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ANNÉE 1821. |

des délits commis par des étrangers dans leurs bois, bunal ayant déclaré, d'après l'instruction et les et qu'il s'agit ici de délits que les communes usa-débats qui ont eu lieu devant lui, que le sieur Degères sont, comme les adjudicataires des coupes, beppe n'étoit point convaincu d'un fait de chasse, légalement présumées avoir commis elles-mêmes, il s'ensuivoit que le port d'armes ne pouvoit conslorsque, chargées de quelque exploitation dans une tituer un délit isolé, et qu'ainsi il n'y avoit plus auforêt domaniale, elles ne font pas connoitre les au- cune peine à lui appliquer; teurs de ces délits ;

» Que ces principes, nécessaires à la conservation des propriétés les plus précieuses du domaine public, ont été méconnus par le tribunal d'Epinal, qui, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Dié, s'en est approprié les vices; » Que ce tribunal, en renvoyant des poursuites une fausse la commune de la Croix-aux-Mines, par application du réglement de 1754, a violé les articles XXXIX et LI du titre XV de l'ordonnance de 1669, et par suite les articles ler. et VIII du titre XXXII de la même ordonnance; que son jugement ne peut donc subsister:

» Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu par le tribunal d'Epinal, le 9 août 1820, en faveur de la commune de la Croix-auxMines, et, pour être procédé et statué, conformément à la loi, sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Dié, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Metz, etc.

» Ordonné, etc.

» Fait et prononcé, etc. Section criminelle, etc.» Nota. La cour a également cassé et annullé, par les mêmes motifs, plusieurs jugemens rendus par le même tribunal, en faveur de diverses communes usagères qui avoient été aussi affranchies de la responsabilité des délits commis soit dans l'étendue même de leur coupe affouagère, soit à l'ouïe de la cognée et dans les distances déterminées par

la loi.

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Le d'armes de chasse sans permis, si le fait de
port
chasse n'est point constaté, ne peut constituer un
délit isolé.

Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Hua, avocat général ;

que

Vu les pièces du procès et la requête présentée par le procureur du roi, à l'appui de son pourvoi; Considérant le tribunal de première instance de Vouziers ayant reconnu le sieur Deheppe coupable d'avoir chassé sur les propriétés d'autrui avec port d'armes sans permis, ne l'avoit néanmoins condamné qu'aux peines du délit de port d'armes, établies le décret du 4 mai 1812; que l'omission de le condamner en même temps aux peines portées par la loi du 30 avril 1790, contre le délit de chasse, a été le motif sur lequel le procureur du roi s'est pourvu par appel contre le jugement dudit tribunal;

par

Considérant que le tribunal de Charleville, saisi de cet appel, a été investi du droit de statuer de nouveau sur le délit de chasse, et par conséquent sur celui de port d'armes sans permis, qui, d'après l'économie du décret du 4 mai 1812, ne peut exister sans le fait de chasse auquel il est joint; que ce tri

Que, dans ces circonstances, le renvoi du sieur Deheppe de toutes poursuites, prononcé par le tribunal de Charleville, ne renferme la violation ni de la chose jugée ni d'aucune loi pénale;

Considérant que la procédure et le jugement dénoncés sont d'ailleurs réguliers dans la forme: D'après ces motifs, la cour rejette le pourvoi du du roi; procureur Ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc. Section criminelle.

m

tabilité.

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1821. 21 août. CIRCULAIRE No. 36. Gardes.-Sommiers.-Feuilles de service.- CompEnvoi de feuilles de service. Invitation de les remplir et de les rassembler, de faire disparoître les fractions de traitemens et les centimes; d'envoyer avec les feuilles de service un état sommaire des traitemens, de former les états de paiemens dans l'ordre des numéros de chaque triage.

LA division du royaume, monsieur, en nouveaux arrondissemens forestiers, lors du rétablissement de l'administration des forêts, les changemens nombreux survenus dans la composition des triages, leur morcellement, et celui des traitemens des gardes, par suite des aliénations et restitutions de bois rendoient indispensable la formation de nouveaux sommiers et contrôles du personnel des gardes forestiers, particuliers, royaux, mixtes, et de pêche.

Mais nous avons pensé qu'il seroit plus utile, d'un usage plus simple et plus facile de substituer à des livres-contrôles des feuilles individuelles de service et de mouvemens, comme pouvant recevoir à la fois tous les renseignemens désirables sur chaque garde, son âge, ses titres, services, etc., que n'auroient pu comporter des registres, à cause du grand nombre de colonnes que ces divers détails auroient nécessité.

Nous avons en conséquence adopté le mode indiqué dans les feuilles ou bulletins qui accompagnent la présente.

Nous vous invitons à vous occuper sans délai de faire remplir avec la plus scrupuleuse exactitude tous les blancs de ces feuilles de service pour chacun des triages et des gardes particuliers royaux, mixtes et de pêche, maintenant en activité de service dans toute l'étendue de votre arrondissement, en prenant le soin de faire écrire en gros caractères le nom propre.

Vous assemblerez ensuite ces feuilles par cantonnemens, inspections et départemens; vous donnerez à chaque triage un numéro d'ordre dont la série sera renouvelée par chaque département, en commençant depuis un jusqu'au dernier.

Il conviendra de faire disparoitre de la quotité de chaque traitement les fractions qui sont l'effet des

Ainsi non seulement vous ferez disparoître les centimes, mais vous ajouterez aux fractions actuelles les centimes nécessaires pour compléter le salaire de chaque garde jusqu'au franc pair qui suit immédiatement. Par exemple, le traitement actuel de 114 fr. 25 cent., comme celui de 115 fr., seront portés à 116 fr. et ainsi de suite.

morcellemens de plusieurs triages. En conséquence, A l'avenir, et à compter du trimestre dans lequel et pour plus de facilité dans les vérifications de nous aurons approuvé la fixation du nombre des comptabilité, nous avons décidé de fixer les salaires gardes et de la dépense, vous veillerez à ce que les de chaque garde en sommes dégagées de toute frac- états de paiemens trimestriels soient formés nomition et toujours en nombre pair. nativement dans l'ordre des numéros de chaque triage, lequel sera indiqué à côté du nom, sans jamais l'intervertir, de sorte que le successeur d'un garde occupe toujours la ligne qu'avoit son prédécesseur. Les feuilles de service annoncées par la présente devant servir de contrôle, il convient que des doubles en soient conservés dans vos bureaux, et restent destinés au même usage pour votre arrondissement, afin qu'en portant soigneusement sur chacune, lors des mutations, les mentions qui s'y rattacheront, il y ait enfin, sur le classement du personnel des gardes dans vos bureaux, comme dans ceux de l'administration, un ordre uniforme et cette identité si désirable et si utile au bien du service.

Mais pour que nous puissions fixer la dépense d'une manière certaine, vous voudrez bien joindre à l'envoi des feuilles de service un état certifié et sommaire, et du montant total par département des traitemens à la charge du trésor dans chaque catégorie des gardes royaux, mixtes, et de pêche.

Feuille de service de Garde à pied, royal ou mixte, concernant le Sieur

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1821. 22 août. DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES.

Elagage de lisières de bois domaniaux. Rejet d'une demande tendante à faire procéder à Pélagage d'une lisière du bois de la Trappe. M. de l'Estrange, propriétaire d'un champ situé le long d'une portion de la forêt de la Trappe, département de l'Orne, avoit demandé qu'il fût procédé à l'élagage des bordures de cette portion de hois, par le motif que les branches nuisoient à ses cultures.

L'inspecteur forestier local avoit émis un avis favorable, en se fondant sur les dispositions de l'article 672 du code civil, Mais les dispositions de cet article ne sont point applicables aux bois domaniaux et communaux qui sont régis par des lois particu

lières.

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1821. 5 septembre. ORDONNANCE DU ROI. Bois communaux.-Coupes extraordinaires. Les fonds provenant de coupes extraordinaires des bois des communes et établissemens publics qui n'excéderont pas 1000 francs, ne seront plus ver, sés à la caisse des dépôts et consignations.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre "

A tous ceux qui ces présentes verront, salut : Voulant rendre plus facile pour les communes et établissemens publics l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois qui leur appartiennent, et modifier, à cet effet, les règles établies par notre ordonnance du 7 mars 1817;

Sur l'avis de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, et le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;)

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les fonds provenant de coupes extraordinaires des bois des communes, des établissemens publics, dont l'adjudication n'exdes hôpitaux et cédera pas la somme de 1,000 fr., ne seront plus versés à la caisse des dépôts et consignations.

Les receveurs généraux des finances en feront le recouvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des établissemens propriétaires, sur la simple autorisation des préfets.

Les communes sont dispensées de rembourser au trésor les frais de poursuites exercées contre des 2. Les receveurs généraux des finances recevront, insolvables, pour la répression des délits commissous les mêmes conditions et aux mêmes titres, dans leurs bois, lorsque le trésor est couvert de 1o. La somme de 1000 fr. sur les coupes extraordinaires dont la vente n'excédera ces frais par le produit de la vente des bois de pas 5000 fr.; délit.

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2°. Le cinquième du produit des coupes dont l'adtinuera d'être versé à la caisse des dépôts et consijudication excédera 5,000 francs: le surplus congnations.

Signé Louis.

JUSQU'A présent les communes ont du tenir compte au trésor des frais exposés pour la poursuite des délits commis dans leurs bois, lorsque les délinquans échappoient au paiement par leur insolva-mens de l'intérieur et des finances sont chargés de 3. Nos ministres secrétaires d'état aux départebilité. Cette cause d'insolvabilité dispensoit d'exa-l'exécution de la présente ordonnance. miner s'il n'y auroit point eulquelque compensation à établir avec les communes. Donné en notre château des Tuileries, le 5 sepSur la proposition du préfet d'un département,tembre, l'an de grâce 1821, et de notre règne le Son Exc. le ministre des finances a décidé, vingt-septième. le 24 août 1821, « que l'administration n'exigera point le remboursement, par les communes, des frais faits pour la répression des délits commis dans leurs bois, et dont les auteurs sont insolvables, lorsque le trésor aura perçu le produit de la vente des bois coupés en délit, et que ce produit couvrira le montant des frais avancés par le domaine. »ZITA

Dès-lors l'insolvabilité des délinquans ne sera plus un motif absolu de recours contre les communes elle n'autorisera ce recours qu'autant qu'il n'y auroit pas eu de bois de délit vendus, ou que le produit de la vente n'auroit pas été yersé au trésor, ou seroit insuffisant pour répondre des frais. En cas d'insuffisance, le récours né devra porter que sur la somme restant à parfaire pour solder l'avance des frais. (Extrait du journal de l'enregistrement.)

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1821. 5 septembre. ORDONNANCE DU ROI. Domaines. Bois engagés.

1°. Lorsqu'un bois engagé n'étoit pas imposé en
1793 au role foncier, ni affermé, la somme à
payer par l'engagiste doit être réglée d'après l'é-
valuation des experts;

20. L'engagiste est tenu de payer la valeur entière
de la futaie qui existe sur le taillis engagé;
30. Il ne peut être admis à exécuter la loi du 14
ventôse an 7, en ce qui concerne le taillis seu-
lement.

CES décisions résultent d'une ordonnance du roi, du 5 septembre 1821, dont la teneur suit:

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« Louis, etc.

»

»

» 1o. En ce qui concerne le mode d'estimation, » Considérant que l'article 19 de la loi du 11 ventôse an 7 se réfère, pour les cas non prévus, au § 3 de la loi en forme d'instruction, du 6 flo-, réal an 4;

כל

» Sur le rapport du comité du contentieux, » Vu la requête à nous présentée au nom du sieur » Buon, propriétaire de la forêt de Charnie, dé»partement de la Mayenne; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil Que cette instruction n'autorisoit pas le préfet » d'état, le 25 novembre 1819, et tendante à ce » à prendre pour base, à défaut du rôle de la conqu'il nous plaise annuller la décision de notre >>tribution foncière de 1793, celui de 1815, mais » ministre des finances, du 9 septembre 1819, qui» lui prescrivoit, à défaut de rôle pour les futaies, » a approuvé l'évaluation donnée par l'arrêté du» de rôle et de baux pour les taillis, de prendre » préfet du département de la Mayenne, en date» pour base l'estimation des experts:

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» du 22 octobre 1818, à la partie de la forêt de 2°. En ce qui concerne la fixation du prix des » Charnie soumissionnée par le requérant, en » futaies;

» vertu de la loi du 28 avril 1816, évaluation que » Considérant qu'aux termes de l'art. V, tit. XX » le sieur Buon prétend contraire à la loi du 14» de l'ordonnance 1669, les engagistes des forêts » ventôse an 7; » composées de futaies et de taillis ne pouvoient disposer des futaies, lesquelles étoient réservées au profit de l'état, et que le prix devoit être payé

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» 1°. Parce qu'elle est basée sur le rôle des con-
>>tributions de 1815, lorsque la loi du 14 ventôse»

» an 7 désignoit seulement les rôles des contribu-» au receveur des domaines et bois;
» tions de 1793 comme devant servir à l'apprécia-
» tion de la valeur des biens engagés ;

כג

Que l'avis du conseil d'état, approuvé le 12 flo» réal an 13, en se fondant sur cette disposition » 2o. Parce que la même évaluation distingue les » de l'ordonnance de 1669, a décidé que, dans » bois taillis et les vieilles écorces, en demandant » l'évaluation des forêts composées de futaies et de » le quart de la valeur des premiers et la totalité» taillis, ces futaies seroient comprises pour la to» du prix des dernières; disposition qui ne peut» talité de leur valeur ; être appliquée qu'en vertu d'un avis du 12 flo» réal an 13, non obligatoire, puisqu'il n'est point » inséré au bulletin des lois;

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Que c'est ainsi que la loi du 14 ventôse an 7 a été, depuis cette époque, entendue et exécutée; Que, dès-lors, le sieur Buon n'est pas fondé » à demander la réduction du quart du prix des » futaies;

» Concluant en outre à ce qu'il soit procédé » à une nouvelle estimation de bois, tels qu'ils se » poursuivent et comportent, sans distinction de » vieilles et nouvelles écorces, et à ce que l'admi-» >>nistration soit condamnée aux dépens;

כל

» Considérant, sur la demande en division de sa soumission, que cette demande n'est fondée sur » aucune disposition des lois et réglemens;

>> Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

» Vu la nouvelle requête du sieur Buon, ten» dante à ce que, dans le cas où nous croirions ne » pouvoir faire droit à ses premières conclusions, » Art. 1er. L'arrêté du préfet du département >> il lui soit donné acte qu'il ne veut, dans aucun » de la Mayenne, du 22 octobre 1818, et la déci» cas, accepter la propriété des vieilles écorces, à» sion confirmative de notre ministre des finances, la charge de payer la totalité du prix de leur es»timation, et qu'il fait réserve de tous ses droits » en réparation des dommages que ses taillis rece» vroient de l'introduction d'un acquéreur parti»culier des futaies;

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» Vu les trois mémoires en réponse fournis par » l'administration des domaines.enregistrés au secré» tariat général de notre conseil d'état, les 20 mars 1819, 13 janvier et 12 février 1821, tendant à ce » que le sieur Buon soit déclaré mal fondé dans >> son pourvoi et condamné aux dépens; et sur les >> conclusions subsidiaires, à ce que la soumission » du sieur Buon soit déclarée irrévocable;

» Vu la lettre de notre ministre des finances, en » date du 6 juin 1821;

» Vu l'arrêté du préfet du département de la » Mayenne, approuvé par notre ministre des fi»nances, le 9 septembre 1819;

» Vu les édits de 1566 et 1669;

» Vu l'instruction du 6 floréal an 4;

» Vu la loi du 14 ventôse an 7;

» Vu l'avis du conseil d'état, du 12 floréal

» an 13;

» du

9 septembre 1819, sont annullés dans celles de leurs dispositions qui prennent pour base de » l'évaluation des bois soumissionnés par le sieur » Buon, au lieu de l'estimation des experts, la >> contribution foncière de ces bois en 1815.

» Art. 2. Les demandes du sieur Buon, ten» dantes à réduire au quart de la valeur estimative, » ou à diviser la soumission, sont rejetées, sauf à lui, s'il le croit convenable, à retirer sa soumis» sion, et à se pourvoir en liquidation de sa fi» nance d'engagement. »

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1821. 6 septembre. CIRCULAIRE N°. 37. Seconde tournée des conservateurs et inspecteurs principaux. Ils doivent assister aux ventes de coupes de bois, et aux adjudications de la pêche. -Etats de quinzaine et itinéraire qu'ils doivent

adresser.

Nous vous prévenons, monsieur, que, par suite des dispositions que renferme notre circulaire no. 26, nous avons arrêté que vous feriez, cette année,

» Ensemble toutes les pièces produites sur les une seconde tournée dont l'objet principal seroit

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celles des cantonnemens de pêche, et que nous avons d'adjudication, et soumettre à leur approbation les fixé à jours, le nombre de ceux pour lesquels projets d'affiches; nous vous recommandons aussi vous serez susceptible de recevoir l'indemnité fixée de prendre tous les moyens possibles pour écarter par l'art. 4 de l'ordonnance du 22 novembre 1820. des enchères les insolvables, et les empêcher de Votre présence devant avoir une heureuse in- figurer au nombre des cautions et certificateurs de fluence sur les adjudications, nous sommes persuadés cautions. Il est essentiel encore que vous nous que vous vous empresserez d'assister à toutes celles fassiez parvenir aussitôt qu'elles seront présentées où vous la croirez le plus utile. et dûment cautionnées, les soumissions faites par les propriétaires riverains pour obtenir des licences.

Nous vous recommandons de nous adresser avec exactitude l'état de quinzaine prescrit par l'art. 47 de l'instruction du 23 mars et dans le cas où les adjudications, soit des coupes de bois, soit de la pêche, éprouveroient des difficultes ou des entraves, de nous en instruire aussitôt,

Vous nous adresserez, ainsi que nous vous ous l'avons prescrit par notre circulaire no. 26, l'itinéraire de cette seconde tournée, pour régler les indemnités auxquelles vous aurez droit.

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PAR suite, monsieur, à notre circulaire du 28

Enfin l'administration vous prie de la mettre à portée de suivre les progrès des adjudications, en lui donnant au commencement de chaque mois, à partir du 1er novembre prochain, un état indicatif de celles qui auront été consenties pendant le mois précédent.

Cet état sera dressé conformément au modèle que vous trouverez à la suite de la présente lettre. Nota. L'état demandé par cette circulaire a pour titre: État des adjudications de cantonnemens de pêche pendant

le mois de

1821.

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juillet dernier no. 33, dont nous vous rappelons 10". Observations.

les dispositions, concernant la formation de l'état des mauvais bois existans dans les départemens formant votre arrondissement et qui sont onéreux

DES FINANCES.

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à l'état, nous vous invitons à indiquer après la co- 1821. 20 septembre. DÉCISION DU MINISTRE lonne des produits, les frais de garde que nécessitent les bois dont il s'agit, et à nous faire parvenir cet état le plus promptement possible,

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Rendue sur un avis du comité des finances, du 26 novembre 1819.

Pêche maritime.

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Ses limites. Dideaux. Barrages. - Etangs salés. Madragues.

-

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Maintien des limites de la pêche maritime. Défense aux marins pêcheurs de placer des dideaux, barrages et autres appareils à l'embouchure des rivières navigables. — Maintien des réglemens sur la pêche des étangs salés. - Versement du produit des madragues calées sur les côtes de Prodans la caisse du domaine.

vence,

Le comité des finances, chargé par Son Excellence le ministre secrétaire d'état au même département, d'examiner de nouveau les questions ci

1. Pour les rivières ou parties de rivière navi-après : Convient-il, gables que l'adjudication des cantonnemens aura lieu à partir du 1er, octobre prochain.

2o. Pour les rivières ou parties de rivières flottables, que la location des cantonnemens n'en sera provoquée qu'après que MM. les préfets l'auront expressément autorisée par des arrêtés.

1o. De reculer les limites de la pêche maritime jusqu'au point où le grand flot de mars se fait sentir?

2o. De déclarer la pêche libre sur les canaux et étangs salés appartenant à l'état, dans les départemens des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Hérault?

3°. Que l'on admettra, dès-à-présent, pour la pêche dans ces rivières et en conformité des art. 39 3o. D'attribuer à la marine le montant des feret 40 du cahier des charges, des soumissions sous-mages des madragues calées sur les côtes de Procrites par les propriétaires riverains qui voudront en vence?

jouir au moyen de licences.

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4°. Et de rapporter les décrets des 11 août 18c8,

Vous voudrez-bien, monsieur, vous concerter 6 juillet 1810 et 21 janvier 1811, rendus en faveur avec MM. les préfets pour l'indication des jours des marins pêcheurs de la Loire?

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