournit un exemple remarquable pour la Ville de Valogne.

L'Official du Chapitre, Sede vacante, peut exécuter un Refcrit adressé à l'Official de l'Evêque défunt, & le Pape, instruit de la va

(1) Il y a deux fortes d'Officiaux Forains, dont l'origine paroît différente; les uns établis par les Archidiacres, ou autres Prélats inférieurs à l'Evêque. Les appels de leurs jugements devoient reffortir à l'Official de l'Evêque, & leur pouvoir étoit plus borné. Il en refte en France; mais il y en a bien peu. Les autres établis par l'Evêque Diocéfain, foit pour la commodité d'un canton particulier fort éloigné de la Ville Epifcopale, foit à cause de la différence de reffort de Parlement. Les appels de ceux-ci ne vont pas à Official principal de la Ville Episcopale, mais à l'Archevêque.

« PreviousContinue »