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1806. 4 avril. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

>> Ils en font naître l'existence de leurs raisonne-Lorsqu'un procès-verbal de récolement a été annullé » meus, en disant que d'après le texte de la loi, l'adjudicataire ne seroit pas responsable sous plus >> grande peine, qu'un particulier personnellement » délinquant n'est lui-même punissable, etc., etc. >> La cour de cassation a rejeté le pourvoi par l'arrêt suivant:

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« Ouï M. Lachèze, rapporteur, les observations » de M. Loup de Sancy, avocat, et M. Jourdes pour » le procureur général.

pour défaut de formes, et que le conservateur le remplace par un nouveau procès-verbal en règle, les tribunaux doivent statuer sur le fond, d'après ce dernier acte, sans pouvoir opposer l'autorité de la chose jugée.

Il avoit été constaté par des procès-verbaux de récolement, que Laborde, adjudicataire de coupes de bois domaniaux, avoit coupé une quantité d'arbres qui avoient été réservés lors de l'adjudication.

» Attendu, sur le premier moyen proposé par » Colzi contre l'arrêt de la cour de justice crimi- Ces procès-verbaux avoient été annullés, par ju» nelle du département de l'Aisne, du 15 frimaire gement du tribunal de police correctionnelle de Li» dernier, que les formalités prescrites par le titre bourne du 3 thermidor an 11, comme ayant été » XVI de l'ordonnance de 1669, pour les récole-dressés en contravention aux lois et au cahier des >> mens, ne sont pas de rigueur pour la constatation charges de l'adjudication. » des délits découverts, soit lors de la coupe, soit Le tribunal avoit annullé en outre le procès-ver» lors des vidanges des bois et forêts, et dans l'in- bal de réarpentage, sous prétexte que l'arpenteur qui »tervalle de l'adjudication au délai des six mois y avoit procédé, n'avoit pas été assisté de l'arpenteur » qui suivent les vidanges; que d'autre part, l'ar- qui avoit procédé à l'assiette. »ticle 5 du titre 5 de la loi du 29 septembre 1791 » sur l'administration forestière, enjoint aux ins>pecteurs de vérifier spécialement les coupes et ex>> ploitations, de rendre compte de leur état, et de » constater les malversations qui pourroient y être » commises; qu'enfin il ne paroît pas que lors du » procès-verbal, ni dans le cours de l'instruction, » Colzi qui étoit convenu du déficit des 27 arbres de » réserve, ait taxé d'inexactitude et d'erreur les >> procès-verbaux de balivage qui avoient précédé » l'adjudication;

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» Attendu, sur le second moyen, que l'adjudi> cataire qui ne représente pas les arbres de réserve, » est présumé les avoir compris dans sa coupe, s'il » n'a pas fait son rapport du délit d'autrui qui les » auroit fait disparoître, et que les tribunaux de police sont seuls compétens pour juger des faits » relatifs à la dégradation des forêts, lorsque ces » faits peuvent présenter les caractères de délits.

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En l'an 12, le conservateur de la onzième division avoit fait procéder à un nouveau récolement, dans lequel on avoit rempli les formalités qui avoient été précédemment omises.

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On ne procéda pas à un nouveau réarpentage, tendu qu'il n'y avoit aucune discussion sur la conte

nance.

Le tribunal correctionnel de Libourne, saisi de nouveau de la plainte du conservateur, avoit déclaré, par jugement du premier thermidor an 12, que l'autorité de la chose jugée ne lui permettoit pas de connoitre de cette plainte.

La cour dont l'arrêt étoit attaqué avoit maintenu cette décision.

Il étoit cependant bien établi que, postérieurement au jugement du 3 thermidor an 11, il avoit été procédé à un nouveau récolement, dont le conservateur s'étayoit.

Il étoit bien établi, en outre, qu'il n'y avoit eu aucune discussion sur le réarpentage.

L'état des choses et la position des parties avoient par conséquent essentiellement changé depuis le pre

» Attendu, sur le troisième moyen, que la com» binaison des dispositions des articles to du titre » 16; 1, 4 et 5 du titre 32 ne permet pas de douter » que la double amende est le taux de la responsa-mier jugement. » bilité de l'adjudicataire qui ne représente pas les » arbres de réserve laissés à sa garde;

>> Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de » Colzi, etc. »

Il falloit donc prononcer sur le fond, en appréciant le nouveau récolement.

Fausse application, par conséquent, des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, et excès de pouvoir.

L'arrêt portant cassation est ainsi conçu: Ouï M. Vergès, et M. Daniels pour le procureur général;

Nota. Les ventes ouvertes doivent être visitées, ainsi que leurs réponses, pour en constater les délits et malversations, et s'il y en a, ils peuvent être poursuivis sans attendre le procès-verbal de récolement. C'est le vœu de l'article V, titre VII de l'ordonnance de 1669: ainsi toutes procédures Vu l'article 466 du code des délits et des peines, de ce genre, quoique faites antérieurement au récolement, n. 6; n'en sont pas moins régulières, et les poursuites valables, Considérant lorsqu'elles sont fondees sur des procès-verbaux en forme, que la cour de justice criminelle du dressés par des préposés de l'administration; il n'y auroit lieu département de la Gironde, a déclaré, par l'arrêt a surseoir au jugement, jusqu'à la confection du procès-attaqué, qu'elle adoptoit les motifs donnés par les verbal de récolement, que dans le cas où elle pourroit offrir juges de première instance, et qu'elle rejetoit en un complément de preuve qui seroit nécessaire. conséquence la requête d'appel;

TOME II.

Considérant que les juges de première instance

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avoient déclaré, par leur jugement du premier thermidor an 12, qu'il n'y avoit lieu à prononcer sur la plainte du conservateur;

Qu'ils s'étoient étayés, pour prononcer ainsi, de l'autorité de la chose jugée;

Qu'ils avoient invoqué, à cet effet, un premier jugement par eux rendu le 3 thermidor an 11, par lequel ils avoient annullé le procès-verbal de récolement et le procès-verbal de réarpentage, comme ayant été dressés en contravention aux lois et au cahier des charges de l'adjudication;

que,

Considérant lors du jugement du 3 thermidor an 11, il avoit été procédé à un nouveau récolement, dans lequel on avoit observé les formes et les règles qui avoient été omises lors du premier;

1806. 4 avril. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

Portant que les procureurs du roi peuvent appeler des jugemens dans les affaires qui ont été poursuivies par les agens forestiers, et que le défaut d'appel de ceux-ci n'ote pas au ministère public le droit et ne le décharge pas du devoir de poursuivre la réformation des jugemens qu'il croiroit contraires à la loi.

a Le procureur général (près la cour de cassation) expose qu'il est chargé par le gouvernement de reQue par conséquent les principes relatifs à l'au-quérir, pour l'intérêt de la loi, la cassation d'un arrêt torité de la chose jugée, devenoient inapplicables de la cour de justice criminelle du département du par l'effet du nouveau récolement, qui servoit de Pas-de-Calais, du er, vendémiaire an 14. base aux poursuites du conservateur;

» Le 18 floréal an 13, procès-verbal du garde forestier Bigot, constatant que le même jour, six Louis et Euphrosine Raoult, frères et sœurs, ont vaches ou génisses appartenant à Regis, Stanislas, été trouvées paissant dans le bois communal de la Pugnoy, arrondissement de Béthune.

Considérant qu'il y avoit d'autant moins lieu à faire l'application de la chose jugée, que lors du jugement du 3 thermidor an 11, le tribunal s'étoit borné à annuller le procès-verbal de récolement et le procès-verbal de réarpentage, sans faire connoître quelle influence pouvoit avoir l'opération du » Sur ce procès-verbal, l'inspecteur forestier fait réarpentage sur la contravention imputée à La-assigner les prévenus à l'audience correctionnelle du tribunal de Béthune.

borde;

Que, dans ces circonstances, il y avoit évidemment lieu, lors du jugement du premier thermidor an 12, à prononcer sur le fond de la plainte du conservateur, en appréciant le nouveau récolement dont le tribunal étoit saisi pour la première fois;

» Le 30 prairial an 13, jugement qui, sans avoir égard aux conclusions du procureur du roi, tendantes à ce que les prévenus soient condamnés à 60 francs d'amende et à pareille somme pour restitution, conformément à l'article VIII du titre XIX de l'ordonnance de 1669, renvoie purement et simQue cette manière d'opérer auroit été d'autant plus plement ceux-ci de l'assignation à eux donnée, et conforme à la loi, que n'y ayant eu aucune discus- cela sur le fondement que le garde a déclaré dans sion entre les parties sur la contenance, et s'agissant son procès-verbal que le bois dont il s'agit étoit un d'une poursuite relative à des coupes d'arbres ré-bois communal, comme si le délit commis dans les servés, c'étoit de l'appréciation du nouveau récole- bois communaux ne devoient pas être poursuivis ment que dépendoit principalement le sort des poursuites, et non de l'opération du réarpentage; Que par conséquent la cour dont l'arrêt est attaqué, en rejetant la requête d'appel par suite de l'adoption des motifs consignés dans le jugement du premier thermidor an 12, a fait une fausse application des principes et des lois qui caractérisent l'autorité de la chose jugée, et commis un excès de pouvoir;

La cour casse l'arrêt rendu, le 13 frimaire an 14, par la cour de justice criminelle du département de la Gironde;

Ordonne, etc.

de la même manière que les délits commis dans les
forêts de l'état; comme si l'article 18 du titre 12
de la loi du 15-29 septembre 1791, qui l'a ainsi ré-
gle, n'étoit pas obligatoire!

aussi étrange décision, en interjette appel.
» Le procureur du roi, justement étonné d'une

» La cause portée à l'audience de la cour de jus-
tice criminelle du département du Pas-de-Calais,
arrêt qui reconnoît en principe, que les bois com-
munaux sont dans la même classe
les bois na-
tionaux, mais qui, par une autre aberration non
que
moins étrange que celle des premiers juges, décide
que le procureur du roi du tribunal de Béthune n'a
pas eu le droit d'appeler, que ce droit n'a appartenu
qu'à l'administration forestière, et que l'adminis-

Nota. Voir un autre arrêt rendu dans la même affaire, le tration forestière n'ayant pas exercé ce droit, le ju

26 décembre 1806,

gement du tribunal de Béthune doit recevoir sa pleine exécution.

» Cet arrêt contrevient évidemment aux premiers principes de l'ordre judiciaire en matière criminelle et correctionnelle.

» Les délits forestiers donnent lieu, comme tous les autres, à deux sortes d'actions, à l'action publique et à une action civile ou privée. L'action publique est exercée par les procureurs du roi près

les tribunaux de première instance. L'action civile ou privée appartient, pour les forêts de l'état et pour les bois communaux, à l'administration forestière; et pour les bois particuliers, aux propriétaires de

ceux-ci.

» Ces deux actions peuvent concourir et marcher de front; mais le défaut d'exercice de l'une ne peut pas empêcher l'exercice de l'autre.

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» Ainsi, dans l'espèce, l'inspecteur des forêts pouvoit appeler, conjointement avec le procureur du roi, comme il pouvoit appeler sans lui. Mais, par la même raison, le procureur du roi pouvoit aussi appeler sans l'inspecteur des forêts.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu les articles 4, 5, 8 et 193 du code des délits et des peines, casser et annuller, pour l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Pasde-Calais du er, vendémiaire an 14; et ordonner' qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé, et transcrit sur les registres de ladite

cour. >>

Fait au parquet le 24 mars 1806. Signé Merlin. « Ouï le rapport de M. Vergès, vu les articles 4 et 193 du code des délits et des peines; considérant que le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement de Béthune, a régulièrement appelé, le 8 » L'acquiescement de l'inspecteur des forêts au messidor an 13, du jugement rendu par ce tribunal jugement du tribunal de Béthune éteignoit sans le 30 prairial précédent; que néanmoins la cour de doute l'action privée, et par conséquent déchargeoit justice criminelle du département du Pas-de-Calais irrévocablement les prévenus de la condamnation n'a eu, par son arrêt du er. vendémiaire an 14, aux dommages-intérêts envers la commune à la- faucun égard à cet appel; que l'unique motif de cette quelle appartient le bois dans lequel ils avoient in-cour pour prononcer la fin de non-recevoir, a été troduit leurs bestiaux. pris de ce que l'inspecteur forestier ne s'étoit pas

» Mais restoit l'action publique, qui devoit né-rendu appelant dudit jugement, quoiqu'en sa quacessairement aboutir contre les prévenus, à l'a-lité d'agent de l'administration générale, il fût chargé mende que leur infligeoit la loi par forme de peine de la poursuite du délit ; que l'article 1 du titre 9 de répressive; et de ce que l'action publique n'avoit la loi du 29 septembre 1791 confie, à la vérité, à reçu aucune atteinte par l'acquiescement de la partie l'administration générale et à ses agens la pourcivile, il s'ensuivoit nécessairement que l'appel du suite des délits commis dans les forêts de l'état et procureur du roi devoit être reçu. C'est d'ailleurs ce dans les bois communaux; que cet article n'a néanque vouloit impérieusement l'article 193 du code des moins aucunement modifié l'obligation que les lois délits et des peines. imposent au ministère public de poursuivre tous les » Inutilement objecteroit-on l'article rer. du tit. délits quelconques dont il a connoissance; qu'il faut 9 de la loi du 15-29 septembre 1791. Cet article distinguer, dans les délits forestiers comme dans les porte, il est vrai, que la poursuite des délits et autres délits, l'action publique de l'action privée ou malversations commis dans les bois nationaux (aux-civile; que, quoique les agens de l'administration quels l'article 18 du titre 12 assimile en cette partie générale aient incontestablement le droit de pourles bois des communes), séra faite au nom et par suivre les délits forestiers, sous le rapport des intérêts les agens de la conservation générale, représentée privés ou civils, le ministère public n'est pas moins aujourd'hui par l'administration forestière. Mais il investi de l'exercice de l'action publique, qui a ne dit pas qu'au défaut de l'administration fores-pour objet la répression des délits; que par consé tière, le ministère public ne pourra pas faire lui- quent la cour de justice criminelle du département même la poursuite des délits forestiers, sinon à l'ef- du Pas-de-Calais, en refusant d'avoir égard à l'appel fet de faire condamner les prévenus aux restitutions émis par le procureur du roi près le tribunal d'arqui sont l'objet direct de l'action civile, du moins à rondissement de Béthune, a formellement violé les l'effet de les faire condamner à l'amende, c'est-à-articles ci-dessus transcrits, fait une fausse applicadire à la peine, qui est toujours le but auquel tend essentiellement l'action publique.

» C'est ainsi qu'en matière de douanes, le défaut de poursuite de la part de l'administration n'ôte pas au ministère public le droit, et ne le décharge pas du devoir de poursuivre d'office les délinquans. » C'est ainsi qu'encore que la loi du 19 juillet 1793 attribue aux auteurs d'ouvrages littéraires contrefaits le droit d'en poursuivre les contrefacteurs, et leur adjuge même le bénéfice des confiscations auxquelles ceux-ci doivent être condamnés par forme de peine, le ministère public ne laisse pas d'avoir une action ouverte contre tout prévenu de délit de contrefaçon, et, sur ce fondement, la cour a cassé, le 7 prairial an 11, un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Seine, qui, sous prétexte du défaut d'intervention de l'agentadministrateur chargé de la poursuite des actions civiles de la nation, avoit déclaré le ministère public non-recevable à poursuivre les contrefacteurs d'un ouvrage dont la nation étoit propriétaire.

tion de l'article 1 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, et commis un excès de pouvoir; la cour faisant droit sur le réquisitoire du procureur général près la cour de cassation, casse et annulle, pour l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu, le 1er. vendémíaire an 14, par la cour de justice criminelle du département du Pas-de-Calais.

» Fait et prononcé à l'audience de la section criminelle de la cour de cassation, le 4 avril 1806. »

1806. 10 avril. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

On ne peut, sans le secours de l'inscription de faux, être admis à prouver l'alibi des gardes forestiers, à l'époque indiquée par leurs procès-verbaux.

Il résultoit d'un procès-verbal dressé parles gardes forestiers qu'il avoit été coupé et enlevé du bois en

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l'enlèvement des feuilles mortes, du moins elle prohibe textuellement celui des glands, faînes et jeunes plants, qui en est la suite nécessaire, puisque ces semences, et les jets nouveaux qu'elles produisent, sont entraînés par le râteau avec la feuille destinée par la nature à les conserver, à favoriser leur végétation, ainsi que celle des grands arbres, en engraissant le sol auquel ils sont attachés.

délit dans le canton de la forêt domaniale de Conches. Ce procès-verbal établissoit en outre que, lors de la visite faite chez plusieurs individus, il avoit été trouvé une quantité plus ou moins considérable du même bois. Les prévenus avoient été admis à prouver par témoins l'alibi des gardes forestiers, à l'époque du procès-verbal. La cour de justice criminelle s'étoit étayée des résultats de cette preuve illégale pour acquitter les prévenus. Violation de l'article 13 du titre 9 du décret du 15-29 septembre 1791. L'arrêt (du 10 avril 1806) portant cassation est ainsi conçu:

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On parle d'usage; mais en supposant qu'il soit un droit, son exercice seroit soumis, d'après l'article ler, du titre XIX de l'ordonnance, à un réglement de la part de l'administration forestière, autorisée à déclarer défensables telles portions de bois qu'elle juge à propos.

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» Ouï le rapport fait M. Vergès....; vu l'article 13 du titre 9 du décret du 15-29 septembre 1791; considérant qu'il étoit légalement établi par un Au surplus, suivant l'article 1 de la loi du 28 procès-verbal des gardes forestiers, du 28 février ventôse an 11, « les communes et les particuliers 1806, qu'il avoit été coupé et enlevé 10 pieds de » qui se prétendoient fondés par titre ou possession bouleau de 17 à 32 centimètres de grosseur, et une » en droits de pâturage, chauffage ou autres usages, grande quantité de branches dans le canton de la fo- » ont été obligés de produire, dans les 6 mois de sa rêt domaniale de Conches, située sur le territoire de » publication, sous récépissé aux secrétariats des Sebecourt; qu'il résultoit du même procès-verbal,» préfectures et sous-préfectures dans l'arrondisseque, lors de la visite faite chez les prévenus, il avoit» ment desquelles les forêts grévées étoient situées, été trouvé une quantité plus ou moins considérable de bois provenant du délit; que néanmoins la cour de justice criminelle du département de l'Eure a autorisé la preuve testimoniale demandée par les prévenus, à l'effet de justifier l'alibi des gardes forestiers, quoiqu'il n'eût pas été formé d'inscription en Le sieur Faul devoit donc, aux termes de cette faux contre le procès-verbal; que ladite cour en ad- loi, pour revendiquer un droit d'usage, commencer mettant, dans ces circonstances, cette preuve illé- par justifier des diligences conservatoires qu'il auroit gale, et en se fondant sur ses résultats pour acquit- faites, soit par lui, soit par les administrateurs de ter les prévenus, a violé les dispositions de l'article la communauté à laquelle il appartient; faute de cette cité, qui veut que foi soit ajoutée aux procès-ver-justification, ou d'une autorisation, il est évidembaux des gardes forestiers jusqu'à inscription de ment passible d'une peine comme délinquant, quels faux, la cour casse... que soient d'ailleurs ses prétentions et l'usage sur lequel il les fonde.

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HENRI FAUL, poursuivi à la requête de l'administration forestière de l'arrondissement de Mayence, pour enlèvement de feuilles mortes d'une forêt domaniale, sans permission, est renvoyé absous de la plainte par un jugement du tribunal correctionnel de Deux-Ponts, qu'un arrêt de la cour de justice criminelle du Mont-Tonnerre, du 20 décembre 1806, a confirmé, sur le fondement que l'ordonnance de 1669 ne défend pas de ramasser et d'enlever des feuilles mortes; que d'ailleurs les habitans du canton sont dans l'usage de jouir de ces feuilles pour la litière de leurs bestiaux.

Pourvoi en cassation de la part de l'administration forestière, pour contravention aux articles 18 du titre 3, er du titre 19, 11 du titre 27, 12 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, et 1er. de la loi du 28 ventôse an 11.

L'administration a dit : si l'ordonnance, ni dans les articles cités, ni dans aucun autre, ne défend

» les titres ou actes possessoires dont ils inféroient » l'existence de ces droits; sinon, et ce délai passé, >> il leur est fait défenses d'en continuer l'exercice, » à peine d'être poursuivis et punis comme délin» quans. »

D'où l'administration a conclu que les lois invoquées étoient violées par l'arrêt dont elle provoquoit la cassation.

Du 16 avril 1806, section criminelle, arrêt au rapport de M. Seignette, par lequel,

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« La cour: Vu les articles X du titre II du titre XXVII, et XII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669; attendu que leurs dispositions répétées démontrent la sollicitude du gouvernement pour la conservation des jeunes plants, des fruits et des graines qui les produisent et qui contribuent au repeuplement des forêts; - Que les feuilles tombées au pied des arbres non-seulement sont un engrais que la nature leur donne, mais qu'elles défendent les jeunes plants de la voracité des animaux; qu'elles les défendent contre les grands froids, et contre les ardeurs dévorantes des étés; qu'elles forment un terreau dans lequel germent les glands, les faînes et les graines; qu'en enlevant ces feuilles, et plus encore à l'aide du râteau, on déracine et on enlève ce qui est déjà germé, on enlève les fruits et les graines qui doivent germer à la première saison; que cette opération désastreuse est comprise dans les prohibitions portées par les articles de l'ordonnance de 1669 ci-dessus; que s'il est des cas où elle puisse être permise, ce n'est que sur l'approbation de l'autorité administrative, d'après l'article 1er, de la loi du 28 ventôsç an 11; que la cour de justice criminelle

du Mont-Tonerre, en acquittant Henri Faul, est 2 contiennent une contravention formelle à l'art 1er. contrevenue aux articles ci-dessus de l'ordonnance de la loi du 28 août 1792 et une fausse application de l'article 8 de la même loi : casse et annulle lesde 1669, casse, etc. dits jugemens des 5 juin 1793 et 7 pluviôse an 2. »

Voy. le décret du 19 juillet 1810, qui prohibe l'enlèvement des feuilles mortes.

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1886. 7 mai. ARRÊT DE LA COUR DE
CASSATION.

Qui décide que les triages exercés avant l'ordon-
nance de 1669 n'ont pas
été révoqués par
les lois
du 15 mars 1790, 28 août 1792 et 10 juin 1793.

1806. 16 mai. CIRCULAIRE N°. 314.

Salaire des gardes des bois communaux. Mode de paiement.

La loi du 22 mars dernier a fixé, monsieur, le mode de paiement des salaires des gardes des bois des communes qui n'ont point de revenus suffisans pour les acquitter; en voici les dispositions:

« Art. 1°. Le montant des salaires des gardes des bois des communes qui n'auront ni revenus ni affouages suffisans pour l'acquitter, sera ajouté aux centimes additionnels des contributions de ces com

munes.

>> 2. L'imposition additionnelle ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du gouvernement, par décret d'administration publique. »

veau moyen de pourvoir au paiement des gardes soit en activité; de recommander même cet objet à la sollicitude de ces magistrats, et de satisfaire pour l'année courante aux différentes instructions qui vous ont été données sur cette partie du service, et notamment à celle du 14 janvier dernier, sous le n°. 300.

Cette loi met un terme aux embarras qu'occasionnoit la comptabilité de ces avances faites par le trésor public, en obligeant de tenir un compte ouvert EN 1620, le sieur de Menesson, alors seigneur de avec les communes pour cet objet. S. Ex. le miSainte-Maure, obtint contre les habitans différens nistre des finances m'annonce qu'en exécution de arrêts qui l'autorisèrent à exercer son droit de triage. cette loi, il ne sera plus fait d'avances aux communes -Par suite de ces arrêts, les habitans souscrivirent, pour les gages dont il s'agit, à compter du 1er, janle 1o. avril 1622, une transaction par laquelle ils vier prochain; il en a prévenu circulairement les cédèrent, en toute propriété, à leur seigneur 12 ar-préfets des départemens. Je vous en donne pareillepens de prés, pour lui tenir lieu de ses droits d'u- ment avis, monsieur; mais je vous prie de seconder, sage. Le sieur de Menesson et ses successeurs ont en ce qui vous concerne, MM. les préfets de votre joui paisiblement de ces 12 arpens jusqu'en 1793, arrondissement, pour qu'au terme prescrit le nouépoque à laquelle la commune de Sainte-Maure forma, le 22 mars de cette année, contre le sieur de Chavaudon, qui étoit alors aux droits du ci-devant seigneur, une demande tendante au délaissement des 12 arpens cédés par la transaction de 1622. Cette demande fut portée devant le tribunal du district de Troyes, qui, se fondant sur l'article 8 de la loi du 28 août 1792, rendit, le 5 juin 1793, un jugement par défaut, par lequel il adjugea à la commune la propriété des 12 arpens par elle revendiqués... Sur l'opposition du sieur de Chavaudon à ce jugement, la contestation fut soumise à des arbitres, en conformité de la loi du 10 juin 1793, et le 9 pluviose Il existe beaucoup de communes qui ont des bois commuan 2, intervint jugement arbitral qui ordonna l'exé-naux, et un assez grand nombre d'entre elles qui n'ont ni revenus ni affouages suffisans pour acquitter le salaire des cution pure et simple de celui rendu par défaut par gardes préposés à la conservation de ces bois. le tribunal du district de Troyes, le 5 juin précédent. Fausse application de l'article 8 de la loi du 28 août 1792, et violation de l'article 1er, de la même loi. L'arrêt de cassation est ainsi conçu :

Ouï le rapport de M. Target....; la cour, vu les articles 1 et 8 de la loi du 28 août 1792; considérant que l'art. 1er. n'annulle que les triages exécutés depuis l'ordonnance de 1669, et par là confirme réellement tous ceux qui lui sont antérieurs; que l'acte de 1622, qui a assuré à Menesson, ci-devant seigneur de Sainte-Maure, la propriété de 12 arpens de prés est antérieure de 47 années à cette époque: d'où il suit que le jugement du tribunal de Troyes, du 5 juin 1793, et le jugement arbitral du 9 pluviôse an

Je vous prie de m'accuser réception de la présente.

NOTA. Voici l'exposé des motifs de la loi sur le mode de paiement des gardes des bois communaux.

Le meilleur moyen de garantir les bois des dévastations dont on a eu trop gémir, est de les faire garder soigneusement; mais on ne peut attendre de bons services de la part des gardes, qu'autant que leur salaire sera exactement payé.

On pouvoit obtenir cet avantage en faisant faire, par le trésor public, l'avance de ces salaires, jusqu'au moment des ventes, sur le produit desquelles il s'en seroit remboursé; mais il n'étoit ni d'une bonne administration, ni conforme la justice, d'employer ainsi les fonds publics pour l'inté rèt privé de quelques communes.

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Les bois communaux sont une propriété des communes qui en possèdent; elles en jouissent ou par affouages destinés à la consommation de leurs habitans, ou par ventes dont le produit est employé à leur profit; il est juste qu'elles en supportent les charges, et c'est sur ce principe qu'est fondé

l'article 1. de la loi.

L'article 2 a pour but de prévenir tout abus dans la ré

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