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>> 6. Ils ne quitteront une forêt qu'après l'avoir parcourue triage par triage, avoir reconnu l'âge où elle est aménagée, l'essence qui y domine, les réserves de futaies dont elle seroit susceptible pour service des grands ports, les vides qu'elle renferme, et le genre d'amélioration qui lui convient.

le

feront, donneront de l'extension à celles que vous les agens forestiers: ils reconnoîtront aussi l'état aurez faites, et que je vous recommande toujours des quarts de réserve et des futaies en massif. davantage : ils vérifieront attentivement ce qui n'auroit pu l'être par vous à cause de la multiplicité de vos occupations. Ceux de vos subordonnés qui auront négligé vos instructions sur quelque objet que ce soit, trouveront en eux des scrutateurs sévères. L'agent inexact à sa résidence, à fournir les états que vous demandez, aux opérations de balivage et récolement, et insouciant sur la manutention des bois, l'exécution des améliorations ordonnées, la conduite des gardes, la tenue des registres et la poursuite des délits, aura plus de difficulté à tromper et craindra davantage de se montrer négligent ou infidèle: ainsi, l'inspecteur général secondera le conservateur vigilant, et ne sera pour lui qu'un témoin de ses efforts pour le maintien de l'ordre

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Dans le cas où une forêt se trouveroit en non-valeur, faute de chemins ou communications, ils indiqueront les travaux à faire, l'utilité dont ils pourroient être tant pour elle que pour les bois des communes riveraines.

>>7. Ils étendront leurs soins aux cantonnemens de pêche dont leurs tournées les rapprocheront, et s'assureront si cette branche de revenu s'exploite régulièrement et sans compromettre la population

des rivières.

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« ART. 1er. Il sera établi près l'administration générale des bois et forêts des inspecteurs géné- Pêche. raux, dont le nombre pourra être porté jusqu'à 12.

כל

>> Ils seront choisis parmi les conservateurs et les inspecteurs en activité de service, et nommés par sur la présentation du ministre des finances, et la proposition du conseiller d'état directeur général de l'administration générale des bois et fo

nous,

rêts.

2. Ils jouiront d'un traitement fixe de 6,000 fr., et d'une indemnité de 25 fr. par jour lorsqu'ils seront en tournée. Le maximum de cette indemnité ne pourra excéder 6,000 francs.

perma

» 3. Ils n'auront point d'arrondissement nent, ils ne pourront être employés immédiatement dans le même arrondissement.

4. Ils seront chargés de s'assurer, près les agens de tout grade, de la régularité du service; ils se feront, à cet effet, représenter leurs registres et procès-verbaux ; ils arrêteront les registres; ils visiteront les bois, et vérifieront si les délits qu'ils y reconnoîtront ont été constatés et poursuivis.

» 5. Ils se rendront sur les coupes exploitées et récolées, et examineront si on a ravalé les souches jusqu'à la surface du sol d'une manière favorable à la renaissance; si les lisières sont bien conservées, si les réserves de baliveaux sont de bon choix et utilement espacées, si le nombre qui en est porté au procès-verbal de balivage et à l'affiche, subsiste; dans le cas contraire, si l'abattage en a été fait par les adjudicataires seuls ou de connivence avec

et,

Instruction sur le renouvellement des baux.

L'ÉPOQUE approche, monsieur, où les baux de pêche existans devront être renouvelés. L'expérience des trois années qu'auront duré ces baux, vous aura mis à même de reconnoître les améliorations dont cette partie du service peut être susceptible. Les premiers baux avoient pour objet principal de réintégrer l'état dans cette portion de son domaine. Mais ils ont dû se sentir de l'incertitude, et même du défaut de confiance que les preneurs ont pu concevoir sur une exploitation en proie, pendant plusieurs années, à une dilapidation impunie.

Ces inconvéniens ne sont plus à craindre aujourd'hui. L'ordre est rétabli en cette partie, les lois répressives des délits s'exécutent; le produit de lapêche, mieux apprécié, doit attirer un plus grand nombre de spéculateurs. Il y a donc lieu d'espérer que les baux nouveaux porteront à un taux plus élevé cette branche du revenu public, et qu'en ce point, comme dans les autres, l'amélioration du service se fera remarquer.

Le défaut de données précises sur les localités a pu occasionner des lacunes et des défectuosités dans la formation des premiers états de cantonnemens de pêche. De plus, le décret du 30 pluviôse an 13 en élimine les rivières qui ne sont pas navigables. L'administration, par sa circulaire no. 285, vous a tracé la marche à suivre lorsqu'il y a lieu de vé rifier si une rivière est ou n'est pas navigable.

Il convient que vous formiez un état des change-restiers n'avoient pas déclaré dans le procès-verbal mens à faire à celui arrêté en l'an 11, soit pour l'avoir vu commettre. rectifier des cantonnemens, soit pour distraire des rivières non navigables, soit pour substituer le mode d'adjudication au mode de la concession en licence, et vice versa. Le premier de ces modes est en général préférable, le dernier pouvant donner lieu à des abus, par l'arbitraire qu'il présente.

La durée des premiers baux a été limitée à 3 ans. Ce terme a paru trop court, et des réclamations multipliées ont été faites à cet égard. Il sembleroit convenable de fixer à 6 années la durée des nouveaux baux. On ne craindrait pas de faire les impenses qu'exige ce genre d'exploitation, et les offres seroient dès-lors plus avantageuses. Je désire connoître votre opinion sur cet objet.

Une semblable décision étoit contraire, soit à la disposition de la loi qui place dans les obligations des gardes forestiers, celle de suivre les objets volés dans les lieux où ils sont transportés, et de les séquestrer, soit à la disposition de la loi qui donne toute confiance aux procès-verbaux de ces gardes, jusqu'à inscription de faux,

Cette double contravention a été réprimée par l'arrêt de cassation suivant : Ouï M. Babille, et M. Jourde pour M. le procureur général;

Vu l'art. 41 du code des délits et des peines; Et attendu que la loi impose évidemment aux gardes et autres préposés à la conservation des foIl en est un autre qui a fait naître des difficultés rêts l'obligation de suivre les traces de tous les démultipliées : ce sont les dénominations des diverses lits dont ils ont connoissance, pour les constater espèces de filets que l'ordonnance de 1669 a dési-par-tout où ils peuvent en découvrir l'existence; gnées comme prohibées. On a prétendu que si on Qu'il résulte de là que, pour la constatation d'un l'exécutait littéralement sur ce point, on ne pourdélit, il n'est pas nécessaire que les gardes l'aient roit exploiter la pêche; que plusieurs de ces déno- vu commettre, et qu'il suffit au contraire qu'ils en minations n'étoient plus connues aujourd'hui; que aient suivi la trace et constaté l'existence, quoique parmi les engins que cette loi prohibe, il en est qui hors du lieu où il a été commis; que s'il en étoit peuvent être employés sans préjudice pour la popu- autrement, et s'il falloit que ces gardes en eussent lation des rivières. Si des représentations de cette été les témoins oculaires, alors presque tous les désorte vous ont été adressées, veuillez me les trans-lits demeureroient impunis, et tous les bois seroient mettre avec les observations qu'elles vous ont sug- exposés à une dégradation inévitable; ce qui arrigérées. Il faut, autant que possible, dégager de veroit si, par exemple, les gardes en tournée dans toute entrave une exploitation sujette par elle-même la partie sud d'une forêt ne pouvoient dresser proà des risques et à des pertes journalières. cès-verbal d'un délit commis alors dans la partie nord, parce qu'ils ne l'auroient pas vu commettre, encore bien qu'ils rencontrassent ensuite sur leur chemin les délinquans entourés de toutes les preuves de leur délit ;

Je vous recommande, monsieur, une attention toute particulière sur ce qui fait la matière de la présente instruction. Le travail préparatoire, au renouvellement des baux de la pêche, mérite tous vos soins; et le peu de temps qui reste à courir jusqu'à l'époque de ce renouvellement, doit vous déterminer à accélérer le plus qu'il vous sera possible, l'envoi de l'état et des renseignemens que je vous demande. Voy. Le nouveau cahier des charges pour l'adjudication de la pêche, du 11 avril 1821, et la décision du 6 novembre

1820.

1806. 20 juin. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Il n'est pas nécessaire que les gardes qui constatent un délit forestier, l'aient vu commettre, lorsque d'ailleurs leur rapport contient des renseignemens suffisans.

DEUX gardes forestiers avoient dressé un procèsverbal contre Pierre Vaugeurp, qui avoit avoué le délit et s'en étoit reconnu l'auteur.

Traduit depuis en justice, ce dernier avoit rétracté cet aveu, et dénié par suite être l'auteur de ce délit.

En conséquence, le jugement de première instance l'avoit renvoyé de l'action dirigée contre lui pour raison de ce délit.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de justice du département des Deux-Nethes, du 8 mai 1806, motivé uniquement sur ce que le délit n'étoit pas suffisamment constaté, puisque les deux gardes fo

Et que tel est cependant le système consacré par l'arrêt attaqué, puisqu'il n'a eu aucun égard au procès-verbal dont il s'agit, uniquement parce que les gardes qui l'ont dressé n'avoient pas déclaré avoir vu commettre le délit, quoique, outre la vérification et la reconnoissance de ce délit, ils eussent consigné dans leur procès-verbal l'aveu formel de Pierre Vaugeurp qu'il en étoit l'auteur.

Attendu qu'un semblable motif est en contravention ouverte avec l'article ci-dessus cité;

Vu aussi la loi qui accorde foi en justice aux procès-verbaux des gardes forestiers jusqu'à inscripdeux gardes forestiers ont, comme on vient de le tion de faux et attendu que, ; dans l'espèce, les voir, consigné dans leur procès-verbal, que, de son aveu, Vaugeurp étoit coupable du délit qu'ils constatoient;

Que sa dénégation faite depuis et à l'audience, qu'il fût l'auteur de ce délit, ne suffisoit pas pour compromettre la foi due à ce procès-verbal; qu'il falloit s'appuyer sur une inscription de faux, à laquelle n'avoit point recouru Vaugeurp, qui n'avoit pas même offert la preuve contraire au contenu en ce procès-verbal;

Qu'en cet état, et d'après cet aveu, le délit devoit être tenu pour constant, que les gardes l'eussent vu ou non vu commettre, puisque l'aveu du coupable rendoit le délit encore plus incontestable que si les gardes l'avoient vu commettre;

pas

faux.

D'où il suit qu'en déclarant la preuve du délit que la loi a voulu leur assurer, en leur permettant de dresconstaté par procès-verbal en question, insuffi-ser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à l'inscription de sante, parce que les gardes n'avoient déclaré avoir vu Vaugeurp le commettre, encore bien qu'il n'existât point d'inscription de faux contre ce procès-verbal, ni même d'offre de preuve au contraire, l'arrêt attaqué a violé également la loi ci-dessus :

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu le 8 mai dernier par la cour de justice criminelle du département des Deux-Nethes.

1806. 26 juin. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

L'action publique exercée par un officier de police judiciaire pour la réparation d'un délit, n'est point un obstacle à ce qu'il intervienne lui-même comme partie civile, lorsque, dans la même action, il a un intérêt particulier à défendre.

et

Nota. Les gardes, étant établis pour la conservation des forêts, ont le pouvoir, lorsqu'ils trouvent que les bois de délit ont été enlevés, d'en faire toute perquisition et recherche; il suffit que le procès-verbal qu'ils en font, exprime les dimensions de chaque espèce de souche, et leur UN rassemblement d'environ 60 hommes armés grosseur, qualité et essence des arbres trouvés, pour cons-de haches s'étoit introduit, la nuit du 11 au 12............. fater l'identité. Nulie autre preuve ne peut être mise en ba lance avec celle-là; on ne permet pas alors à l'inquiétude an 14, sur le territoire de la commune de Fresnes, trop suspecte du prévenu de demander un autre genre de arrondissement de Domfront, et s'étoit réuni dans preuve par exemple, un retocquage: car en supposant que la forêt de la Corderie. la ruse du délinquant n'y eût pas déjà mis obstacle, ce reLe sieur Barbot, maire de cette commune, tocquage entraineroit des frais de transport considérables; s'il s'agit d'une contre-vérification sur échantillon, le résultat propriétaire de bois dans cette forêt, s'y étoit transn'en pourroit être que conjectural, en ce que le brin peut se porté avec la garde nationale, et avoit requis une trouver desséché et aminci ou tordu de manière à ne pou- brigade de gendarmerie de s'y rendre. Les procèsvoir servir de pièce de comparaison. Cet acte, comme l'on voit, ne peut être attaqué par aucune espèce de témoi-verbaux de ce maire et du brigadier de gendarmerie gnage, pas même par le ressouchement et le transport des constatoient que les sieurs Guinchet et Lefriche, chefs de cet attroupement, non armés, avoient répondu qu'ils abattoient des bois vendus par le sieur Barbot aux régisseurs des forges de Varennes; qu'ils avoient fait déposer les haches, et s'étoient rendus à la mairie de Fresnes, puis avoient été arrêtés et conduits dans la prison de Domfront.

bois.

Il est indifférent aussi que le procès-verbal n'exprime point la déclaration d'identité et de séquestre, si d'ailleurs il dépose par ses énonciations que ce sont les arbres des souches trouvées dans la forêt par là il met l'individu dans une prévention de délit forestier, qui le soumet essentiellement à l'obligation de les représenter: on dit prévention, parce que lorsqu'il s'agit d'un délit commis de nuit, ou en l'absence des gardes, pour lequel on ne peut avoir de témoins formels et dont la preuve est difficile et cachée, la certitude des indices forme la preuve et en a l'effet.

Ces procès-verbaux avoient été remis au magistrat de sûreté du même arrondissement.

Les régisseurs des forges étoient intervenus; ils Un tel procès-verbal doit faire foi en justice. La loi a reconnu dans les gardes une sorte de caractère public, en leur se plaignoient de cette arrestation, imputoient au accordant le droit de faire toutes visites, perquisitions et sieur Barbot l'abus de pouvoir pour son intérêt perrecherches nécessaires, partout où ils soupçonnent des boissonnel, requéroient la mise en liberté des détenus, de délit recélés. Il n'est pas besoin pour l'autorité de leur rapport, qu'ils aient surpris le prévenu coupant, enlevant ou transportant l'objet de leur recherche, il suffit qu'ils y aient été conduits par les traînées des bois, les traces des voitures ou par tous autres indices propres à assurer la reconnoissance de l'identité.

Cette identité n'est pas un fait moral dont la vérité exige des études plus parfaites, pour n'être pas compromise ; c'est un fait matériel, un fait certain et constant qu'on ne peut écarter qu'en attaquant de faux le procès-verbal qui le

constate.

qu'ils disoient n'avoir agi que par leurs ordres, et offroient de les cautionner pour tous dommages et intérêts; ils articuloient l'existence d'une vente de ces bois moyennant 20,000 francs et 600 francs de pot-de-vin.

comme

Le directeur du jury avoit renvoyé à l'audience; le sieur Barbot, avant l'audition des témoins, avoit demandé à être reçu partie intervenante, Ce seroit donc une erreur de regarder ce procès-verbal propriétaire des bois sur lesquels avoit été commise comme ne faisant pas foi entière, n'inculpant pas le pré- la voie de fait imputée aux sieurs Guinchet et Levenu, sous le prétexte qu'il n'est point établi qu'il ait com-friche, agens des maîtres de forges, et dénia toute mis le délit, et de soumettre cet acte a l'épreuve d'une information. Il ne sauroit y vir deux ordres de procédure, l'un pour le cas où le délinquant seroit pris en flagrant délit, l'autre pour celui où il réussiroit à éviter d'y être surpris; l'admission, dans ce dernier cas, de la preuve testimoniale serviroit aux délinquans à tromper la justice en dénaturant les bois de dé it, ou en se procurant de faux témoins, en même temps qu'elle se trouveroit en contradiction avec les réglemens, qui veulent que tout procès-verbal de reconnoissance d'identité ne soit susceptible d'être combattu que par l'inscription de faux, quelque retard que les gardes aient mis à faire cette reconnoissance.

La crainte de multiplier les inscriptions de faux ne sauroit prévaloir contre ce principe, d'autant qu'il peut arriver que les indices qui auroient fait estimer le prévenu coupable, soient reconnus faux par le résultat de l'instruction, sans que pour cela la liberté des gardes soit compromise, si d'ailleurs rien ne fait présumer qu'ils avoient supposé ces indices. La répression prompte des délits est le point à considérer, et l'unique moyen de procurer cet avantage consiste à avoir dans les actes des gardes forestiers la confiance

vente par lui consentie des arbres dont il s'agissoit.
Le procureur du roi opposoit le dépôt des procès-
verbaux, la nature et l'objet de la poursuite, les art.
et 184 du code, sa qualité de seul poursuivant
qui ne pouvoit ni ne devoit modifier l'instruction
commencée par le magistrat de sûreté.

nuation de l'instruction.
Les prévenus eux-mêmes demandoient la conti-

Le tribunal de police correctionnelle, par son
jugement du 23 frimaire an 14, avoit reçu le sieur
Barbot intervenant, lui avoit donné acte des décla
rations des prévenus, et avoit, sur la question pré-
judicielle qui naissoit des déclarations respective
renvoyé devant un tribunal compétent poyet tous
statné toutes choses et procédures tenant
dépens et dommages-intérêts réserv'

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Par l'arrêt dénoncé, ce jugement étoit infirmé, et la continuation de l'instruction avoit été ordonnée. Fausse application des art. 8 et 184 du code des délits et des peines.

L'arrêt de cassation est ainsi

conçu :

port fût soutenu par la déclaration formelle de l'un des témoins de la contr'enquête.

Il observoit au surplus que la preuve directe ne remplissoit pas le vœu du préparatoire; qu'elle ne disoit absolument rien, et que les adminicules qui en résultoient se trouvoient complétement dé

Ouï M. Delacoste, et M. Jourde et M. Jourde pour le pro-truites par le rapport du garde et par la déclaration

cureur général;

Vu l'article 456 du code des délits et des peines, no. 6;

par

d'un témoin qui avoit vu Thibault enlever le bois de délit, et en avoit prévenu le garde; de plus Thibault avoit fait dire au procureur du roi qu'il étoit Attendu que Guinchet et Lefriche étoient inter- hors d'état de faire la preuve à laquelle il avoit été venus devant le tribunal correctionnel pour y prendre admis; qu'il viendroit volontairement, et sans qu'il le fait et cause de leurs ouvriers; et que, pour y fût besoin de citation à la première audience, pour combattre l'action de la partie publique, ils avoient consentir jugement de condamnation. D'après cela excipé d'un droit de propriété sur les bois dont la il avoit été sursis à toutes poursuites pendant plus coupe étoit l'objet de cette action; que Barbot, ins-de six semaines, et ce n'est que lorsqu'on a vu Thitruit le fait même de leur intervention, et de bault manquer à sa promesse, qu'on lui a dénoncé l'exception sur laquelle ils combattoient l'action pu- l'audience. « Si donc, ajoutoit la requête, il a enblique, avoit intérêt à repousser cette exception, et» suite emmené des témoins à l'audience, ce sout conséquemment à intervenir, puisqu'il se prétendoit» évidemment des témoins pratiqués qui ont déposé lui-même propriétaire du même bois; que les art. » par complaisance, et auxquels la cour criminelle 184, 186 et 187 du code, qui disposent pour les cas» n'auroit dû ajouter aucune foi, d'après le rapport ordinaires, n'étoient point un obstacle à cette se- » qui lui étoit fait, par le procureur général, de cette conde intervention. » circonstance. Il est vrai qu'il n'y a eu à cet égard Que la cause, ainsi légalement engagée, présentoit qu'un mal jugé qui ne pouvoit donner ouverture préliminairement à tout examen de la plainte de la >> en cassation; mais lorsqu'on réunit ces moyens partie publique, une question préjudicielle de pro-» de fond à ceux de forme, et que la mauvaise foi priété, à laquelle étoit subordonné le sort de cette » du prévenu est démontrée, on ne doute pas que la plainte; que cette question appartenoit essentielle-» cour régulatrice ne prenne en grande considérament aux tribunaux civils, et que la juridiction cor- » tion les moyens de pourvoi. » rectionnelle se trouvoit ainsi suspendue jusqu'au résultat du débat civil sur la propriété :

D'après ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu, le 6 mars dernier, par la cour de justice criminelle du département de l'Orne;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. Section criminelle.

1806. 17 juillet. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

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La cour de cassation a rejeté ce pourvoi par l'arrêt suivant :

« Ouï M Minier, et M. Giraud pour le procu» reur général;

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>> Considérant que la cour de justice criminelle » du département de Saône-et-Loire n'a point ad» mis à la preuve d'un fait rendu constant par le » procès-verbal des gardes forestiers du triage de Morloux, forêt du même nom, du 29 brumaire dernier; que ce garde n'ayant pas attesté avoir » vu couper par Jean Thibault les trois brins, es» sence de chêne, qui ont fait l'objet du procès, » et n'ayant pas constaté non plus les avoir trouOn peut admettre un prévenu de délit à faire preuve» vés chez lui lors de la perquisition par lui faite contre un procès-verbal qui ne contient qu'une» en présence du maire, rien ne s'opposoit à ce que déclaration de témoin et non celle du garde-rédac» la cour criminelle admit Thibault à prouver qu'il teur, sur le fait imputé au prévenų. » n'étoit pas l'auteur de ce délit, qu'un autre l'a>> voit commis, et avoit porté les brins dans sa M. le procureur général près la cour criminelle» vigne; que cette enquête ayant été régulièrement du département de Saône-et-Loire s'étoit pourvu,» ordonnée, il appartenoit essentiellement à cette tant contre l'arrêt préparatoire rendu par ladite» cour d'en apprécier le résultat; que la cour de cour, le 22 mars 1806, que contre celui rendu le» cassation est sans pouvoir pour examiner si elle 27 mai dans l'affaire de Jean Thibault de Chatenois. » l'a bien ou mal jugé, et qu'elle doit déclarer Ses moyens étoient fondés, 1o. sur ce que ne s'a-» pour constant ce qu'elle a déclaré en fait à cet gissant que d'un délit emportant une peine au-des-> égard. sous de 100 francs, le procès-verbal du garde devoit » Par ces motifs, la cour de cassation rejette le faire foi jusqu'à inscription de faux, et sur ce que» pourvoi du procureur général. » la cour, par son préparatoire du 22 mars avoit violé cette règle, en ordonnant la preuve contraire par

témoins;

ע

déclarations, soit des prévenus, soit des témoins du délit ; Nota. Les gardes n'ont point caractère pour constater les

du moins ce qu'ils énonceroient de relatif à ces déclarations 2o. Sur ce que la cour, par son arrêt définitif du dans leurs procès-verbaux, ne pourroit faire foi irrefragable, calcai, avoit donné la préférence aux preuves voet ne pourroit être pris que pour renseignemens, dont l'apverbal dula preuve écrite, résultante du procès-ce seroit reconnoître dans les gardes une véritable mapréciation est laissée a l'arbitrage du juge. Dire autrement, malgré que le contenu de ce rap-gistrature, leur donner le droit de faire des procès-verbaux

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d'interrogatoire et d'enquête, faculié qu'aucune loi ne leur attribue. Si donc un garde qui n'auroit pas vu commettre le délit, se bornoit à mettre dans son proces-verbal que deux ou trois témoins qu'il désigneroit, lui ont déclaré avoir vu celui qui le commettoit, cette déclaration du garde, énonciative des déclarations des témoins, ne seroit pas suffisante pour operer la condamnation du délinquant indiqué; seulement le juge devroit appeler les témoins mentionnés au procès-verbal du garde, et s'ils déposoient d'une manière précise, celui par qui ils affirmeroient avoir vu commettre le délit devroit être condamné; mais cette condamnation seroit nécessitée, non par la déclaration que le garde auroit insérée à son rapport, mais par les déclarations des témoins faites devant le juge. Si les gardes n'ont pas caractère pour constater les dires des témoins, ils ne l'ont pas davantage pour constater les prétendus aveux de celui contre lequel ils dressent leur procès-verbal. En accordan aux gardes le droit de constater les aveux, on leur attribue. roit un droit plus étendu que celui dont la loi a investi les magistrats chargés de faire les interrogatoires, et de constater les aveux des prévenus. En effet, le magistrat qui fait un interrogatoire, est assisté d'un greffier, qui ajoute au caractère d'authencité du procès-verbal. Il doit donner au prévenu lecture de son procès-verbal ; il doit l'interpeller de signer ses réponses; si l'interroge refuse ou déclare ne savoir signer, le juge et le greffier doivent faire un procèsverbal particulier de cette déclaration. L'on ne peut donc vouloir qu'un garde, lorsqu'il n'est tenu dans ses procèsverbaux à aucune de ces précautions, qui peuvent seules faire la garantie de l'interrogé cont e l'erreur ou la mauvaise foi, puisse irrefragablement constater les aveux du prétendu délinquant, et que le juge soit forcé de condamner, d'après un procès-verbal qui ne contiendroit que l'assertion de' Pareils aveux, qui n'énonceroit pas que le garde a vu com mettre le délit et qu'il a reconnu l'identité du bois avec celui manquant dans la forêt.

1806. 18 juillet. DÉCRET,

Duquel il résulte que les contestations entre l'état et les particuliers, relatives à la propriété d'un bien ou d'un droit foncier, sont de la compétence

seule des tribunaux.

conseils de préfecture par la loi du 22 pluviôse an 8; - Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété ce qui suit art. 1er. L'arrêt de la cour de Riom du 14 frimaire an 10, qui se déclare incompétente pour prononcer sur la contestation existante entre l'administration de l'enregistrement et des domaines, et celle des forêts, d'une part, et les sieurs Blettery et consorts, d'autre part, est considéré comme non avenu.

art. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret... » 1806. 22 juillet. DÉCRET sur l'organisation da conseil d'état, et ses attributions. V. ce décret, à la suite de l'ordonnance du 23 août 1815, qui réorganise le conseil d'état.

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On s'est plaint presque généralement, monsieur, de l'abus que font les gardes forestiers des fusils de chasse dont ils sont armés : dans plusieurs arrondissemens, les autorités locales ont demandé qu'il ne leur fût confié que les armes nécessaires à leur défense et dont ils ne pussent faire usage pour chasser; quelques préfets même, en rappelant les dispositions de l'article VI du titre XXX de l'ordonnance SUR le rapport de notre grand-juge ministre de la de 1669, ont voulu les astreindre à ne porter que justice. — Vu le jugement du tribunal civil du dé- des pistolets. J'ai représenté qu'il étoit d'une népartement de l'Allier, du 22 thermidor an 7, qui cessité indispensable de laisser les gardes armés de reconnoit le sieur Blettery et consorts, propriétaires fusils, cette arme étant la seule qui pût les mettre de deux portions de bois que l'administration de à mème de défendre leur vie contre des délinquans l'enregistrement et du domaine, ainsi que celle des souvent armés et aguerris, et il a été décidé le forêts, soutiennent faire partie du comté de Foix, droit de porter le fusil étoit inhérent à la commisréuni au domaine par la confiscation des biens du sion de garde forestier; mais il a été réglé en même connétable de Bourbon; - Vu le jugement de la temps que ce droit étoit restreint au fusil simple, cour d'appel, du 14 frimaire an 10, qui renvoie les et que l'usage du fusil à deux coups, comme plus parties à se pourvoir devant le conseil de préfecture particulièrement consacré à l'exercice de la chasse, de l'Allier, pour faire prononcer tant sur la contes-étoit interdit aux gardes. Quoique cette arne fût tation que sur les dépens. plus favorable à leur défense, puisqu'elle doubleroit les moyens de l'effectuer, il faut se conformer à la décision qui a été portée et transmise aux préfets.

-

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du 22 pluviôse an 10, portant qu'il ne peut connoître d'une contestation dans laquelle il s'agit de prononcer sur la propriété de bois présumée nationnale; Vu l'arrêt de la cour de cassation du 23 vendémiaire an 14, qui surseoit à prononcer jusqu'à ce que les parties aient fait statuer au conseil d'état sur la compétence ou l'incompétence de l'autorité administrative;-Considérant qu'il s'agit, dans la présente contestation, de décider à qui, des sieurs Blettery et consorts ou du domaine public, appartiennent les portions de bois en litige; que ce n'est qu'une simple question de propriété qui est du ressort des tribunaux, et ne rentre nullement dans le contentieux des domaines nationaux, attribué aux

que

Vous voudrez donc bien, monsieur, la faire connoître aux gardes de votre arrondissement Ceux qui ont des fusils à deux coups devront les vendre ou les échanger contre des fusils simples. Vous veillerez à l'exécution de ces instructions, surtout contre les gardes que vous saurez avoir le goût de la chasse.

Vous pourrez profiter de la distribution prochaine du produit des amendes de l'an 13, pour opérer ce changement. A cette occasion, je citerai ce qui a eu lieu dans le vingtième arrondissement forestier. Le conservateur a fait fabriquer, à la manufacture de

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