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30 francs, à raison de 15 francs par charretée; en pareille somme à titre de restitution, et en semblable somme à titre de dommages.

Klingstadt, des carabines qui ne sont pas propres à la chasse, mais qui sont d'une bonne défense. Cette arme très-bien conditionnée, avec le sabre qui s'y adapte en forme de baïonnette, a coûté 56 francs. Le procureur général s'étoit rendu appelant, sur Si les gardes de votre arrondissement vouloient faire le fondement que la confiscation de la charrette n'ales frais de cet armement, vous pourriez vous adres-voit pas été prononcée; mais la cour criminelle avoit ser au conservateur résidant à Strasbourg, qui trai- confirmé purement et simplement. Elle s'étoit fonteroit de cette fourniture avec les entrepreneurs de dée sur ce que l'article IX du titre XXXII de l'orla manufacture précitée, et prendroit des arrange-donnance de 1669 ne parle que de la confiscation mens pour les termes de paiement, qu'on répartiroit des chevaux, bourriques et harnois, et non de celles en deux années. Je verrois avec satisfaction cette des charrettes, mesure s'exécuter, parce qu'il en résulteroit pour les gardes un armement uniforme et semblable à celui de la gendarmerie; cependant les gardes ont toute liberté sur ce point, et la seule obligation à leur imposer, est celle de changer leur fusil à deux

coups.

Vous me rendrez compte, monsieur, de ce que vous aurez fait à cet égard.

1806. 31 juillet. CIRCULAIRE No. 329.

Portant que la confection des fossés du périmètre des ventés et ceux d'assainissement, peuvent être mis à la charge des adjudicataires.

Fausse interprétation dudit article, qui, sous le
mot de harnois, a compris les charrettes.
Arrêt de cassation ainsi conçu:
Ouï M. Liborel, et M. Giraud

général.

pour le

procureur Vu l'article IX du titre XXXII de l'ordonnance de 1669:

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de cet article que le mot harnois, qui y est employé, s'entend d'une charrette comme des ouvrages de cuir dont il faut la garnir pour y atteler des chevaux; d'où il suit que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Tarn, rendu le 20 février dernier, en refusant de prononcer la confiscation de la charrette chargée des bois de délit dont il s'agissoit, sur le motif que ledit article IX du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 ci-dessus, ne comprendroit La circulaire no. 319 n'a pas été entendue, mon-point dans la confiscation qu'il prononce les charsieur, de la même manière par tous les conserva-rettes chargées de bois de délit, a fait une fausse inteurs quelques-uns ont cru qu'ils ne pouvoient terprétation de cet article. plus faire imposer aux adjudicataires l'obligation de faire relever ou faire à neuf, soit les fossés du périmètre de leurs ventes, soit les fossés d'assainissement reconnus nécessaires; mais il seroit contraire à la conservation des forêts de s'écarter de cet usage, qui, sans nuire ou diminuer le prix des ventes, contribue efficacement au bon état des bois. La circulaire n'a eu pour objet que les fossés extérieurs, servant de clôture ou de délimitation entière des forêts.

ledit arrêt du 20 février dernier, ordonne, etc.
La cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi,

Nota. Les outils et bestiaux sont déclarés insaisissables par l'article 529, no. 6 et 8 du code de procédure civile; mais cette exception n'est prononcée qu'en faveur du débiteur malheureux, par pure humanité pour l'homme qui n'a d'autre créancier : elle ne doit pas profiter aux délinquans, qui, au tort que celui de n'avoir pas le moyen de se libérer avec son lieu d'employer leurs chars et bestiaux à la culture des terres, ne s'en servent que pour dévaster les forêts: les juges ne Ces ouvrages ne peuvent concerner les adjudica-main-levée des bestiaux et outils saisis sur les délinquans. peuvent donc s'autoriser de cet article pour accorder la taires; ils sont d'ailleurs trop importans, sous le Néanmoins il n'y a lieu à la confiscation de ces objets que rapport de la dépense, pour qu'on ne se dispense pour les dégâts commis dans les forêts royales et dans les pas de les baser sur des devis estimatifs, de les faire futaies des communes, attendu que les articles 37 et 33 du autoriser préalablement, et de les adjuger particu-déterminent les peines à appliquer, en pareil cas, aux délits titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, lièrement. commis dans les taillis des communes et dans les bois des particuliers.

Vous jugerez, d'après cela, qu'on n'a voulu innover en rien, à cet égard, au cahier des charges ordinaires des ventes.

1806. 31 juillet. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

La confiscation des charrettes chargées de bois de délit doit être prononcée en même temps que celle

des chevaux et harnois.

Quant aux bois saisis en délit dans les forêts communales, en thèse générale les bois de délit, lorsqu'ils ont pu être sisis, doivent faire partie des restitutions à prononcer au profit du propriétaire, soit particulier, soit collectif. C'est même le seul dédommagement que les propriétaires puissent attendre, surtout lorsque les délinquans sont inconnus ou insolvables. Néanmoins il y a une exception,à cet égard, dans les cas où la loi ordonne la confiscation des bois coupés en délit, car d'après l'article XXI du titre XXV de l'ordonnance de 1669, les restitutions et dommages-intérêts prononcés contre des particuliers, pour délits commis dans les bois communaux, appartiennent aux communes; mais elles n'ont aucun droit aux amendes et confiscations.

Il est indispensable que les armes, les outils et les instrumens de délit saisis sur les délinquans soient déposés au greffe du tribunal qui doit connoître de la contravention. PIERRE BOUREL étoit convaincu d'avoir coupé en Suivant les anciennes ordonnances, les gardes qui avoient délit et emporté deux charrettes de bois de la forêt fait la capture avoient; savoir, du char oi, la charrette et domaniale de Ramoneux. Le tribunal correctionnelle harnois; de ce qui étoit apporté à somme, la somme et le bât, outre les ferremens avec lesquels le délit avoit de Castres ne l'avoit condamné qu'à une amende de été commis; et des filets de pêche qu'on brûloit, le liége et

le plomb. Ces sortes de confiscations leur avoient été accordées, afin de les rendre plus di igens et de les engager dresser des procès-verbaux exacts de toutes les saisies qu'ils feroient, sans en rien recéler ni dissimuler. Indépendamment de ces menus profits, il leur étoit att ibué pour chaque rapport suivi des condamnations, environ 38 cent. (7 s. 6 d.).

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1806. 1er août. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

La déclaration d'un témoin supposée fausse ne peut donner lieu à l'action pour injures verbales, mais elle peut motiver l'accusation en faux témoignage. EN l'an 11, Etienne Piault et le sieur Berthon exploitoient un bois taillis dont ils avoient acheté la coupe.

Maurice Lemoine, garde forestier du canton, crut remarquer un arbre réservé par eux, coupé en delit, et dressa son procès-verbal.

Si l'on en croit Piault, Berthon lui dit alors qu'il auroit dû tirer un coup de fusil sur le garde.

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1806. 8 août. CIRCULAIRE No. 330.

Port franc dont jouissent les conservateurs pour leur correspondance avec les préfets.

Je suis informé, monsieur, que S. Exc. le ministre des finances a décidé que les conservateurs correspondroient en franchise, sous bande, avec MM. les préfets des départemens faisant partie de leurs conservations.

Je vous invite, en conséquence, à remettre sous bande toutes les lettres que vous adresserez à MM. les préfets, et à vous concerter avec ces magistrats pour que leurs lettres vous parviennent de même.

Il doit résulter de cette mesure une économie qu'il importe de ne pas négliger, puisqu'elle doit venir en augmentation du fonds affecté aux améliorations.

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1806. 8 août. CIRCULAIRE N°. 331.

En l'an 13, ce garde passant le soir le long d'un bois, reçut effectivement un coup de fusil dans les Gardes champêtres, susceptibles d'être appelés aux jambes.

Sur la dénonciation de ce délit, il fut informé, et Piault, appelé en témoignage, déposa du propos qu'il prétendoit lui avoir été tenu par Berthon, relativement au garde.

Berthon, instruit de cette déposition, la regarda comme injure verbale, dont il rendit plainte au juge de police du canton; et après l'audition de plusieurs témoins, jugement intervint le 17 avril 1806, portant que Piault seroit tenu de déclarer, audience tenante, que faussement et à dessein de nuire à sa réputation, il avoit ainsi déposé, sinon que le jugement tiendroit lieu de cette déclaration. Piault est en outre condamné en une amende de la valeur de trois journées de travail, comme coupable d'injures verbales, par application de l'article 605 du code du 3 brumaire an 4.

Piault s'est pourvu en cassation dans la forme prescrite, sur quoi il a été statué ainsi qu'il suit: Ouï M. Vermeil, et M. Giraud pour le procureur général;

Attendu qu'en supposant fausse la déclaration de Piault, appelé comme témoin dans l'information faite relativement au délit commis envers la personne du sieur Lemoine, cette circonstance n'auroit pu donner lieu à l'action pour injures verbales, mais à l'accusation en faux témoignage, délit qui est essentiellement hors de la compétence des tribunaux de police; d'où il suit que le jugement du tribunal de police d'Ancy-le-Franc, contient excès de pouvoir, et violation des règles de compétence; la cour casse et annulle ledit jugement;

Ordonne, etc.

TOME II.

fonctions de gardes forestiers.

Il est intervenu, monsieur, le 11 juin dernier, un décret concernant les gardes champêtres. L'exécution de ce décret compète les autorités locales, et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie; mais il est une de ces dispositions dont il m'a paru nécessaire de vous donner connnoissance, c'est celle portée en l'article 7, ainsi conçu: « Les sous-préfets, » après avoir pris l'avis des maires et des officiers » de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceux» ci à l'administration forestière ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissemens et de >> leurs départemens respectifs qui, par leur bonne » conduite et leurs services, mériteront d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers. »

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Vous voudrez bien, lorsque MM. les préfets vous auront désigné, conformément à cet article, quelques gardes champêtres, m'en transmettre la liste, l'accompagner de vos observations sur chacun des individus qu'elle comprendra, afin que je puisse les faire concourir aux places de gardes forestiers vacantes.

Voy. le décret à sa date.

1806. 12 août. CIRCULAIRE N°. 332. Nomination de gardes dans les forêts grevées de droits d'usage. Comment ces gardes doivent être payés.

IL existe, monsieur, dans plusieurs départemens, des forêts grevées, en faveur des communes, de droits d'usage si étendus, qu'ils équivalent presque à la propriété. Cet état de choses a donné lieu aux deux questions suivantes : les usagers des forêts, soit domaniales, soit particulières, ont-ils le droit de nommer des gardes pour la conservation de ces forêts? Ces usagers peuvent-ils être constraints à

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30 francs, à raison de 15 francs par charretée; en pareille somme à titre de restitution, et en semblable somme à titre de dommages.

Klingstadt, des carabines qui ne sont pas propres à la chasse, mais qui sont d'une bonne défense. Cette arme très-bien conditionnée, avec le sabre qui s'y adapte en forme de baïonnette, a coûté 56 francs. Le procureur général s'étoit rendu appelant, sur Si les gardes de votre arrondissement vouloient faire le fondement que la confiscation de la charrette n'ales frais de cet armement, vous pourriez vous adres-voit pas été prononcée; mais la cour criminelle avoit ser au conservateur résidant à Strasbourg, qui trai- confirmé purement et simplement. Elle s'étoit fonteroit de cette fourniture avec les entrepreneurs de dée sur ce que l'article IX du titre XXXII de l'orla manufacture précitée, et prendroit des arrange-donnance de 1669 ne parle que de la confiscation mens pour les termes de paiement, qu'on répartiroit des chevaux, bourriques et harnois, et non de celles en deux années. Je verrois avec satisfaction cette des charrettes, mesure s'exécuter, parce qu'il en résulteroit pour les gardes un armement uniforme et semblable à celui de la gendarmerie; cependant les gardes ont toute liberté sur ce point, et la seule obligation à leur imposer, est celle de changer leur fusil à deux

coups.

Vous me rendrez compte, monsieur, de ce que vous aurez fait à cet égard.

1806. 31 juillet. CIRCULAIRE N°. 329.

Portant que la confection des fossés du périmètre des ventés et ceux d'assainissement, peuvent être mis à la charge des adjudicataires.

Fausse interprétation dudit article, qui, sous le mot de harnois, a compris les charrettes. Arrêt de cassation ainsi conçu:

Ouï M. Liborel, et M. Giraud pour le procureur général.

Vu l'article IX du titre XXXII de l'ordonnance de 1669:

ledit arrêt du 20 février dernier, ordonne, etc.
La cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi,

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de cet article que le mot harnois, qui y est employé, s'entend d'une charrette comme des ouvrages de cuir dont il faut la garnir pour y atteler des chevaux; d'où il suit que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Tarn, rendu le 20 février dernier, en refusant de prononcer la confiscation de la charrette chargée des bois de délit dont il s'agissoit, sur le motif que ledit article IX du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 ci-dessus, ne comprendroit La circulaire no. 319 n'a pas été entendue, mon-point dans la confiscation qu'il prononce les charsieur, de la même manière par tous les conserva-rettes chargées de bois de délit, a fait une fausse inteurs quelques-uns ont cru qu'ils ne pouvoient terprétation de cet article. plus faire imposer aux adjudicataires l'obligation de faire relever ou faire à neuf, soit les fossés du périmètre de leurs ventes, soit les fossés d'assainissement reconnus nécessaires; mais il seroit contraire Nota. Les outils et bestiaux sont déclarés insaisissables à la conservation des forêts de s'écarter de cet usage, par l'article 529, nos. 6 et 8 du code de procédure civile ; mais qui, sans nuire ou diminuer le prix des ventes, con- cette exception n'est prononcée qu'en faveur du débiteur tribue efficacement au bon état des bois. La circu-malheureux, par pure humanité pour l'homme qui n'a d'autre laire n'a eu pour objet que les fossés extérieurs, créancier : elle ne doit pas profiter aux délinquans, qui, au tort que celui de n'avoir pas le moyen de se libérer avec son servant de clôture ou de délimitation entière des lieu d'employer leurs chars et bestiaux à la culture des terres, forêts. ne s'en servent que pour dévaster les forêts: les juges ne Ces ouvrages ne peuvent concerner les adjudica-main-levée des bestiaux et outils saisis sur les délinquans. peuvent donc s'autoriser de cet article pour accorder la taires; ils sont d'ailleurs trop importans, sous le rapport de la dépense, pour qu'on ne se dispense pas de les baser sur des devis estimatifs, de les faire autoriser préalablement, et de les adjuger particulièrement.

Vous jugerez, d'après cela, qu'on n'a voulu innover en rien, à cet égard, au cahier des charges ordinaires des ventes.

1806. 31 juillet. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

La confiscation des charrettes chargées de bois de délit doit être prononcée en même temps que celle

des chevaux et harnois.

Néanmoins il n'y a lieu à la confiscation de ces objets que pour les dégâts commis dans les forêts royales et dans les futaies des communes, attendu que les articles 37 et 33 du déterminent les peines à appliquer, en pareil cas, aux délits titre 2 de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, commis dans les taillis des communes et dans les bois des

particuliers.

Quant aux bois saisis en délit dans les forêts communales, en these générale les bois de délit, lorsqu'ils ont pu être sisis, doivent faire partie des restitutions à prononcer au profit du propriétaire, soit particulier, soit collectif, C'est même le seul dédommagement que les propriétaires puissent attendre, surtout lorsque les délinquans sont inconnus ou insolvables. Néanmoins il y a une exception,à cet égard, dans les cas où la loi ordonne la confiscation des bois coupés en délit, car d'après l'article XXI du titre XXV de l'ordonnance de 1669, les restitutions et dommages-intérêts prononcés contre des particuliers, pour délits commis dans les bois communaux, appart ennent aux communes; mais elles n'ont aucun droit aux amendes et confiscations.

Il est indispensable que les armes, les outils et les instrumens de délit saisis sur les délinquans soient déposés au greffe du tribunal qui doit connoître de la contravention. PIERRE BOUREL étoit convaincu d'avoir coupé en Suivant les anciennes ordonnances, les gardes qui avoient délit et emporté deux charrettes de bois de la forêt fait la capture avoient; savoir, du char oi, la charrette et domaniale de Ramoneux. Le tribunal correctionnelle harnois; de ce qui étoit apporté à somme, la somme et le bát, outre les ferremens avec lesquels le délit avoit de Castres ne l'avoit condamné qu'à une amende de été commis; et des filets de pêche qu'on brûloit, le liége et

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le plomb. Ces sortes de confiscations leur avoient été accordées, afin de les rendre plus di igens et de les engager à dresser des procès-verbaux exacts de toutes les saisies qu'ils feroient, sans en rien recéler ni dissimuler. Indépendamment de ces menus pr. fits, il leur étoit att ibué pour chaque rapport suivi des condamnations, environ 38 cent. (7 s. 6 d.). | Port franc dont jouissent les conservateurs pour leur

1806. 1er août. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

La déclaration d'un témoin supposée fausse ne peut donner lieu à l'action pour injures verbales, mais elle peut motiver l'accusation en faux témoignage.

EN l'an 11, Etienne Piault et le sieur Berthon exploitoient un bois taillis dont ils avoient acheté la coupe.

Maurice Lemoine, garde forestier du canton, crut remarquer un arbre réservé par eux, coupé en délit, et dressa son procès-verbal.

Si l'on en croit Piault, Berthon lui dit alors qu'il auroit dû tirer un coup de fusil sur le garde.

En l'an 13, ce garde passant le soir le long d'un bois, reçut effectivement un coup de fusil dans les jambes.

Sur la dénonciation de ce délit, il fut informé, et Piault, appelé en témoignage, déposa du propos qu'il prétendoit lui avoir été tenu par Berthon, relativement au garde.

1806. 8 août. CIRCULAIRE No. 330.

correspondance avec les préfets.

Je suis informé, monsieur, que S. Exc. le ministre des finances a décidé que les conservateurs correspondroient en franchise, sous bande, avec MM. les préfets des départemens faisant partie de leurs conservations.

Je vous invite, en conséquence, à remettre sous bande toutes les lettres que vous adresserez à MM. les préfets, et à vous concerter avec ces magistrats pour que leurs lettres vous parviennent de même.

Il doit résulter de cette mesure une économie qu'il importe de ne pas négliger, puisqu'elle doit venir en augmentation du fonds affecté aux améliorations.

1806. 8 août. CIRCULAIRE N°. 331.

Gardes champêtres, susceptibles d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers.

Il est intervenu, monsieur, le 11 juin dernier, un décret concernant les gardes champêtres. L'exécution de ce décret compète les autorités locales, et Berthon, instruit de cette déposition, la regarda les officiers et sous-officiers de la gendarmerie; mais comme injure verbale, dont il rendit plainte au juge il est une de ces dispositions dont il m'a paru nécesde police du canton; et après l'audition de plusieurs saire de vous donner connnoissance, c'est celle portémoins, jugement intervint le 17 avril 1806, tée en l'article 7, ainsi conçu: « Les sous-préfets, portant que Piault seroit tenu de déclarer, audience » après avoir pris l'avis des maires et des officiers tenante, que faussement et à dessein de nuire à sa » de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceuxréputation, il avoit ainsi déposé, sinon que le juge- ci à l'administration forestière ceux d'entre les ment tiendroit lieu de cette déclaration. Piault est » gardes champêtres de leurs arrondissemens et de en outre condamné en une amende de la valeur de » leurs départemens respectifs qui, par leur bonne trois journées de travail, comme coupable d'injures » conduite et leurs services, mériteront d'être ap-, i verbales, par application de l'article 605 du code» pelés aux fonctions de gardes forestiers. » du 3 brumaire an 4.

Piault s'est pourvu en cassation dans la forme prescrite, sur quoi il a été statué ainsi qu'il suit : Ouï M. Vermeil, et M. Giraud pour le procureur général;

Attendu qu'en supposant fausse la déclaration de Piault, appelé comme témoin dans l'information faite relativement au délit commis envers la personne du sieur Lemoine, cette circonstance n'auroit pu donner lieu à l'action pour injures verbales, mais à l'accusation en faux témoignage, délit qui est essentiellement hors de la compétence des tribunaux de police; d'où il suit que le jugement du tribunal de police d'Ancy-le-Franc, contient excès de pouvoir, et violation des règles de compétence; la cour casse et annulle ledit jugement;

Ordonne, etc.

TOME II.

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Vous voudrez bien, lorsque MM. les préfets vous auront désigné, conformément à cet article, quelques gardes champêtres, m'en transmettre la liste, l'accompagner de vos observations sur chacun des individus qu'elle comprendra, afin que je puisse les faire concourir aux places de gardes forestiers vacantes.

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pourvoir en partie à la garde desdites forêts? L'ad-1806. 19 août. DÉCISION DU MINISTRE DE LA ministration a soumis ces deux questions à S. Ex. le ministre des finances, qui y a répondu de la maniere suivante :

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JUSTICE, relative aux frais de justice. V. la circulaire du 3 septembre 1806, n°. 337.

1806. 20 août. CIRCULAIRE No. 334.

Coupes par forme de jardinage. Le décret qui prohibe ces coupes n'est point applicable aux arbres épars.

« Il faut distinguer les forêts domaniales de celles des particuliers. Cependant il est ici un principe qui leur est commun : s'il est, en général, de stricte équité que celui 'qni retire des émolumens d'une chose en supporte proportionnellement les charges, cette maxime ne peut s'appliquer qu'à ceux qui ont un titre égal, et non à ceux qui jouissent en vertu QUELQUES difficultés se sont élevées, monsieur, de conventions particulières. Les droits d'usage sont une servitude imposée sur les fonds d'autrui: l'u- relativement à l'exécution du décret du 30 thermi sager n'est point propriétaire; c'est le titre qui con-dor dernier, concernant les coupes par forme de jarsacre ses droits et qui en règle les charges Si le pro- dinage. S. Ex. le ministre des finances, à qui il en priétaire qui y a consenti n'a point stipulé que les été référé, a observé, à cet égard, que ce décret a été rendu pour empêcher les dégradations que peut usagers paieroient tout ou partie des frais de garde, ces frais doivent être supportés par lui seul, parce que de futaies ou dans les quarts de réserve; mais qu'il entraîner cette forme d'exploitation dans les massifs l'usager, fondé à jouir conformément à son titre, peut être tenu à d'autres obligations qu'à celles con-ne peut s'appliquer aux arbres épars, ni aux boquesignées dans ce titre. Il suit évidemment de cette doivent être abattus, peuvent tomber dans des vides teaux disséminés, sur-tout lorsque les arbres qui discussion que les usagers, s'ils n'ont jamais payé les gages des gardes, ne peuvent être astreints à contribuer à cette charge, qui en est une naturelle de la propriété.

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ou sur les lisières des forêts.

Je vous prie de faire connoître cette décision aux agens qui vous sont subordonnés, afin qu'elle leur cable. serve de règle dans les cas auxquels elle est appli

1806. 23 août. CIRCULAIRE No. 336.

les nouvelles conditions à insérer au cahier des charges.

» Cependant il ne faut pas que le propriétaire non-seulement soit privé de sa chose, mais encore qu'elle lui soit onéreuse; et comme la délivrance des usages est toujours subordonnée à la possibilité des forêts, je pense que vous devez recommander aux agens de l'administration de commencer par Concernant la pêche, le renouvellement des baux et marquer un certain nombre d'arbres pour être vendus au profit du gouvernement, et que les particuliers sont fondés à en faire autant dans leurs bois. >> Vous voyez que c'est au gouvernement à nommer et à payer les gardes des bois grevés de droits d'usage, à moins que le titre n'en impose la condition aux usagers; cependant si ces derniers étoient depuis long-temps dans l'usage de payer les gardes, il ne devroit pas y être dérogé.

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De toutes parts on a représenté, monsieur, que la durée des premiers baux de la pêche avoit été fixée à un terme trop court. L'état y a perdu, en ce que les baux ont été adjugés au-dessous du prix qu'ils auroient pu produire, les enchérisseurs ayant égard au peu de bénéfice que présentoit une exploitation Quant aux particuliers propriétaires de bois où bornée à trois années. Un autre désavantage a rédes communes ont des droits d'usage, c'est égale-sulté de la briéveté de jouissance des fermiers, c'est ment à eux, ajoute S. Ex., à nommer les gardes et leur peu d'intérêt à conserver les espèces qui peuà les payer, sauf titre contraire. On doit les con- plent les rivières, par la crainte de ne pas retirer traindre à faire cette nomination, aux termes de la de leur exploitation tout le produit possible: de là -la loi du 9 floréal an 11; s'ils s'y refusent, ce refus des délits sans nombre et l'épuisement des rivières. sera pris pour un consentement de leur part à ce que les communes us gères nomment les gardes, et rien n'empêchera alors qu'elles ne le fassent. S'ils abusent de leurs bois, il en sera agi contre eux, sur les plaintes des usagers, comme contre tous les propriétaires de bois sujets à des droits d'usage.

Cette instruction détermine les droits des propriétaires et ceux des usagers, et je vous prie de vous conformer à ses dispositions, toutes les fois que l'occasion s'en présentera.

Pour faire cesser ces inconvéniens, j'ai proposé à Son Exc. le ministre des finances de régler que les baux de pêche qui vont être renouvelés, auront 6 années de durée, et que tous expireront uniformé– ment au 31 décembre 1812, quelle que soit l'époque de leur renouvellement. Le ministre a adopté cette proposition.

Vous voudrez bien, d'après cette décision, annoncer dans les affiches des adjudications prochaines que la pêche sera affermée pour le nombre d'années qui s'écoulera depuis l'expiration des derniers baux, jusqu'au 31 décembre 1812.

1866. 14 août. CIRCULAIRE, no. 333. Arbres épars. Déclaration de volonté de les abattre. L'expérience des années antérieures a démontré Suspension provisoire des poursuites pour dé-qu'il étoit utile de rétablir dans le cahier des charges faut de déclaration. V. le Mém. for., t. 5, p. des adjudications prochaines l'article XIII du titre 173 et le décret du 15 avril 1811, qui a déterminé XXXI de l'ordonnance de 1669, relatif aux filets 'les peines en cas de contravention à la défense et engins dont on se sert pour la pêche. J'ai en cond'abattre sans déclaration préalable. séquence rédigé un article ainsi conçu :

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