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Avoués. Leur ministère est interdit dans les instances en réparation de délits forestiers. I, 627. L'adm. ne peut être condamnée à payer les honoraires des avoués de la partie adverse. II, 913.

B.

BAC. Compétence des officiers forestiers. I, 41.

BAIL. Les abbayes ne pouvoient affermer leurs bois par baux emphytéotiques. I, 398, 40), 412. — Les baux emphyteotiques des biens et usines du domaine sont réputés aliénations. Loi du 1o. décembre 1790. I, 497. — Dispos. de la loi du 28 septembre 1791, sur les baux des biens ruraux. 1, 5co. Les baux à rente de biens communaux faits par des ci-devant seigneurs, sont régiés d'après les articles 3 et 4 de la loi de 1792. I, 520.

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Les questions relatives à l'exécu tion d'un bail sont de la compétence des tribunaux. II, 863.- Tout réglement de compte avec un fermier est de la compétence des tribunaux. II, 868.-Dispos. à prendre relativement, au renouvellement des baux de pèche et à la délivrance de nouvelles licences, non-seulement pour les rivières navigables, mais encore pour les rivières flottables. II, 895."- Dispos. de l'instr. du 23 mars 1821, sur le même objet. II, 903. Conditions du cah. des ch. de la pêche. II, yoy. V. pêche. BAILLIS. Ne pouvoient autoriser de coupes. I, 194. V. l'arrêt de 1710. BALIVAGE. Dispos. de l'ord. de 1669. I, 57. Instr. de l'adın. II, 19. Recommandation aux conserv. d'y veiller. H, 19. Nouvelle instr. 11, 560. Vérification des p1-v. de ba ivage. II, 901. Opérations, par qui faites. II, 905. V. martelage. BALIVEAUX.-La retenue des baliveaux dans une coupe est de droit. I, 6, 13. Les usagers, tenus d'en réserver. I, 19. Nombre de baliveaux à réserver par arpent dans les forêts royales, communales, etc. I, 58, 74, 75, 232. Les engagistes ne pouvoient en jouir. I, 71, 80, 103, 105, 139, 141, 181, 192, 247, 278, 33, 3of, 480.. Amende pour coupe en délit de baliveaux. I, go. Ne peuvent être coupés sans permission. I, 145, 151, 164, 194, 232, 393, 394. - Les particuliers ne pouvoient les couper avant l'âge de 40 ans. I, 233. Les juges es seigneurs, incompétens pour connoître de la coupe des. baliveaux. I, 285. V. futaie. Par qui exploités dans les forêts en apanage. I, 440. Demande de renseignemens sur les différens modes d'en régler la coupe, soit avec, soit après celle du taillis, 1, 563. Ancien usage maintenu. I, 583. - Mode de martelage. I, 568, *582. - Ceux marqués doivent être réservés par les adj., quoique non portés au p. v. de balivage ou d'adjud. I, 443, 574, 633. -La coupe en délit de baliveaux donne lieu à la restitution égale à l'amende. I, 694. désignation des baliveaux de tous âges doit être faite dans les p.-v. d'adjud. II, 29. L'amende et la restiSution pour baliveaux manquans TOME II.

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une coupe se règlent d'après l'ord. de 1669, et non à dire d'experts. II, 105.

Comment doit être intentée l'action d'un particulier en revendication de baliveaux. II, 597. — Manière de marquer les baliveaux. II, 905. — Indication de leur nombre dans les p.-v. Combien à de martelage. II, 905. ̧ reserver par hectare. II, 935. V. modernes, réassouchement. BANDOULIÈRE (uniforme). Les g. gén. rappelés a l'obligation de s'en revêtir dans l'exercice de leurs fonctions. I, 577. Les g. for. comm. doivent, comme les g. for. royaux, porter la bandoulière. I, 652. Le remplacement des bandoulières est à la charge des gardes. II, 138. — Invitation aux conserv. de faire connoître le nombre de plaques aux armes de France dont ils auront besoin pour les bandoulières des g. II, 637. BANNETONS. V. boutiques. BANGARDS. V. gardes champêtres. BARANDAGE. Détendu. I, 89. II, 909. BARRAGES. Les préfets sont autorisés à en ordonner la suppression sur la Loire, II, 653. V. gords, pêche. BAKROIS. V. domaine. BATEAUX.

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BESTIAUX. Tronvés en délit. I, 10, 19. Appartenant à des usagers. I, 19, 64,217, 219.-Doivent être marqués. I, 64, 218. Avoir des clochettes. I, 64, 219, 483. Confiscation de ceux trouvés en délit. I, 90. Amende. I, 90. Quelle est l'amende pour ceux trouvés en délit dans la ci-devant maîtrise de Sédan. I, 99. Ne peuvent être menés à garde séparée. I, 219. -Confisqués pour pâtu. dans les bois incendies. 268, 299, 301.

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Ne peuvent être menés que dans les cantons de bois déclarés défensables, et le seul fait de leur introduction dans les forêts de l'état,des communes et des particuliers, sans permission, ou sans avoir rempli les formalités prescrites par l'ord., constitue un délit. I, 472, 514, 546, 565, 566, 660, 662, 691, 701. II, 11, 17, 91, 98, 106, 231, 347, 407, 408, 437, 457, 472, 482, 527, 543, 654, 709, 755, 799, 804, 814, 815, 819, 825, 827, 848, 857, 865, 917, 944, 959.

Bestiaux laissés à l'abandon. I, 503, 504.Morts, I, 504. Terrains où il est est défendu, par le

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Lorsque des bestiaux sont saisis, la distinction par espèce, pour régler , peut s'en faire pendant l'instr. II, 102. Bestiaux saisis dans un bois aliéné, au profit de qui vendus. II, 735.

V. bois défensables, chevaux, confication, dépaissance, pâturage. BETES A CORNES. Doivent être muselées dans les ventes. I, 633. BETES A LAINE. Le pâtu. des bêtes à laine et des chèvres, dans les forêts, est interdit. I, 65, 483. V. chèvres. BICHE. V. cerf. BIENS CÉDÉS A LA CAISSE D'AMORTISSEMENT. Ils ne font plus partie du domaine public. II, 253. V. émigrés. BIENS COMMUNS DES PAROISSES. Ord. du Gr.-M. des eaux et forêts de Paris, sur l'adm. de ces biens et les principes de l'ancienne législation à cet égard. I, 316.

BIENS COMMUNAUX. Loi du 28 août 1792, portant rétablissement d'es communes dans les biens dont elles auroient été dépouillées par la puissance féodale. I, 518 et suiv. Mode de jouissance des biens commanaux non partagés. I, 702.

La loi du 10 juin 1793, qui déclare appartenir aux communes les biens communaux, connus sous les divers noms de terres vaines et vagues bruyères, bois communs, hermes, vacans, ne s'applique point aux biens qui depuis long-temps sont en valeur. II, 138.

Le partage de bois com. entre 2 communes doit être fait à raison du nombre des feux. II, 160. De même entre les habitans. II, 203. Le mode de jouissance des biens communaux ne peut être changé sans autorisation. II, 209.

Application aux biens communaux non partagés de l'art. 9 de la loi du 9 ventôse an 12. II, 216.

Le rachat des biens communaux vendus forcément et en temps de détresse a pu s'exercer après la publication de la loi du 10 juin 1793. II, i 219.

La loi du 28 août 1792 n'autorise pas les communes à revendiquer comme biens communaux usurpés par un cidevant seigneur, si ces biens ne sout pas situés dans l'enclave de son cidevant fief. II, 237.

Les usurpations de biens communaux sont de la compétence es conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit de l'intérêt des communes. II, 280. Dans quel cas les soumissions faites par les détenteurs des biens conunu-, naux, afin de les acquérir, peuvent être admises? II, 316.

Quels sont les biens réputés commumunaux? Le partage des biens communaux indivis entre 2 communes doit être fait en raison du nombre des feux; s'il s'élève des difficultés sur les 125

droits respectifs des communes, la connoissance en appartient aux tribunaux. II, 317.

Les bois sont exceptés de la vente des biens des communes. II, 555. Les décisions des préfets sur l'exécution de la loi du 20 mars 1813 sont · purement administratives, et les pourvois contre ces décisions doivent être edressés au ministre des finances, pour y être statué sur leur rapport au conseil d'état. II, 574. —L'action en revendication d'an bien communal ne peut être intentée que par les administrateurs de la commune. II, 639. Mode pour leur mise en ferme. If, 776.

Réintégration des communes dans leurs droits sur leurs biens nsu ps. Soumissions à souscrire par les détenteurs; compétence des conseils de préfecture. II, 8:2.

L'acquiescement du ministre des finances à une sentence arbitrale ne peut être attaqué. II, 813.

V. communes, sentence arbitrale, tērrains.

BIENS DES ÉMIGRÉS. Loi sur les biens non vendus des émigrés. II, 640. BIENS INDIVIS. V. communes. BIENS NATION AUX. Les paiemens faits par anticipation, cominent considérés. II, 271.

Aucune poursuite ne peut être faite qu'en vertu de titre constatant la doinanialité de ces biens avant l'édit de 1566. II, 485.

Le propriétaire d'un bois qui a été vendu comme national, sans aucune opposition, ne peut redemander ce bien à l'acquéreur; il ne peut que se pourvoir, auprès de qui de uroit, pour obtenir un dédommagement s'il y'a lieu. II, 187.

Les conseils de préfecture ne sont point competens pour déterminer, d'aprés d'anciens titres et des coutumes du convenances locales, les limites d'un bien vendu par l'état; la convoissance en appartient aux tribunaux. II, 48), 576, 40.

Une vente de biens considérés comme nation ux est valible aux termes de l'art. 94 de la loi du 22 frimaire an 8, et d'après l'art.9 de la charte constitution nelle, nonobstant les droits de pro priété réclamés par des tiers après la vente, sauf l'indemnité à laquelle les -tiers-propriétaires pourroient prétendre envers l'état. II, 709. V. domaines nationaux.

BIENS DU PRINCE QUI PARVIENT A LA COURONNE. Réunis de plein droit au domaine de l'etat. II, 699.

BIENS USURPÉS. V. révélateur.
BIRES. Les verges doivent être éloi.
gnées de 12 lignes. I, 88. V. pêche.
BLAIREAUX. V. 'loups.

BLANCS (Bois). V. bois.

BLESSURES. Celles faites méchamment à des animaux, comment punies. II, 744.

BOIRES. V. pêche.

Bois (en général). Les bois en général, soit qu'ils appartiennent au domaine, ou aux communes ou aux partion. liers, sont régis par des lois spéciales maintenue en vigueur par les nouveaux codes, et les délits qui s'y com mettent doivent être punis d'après ces lois. I, 534, 604. II, 390, 546,

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565, 724, 810, 865, 875, 950, 959. V. delits, élagage, pâturage. Nombre d'hectares de bois que peut surveiller un girae. I, 546.

Les bois sur pied, mème les futaies, sont considérés comme meable's des qu'ils sont vendus pour être coupés. II, 474, 857, 57.

La vente séparée du fonds et de la superficie d'un bois donne lieu à deux droits différens d'enregistrem. II, 588. La vente des bois exploités en transfère la propriété à l'acquéreur, nonobstant le défaut de mesurage. II, 523. La vente d'une coupe de bois par l'asufruitier doit être maintenue, no nobstant son décès. II, 766. La confiscation prononcée dans les bois en général appartient à l'état. II, 397.

Les vols de bois exposés sur la foi publique ou dans les ventes, sont punis d'après le code pénal. 1, 525,* 674.. II, 567.

Peine pour vol de bois pendant la nuit. II, 488. - Les bois ne peuvent être défriches sans autorisation. V. defrichement

L'exportation des bois est prohibée. V. exportation.

Quelle peut être l'influence de la situation d'un boi, par rapport à la circonscription d'un département, pour la juridiction d'un tribunal! II, 6.96 BOIS ABROUTI. Doivent être reccpés 1,75.

BOIS AFFECTÉS A LA CAISSE D'AMORTIS-
SEMENT. II, 710. V. aliénations.
Bois D'AFFOUAGE. V. affouage.
BOIS ALIENES. V aliénations.
Bois D'ARTILLERIE. V. artillerie.
Bois-A BATIR POUR LES MAISONS ROYA-
LES ET BATIMENS DE MARINE.-Dis
pos. de l'ord. de 1669 à cet égard.
I, 70.

BOIS DES BÉNÉFICES CURES. Ces bois sont soumis au régime forestier, et l'on ne peut y faire paître des chèvres. II, 422. V. bois des ecclésiastiques.

BOIS DE BOULOGNE. V. l'arrêt de 1679,

qui règle son aménagement. I, 98. Bois DE BOURDAINE. -Dispositions de l'ord. de 166). 1, 51. Réglement sur la tourniture de ce bois, pour la fabrication de la poudre. I, 112. Permis aux entrepreneurs de la fonrniture des pondres et salpêtres d'en prendre avec des serpettes dans les bois du roi, et dans ceux des communes et des particuliers. I, 145. Ne peut être employé par les vanniers; les adj. doivent le mettre à part; defense aux particuliers de le couper; comment payé par les poudrier. I, 188. Permis à l'adj. de la ferme des poudres de le faire couper dans maîtrise de Saint-Omer, 'quoiqu'il n'y ait pas de ventes onvertes. 1, 366. Réglement de 1758 sur la délivrance de ce bois. I, 412.

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Arrêté du gouvernement qui en règle la délivrance et le pix. I, 65). -Rayon dans lequel la recherche en est autorisée. II, 21. Dispos. du cah. des ch. II, 927. Bots DES CHARTREUX. V. le réglement de 1734. I, 280.

BOIS DE CHAUFFAGE. Dispos. de l'ord. de 1515 sur les bois de chauffage accordés aux officiers et aux usagers. I, 5, 7, 8. De l'ord. de 1669, qui

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suppriment les droits de chauffage. I, 65. — Le bois de chantfage devoit se mesurer à la corde. I-, 81, 462. — Détense d'en transporter dans les pays étrangers. I, 156, 157.-Défense d'en fixer le prix dans les villes de Rouen, de Dijon, etc. I, 297, 469, 481. – Bois de chauffage pour Paris, ne doit être réduit en charbon. I, 463. Suppression des bo s de chauffage aux officiers des maîtrises. I, 516. Rẻglement du préfet de police de Paris sur les bois de chaufiage défectueux. II. 365.

Bois COMMUNAUX OU DES COMMUNAÚTÉS D'HABITANS.

(Ancienne législation.)

Dispositions de l'ord. de 1597, qui ordonnent d'en mé:tre le tiers en réserve, et défendent d'en couper les futaies sans lettres-patentes. I, 28.— De l'ord. de 169,qui en règlent l'adm. et ordonnent la réserve du quart, ponr croitre en fataie. I, 74 et suiv. Note sur les bois com. I, 76 et uiv. Arrêt d 1700, en ce qui concerne la marine. I, 141.

Arrêt de 1702 sur ceux des Pyrénées. I, 153.

Défenses aux maires et échevins de faire ancune adjud., sans défivrance et autorisation, et sins l'assistance des officiers des forêts. I, 158, 173, 190, 201, 315, 395, 405, 165, 476, 477, 484. De même aux officiers des seigneurs pour les coupes de futaies. I, 191, 353, 368, 370, 381, 375, 376

Défenses aux communes d'aliéner ou défricher leurs bois. I, 200, 201, 402.

Obligations expresses de mettre le quart de leurs bois en réserve. 1, 200,

202.

Les officier des maît ises y exerçoient la même juridiction que dans les bois du ro. 1, 255, 206. Comment étoient faites les adjud. pour réparations d'édifices. I, 228. Atribut on aux receveurs des do maines et bois de la receite du prix des coupes communales. I, 231. Ce prix, où versé. 1, 212. Bois communaux de Flandre, comment administrés. I, 245.-Ceux du HautBugey. I, 251.

Pr levement, au profit du roi, de 14 deniers pour livre, du prix des futaies et baliveaux. I, 25f.

Arrêt de 1726, sur l'établissement des réserves. I, 256, 257. Aménagement des bois de Touraine etc. 1, 264. Des bois com., réglé à 25 ans. I, 266. Exemption du droit de contrôle pour les adjud. I, 268, 2-7. Aménagement des bois des communautés de Blois et de Berri, 1, 274. Procès-verbaux de visites, marielage et récolement, exemptés du paiement de 3 sous pour livre. I, 279. Les communautés tenues de proposer des gardes pour la conservation de leurs bois. I, 283, 353, 385, 476. Arrêt du conseil de 1741, portant réglement sur les bois des communautés en général, et ceux du comté de Bourgogne en particulier. I, 300.

Réglement sur ceux de l'Alsace. I, 306.

Probibition des ventes de bois à la -feuille. I, 301, 350, 358, 391, 466. Compétence des maîtriscs, relativement aux bois des communautés. I, 312, 402.

Défense aux communautés de s'oppo ser à l'aménagement de leurs bois. I, 313, 473.

Ordonnance du G.-M. du départ. de Paris, qui rappelle toute la législation sur l'adm, des biens des com munes. I, 315.

Arrêt de 1751, concernant les délits dans ces bois et l'afirmation des p.-v. des g. 1, 353.

Les Gr.-M. pouvoient destituer les g. des bois des communautés. I, 363. Les G.-M., seuls compétens pour régler le partage des bois entre des seigneurs et les halitans. I, 341.

Annullation d'un acte de concession de • bois à un curé, à titre de supplément de salaire. I, 358.

Le partage des bois d'affouage, réglé par les officiers des maîtrises. I, 389. Les curés n'y devoient avoir part. I, -395, 413.

Défenses aux habitans des communaunautés de vendre leurs bois d'affouage. I, 122, 446, 454, 474.

Arrêt qui or oune l'exécution des dispos. de l'ord. de 165), à l'égard des bois, prés et pâts communaux dans la Champagne, et défend aux intendans d'en connoître. I, 402. Ordonnance du G.-M. de Paris, sur l'adm, des bois communaux. I, 406. Les aménagemens appartenoient aux officiers des mai rise. I, 411. Ordonnance du G -M. de Champagne concernant l'adın. des bois com. et le partage des bois d'aifouage. I, 421.

Les coupes ne peuvent être partagées sur pied. Mode de perception des frais d'exploitation. I, 494.

Défenses aux juges seigneuriaux de connoître des délits commis dans les bois des communautés. I, 472, 475, 476, 477.

Les habitans ne peuvent y couper par eux-mêmes et à leur profit particulier les bois dépérissans. I, 478.

BOIS DES COMMUNES.

(Nouvelle législation.)

La distribution des bois en usance, maintenue par la loi du 31 mai 1790. I, 493.

Dispositions de la loi du 25 décembre 1790, article 3, qui ordonnent aux communes de proposer des girdes à Ja surveillance de leurs bois. I, 498. Disposit ons de la loi du 28 septembr 1791 sur le pâturage, le maraudage et vol de bois. I, 505. Dispositions de la loi du 29 septembre 1791, qui les soumettent au régime forestier. I, 506. Mêmes dispos. sur l'adm. de ces bois; sur l'obligation aux communes d'établir un nombre suffisant de g., et de pourvoir à leur salaire; sur la nomination de ces gardes; sur leurs p.-v.; sur la conservation et l'exploitation de ces

bois ; les visites des préposés; les coupes ordinaires et extraordinaires ; les chablis ; le pâturage; les travaux

d'améliorations; la poursuite des délits; les vacations des arpenteurs; le paiement de 2 sous pour livre du prix des aujud. I, 513, 514. Loi du 28 août 1792, portant rétablissement des communes dans les propriétés et droits dont elles auroient été dépouillées par la puissance féodale. I, 518.

Loi du 10 juin 1793, qui excepte les bois du partage des biens communaux, et qui abolit le droit de triage. I, 520, 521.

Décrets des 15 janvier et 18 mars 1794, portant que la coupe des bois communaux doit se partager par tête. 1,

5.22.

Loi du 11 frimaire an 7, sur le piement de la contribution foncière des bois com. et des frais de garde. I, 533.

Les bois indivis entre plusieurs commanes doivent être partagés, lorsque l'une d'elles en fait la demande. I, 538.

et

Invitation aux agens de réparer les désordres dans les bois com., d'exercer sur ces bois la même surve.lance que sur ceux de l'état. I, 547. Invitation aux agens de se concerter avec les préfets pour les délivrances extraordinaire. 1, 548. Le partage des bois d'affouage, réglé par tête. I, 560.

Les bois com. soumis au régime fores ier, versement du prix des coupes dans la caisse d'amortissement. I, 568.

Une commune n'est pas toujours propriéta re des arbres de futaie croissant dans ses boi. I, 569.

Envoi de l'arrêté qui soumet les bois com. au régime forestier. I, 574. Circulaire sur le même objet, et la nomination des gardes. I, 577.

Un bois situé dans le territoire d'une commune et dont elle a eu anciennement l'usage, n'est pas, pour cela, présume lui appartenir. I, 583. Envoi à l'adm, des p.-v. des adjud, des coupes ex raordinaires. I, 588. Enregistrement en debet des p.-v. des g. for. comm. I, 591.

Mode de paiement de ces gardes. I, 597.

Mode d'estimation des bois pour le paiement de la contribution. I, 603. La qualification des bois com. ne désigne pas toujours des bois dont.la propriété appartienne à des communes. I, 613.

Instruction concernant les coupes extraord. des bois des communes Pautorisation pour ces coupes, et les adjud. et délivrances. I, 631, 632. — Cahier des charges. I, 632

Loi du 9 floréal an 11, relative à la garde des bois com. et d'établisse mens publics; à la nomination des gardes, au paiement de leur salaire, a la faculté accordée à l'adm, de les destituer. I, 636. Circulaire sur cette loi. I, 640.

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Les bois de marine marqués dans ces
bois, comment payés. Í, 642.
La chasse défendue dans les bois com.
I, 644.

Gas où il y a lieu au paiement du décime pour franc ou des vacations. I, 645. II, 38, 611, 718, 778. Comment se poursuit le paiement des vacations. I, 651.

Il doit être dressé des p.-v. des as siettes et récolemens des coupes. 1, 6.3.

Les délits commis sur les futaies, punis d'après l'ord. de 1669. I, 656. Prestation de serment des gardes. I, 659.

Les dispos. de l'ord. de 1669, à l'égard du pâtu., n'ont point été abrogées par le code rural, en ce qui concerne les bois com., et il y a délit toutes les fois que le pâtn, y est exercé, sans avoir rempli les formalités qu'elle prescrit, ou dans des cantons qui n'ont point été expressément déclarés défensables, ou avec des chèvres et moutons. 1, 662. II, 11, 755, 815, 819, 823, 824, 848, 857, 917. Salaire des g. for. com. I, 665. Nomination et destitution de ces g. à qui soumises, dans le cas de difficultés. I, 675.

Circulaires n°. 203, 245, 503, sur les aménagemens. I, 677, 711, II, 589.

Les habitans des communes ne peuvent se partager les biens dont ils jouissent en commun, tels que les bois, les pâtis, etc. I, 721. L'arpentage des bois com., par les géomètres du cadastre, n'est que facultatif de leur part. II, 28.

Les délits d'enlèvement de bois dans les taillis des bois com., punis d'après le code rural. II, 35.

Lettre du ministre de l'intérieur sur les coupes des bois com. et l'emploi de leuis produits. II, 37. Comment se partagent les coupes affouagères? II, 60. Etats d'assiette des coupes. II, 61. Prélèvement sur le produit des coupes de quarts en réserve. II, 66, 664, 695.

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Salaire des gardes des communes qui n'ont point assez de revenus pour l'acquitter, comment payé. II, 77. Le partage des bois com. indivis doit s'en faire par feux, c'est-à-dire par chef de famille. II, 203. Connoissance à donner aux officiers de la marine des coupes proposées dans les bois des communes. 11, 206. Les délits commis dans les bois com., et non prévus par la loi du 28 septembre 1791, punis d'après l'ord. de 1669. II, 268, 288, 408.

Les habitans d'une commune ne peuvent vendre leurs bois d'aftouage. II, 304, 929.

Bois en tiers denier, possédé par une commune " comment considéré. II, 309.

Partage de biens ou de bois indivis entre deux communes, rélé à raison du nombre des feux; compétence des 'tribunaux en cas de difficultés fondées sur des titres. II, 317.

La coupe d'un arl re par le pied dans les bois com. doit être punie d'après l'ord. de 1669, de même que les délits des adj. II, 342.

Les p.-v. des arpenteurs, pour les opérations dans les bois com., peuvent être visés pour timbre et enregistrés en debet. 11, 3,8.

Aucune coupe ne peut être faite dans un bois communal que pour l'intérêt commun des habitans, et d'après une délivrance préalable. II, 134, 362, 470, 501, 664.

Le permis d'exploiter ne doit être délivré que sur le vu d'un certificat constatant la visite des agens de la marine. II, 402.

Le code rural ne peut s'appliquer aux délits de dépaissance dans les futaies des communes. II, 403. Les conservateurs doivent fournir aux préfets les renseignemens qu'ils demandent sur le produit des bois d'affouage. II, 429.

L'enlèvement des feuilles mortes est prohibé dans les bois com. II, 435. Délimitation des bois com.; confection de fossés; mode de procéder. 11, 449.

Les s.-insp. etg. gén. ont qualité pour poursuivre les malvers. dans les coupes communales. II, 455, 462.

La loi qui soumet les bois des communes et des établissemens publics au régime forestier comprend, dans l'expression générique bois, tous les terrains plantés d'arbres. II, 457. La défense de faire pâturer, dans les cantons non déclarés défensables s'applique aux parties non boisées comme aux parties boisées. II, 457. La présence du pâtre n'est une circonstance aggravante pour l'amende que lorsque le parcours est exercé dans un bois au-dessous de 6 ans. Il, 470.

Toute coupe, même de broussailles, genièvres, dans les bois des communes et des établissemens publics, sans autorisation,est un délit. II, 470, 501, 664.- De même sur les terrains communaux, appelés prés-bois. II, 559. La dépaissance, dans les cantons non déclarés défensables des forêts de sapins, donne lieu à l'amende prononcée par l'ord. de 16 9. II, 472. La réunion d'une commune à une autre ne doit point porter atteinte aux droits respectifs de propriété ou d'affouage des deux communes. II, 538.

Les bois des communes sont exceptés de la vente de leurs biens. II, 555. Le salaire des g. for. com. doit être acquitté par les receveurs des communes. II, 556.

La

coupe faite sans autorisation dans un bois d'établissement public se punit d'après l'ord. de 1669. II, 562. Les lois spéciales qui régissent la matière des délits forestiers doivent continuer d'être exécutées; le code pénal de 1810 ne s'applique point aux délits commis dans les bois com. II, 565. Les conseils municipaux n'ont pas le droit de fixer eux-mêmes la quantité d'arbres nécessaires à leur affouage. II, 572.

Les baliveaux marqués dans une coupe affouagère doivent être respectés, à peine d'amende contre la commune. fi, 656.

Un maire ne peut autoriser l'ébranchage des arbres d'un bois communal. II, 654.

Dispositions de l'ord. du 28 août 1816, sur le martelage des bois de marine dans les bois com. II, 681 et suiv. Les receveurs des domaines reçoivent le montant des vacations. II, 681. Il est défendu de faire, sans autorisation, aucune coupe dans les quarts de réserve des bois des communes, des hôpitaux et de tous autres établissemens publics. II, 708.

Circulaire du ministre de l'intérieur, aux préfets, concernant l'adm. des bois com.; les coupes, le décime pour francs, les vacations, etc. II, 718.

Instruction du directeur général des domaines, sur les coupes dans les quarts de réserve des bois des com munes et des établissemens publics. II, 728.

Les bois provenant d'établissemens d'instruction publique, déclarés non restituables à ces établissemens. II, 741.

Vacations pour arbres épars. II, 778. Bois situés en France, appartenant à des communes étrangères, comment administrés. II, 780, 801.

Les comunes déclarées non responsables des délits dans leurs coupes, s'ils ne proviennent de leur fait. II, 781.

Le président de la vente décide si l'adjud. doit avoir lieu, quoique les enchères n'atteignent pas l'estimation. II, 804.

Les habitans d'une commune ne peuvent couper les bois qui leur sont délivrés dans le bois de cette commune, après l'expiration du délai fixé pour la coupe. II, 849.

Les chablis et bois de délit, dans les forêts communales, doivent être vendus au profit des communes, et ils ne peuvent accroître l'affouage desdites communes, qu'autant qu'ils se trouvent compris dans les coupes affouagères. II, 856.

Les communes propriétaires de bois doivent acquitter le traitement de leurs g., et contribuer au paiement des g. for. royaux chargés cumulativement de la surveillance des bois com, et domaniaux. II, 859.

Les commissions des g. for. com. sont délivrées par le conservateur. II,

900.

Il dresse l'état des vacations qu'il fait ordonnancer par le préfet. II, 903. Les communes sont tenues de se conformer, pour l'exploitation de leurs bois, aux règles de l'ord.; la circonstance d'une coupe en jardinant, ou d'exploitations individuelles, ne les décharge pas de leur responsabilité, et de la confiscation des bois non coupés ou enlevés dans les délais prescrits. II, 933, 946. Tarif des frais d'expédition des plans d'aménagement. II, 935. Elagage des arbres de lisière, demandé par les riverains, ne peut être autorisé. 11, 938.

Cas où les communes sont dispensées de rembourser les frais de poursuites exercées contre des insolvables. II, 950.

Les fonds provenant de coupes extraordinaires des bois des communes et établissemens publics, qui n'excéderont pas 1,0co francs, ne seront plus versés à la caisse des dépôts et consignations. II, 950.

Les sommes payées par les adj. pour arpentage et réarpentage des coupes doivent être versées dans les mains des receveurs d'arrondissemens, et non dans celles des receveurs des domaines. II, 956.

Les propriétaires des terrains joignant forêts communales ne sont point tenus de supporter l'ouverture des

fossés destinés à délimiter ces forêts. II, 950.

Invitation aux conservateurs de fournir les états des produits des bois communaux. II, 961..

Les communes ne sont point autorisées à faire façonner les bois provenant de leurs coupes extr. pour les vendre en détail. II, 963.

Les arrêtés des préfets,qui ordonnent des délimitations, doivent être sou mis à l'approbation du ministre des finances. II, 965.

V. affouage, aménagement, arpenteurs, bois de marine, chablis, chasse, compétence, communes, confisca tion, gardes, limites, pâturage, prescription, vacations.

BOIS TENUS A TITRE DE CONCESSION, - Dispositions de l'ord. de 1669. 1, -Sont soumis au régime forestier. - Adm. de ces bois. I, 513. V. concession.

1,506.

BOIS DE CONSTRUCTION.-Dispositions de l'ord. de 1669. I, 70. — Note sur les bois de construction et les anciens réglemens qui s'y rapportent. I, 202.

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Défendu de les vendre hors du royaume. I, 226. V. bois de marine. Bois DE LA COURONNE. Quels bois en font partie? II, 329, 330. - Sont inaliénables; s'exploitent comme ceux de l'état. II, 329, 330. BOIS DEFENSABLES. Dispos. de l'article 72 de l'ord. de 1515, portant défense de mener les bestiaux que dans les bois qui peuvent se détendre. I, 10.- - Réglement de 1582, portant défense aux usagers de faire pâturer dans les bois comm. jusqu'à ce qu'ils aient été déclarés défensables, à peine de privation de tous droits et d'amende arbitraire. I, 18.

Dispositions du titre 19 de l'ord. de 1609, portant également défense de faire pâturer qu'aux lieux qui aurout été déclarés défensables. 1, 64. Arrêts du conseil qui réitèrent la même défense. I, 472, 478.

Dispositions de l'article 9 du titre 6 de la loi du 29 septembre 1791, qui chargent les conserv. d'indiquer les cantons défensables. I, 510. - Dispos, semblables pour les bois communaux. I, 514.

Arrêté du 5 vendémiaire an 6, qui ordonne l'exécution de l'ord. de 1669. I, 528.

Arrêts de la cour de cassation, portanı que le fait seul de l'introduction des bestiaux dans un bois royal, comm. ou de part., sans autorisation ou de claration de défensabilité, constitue un délit. 1, 546, 565, 660, 662, 691, 701. II, 11, 17, 94, 98, 105, 231, 347, 407, 408, 437, 457, 467, 472, 482, 527, 543, 654, 709, 755, 799, 804, 815, 819, 825, 827, 848, 857, 865, 917, 941, 959.

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Arrêts portant qu'un arr. du conseil qui fixe l'âge auquel un bois est défensable n'est plus obligatoire. 11, 193. Qu'on ne peut suivre, à cet égard, les usages locaux. II, 288. Que la défense de faire pâturer dans les bois non déclarés défensables s'étend aux parties non boisées,comme à celles qui sont boisées. II, 457, 671, 872.

Décret du 17 nivôse an 13, portant que le pâturage ne peut être exercé dans les bois de l'état, des comm. et des

part., que dans les parties déclarées défensables. II, 7.-Circulaire sur le même objet. II, 7.

Avis du conseil d'état du 18 brumaire

an 14, portant que l'usager qui introduit ses bestiaux dans un bois non déclaré céf nsable encourt les peines de l'ord.; que les usagers dans les bois des part. encourent celles de la loi rurale de 1791, pour le même fait; que c'est aux administrateurs à déclarer les bois défensables. 11, 42. Circulaire portant qu'il sera formé un état annuel des cantons déclarés défensables, pour être soumis à l'approbation de l'adı. ¡I, 136. Disposition de l'art. 59 de l'instr. du 23 mars 1821, portant que le conserv. fera designer par les agens locaux les cantons défensables, et en enverra P'état à l'adm. 11, 902.

BOIS DÉFRICHES. V. défrichement. BOIS DE DÉLIT. Les officiers des maitrises devoient en empêcher la vente ès villes fermées, et en faire faire la perquisition. I, 82.

Amendes pour bois coupés en délit. I,

90.

Arrêt portant réglement pour la recette des bois de délit. I, 266.

Arrêt qui en prohibe la vente. I, 238. Arrêts qui déclarent responsables ceux qui les achètent. I, 309, 337. Loi du 11 décembre 1790, qui défend de les acheter, et règle le mode de perquisition.. I, 490.

Les g. do vent suivre les bois de délit dans les jeux où ils ont été trans portés, et les mettre en séquestre. I, 508.

L'enlèvement de bois de délit est considéré de même que la coupe de bois en délit. II, 202.

Il y a toujours amende pour bois de délit, quand même la coupe en seroit faite dans un bois dont le proprietaire seroit inconnu. II, 291.

La confiscation des chevaux et charrettes chargés de bois de délit doit toujours être prononcée. II, 152. Il suffit que le g. ait constaté le délit en forêt et reconnu l'identité. II, 476.

La personne chez laquelle on trouve une partie des arbres coupés en délit, et qui ne veut pas déclarer ses complices, est responsable des peines encourues pour le tout. II, 518. Aucune loi n'oblige à confronter les bois trouvés chez les particuliers avec les souches de cenx coupés en délit, lorsque l'identité en est constatée par le p.-v. II, 451, 552. Vente à faire des bois de délit; état à en former. II, 905. V. chablis, procès-verbaux, rapatronage. Bois DU DOMAINE. Ne pouvoient être aliénés. I, 80. V. aliénations. BOIS DOMANIAUX ou BOIS FOYAUX ou BOIS DE L'ÉTAT. - Proclamation du roi pour la conservation de ces bois etla répression des abus qui s'y commettoient. I, 48). — Loi du 11 décembre 1789, sur le même objet. I, 490. Autre du 26 mars. I, 490.. Proclamation des 12 et 20 août 1990, sur le même objet. I, 493. — Loi du 23 août de la même année, qui excepte les grandes masses de bois de l'aliénation des biens nationaux. I, 495. Lois sur les délits dans les bois. I, 497. Sur les rapports des g. 1, 498. TOM II,

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Loi du 19 ventòse an 9, portant que les bois domaniaux ne paieront point de contribution. 1, 545. Nombre d'hectares de bois que peu! surve ller un g. I, 546. — Le fermier d'un bo's domanial qui vend une coupe dans ce bois, sans la permis sion préalable de l'adın., est responsable de cette contravention et du fait des acheteurs. II, 453. V. adminis tration, aménagement, chasse, pâturage, usages.

- Dispos.

BOIS DES ECCLÉSIASTIQUES. de l'ord. de 1597. 1, 21. — Le tiers devoit être réservé en futaie. I, 28. Les arbres de futaie ne pouvoient y être coupés sans lettres-patentes. I, 28. V. futaie. Dispositions de l'ord. de 1669, qui ordonnent la réserve du quart. I, 73. Les ventes n'y pouvoient être ordonnées par les juges. I, 97..

Les possesseurs ne pouvoient les aliéner ni bailler à rentes. I, 174, 409, 416.

Prix des coupes, perçu par les receveurs du domaine. I, 242.

Décret relatif à la conservation de ces bois. 1, 490.

Loi du 26 mars et proclamation du 12 août 1790, sur le même objet. I, 495, 493.

C'est aux officiers forestiers à déclarer les cantons défensables dans ces bois. I, 478.

V. bois communaux, bois de marine, futaie.

BOIS TENUS A TITRE D'ÉCHANGE. Dispos. de l'ord. de 1669. I, 71. — Soumis au régime forestier. I, 506. Leur adm. I, 513. Loi du 27 août 1792, relative aux échangistes. I, 518.

Loi du 27 décembre 1796 (7 ni.. vose an 5), po tant que les échangistes dépossédés seront rétablis dans la jouissance des objets donnés par eux en contre-échange. I, 526.* Instr. sur l'évaluation des bois échangés. II, 754.

V. bois tenus à titre d'engagement. BOIS ENGAGÉS OU TENUS a titre d'enGAGEMENT. Dispos. de l'ord. de 1669. I, 71.

Défenses d'y faire des défrichemens. J, 215.

Leur réunion au domaine. I, 220. Défenses aux engagistes d'établir des g. chasses. I, 221.- De disposer des futaies, lesquelles appartiennent au roi. I, 103, 105, 139, 144, 181, 184, 192, 217, 278, 393, 391, 480. —Note à cet égard. I, 102.

Les officiers des forêts y faisoient les
ventes de taillis. I, 139.
Arrêt de 1701, sur le domaine de
Navarre. I, 144.

Où les g. devoient faire leurs rapports.

I, 174.

Les engagistes ne pouvoient recevoir les amendes pour délits dans les bois des communautés. I, 303. Défense aux juges des eaux et forêts da domaine d'Evreux de permettre

aux particuliers la coupe de futaies et arbres épars. I, 355. Arret de 1755, qui juge qu'un engagiste qui a laissé croitre des taillis en futaie ne peut plus en jouir. 1, 386.

Autre de la même année, qui décide que des bois engagés à une communauté ecclésiastique ne sont point soumis à l'aménagement des bois de main-morte. I, 386.

Ces bois sont soumis au régime forestier. I, 506. II, 9. Leur adm. I,

513.

Décret du 10 frimaire an 2, qui révoque les aliénations et engagemens des domaines. 1, 522. Suppression de cette loi par celle du 22 frimaire an 3. I, 523. Loi définitive à ce sujet, du 14 ventôse an 7. I, 534. --Autre loi du 9 pluviòse an 12 (le texte de cette loi est en entier dans le recueil). I, 671. Circulaire du ministre des finances contenant des mesures pour l'exécution de cette loi. I, 675. Circulaire de l'adın, sur le même objet. I, 680. Autre circu laire du 25 prairialan 13, sur la double estimation qui doit avoir lieu, pour déterminer le quart de la valeur a payer. II, 21.

Instruction de l'adm. de l'enregistrement et des domaines, relative au mode d'estimation des bois engagés. II, 697. Circulaire de l'adm. "des forêts sur le même objet. II, 701. Instruction sur les bois engagés et leur évaluation. II, 754.-Etats à fournir. 11, 867.

Lorsqu'un bois engagé n'étoit pas imposé en 1793 au rèle foncier, ni afferiné, la somme à payer par l'engagiste devoit être réglée d'après l'évaluation des experts; l'engagiste est tenu de payer la valeur entière de la futaie qui existe sur le taillis engagé; il ne peut être admis à exécuter I loi du 14 ventôse an 7, en ce qui concerne le taillis seulement. II, 950. L'engagiste tenu de payer la valeur entière de la futaie. II, 90. Bois ( des maisons d'éducation). Soumis au régime forestier, article 5 du titre 1. de la loi de 1791. I, 506. Ne sont pas susceptibles d'être restitués. II, 741. BOIS ÉPARS. Prés-Bois. Aucune coupe de bois sur les terrains communaux connus sous le nom de présbois, ne peut y être faite que d'après l'autorisation de l'adm. II, 559. V. arbres épars, pâturage.

BOIS D'ÉTABLISSEMENS PUBLICS. Sont soumis au régime forestier. I, 506. — Administrés comme ceux des communes, excepté que les possesseurs ne sont pas sujets à l'article 10 du titre 12 de la loi de 1791. I, 513. — Toute coupe, même de broussailles et de genièvres, dans ces bo's, sans la participation de l'adm. des forêts, est un délit. II, 470. Les peines portées par l'ord. de 1669 pour coupe de bois non autorisée dans les bois des établissemens publics sont applicables à cette contravention. If, 562. Les bois provenant des établissemens d'instr. publique ne sont pas susceptibles d'être restitués à ces établissemens. II, 741.

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