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Ces cas sont d'abord celui cù des agens de l'administration seroient coupables de délits : il est naturel que les supérieurs à l'égard desquels ils sont responsables, non-seulement les dénoncent, mais constatent directement des malversations qu'il leur est plus facile qu'à personne de reconnoître et de développer.

1806. 26 mars. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

du lendemain de l'arrêt attaqué.

On pourvoit à ce que la compétence qui leur est attribuée ne soit pas rendue inutile par la complicité d'hommes étran- Le délai pour le pourvoi en cassation ne court que gers à l'administration; celui qui avoit charge d'empêcher Te délit qu'il s'est permis, est le plus coupable, et le plus coupable doit attirer dans la même instruction celui qui J'est moins, et dont les agens prévaricateurs rechercheroient toujours l'association, si elle leur fournissoit le moyen d'échapper à l'oeil scrutateur de leur chef.

En second lieu, l'action des agens supérieurs de l'administration sera autorisée même contre des étrangers à l'administration, seule et sans complicité, avec des agens forestiers, s'ils sont surpris en flagrant délit par les agens supérieurs eux-mêmes. Il est toujours résulté du flagrant délit une espèce de magistrature, de laquelle la nécessité investit, avec plus ou moins d'étendue, quiconque a la possibilité de l'arrêter et de le saisir. Si un simple particulier peut et doit arrêter un malfaiteur dans l'action du crime, des administrateurs peuvent recevoir de la loi de plus grands pouvoirs pour la défense de la chose qu'ils administrent; ils ont déjà, la confiance du souverain: si elle ne s'étend pas jusqu'à leur accorder une juridiction pleine et entière, il n'y a aucun inconvénient, il n'y a que de l'avantage à leur donner la faculté de constater les faits, d'instruire contre leurs subordonnés et même contre tous délinquans pris sur le fait, et de les conduire jusqu'aux tribunaux chargés du jugement.

DANS l'affaire des sieur et dame Dupuis contre le sieur Hautefeuille, sur laquelle est intervenu l'arrêt de cassation que nous allons faire connoître, le sieur Hautefeuille soutenoit le pourvoi tardif, comme n'ayant pas été émis avant l'expiration des trois jours de la date de l'arrêt attaqué. Cette fin de non-recevoir a été rejetée en ces termes :

Ouï M. Aumont, et M. Jourde pour M. le procureur général.

Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est fixé par l'article 440 du code du 3 brumaire an 4, que l'article 205 du même code déclare commun en recours en cassation contre les arrêts des cours criminelles rendus sur l'appel des tribunaux correctionels, et que ce délai est de trois jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé; que dans l'espèce l'arrêt est du 10 vendémiaire, et le pourvoi du 14, conséquemment dans le délai de la foi.

Vous remarquerez, messieurs, avec quelle réserve ce nouveau pouvoir est établi. S'il est donné pour tous les cas contre les agens de l'administration, il ne touche aux le é rangers que lorsqu'ils sont surpris en flagrant délit par les administrateurs supérieurs. Dans tous les autres cas, les étrangers à l'administration restent exclusivement sous la surveillance et la poursuite des magistrats ordinaires. Ce n'est point à tous les agens forestiers que ce pouvoir est décerné, mais seulement au directeur général, aux administrateurs généraux et aux conservateurs, c'est-à-dire, à des chefs principaux, tous élevés par leur place et leurs Jumières au-dessus des faiblesses, ou des préventions, ou des négligences que l'on pourroit craindre de la part des agens inférieurs.

Ce pouvoir n'excède pas celui du magistrat de sûreté : il s'arrête au mandat d'arrêt exclusivement; il n'attirera point au loin les prévenus et les témoins. L'instruction permise aux agens supérieurs de l'administration a l'un de ses fondemens principaux dans leur présence sur les lieux, soit qu'ils s'y trouvent en tournées, soit que des malversations graves les y aient appelés.

Après qu'ils auront complété l'instruction, ils renverront les prévenus et les pièces devant le directeur du jury, et la procédure sera suivie dans les formes accoutumées.

Rien n'est donc innové, si ce n'est qu'il y aura, pour les forêts des deux domaines de l'état et de la couronne, de doubles magistrats de sûreté, les magistrats de sûreté ordinaires et les administrateurs principaux des forêts, qui rempliront concurremment les mêmes fonctions pour instruire et préparer la poursuite des délits.

Voilà, messieurs, les motifs qui ont dicté le projet de

Joi.

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La cour rejette la fin de non-recevoir proposée par sieur Hautefeuille.

Nota. Aux termes de l'article 373 du code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation doit être déclaré dans les trois jours francs, après la prononciation, au grefie de la cour d'où l'arrêt est emané. L'article 417 du même code veut que cette déclaration, ainsi faite, soit inscrite par le greffier sur un registre à ce destiné, et l'extrait du registre sur lequel elle est inscrite fait essentiellement partie des pièces que l'article 423 prescrit au procureur général d'adresser à S. Ex, le ministre de la justice.

L'article 422 porte qu'en faisant sa déclaration de recours en cassation, ou dans les dix jours suivans, le condamné pourra déposer la requête contenant ses moyens. Cet article n'ayant point prononcé la déchéauce du recours, il s'ensuit que le délai n'est pas un délai fatal, si d'ailleurs le condamné a satitait à la disposition de l'article 373 en donnant dans les trois jours sa déclaration.

Le procureur général a également le droit de se pourvoir contre tout jugement d'absolution ou d'acquittement : l'arlequel la fin de non-recevoir s'élève contre lui, et son pourticle 374 du code prescrit un délai de 24 heures, d'après voi une fois émis, il ne peut plus se rétracter.

La loi attribuant aux préposés de l'administration forestière la poursuite des délits commis dans les forêts de l'état, nul doute que cette action ne leur appartienne pour le recours en cassation, lors même que le jugement attaqué auroit été rendu sur l'appel interjeté par le procureur général, dont le ministère n'est alors exercé que dans l'intérêt de la chose dont l'administration lui est confiée.

L'officier forestier a, pour le pourvoi, un délai de trois jours francs, et il peut, s'il reconnoit que son recours n'est pas fondé, faire la rétractation de sa déclaration, soit devant le greffier de la cour ou du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre adressée au procureur général. Il peut aussi, à défaut de pourvoi en temps utile contre un arrêt evidemment préjudiciable, en faire provoquer l'annullation, pour l'intérêt de la loi, en adressant, à cet effet, à l'administration une expédition de cet arrêt, avec un mémoire suffisamment détaillé.

Quoique les préposés de l'administration aient qualité pour déclarer en son nom se pourvoir en cassation des arrêts qui ne lui seroient pas favorables, il faut toujours qu'ellemême intervienne pour prendre les fait et cause de ses agens par une requête en forme, ainsi que le prescrit l'article 20 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791. Il convient donc,

toutes les fois qu'il s'agit d'instance de ce genre, que les conservateurs lui adressent promptement, avec l'acte constatant le pourvoi de l'agent forestier, copie du mémoire tendant à le justifier, et de l'arrêt attaqué; ces pièces étant nécessaires pour rédiger, si besoin est, la requête qui doit régulariser le pourvoi, ou pour s'en désister s'il ne se trouve pas fondé, de manière que la cour de cassation n'ait à prononcer que sur des procès dont la justice soit démontrée. L'article 419 veut que la partie civile qui se sera pourvue en cassation consigne une amende de 150 francs, ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut; mais l'article 420 dispense de l'amende les agens publics, pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'état.

On sait que la cour de cassation ne connoit point du fond des affaires, mais seulement de l'illégalité des formes ou de la violation des lois: aussi indique-t-elle la cour criminelle devant laqu lle les parties devront procéder lorsque l'arrêt contre lequel on s'est pourvu est cassé, et c'est l'agent forestier du département où siége la cour qui aura été désignée, qui doit faire les diligences nécessaires pour obtenir un nouveau jugement.

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1806. 28 mars. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

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Ouï M. Aumont, et M. Jourde pour le procureur général.

Vu l'article 456 du code du 3 brumaire an 4, n°. 6;

Considérant que l'action de Dupuis et sa femmę étoit motivée sur ce fait, qu'Hautefeuille n'avoit laissé dans la coupe du bois de Bréan, dont il étoit adjudicataire, que 47 baliveaux modernes au lieu de 101 qu'il étoit tenu d'y conserver, suivant le procèsbal d'adjudication; que la défense d'Hautefeuille a constamment été, tant en première instance qu'en cause d'appel, que 54 tilleuls plantés autour d'une pièce d'eau ont été compris dans ce procès-verbal comme faisant partie des arbres réservés sous cette désignation, 101 baliveaux modernes, d'où il a conclu que tous les arbres modernes réservés existoient, et que la contravention qu'on lui imputoit Au mois de vendémiaire an 12, le sieur Haute-étoit chimérique; que de ce genre de défense il est feuille s'étoit rendu adjudicataire de la coupe d'une partie des bois du Bréan. Sur cette coupe étoient réservés, aux termes du procès-verbal d'adjudication, 31 baliveaux de l'âge du taillis, 101 modernes et 3

Lorsque dans une action en réparation de malversations commises dans une coupe de bois, il s'élève une difficulté sur l'interprétation du cahier des charges, et qu'il en doit résulter une question préjudicielle, l'examen du cahier des charges doit être renvoyé devant l'autorité compétente.

anciens.

résulté que, pour savoir s'il y avoit un délit commis,
une contravention à poursuivre et à punir, il a fallu
nécessairement juger si les 54 tilleuls étoient au
nombre des arbres réservés sous la désignation de
baliveaux modernes, de telle sorte que l'adjudica-
taire n'ayant pas touché à ces tilleuls, ait
pu légi-
timement ne laisser épars sur la superficie de la
coupe que la quantité de 47 baliveaux modernes,
et disposer du surplus comme lui appartenant par
l'effet de l'adjudication; que cette question, dont
la solution ne peut se trouver que dans l'interpréta-
tion du procès-verbal d'adjudication, est une véri-
table question préjudicielle, une question purement
civile, absolument étrangère aux attributions de la
justice correctionnelle, et dont ni les juges de pre-
mière instance ni ceux d'appel n'ont pu retenir la
connoissance sans commettre un excès évident de
pouvoir:

En frimaire de l'an 13, les sieur et dame Dupuis, auxquels appartient la nue propriété de ce bois, avoient traduit le sieur Hautefeuille au tribunal de police correctionnelle de Versailles, pour avoir, en contravention aux dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, fait abattre près de la moitié des baliveaux modernes réservés par l'adjudication. Il existe dans le bois du Bréan une pièce d'eau autour de laquelle sont plantés 54 tilleuls; ces tilleuls, conservés par l'adjudicataire, avoient servi de base à sa défense; il avoit prétendu qu'ils étoient du nombre des arbres, réservés par le procès-verbal d'adjudication, et que réunis à ceux dont l'existence sur la coupe n'étoit pas contestée, ils formoient les 101 Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de modernes mentionnés dans ce procès-verbal. Cette la cour de justice criminelle du département de Seinedéfense n'avoit pas été accueillie; le tribunal, ju-et-Oise, du 10 vendémiaire dernier, ensemble le geant au contraire que l'adjudicataire avoit dû laisser jugement du tribunal de police correctionnelle de dans sa coupe 102 baliveaux modernes, indépendam-Versailles, sur l'appel duquel il est intervenu. ment des tilleuls autour de la pièce d'eau, qui n'avoient pas été compris dans l'adjudication, l'avoit condamné en 540 francs d'amende, et à pareille somme pour indemnité, par application des art. X, titre XVI, IV et VIII, titre XXXII de l'ordonnance de 1669.

1806. 28 mars. CIRCULAIRE No. 312. Gardes forestiers. Mode de leur paiement. Sur l'appel, ce jugement avoit été réformé, et SON Exc. le ministre des finances a pris, monl'adjudicataire déchargé des condamnations pronon- sieur, le 13 floréal dernier, une décision portant cées contre lui. Ainsi la cour de justice criminelle que les gardes forestiers continueront de se transde Seine-et-Oise avoit jugé que les 54 tilleuls fai-porter dans les bureaux des receveurs des domaines,

La cour a vu dans l'arrêt attaqué une usurpation de pouvoir, qu'elle a réprimée ainsi qu'il suit: Ouï M. Lacheze, et M. Jourde pour le procureur général.

» Vu l'article 456, no. 6 de la loi du 3 brumaire an 4;

pour y émarger les états de paiement de leurs gages. Le déplacement des gardes est sans doute un inconvénient, en ce qu'il interrompt leur service, et livre les triages non surveilles aux délinquans; mais le ministre observe, à ce sujet, que les receveurs des domaines sont tellement multipliés, qu'il est très-rare qu'un garde puisse s'absenter plus d'un jour; que l'ordonnance de 1669, art. VI du titre X, prévu le cas de ces déplacemens, en prescrivant aux gardes de ne s'absenter qu'en vertu de permissoins de leurs supérieurs, qui prennent des précautions pour que le service ne puisse en souffrir, en commettant les gardes les plus voisins ou autres personnes à leur place.

Quoi qu'il en soit, il a été réglé que les paiemens seront faits, à l'expiration de chaque trimestre, sur des états de service certifiés par l'inspecteur forestier, ordonnancés par le conservateur, visés par le directeur des domaines, et revêtus de l'acquit des gardes; qu'enfin ces états devront être émargés assez à temps de toutes les parties prenantes, pour que la dépense soit comprise dans le compte du trimestre où le paiement aura été fait.

Vous veillerez avec soin à ce que le mode prescrit par Son Exc. le ministre des finances soit exactement suivi; mais nous vous recommandons en même temps de prendre les mesures convenables pour prévenir, autant que possible, les inconvéniens qui peuvent résulter du déplacement des gardes. Ainsi, il ne faudra leur donner l'ordre de se rendre chez le préposé du domaine que lorsque l'inspecteur local, ou, à son défaut, le garde général du cantonnement se sera bien assuré que les fonds sont entre les mains du receveur, et que le paiement ne peut éprouver aucun retard.

1806. 29 mars. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

» L'art. 30 de la loi du 22 ventôse an 12: » Attendu qu'en annullant le jugement du tribunal de police correctionnelle de Birkenfeld du 17 janvier dernier, sur le motif que les fonctions de procureur du roi avoient été remplies par un juge prié, la cour de justice criminelle du département de la Sarre a créé un moyen de nullité démenti par l'article cité de la loi du 22 ventôse an 12, et a commis en cela un excès de pouvoir :

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les

Les tribunaux correctionnels doivent statuer sur délits commis en contravention aux réglemens sur la police des forêts, approuvés par les préfets.

POUR parvenir à l'adjudication des exploitations des coupes de bois domaniaux de l'ordinaire de l'an 13, destinée à fournir le supplément de chauffage, bois de bâtiment et d'agriculture, aux habitans des communes reconnues usagères dans lesdits bois, le conservateur des forêts avoit arrêté, par forme de réglement, un cahier de charges approuvé par le préfet.

Par l'article 22, il avoit été défendu aux usagers de conduire dans lesdites forêts des bêtes à cornes

Les fonctions de procureur du Roi peuvent être rem-non muselées. plies par un juge prié, à défaut de suppléant.

SUR une action correctionnelle exercée par le sous-inspecteur de l'administration forestière contre Pierre Kracmer, à raison de la coupe de 27 arbres que ce particulier soutint avoir coupés de l'ordre de l'un des propriétaires de la forêt, le tribunal d'arrondissement, après un premier jugement de renvoi, en avoit rendu un second le 17 janvier 1806, pour remettre l'affaire au 11 avril suivant.

Henri Jacques, de la commune de Ginfleste, avoit été trouvé dans la vente conduisant un chariot attelé de six boeufs non muselés.

Traduit au tribunal de police de Neufchâteau, ce tribunal avoit méconnu sa compétence.

Sur l'appel interjeté par le procureur du roi, la cour criminelle du département des forêts avoit partagé l'opinion des premiers juges.

La cour, sur le pourvoi du procureur général, considérant que la contravention à l'article 22 du Sur l'appel du sous-inspecteur, la cour de justice cahier des charges, qui, dans l'espèce, avoit le cacriminelle de la Sarre annulla, le 15 février der-ractère réglementaire, donnoit l'existence à un nier, le jugement de police correctionnelle, par le véritable délit, qui auroit dû au moins être puni motif que lors du jugement dont étoit appel, les des peines prononcées par l'ordonnance de 1669, a fonctions de procureur du roi avoient été remplies rendu l'arrêt de cassation suivant par un juge prié.

Le procureur général s'est pourvu en cassation; il a appuyé principalement son pourvoi sur les dispo sitions de l'art. 30 de la loi du 22 ventôse an 12, qui autorise les tribunaux à faire suppléer les juges, les commissaires du gouvernement et leurs substituts, à défaut de suppléans.

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« Oui M. Minier, et M. Jourde pour le procureur général;

» Vu l'article 456 du code des délits et des peines, no. 6;

» Attendu que, dans l'espèce, il y avoit délit par contravention à l'article 22 du cahier des charges qui prescrivoit aux usagers des précautions à prendre

lorsqu'ils entreroient dans la forêt avec des bœufs, pour y prendre les bois destinés à leur usage;

» Attendu que ce cahier des charges, arrêté par l'administration des forêts, et approuvé par le préfet, contenoit, à cet égard, un véritable réglement de police qu'il n'étoit pas permis d'enfreindre sans se rendre coupable d'un délit punissable, au moins comme délit ordinaire, des peines établies par l'ordonnance de 1669, titre XXXII;

ciennement dépouillées par les seigneurs. Fausse application de l'article 8 de la loi du 28 août 1792, et fausse application des articles i et 2 de la même loi et de l'article 7 de celle du 10 juin 1793. >> Ouï le rapport de M. Target...., vu les articles ci-dessus cités des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793; considérant que, suivant les dispositions desdits articles, les triages, tiers-deniers, blancs et déshérences accordés aux ci-devant seigneurs, par » Attendu qu'en introduisant, dans le taillis où il actes antérieurs à l'édit des eaux et forêts de 1669, sont alloit recevoir la délivrance des bois à lui destinés, respectés et doivent être exécutés; d'où il suit que six bœufs non muselés, Henri Jacques, usager, l'article 8 de la première loi ne réintègre les coms'est rendu coupable du délit prévu par le réglement munes dans les biens qu'elles ont ci-devant posséporté au cahier des charges, que le tribunal de pre- dés, que sous les exceptions contenues dans les aumière instance auroit dû punir des peines encourues tres articles; et que par conséquent le jugement arpar ledit usager, et qu'en maintenant ce jugement bitral du 15 ventôse an 2 est en contravention aux la cour de justice criminelle s'est rendu propre articles 1 et 2 de la première, et 7 de la seconde loi, l'erreur dans laquelle les premiers juges étoient et a fait une fausse application de l'article 8 de la première.... Par ces motifs, la cour casse et annulle >> Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt ledit jugement arbitral... » (Bulletin civil de lacour rendu, le 5 février dernier, par la cour de justice de cassation.) criminelle du département des forêts;

tombés :

» Ordonne, etc. >>>

Nota. La police considérée comme s'appliquant à des choses qui intéressent journellement le commun des habitans, telles que la sûreté des chemins, le débit des denrées, l'ordre à donner à l'exploitation des coupes usagères pour prévenir les abus et autres objets de cette nature, forme une des branches de l'administration publique : les réglemens que font les préfets de département sur cette portion de la police, pourvu qu'ils ne contiennent aucune dérogation aux lois existantes, ou n'en restreignent point l'exécution, et qu'ils ne tendent à aucune peine afflictive, ou à des mesures qui exigeroient un ordre supérieur, sont obligatoires, même pour les peines pécuniaires qu'ils prononcent; et les tribunaux doivent se prêter à en maintenir l'exécution en y conformant leurs jugemens.

1806. 1or. avril. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

1806. 3 avril. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Les délits de chasse emportant une amende audessus de la valeur de 3 journées de travail, ne peuvent être de la compétence des tribunaux de simple police.

CE jugement prononçoit sur un délit de chasse, et ne condamnoit les délinquans 'qu'à l'amende d'une journée de travail.

Il a été cassé, dans l'intérêt de la loi, comme incompétemment rendu.

Voici le dispositif de l'arrêt de cassation: Ouï M. Basire, et M. Daniels pour le procureur général.

pour

et

Vu l'article 168 de la loi du 3 brumaire ar 4, l'article de la loi du 22 avril 1791; Attendu que du second article précité, il résulte que l'amende délit de chasse excède 3 journées de travail, et que dès-lors la connoissance de rectionnels, d'après l'article 168 ci-dessus; d'où il ce délit appartient exclusivement aux tribunaux corsuit qu'en prononçant dans l'espèce, le tribunal de police du canton de Caen a violé les règles de compétence:

Qui décide que les triages exercés avant l'ordonnance de 1669, n'ont pas été révoqués par les lois des 15 mars 1790, 28 août 1792 et 10 juin 1793. EN 1644, il fut fait un triage entre la commune de Michery et son seigneur. Les habitans n'ont pas réclamé jusqu'en 1765, qu'ils élevèrent la prétention de 14 à 1500 arpens, au lieu de 365 qui leur avoient été adjugés par ce triage. Mais un arrêt du conseil, en date du 6 août 1772, les déclara nonrecevables. Dans la suite, a paru le décret de mars 1790, qui a réveillé les prétentions de la commune de Michery. Munie d'une autorisation du département de l'Yonne, elle a actionné le sieur Maynond'Invau, alors propriétaire de 160 arpens adjugés au seigneur lors du triage de 1664, pour se voir conNota. L'article IV du titre XXX de l'ordonnance de 1669 damner à s'en désister à son profit. Après différentes fait défenses à toute personne de chass r à feu, et d'entrer procédures nécessitées les changemens survenus et demeurer de nuit dans les forêts royales, ni même dans dans l'ordre judiciaire, jugement arbitral a été rendu les bois des particuliers, avec armes a feu, à peine de 200 f. d'amende. Les articles VIII et XII du même titre défendent le 15 ventôse an 2, par lequel la commune a été en-d'y prendre aucun aire d'oiseaux, et d'y détruire aucune voyée en possession des objets provenant du triage espèce de gibier avec engins, sous la ème peine. Cette de 1664, sur le fondement l'article 8 de la loi prohibition a été renouvelée par arrêté du 28 vendémiaire que du 28 août 1792 réintègre les communes dans les induction de l'arrêté du 19 ventose an 10. an 5; elle existe de même pour les forêts communales, par droits de propriété et d'usage dont elles ont été an

par

Par ce motif, la cour cassé et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu, le 27 vendémiaire an 11, par le tribunal de police du canles sieurs Broguet et Samuel Louis convaincus ; ton de Caen, sur le délit de chasse, dont il a déclaré

L'article 1er, de la loi, du 30 avril 1790, défend à toute

personne de chasser, en quelque temps et de quelque ma- « Les actions civiles sont impérieusement séparées nière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consen- » par la loi de l'action publique.

tement, à peine de 20 fr. d'amende envers la commune du lien, et de 10 fr. d'indemnité envers le propriétaire des fruits.

La poursuite des délits de chasse ne peut concerner les agens forestiers que lorsque ces délits ont eu lieu dans les forêts de l'état, ou dans celles soumises à l'administration du Gouvernement.

Ceux qui se commettent dans les bois des particuliers dans un temps non prohibé, ne peuvent être poursuivis qu'à la requête des parties intéressées, ou lorsqu'elles n'agissent pas, à celle, soit des adjoints du maire, soit des commissaires de police pour la vindicte publique. Mais un garde forestier témoin d'un délit de ce genre n'en doit pas moins dresser son procès-verbal, et le remettre au magistrat chargé de la direction de la poursuite contre l'auteur du délit.

Ce seroit une erreur de croire qu'il faut appliquer aux faits de chasse et braconnage dans les forêts royales les dispositions des articles 1. et 12 de la loi du 30 avril 1790. Les amendes, en pareils cas, doivent se régler d'après le titre XXX de l'ordonance de 1669, et la prescription du procès-verbal d'après l'article 8, titre 9 de la loi du 29 septembre 1791. On doit reqnérir autant d'amendes qu'il y a de contraventions énoncées dans le même procès-verbal. Il y a lieu à poursuivre la répression de toute chasse à la bête féroce, lorsqu'elle est faite dans les forêts royales sans la permission du préfet, et sans la participation des officiers de louveterie et des forêts, surtout si elle a occasionné des dégâts dans le bois. Une telle chasse est contraire à l'article XIX de l'ordonnance de janvier 1583 et au réglement du er germinal an 13. Lorsque les battues et chasses ont été ordonnées, on doit encore veiller à ce que les chasseurs ne se détournent point de leur objet, et si, au lieu de loups qu'ils ne tirent point, ils se permettent de tuer toutes sortes de gibier, le garde doit en dresser procès-verbal, et l'agent forestier provoquer l'application de la peine.

Voy. dans le Dict. des Chas., les mots Loup et CHASSE.

1806. 3 avril. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

» Elles le sont dans l'espèce où la poursuite est >> confiée à des mains différentes dans l'une ou l'autre » action:

>> Il est des cas à la vérité où les deux actions con>> courent, et alors ceux qui ne seroient soumis qu'à l'action civile, s'il n'existoit pas de poursuite de » délit, deviennent par le concours, passibles d'une » action simultanée publique et civile.

» Tels sont ceux qui, responsables d'un délit et » non pas accusés, procèdent sur l'accusation pour » être condamnés à fins civiles, si l'accusé est con» damné à des peines.

» Telle étoit la situation de Colzi, responsable » et poursuivi en même temps que Mariage délin» quant présumé. Mais cette situation cessoit d'être » à l'instant où Mariage, seul prévenu de délit, étoit >> absent; Colzi ne restoit plus susceptible que de » condamnation de garantie civile, et en changeant » l'état de la poursuite, en effaçant de la procé-» dure tout ce qui tenoit à l'action publique, la >> cour criminelle de Laon devoit annuller la pro»cédure de police correctionnelle, sauf à réserver » à la conservation des forêts l'action devant les » tribunaux civils contre Colzi, et se déclarer elle» même incompétente au fond.

» Ce

moyen n'a pas été couvert par l'assistance » de Colzi, motivée tant qu'il existoit une action publique contre Mariage, parce que l'ordre public

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» régissant celui des juridictions, l'acquiescement >> momentané des particuliers n'y peut porter at>> teinte.

Un procès-verbal constatant des malversations sur une coupe de bois, et rédigé avant le récolement, suffit pour motiver une action correctionnelle et entraîner les condamnations portées par l'ordon-» nance de 1669.

UN procès-verbal du 15 fructidor an 13, rédigé par un sous-inspecteur, deux gardes et le garde local, avoit constaté que 31 arbres marqués en réserve dans une coupe de bois adjugée en l'an 12, au sieur Jean-Baptiste Colzi, dans le département de l'Aisne, ne s'étoient point retrouvés dans la coupe adjugée, et que le nommé Mariage, garde forestier, s'étoit emparé de trois de ces arbres, qu'il avoit déclaré avoir été renversés lors de l'abattage.

2o. Fausse application de l'ordonnance de 1669.

» Premièrement, quant au défaut de preuve du » délit, l'article Ier. du titre XVI exigeoit un récolement. Les formes de ce récolement sont pres» crites; elles n'ont pas été remplies au gré des douze » premiers articles du titre ci-dessus.

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» Un autre officier que celui qui a fait le martelage y doit présider.

» Il peut et il doit être assisté de personnes qui n'y

» ont pas paru.

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» Il paroît que les juges ont cru pouvoir supposer qu'il n'y a pas de récolement, mais qu'il y a eu procès-verbal auquel foi entière est due, quel qu'il

soit.

» Mais un simple procès-verbal suffisant dans Colzi traduit comme civilement garant, conjoin-» les cas ordinaires, ne l'est plus dans un cas spétement avec Mariage, devant le tribunal correction-»cial qui doit être constaté par des formes particunel de Saint-Quentin, avoit été condamné à la double » lières. amende aussi conjointement avec Mariage.

Tous deux ayant interjeté appel, la cour criminelle de Laon, avoit infirmé le jugement quant à Mariage, et avoit directement condamné l'adjudicataire comme responsable du délit, à l'amende et à la restitution pour 27 desdits arbres.

Colzi s'est pourvu en cassation en se fondant sur les moyens ci-après :

1o. Nullité du jugement pour cause d'incompétence. Son défenseur a dit :

» Si la foi est due au simple procès-verbal ordi» naire, c'est qu'il est rempli de toutes les formes requises pour un simple acte de cette espèce, mais » foi n'est pas due au récolement, s'il n'est fait dans

» les termes de la loi.

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