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Tu trouveras prix modéré

Et surtout un copain qui t'aime ;
Dès le mois de juin, j'y serai
Moi-même.

Royat offre à l'œil enchanté
Riche plaine et haute montagne.
Salut à ta fertilité,

Limagne!

Salut Gravenoire, montrant

Sur ton flanc qu'un clair ruisseau lave Le lit refroidi d'un torrent

De lave.

Que c'est beau!... Tirons le chapeau,
La beauté guérit la souffrance.

Ah! oui, mon ami, que c'est beau
La France !

Viens, dépose un moment le poids

Des sollicitudes humaines,

Viens ne rien faire, pendant trois
Semaines.

Viens ne pas lire de journaux,
Et dans les longues flâneries
Perdre le souvenir de nos
Mairies.

Mais comme on ne peut sans ennui
Demeurer tous les jours at home,

Nous escaladerons le Puy

De-Dôme,

Où, jadis, joyeux comme un bar,
Blaise Pascal, homme de lettres,
Construisit le premier des bar-
Omètres.

Nous ferons mainte excursion

Aux deux points de vue, Art, Histoire,
Montferrand, Orcival, Riom,

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Un procès d'autrefois

Quiconque a feuilleté les liasses poudreuses de nos Archives publiques sait combien nos ancêtres aimaient les procès. Les contestations les plus infimes se poursuivaient pendant plusieurs générations. Bien que les sentiers fussent tortueux et semés de fondrières, dans le maquis de la procédure on rencontrait de nombreux pèlerins qui s'acheminaient, accompagnés de procureurs, de sergents et de recors vers le temple de Thémis.

Souvent on serait tenté de se laisser aller à la légitime irritation de Panurge quand il « délibère mettre à sac les chats-fourrés »; plus volontiers convient-il, puisque rire est le propre de l'homme, de s'égayer des «< chicanous >> et d'admirer la profonde sagesse de Bridoison qui, au gré de tous, « sentenciait les procès au sort des dés »>. Dans notre littérature, la satire ne tarit pas sur la manie d'ester en justice à propos de tout et devant toute juridiction. Petit-Jean, qui savait si bien son « commencement »><, n'était jamais pressé de finir son antediluvienne plaidoirie; Dandin était accueillant à Chicaneau et à Madame la comtesse de Pimbesche. Défunte Babonnette trouvait profit à fréquenter l'audience; Rollet laissait dire quand on l'appelait fripon et la femme du lieutenant criminel blasonnée par Boileau continuait à façonner ses jupons avec des thèses imprimées sur soie sans s'inquiéter qu'on y put lire << argumentabor >>.

L'Eglise n'échappait pas plus que la cour, que la ville, que les diverses conditions séculières, à la frénésie de recouvrir aux voies de droit pour les moindres incidents de la vie quotidienne. Les matières bénéficialles, les préséances fournissaient mainte occasion de s'adresser à l'official ou

au juge lay, selon qu'en chaque occurence requéraient le privilège du for ou la situation de fait imposée par les maximes du royaume et les libertés de l'église gallicane. Malgré tout, dans l'amas des écritures, grosses en parchemin ou copies collationnées, rédigées en style de palais, il n'est pas inouï de rencontrer des matériaux intéressant l'histoire du droit, la connaissance des mœurs d'autrefois, et aussi celle de l'état des esprits à une date donnée.

Le mince procès dont j'ai à vous entretenir n'a d'autre intérêt que de se rapporter à un cadre qui n'est pas encore détruit et de rappeler des situations qui ont quelque peu changé. On en trouverait probablement bon nombre du même genre dans nos vieux dossiers.

A notre époque, on a pu entendre parler de délits de processions. Je vais vous signaler ce qu'on pourrait appeler un délit de non-processions, qui valut un procès intenté en 1768 par les abbé, prieur, religieux, couvent et communauté de l'abbaye royale de Saint-Maur à maître François Lemoine, curé de la paroisse Saint-Martin, qui touchait ledit monastère.

Pour comprendre ce litige, il est utile de se rendre compte de la situation de l'église paroissiale par rapport à l'abbaye. Cette situation topographique des deux édifices était en quelque sorte le symbole de leurs relations juridiques. Toute proche de l'imposant monastère et de sa spacieuse église abbatiale, la petite église paroissiale, même en dehors de la clôture conventuelle, apparaissait comme une humble et dépendante fillette. Elle reste seule debout, mutilée il est vrai. Dans son état actuel, elle date du XIIIe siècle. En 1898, le P. Camille de la Croix a découvert les substructions d'un édifice plus ancien, celui que construisit saint Maur, en 543 sans doute, comme il est raconté en sa légende. C'est probablement

l'église la plus ancienne qui ait été dédiée à saint Martin dans notre diocèse.

La paroisse fut desservie d'abord par les religieux, qualifiés jusqu'à la Révolution de curés primitifs. Dès le milieu du XVIe siècle, des prêtres séculiers en sont titulaires avec la dénomination de curés ou de vicaires perpétuels.

De nombreuses ordonnances royales réglèrent la situation des desservants, de manière à remédier aux abus. L'ordonnance du mois de janvier 1629, article 12, porte que les cures « qui étaient pour lors unies aux abbayes, prieurés, églises cathédrales ou collégiales, seraient dorénavant tenues à part et à titre de vicariats perpétuels »>. Ce qui, depuis, a été confirmé par la déclaration du 29 janvier 1686 et par l'article 24 de l'édit du mois d'avril 1695.

Dès lors, les vicariats perpétuels ne sont point différents des cures, pour la partie essentielle, c'est-à-dire la charge des âmes. Ils ont également le titre de bénéfices commme les cures, et exigent les mêmes fonctions. Aussi les conciles provinciaux de France les nomment toujours ensemble et les comprennent dans les mêmes dispositions.

Pourtant, deux déclarations du Roi, l'une du 5 octobre 1726, et l'autre du 15 janvier 1731, conservent certaines prérogatives aux curés primitifs, tout en sauvegardant l'indépendance des vicaires perpétuels.

L'article 2 de la Déclaration du 5 octobre veut << que les Vicaires perpétuels puissent en tous actes et en toutes occasions prendre la qualité de Curés de leur paroisse ».

L'article 2 de la déclaration du 15 janvier 1731 porte << que le titre de Curés primitifs ne pourra être pris que par ceux dont les droits sont établis, soit par des titres canoniques, actes ou transactions valablement autorisés, et arrêts contradictoires, soit sur des actes de possession centenaire ».

L'article 3 porte que « les Abbés, Prieurs et autres pourvus, soit en titre ou en commende, du bénéfice auquel la qualité de Curé primitif sera attachée pourront seuls,

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