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du 7 fructidor an 12, qui déclare que les délits
des militaires en garnison
communs, commis par
ou présens à leurs corps, sont de la compétence des
tribunaux militaires.

1806. 20 février. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

ne fait preuve suffisante qu'autant que la condamnation à prononcer n'excède pas 100 francs.

UN procès-verbal dressé et affirmé par un seul garde constatoit un délit dont la peine excédoit la somme de 100 francs.

« Le conseil d'état, d'après le renvoi qui lui a été fait, ayant entendu le rapport de la section de Un procès-verbal signé et affirmé par un seul garde législation sur cette question, a été d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires ; que la décision du 7 fructidor an 12 ne s'applique point à un tel cas; et que si de pareils délits n'étoient pas prévenus, dans les garnisons, par la bonne discipline des corps et par les exemples des chefs, la poursuite en appartiendroit, conformément au droit commun aux tribunaux correctionnels. >> Cet avis a été approuvé le 30 frimaire an 14. Nous avons cru devoir vous donner connoissance de ce décret, pour y recourir, le cas échéant.

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D'après la dénégation du prévenu, le tribunal déclara l'administration forestière non - recevable quant à présent; et sur appel, la cour criminelle maintint ce jugement.

Cet arrêt étoit conforme aux principes. Le procès-verbal devoit être soutenu d'un autre témoignage. Jusque-là il ne formoit pas preuve légale et ne pouvoit dès-lors devenir la base d'une condamnation excédant 100 francs, ainsi que la cour de cassation l'a reconnu en rejetant le pourvoi de l'administration par l'arrêt ci-après;

Ouï M. Minier, et M. Lecoutour pour M. le procureur général;

Considérant l'article 13 du titre 9 de la loi que textuellement que les procès-verbaux des du29 septembre 1791 sur l'administration forestière,

1806. 14 février. CIRCULAIRE No. 309. Traites à souscrire par ceux qui deviennent adjudicataires définitifs par l'effet des renonces et renvois successifs. Ceux qui ne deviennent adjudica-décide taires qu'après la saison d'abattre, doivent être traités comme les adjudicataires de l'ordinaire sui- gardes ne font preuve suffisante qu'autant que l'indemnité à prononcer n'excède pas 100 francs; que l'art. 14 de la même loi veut que si le délit est de

vant.

Par ces motifs, la cour rejette, etc.

1806. 20 février.

·ARRÊT de même espèce.

Il est arrivé, monsieur, que par l'effet des re-nature à mériter une plus forte peine, le procès-verbal nonces successives, il ne s'est trouvé d'adjudica- soit soutenu d'un autre témoignage; que la cour taires définitifs pour certaines coupes de bois, que de justice criminelle du département du Jura a fait plusieurs mois après les premières adjudications. Il une juste application de cet article, en maintenant s'est agi, d'après cela, de savoir pour quels termes le jugement rendu par le tribunal de première insces adjudicataires devoient souscrire leurs obliga- tance de l'arrondissement de Saint-Claude, départions; et Son Ex. le ministre des finances, auquel tement du Jura. il en a été référé, a décidé que lorsque les adjudications étoient devenues définitives avant le temps de la sève où les coupes sont interdites, les adjudicataires devoient fournir des traites payables dans Nota. La suspension de la loi du 29 septembre 1791, déles termes fixés par le cahier des charges; mais que,crétée par celle du 11 mars 1792, n'ayant de rapport qu'aux lorsqu'ils le devenoient postérieurement à cette nouveaux agens qu'elle établissait, et toutes ses dispositions époque, ne pouvant alors commencer leurs exploi- concernant la police, la conservation et la vente des bois tations que l'année suivante, ils devoient être traités l'ordonnance de 1609, qui n'ont point été abrogées il s'erétant restées en vigueur pour être observées avec celle de comme les adjudicataires de cette année-là, en suit qu'on ne doit rien négliger pour fournir le double tépayant toutefois par eux, suivant l'estimation des moignage exigé par la nouvelle loi, à l'appui du procèsagens forestiers, la valeur de la feuille dont le bois verbal d'un garde, lorsque le délit est de nature a emporter a profité; le montant de laquelle estimation seroit réuni au principal dans les obligations à souscrire. Vous voudrez bien, monsieur, veiller, en ce qui peut vous concerner, à l'exécution de cette décision, et nous accuser la réception de la présente.

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une condamnation au-dessus de 100 francs.

ficile

Sans doute cet article arrête dans bien des cas, parce que les gardes étant distribués par cantons et devant faire leurs tournées seuls, pour qu'elles soient plus multipliées, il est difoù se consomment les plus grands délits forestiers, un garde que dans ces rondes, surtout pendant la nuit, temps trouve des témoins qui puissent ou venillent attester la véracité de son procès-verbal. En paralysent sa surveillance, parce qu'il est seul, et que la peine excédera 100 fr., c'est faire un appel aux grands dilapidateurs; on les favorise également, si pour obeir à la loi un garde se fait accompagner dans ses visites d'un garde voisin; on épic le moment où celui-ci est absent, et l'on en profite pour faire dépaître les bestiaux dans le bois, ou y abattre des arbres, espérant, si

Voy. cet avis à la suite d'un arrêt de la cour de cassation l'on est surpris, que le procès-verbal sera rejeté par la jusdu 28 juillet 1809.

tice, à défaut d'un second témoin. Il suit de là que les délits considérables jouissent d'une espèce de tolérance lorsque la loi pèse sur les malheureux que l'indigence peut avoir entraînés à faire un Engot, ou à mener paître une chèyre

dans la forêt. Mais la loi ne peut être dupe d'elle-même ; | peuvent se contenter du plus léger, et néanmoins s'ils encomme elle ne peut jamais s'exprimer d'une manière assez tendent des témoins, ils doivent se conformer aux règles précise pour embrasser dans la lettre tous les cas qu'elle a prescrites par le code d'instruction criminelle. en vue, c'est par l'esprit dont elle a été animée, que l'on doit naturellement se déterminer sur l'application qui doit être faite de ses dispositions à chaque nature d'affaire qui se présente à juger.

Or la loi veut impérieusement que tous les délits forestiers soient poursuivis et punis selon leur nature: certes elle n'atteindroit pas ce but, et produiroit un effet contraire à son intention, si de l'article 14 du titre 9 de la loi préci. tée, il devoit résulter que pour un délit mulctable de plus de 100 fr., le procès-verbal d'un garde ne fit aucune espèce de preuve; c'est-à-dire qu'il fût dissous, à moins qu'il n'eût l'appui d'un autre témoignage, bien que l'accession de cet autre témoignage soit une chose fortuite sur laquelle la loi n'a pas dû compter: au moyen de quoi, dans cette hypothèse, la balance de la justice perdroit son équilibre, puisqu'on seroit réduit à ne pouvoir sévir que contre les petits délinquans, et à laisser impunis les défits les plus considérables, ceux qu'il importe davantage de réprimer. Il y a d'autant moins lieu de présumer que tel ait été l'esprit des législateurs de 1791, que dans une autre loi, rendue en meme temps (celle du 28 septembre), ils ont été plus sévères que le législateur de 1669, en ce qu'ils punissent le délit d'un fagot dans un bois communal d'une peine de détention plus ou moins longue, tandis que l'ordonnance ne soumet les dégradations de futaies dans les forêts de l'état, qu'à des peines pécuniaires, et n'en prononce d'autres que dans les cas d'insolvabilité, et que même dans celle du 29 septembre ils ont voulu assurer la prompte répression des délits, en réduisant à trois mois le délai d'un an, réglé par les anciennes lois, pour en poursuivre l'action, et en accordant aux procès-verbaux des gardes un avantage que l'ordonnance ne leur avoit pas attribué, celui de faire foi jusqu'à inscription de faux. S'ils refusent ce même degré de confiance au procès-verbal d'un seul garde devant entraîner une peine excédant 100 fr., lorsqu'il ne sera pas appuyé d'un second témoignage, ils n'en prononcent pas non plus la nullité, Cet acte doit donc avoir une valeur : pour la fixer, il faut se référer aux anciennes ordonnances et soutenir qu'un acte de ce genre, sans jouir de cette crédibilité absolue qui lui appartiendroit aux termes de la nouvelle loi, s'il avoit trait à un délit au-dessus de 100 fr., ou si constatant une contravention passible d'une peine plus forte, il étoit revêtu d'un second témoignage, doit au moins avoir le privilége d'être placé au degré immédiat inférieur, c'est-à-dire, de faire encore pleine foi par lui-même, avec cette seule différence qu'il est attaquable autrement que par l'inscription de faux, et par conséquent d'être cru jusqu'à preuve contraire, conformément à l'article VIII du titre X de l'ordonnance de 1669, et à l'exemple de ce qui se pratique à l'égard de tous les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, relativement aux délits que ces fonctionnaires

sont autorisés à constater.

1806. 21 février. ARRÊT DE LA COUR DE

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CASSATION.

La partie qui n'a point appelé d'un jugement de première instance, n'est point recevable sur l'appel· de la partie adverse, à prendre de nouvelles conclusions en aggravement de peine devant la cour d'appel. Le déplacement de piquets servant de limite à une vente ne peut être assimilé à un enlèvement de pieds-corniers ou d'arbres de lisières. En cas de contestation sur l'estimation d'un outre-passe, il y peut être procédé par des experts contradictoires. L'adjudicataire dont le garde-vente ne constate pas les délits commis dans sa coupe, est lui-même passible des condamnations prononcées sur ces délits. Les délits par les adjudicataires ou leurs ouvriers sont de la compétence des tribunaux correctionnels. L'adjudicataire qui ne représente pas de registre de vente, est passible de la condamnation portée par l'article XXXVII du titre XV de l'ordonnance de 1669.

commis

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LE sieur Saulnier, adjudicataire en l'an 13, des lignes des routes percées dans la forêt domaniale du Gavre, fut traduit, à la requête de l'administration, devant le tribunal de Saverney, qui le condamna en 4,937 francs d'amende et restitution; savoir, 100 francs défaut de registre, 240 fr. pour pour outre-passe, 1,200 francs pour déplacement de 24 piquets marqués du marteau de l'arpenteur et destinés à limiter lesdites lignes, 2,748 fr. tant pour 7 arbres de lisière, portant ensemble 75 mètres de tour que pour d'autres arbres abattus en délit 849 francs pour le tiercement de cette condamnation, en conformité de la loi du 20 messidor.

Sur l'appel de cet adjudicataire, l'administration, quoique simplement intimée, crut pouvoir rectifier les conclusions qu'elle avoit prises en première instance et demander, en aggravement de peine, qu'il fût condamné, en sa qualité d'adjudicataire, en l'amende réglée par l'art. V du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, au lieu de celle portée par l'ar

Lorsqu'il n'a été dressé qu'un seul procès-verbal contre plusieurs délinquans, c'est à raison de la condamnation enconrue par chaque particulier, et non à raison de la masse réunie des condamnations à prononcer contre tous ceux qui ont été pris en délit, que l'on doit faire l'application des règles établies par les articles 13 et 14 de la loi du 29 septicle 1er, du même titre. tembre 1791, relatifs au second témoignage que l'article 14 exige: encore ne peut-on joindre dans ce cas au montant de P'indemnité et à la quotité de l'amende la valeur présumée des objets susceptibles de confiscation.

La cour criminelle, considérant que l'administration n'étoit point appelante à minima, qu'elle Pour donner lieu au témoignage qu'exige l'article 14 du n'étoit plus dans le délai de se pourvoir, et que les titre 9 de la loi du 23 septembre 1791, à l'appui du procès appellations se joignent en l'état, débouta l'adminisverbal constatant un délit forestier, il est nécessaire que tration de ses nouvelles conclusions, et déchargea l'indemnité et l'amende forment ensemble, mais seules, une Saulnier, 1°. de 100 fr. sur l'amende pour les arbres `condamnation au-dessus de 100 fr., puisque l'article 13 de de lisière, ayant reconnu par les procès-verbaux des cette loi ne parle que de l'indemnité et de l'amende; et on ne peut joindre, dans ce cas, au montant de l'indemnité et agens supérieurs, que 6 seulement de ces arbres à la quotité de l'amende, la valeur présumée des objets sus avoient été abattus; 2°. de 1,200 fr. pour l'amende ceptibles de confiscation, tels que chevaux, voitures, ins-des piquets déplacés, attendu qu'on ne pouvoit les Au surplus, le législateur, en exigeant que, pour asseoir assimiler à des étalons, baliveaux et autres arbres une condamnation au-dessus de 100 fr. en matière forestière, dénommés en l'art. IV du titre XXXII, et confirma le procès-verbal soit soutenu d'un autre témoignage, n'ayant les condamnations pour l'outre-passe avec faculté de pas déterminé de quelle nature doit être cet autre témoi-faire estimer cet outre-passe par experts. gnage, a, par cela même, laissé à la prudence des juges à le déterminer en conséquence ils ont la faculté d'admettre Le préposé de l'administration et le sieur Saultoutes sortes de témoignages avec une latitude telle qu'ils nier se pourvurent en cassation.

trumens, etc.

Le premier motivoit son pourvoi sur ce que le dépôt sur le bureau, de ses nouvelles conclusions, équivaloit de sa part à un appel à minima; que d'ailleurs ces conclusions ayant eu pour motif l'erreur 、 commise en première instance, en appliquant induement au délit de Saulnier l'article Ier. du titre XXXII, la cour criminelle auroit dû relever d'office cette erreur, et encore sur ce que cette cour avoit violé les articles IV du titre XXXII et IX du titre XVI dans la disposition qui laissoit impuni le déplacement des piquets servant de limites à la vente, et prenant dès-lors le caractère d'arbres de lisières, et dans celle qui accordoit au prévenu le droit de faire estimer l'outre-passe déterminée par le procès-verbal.

I

Le second donnoit pour motifs à son pourvoi, 1o la prétendue incompétence du tribunal correctionnel en ce que le délit à lui imputé étant le fait de son préposé à l'exploitation, il n'étoit que garant du préjudice, et non passible des peines; qu'en supposant qu'il en fût l'auteur, il n'avoit fait qu'excéder les termes de son contrat; au reste que sous ce dernier rapport, il n'étoit justiciable que du tribunal civil; 20. la nullité, soit des poursuites faites à la diligence de l'inspecteur, tandis qu'elles devoient l'être au nom du conservateur, soit de la procédure, en ce que les pièces n'avoient point été lues, ni les faits établis, soit même des procèsverbaux des agens forestiers, comme n'étant point conformes au précepte de l'ordonnance de 1669, ni à la loi du 29 septembre 1791; 3°. les fausses applications des lois pénales résultantes de ce qu'on avoit appliqué l'article Ier. du titre XXXII et fixé l'amende à 4 francs pour chaque pied de tour les arbres coupés en délit, quoique cet article ne concerne que des personnes privées, et qu'il établisse des prix différens en raison de l'espèce des arbres abattus, et de ce qu'on avoit basé la condamnation à 100 francs, faute de livre de vente sur un article de l'ordonnance tombé en désuétude; 4°. enfin l'excès de la condamnation.

L'un et l'autre de ces pourvois furent rejetés par l'arrêt suivant :

Ouï M. Aumont, et M. Lecoutour pour M. le procureur général ;

« La cour joint les requêtes en cassation de l'administration générale, et de Jacques Saulnier et y faisoit droit;

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cement de piquets; que ce déplacement ne forme dans l'espèce qu'un même délit, avec l'outre-passe dont il étoit destiné à dérober la connoissance aux préposés de l'administration et qu'il est puni par la condamnation à 1,848 fr. pour arbres abattus donnant 75 mètres de tour. »Sur le troisième moyen, que l'adjudicataire ayant soutenu que la partie coupée du bois taillis, supposée par l'administration valoir 60 francs, n'en valoit pas 10, la cour criminelle a dû laisser au premier la faculté de faire faire une estimation par experts, et que cette décision n'a rien de contraire à la disposition de l'art. IX du titre XVI de l'ordonnance susdatée.

» Attendu, sur le premier moyen de la requête de Saulnier, qu'aucuns rapports n'ont été faits par ses facteurs ou gardes-ventes, et qu'il ne peut conséquemment invoquer les dispositions des art. 39 du cahier des charges, XXXIX et LI du titre XV de l'ordonnance de 1669;

» Que les faits imputés à l'adjudicataire étoient le défaut de registres de ventes, un outre- passe dans un bois taillis un enlèvement d'arbres de lisières, de piquets déplacés et replacés plus loin, et des arbres abattus dans l'espace intermédiaire; que l'allégation d'avoir suivi les laies tracées, et de n'avoir coupé que des arbres compris dans l'adjudication, ne pouvoit prévaloir sur des procèsverbaux non inscrits de faux, constatant, les uns la disposition des laies, la désignation des pieds corniers et des arbres de lisières, le placement des piquets dans les endroits où il ne se trouvoit pas d'arbres propres à servir de limites; les autres l'entreprise au-delà des pieds corniers, l'enlèvement des arbres de lisières, les piquets déplacés et replacés à 10 mètres plus à l'est, et les arbres abattus dans l'intervalle de l'ancienne ligne à la nouvelle ;

>> Que dans cet état l'affaire ne presentoit aucune question à discuter devant les juges civils; que les contraventions dénoncées étoient certaines; qu'à la police correctionnelle seule appartenoit le droit de les punir, et qu'ainsi le reproche d'incompé tence et d'excès de pouvoir n'est fondé sous aucun rapport.

»Sur le deuxième moyen, que les poursuites n'ont point été faites par l'inspecteur forestier agissant en son nom pour l'administration des forêts, suite et diligence dudit inspecteur ;

כל

» Attendu, sur le premier moyen de la requête de l'administration, que ni elle ni le ministère public Que les procès-verbaux servant de base à l'acn'ont relevé appel du jugement de la police correc- tion de l'administration ont été lus à l'audience du tionnelle; que lors même que les nouvelles conclu-tribunal correctionnel; que les faits à raison desquels sions prises par l'administration, le 3 vendémiaire l'adjudicataire est condamné sont insérés dans le an 14, auroient pu être considérées comme un appel jugement du tribunal; que les art. 184 et 188 du à minima, une fin de non-recevoir insurmontable code du 3 brumaire an 4 sont étrangers à la prose seroit élevée contre cet appel, postérieur de plus cédure sur l'appel, et qu'au surplus l'affaire a été de deux mois au jugement de première instance, jugée à la cour criminelle de Nantes, sur un rapport qui est du 3 thermidor an 13, et rendu en présence fait par l'un des juges, ainsi que le prescrit l'arde deux agens forestiers. ticle 199 dudit code.

» Sur le deuxième moyen, que les dispositions de l'art. IV du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 contre ceux qui abattent des arbres, tels que baliveaux, parois, arbres de lisières et pieds corniers, ne sauroit être étendue au cas d'un simple déplaTOME II,

>>Sur le troisième moyen, que des vices reprochés aux procès-verbaux des agens forestiers, les uns portent sur des suppositions fausses en fait, les autres ne seroient tout au plus que des irrégularités qui, n'emportant pas la nullité de ces actes, n'ont

9

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pas permis aux juges de les écarter du procès, et n'ont mineurs, ou à ses domestiques, le sort de ceux-ci étant pu empêcher de prendre pour certains les faits qui immuablement fixé par le jugement d'absolution dont il n'y constatent que tous ces procès-verbaux étant l'ou-de le faire réformer à l'égard du garant civil, dont la cona pas eu d'appel par rapport à eux, il ne seroit pas possible vrage de plusieurs préposés, l'art. 14 du tit. 9 de damnation ne peut être que la suite de la déclaration de la loi du 29 septembre 1791 sur l'administration la peine encourne par le délinquant. Le forestière, est ici sans application..

procureur du roi peut, d'office, interjeter appel du jugement rendu contre l'administration; le procureur général peut également le faire. La nécessité de cet appel n'est pas restreinte au cas où l'agent forestier n'ayant pu appeler, auroit requis son ministère; il est recevable, quand même auroit reconnu le bien jugé. l'administration contre qui le jugement auroit été rendu, en

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sans

» Sur le quatrième moyen, que l'adjudicataire n'ayant pas opposé en première instance, ni sur l'appel à la demande de l'administration, que les arbres compris dans la vente étoient de même essence que ceux abattus au-delà de la ligne que Lorsque c'est le condamné qui est seul appelant, l'agent l'arpenteur avoit marquée par des piquets, et dont forestier doit se borner à defendre sur cet appel plus des quatre cinquièmes sont des chênes, les prendre de nouvelles conclusions tendantes à un aggravement de peines, sous prétexte qu'il seroit résulté de l'insjuges ont pu, conformément à ladite demande truction que la peine infligée seroit inférieure à celle voulue ordonner le paiement de l'amende et de la restitu- par la loi, on que le prévenu se seroit depuis rendu coution au pied le tour, sans faire de fausse appli-pable d'un nouveau délit, parce que l'appel interjeté par le cation de l'article I du titre XVI de l'ordonnance prévenu ne peut l'exposer à un aggravement de peine, encore moins avoir l'effet de conserver les droits de l'adminisde 1669. tration, qui n'a pas réclamé en temps utile, et que toute demande principale, distincte de celle déja jugée, doit être agitée, examinée et appréciée par le tribunal correctionnel, avant que la cour ou le tribunal d'appel puissent en être saisi.

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» Sur le cinquième moyen, que suivant le procès-verbal du 12 messidor, Saulnier avoit dès-lors vendu des bois provenant de son adjudication; qu'aucun registre de vente n'ayant été représenté, ni à cette époque, ni même dans le cours des instances à Savenay et à Nantes, il lui a été fait une juste application de l'article XXXVII du titre XV de l'ordonnance citée.

rap

» Sur le sixième et dernier moyen, que du prochement des art. IV et VIII, titre XXXII de la même ordonnance, il résulte que les arbres de lisières abattus ont dû déterminer une condamnation à 600 francs, dont 300 pour amende, et pareille somme pour restitution, dommages-intérêts : que 75 mètres faisant environ 231 pieds, et non 25 seulement, comme le suppose Saulnier, il n'y a pas d'excès sous ce rapport dans la condamnation à 1,848 francs; qu'il n'y en a pas davantage sous la quantité des arbres abattus, puisque d'après les procès-verbaux, parmi ces arbres, au nombre de 98, se trouvent 79 chênes, et que ces chênes donnant ensemble 84 mètres de tour, l'amende et la restitution eussent pu être portées au-delà de 2,000 francs, sans même y comprendre ce qui étoit dû pour les arbres de qualité inférieure.

Par ces motifs, la cour rejette, etc. Nota. La punition des délits forestiers est une opération de police publique du ressort de la justice, mais il faut une plainte; et cette plainte, comme pouvant donner lieu à des peines correctionnelles, doit être soumise à deux degrés de juridiction, d'abord au tribunal correctionnel du délit et ensuite à la cour ou au tribunal d'appel, si l'on a interjeté appel du jugement intervenu en première instance.

La faculté d'appeler appartient au ministère public, à la partie plaignante et au condamné.

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SUR le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit;
Art. 1. A compter de la publication du présent
décret, il sera fait, sur le produit des coupes des
quarts en réserve que les communes obtiendront l'au-
torisation de vendre, un prélèvement de 25 pour 100,
pour former un fonds commun de travaux publics
pour tout le royaume, selon les besoins des communes,
des arrondissemens et des départemens, et en être
disposé sur le rapport de notre ministre de l'inté-

rieur.

2. Le même prélèvement aura lieu sur la totalité des fonds actuellement existans à la caisse d'amortissement, provenant des mêmes produits.

Dans le ministère public, il y a deux choses à distinguer: il est défenseur de l'ordre public, il est défenseur de la cause 3. En conséquence, et à compter du jour de la de l'état blessé dans son patrimoine. Sous le premier rap- publication du présent décret, pour les fonds déjà port, son zèle ne peut être arrêté par la négligence des pré-existans à la caisse d'amortissement, et du jour du posés a la conservation de ce domaine. Sous le deuxième, placé au rang et au niveau des particuliers, il a les mêmes droits et les mêmes facultés.

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versement des fonds pour ceux à recevoir par ladite caisse, il sera ouvert, par son directeur général, un come particulieren capital et intérêts pour le fonds commun des travaux publics, de la portion affectée à cette destination.

4. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Voy. l'ordonnance du roi du 7 mars 1817.

Le premier motivoit son pourvoi sur ce que le dépôt sur le bureau, de ses nouvelles conclusions, équivaloit de sa part à un appel à minima; que d'ailleurs ces conclusions ayant eu pour motif l'erreur commise en première instance en appliquant induement au délit de Saulnier l'article Ier. du titre XXXII, la cour criminelle auroit dû relever d'office cette erreur, et encore sur ce que cette cour avoit violé les articles IV du titre XXXII et IX du titre XVI dans la disposition qui laissoit impuni le déplacement des piquets servant de limites à la vente, et prenant dès-lors le caractère d'arbres de lisières, et dans celle qui accordoit au prévenu le droit de faire estimer l'outre-passe déterminée le procès-verbal.

cement de piquets; que ce déplacement ne forme dans l'espèce qu'un même délit, avec l'outre-passe dont il étoit destiné à dérober la connoissance aux préposés de l'administration, et qu'il est puni par la condamnation à 1,848 fr. pour arbres abattus donnant 75 mètres de tour.

>>Sur le troisième moyen, que l'adjudicataire ayant soutenu que la partie coupée du bois taillis, supposée par l'administration valoir 60 francs, n'en valoit pas 10, la cour criminelle a dû laisser au premier la faculté de faire faire une estimation par experts, et que cette décision n'a rien de contraire à la disposition de l'art. IX du titre XVI de l'ordonnance susdatée. par

Le second donnoit pour motifs à son pourvoi, 1o. la prétendue incompétence du tribunal correctionnel en ce que le délit à lui imputé étant le fait de son préposé à l'exploitation, il n'étoit que garant du préjudice, et non passible des peines; qu'en supposant qu'il en fût l'auteur, il n'avoit fait qu'excéder les termes de son contrat; au reste que sous ce dernier rapport, il n'étoit justiciable que du tribunal civil; 20. la nullité, soit des poursuites faites à la diligence de l'inspecteur, tandis qu'elles devoient l'être au nom du conservateur, soit de la procédure, en ce que les pièces n'avoient point été lues, ni les faits établis, soit même des procèsverbaux des agens forestiers, comme n'étant point conformes au précepte de l'ordonnance de 1669, ni à la loi du 29 septembre 1791; 3°. les fausses applications des lois pénales résultantes de ce qu'on avoit appliqué l'article Ier. du titre XXXII et fixé l'amende à 4 francs pour chaque pied de tour les arbres coupés en délit, quoique cet article ne concerne que des personnes privées, et qu'il établisse des prix différens en raison de l'espèce des arbres abattus, et de ce qu'on avoit basé la condamnation à 100 francs, faute de livre de vente sur un article de l'ordonnance tombé en désuétude; 4°. enfin l'excès de la condamnation.

L'un et l'autre de ces pourvois furent rejetés par l'arrêt suivant:

Ouï M. Aumont, et M. Lecoutour pour M. le procureur général;

« La cour joint les requêtes en cassation de l'administration générale, et de Jacques Saulnier et y faisoit droit;

» Attendu, sur le premier moyen de la requête de Saulnier, qu'aucuns rapports n'ont été faits par ses facteurs ou gardes-ventes, et qu'il ne peut conséquemment invoquer les dispositions des art. 39 du cahier des charges, XXXIX et LI du titre XV de l'ordonnance de 1669;

Que les faits imputés à l'adjudicataire étɔient le défaut de registres de ventes, un outre- passe dans un bois taillis, un enlèvement d'arbres de lisières, de piquets déplacés et replacés plus loin et des arbres abattus dans l'espace intermédiaire; que l'allégation d'avoir suivi les laies tracées, et de n'avoir coupé que des arbres compris dans l'adjudication, ne pouvoit prévaloir sur des procèsverbaux non inscrits de faux, constatant, les uns la disposition des laies, la désignation des pieds corniers et des arbres de lisières, le placement des piquets dans les endroits où il ne se trouvoit pas d'arbres propres à servir de limites; les autres l'entreprise au-delà des pieds corniers, l'enlèvement des arbres de lisières, les piquets déplacés et replacés à 10 mètres plus à l'est, et les arbres abattus dans l'intervalle de l'ancienne ligne à la nouvelle;

>> Que dans cet état l'affaire ne presentoit aucune question à discuter devant les juges civils; que les contraventions dénoncées étoient certaines; qu'à la police correctionnelle seule appartenoit le droit de les punir, et qu'ainsi le reproche d'incompé tence et d'excès de pouvoir n'est fondé sous aucun rapport.

»Sur le deuxième moyen, que les poursuites n'ont point été faites par l'inspecteur forestier agissant en son nom pour l'administration des forêts, suite et diligence dudit inspecteur;

» Attendu, sur le premier moyen de la requête de l'administration, que ni elle nile ministère public » Que les procès-verbaux servant de base à l'acn'ont relevé appel du jugement de la police correc- tion de l'administration ont été lus à l'audience du tionnelle; que lors même que les nouvelles conclu-tribunal correctionnel; que les faits à raison desquels sions prises par l'administration, le 3 vendémiaire l'adjudicataire est condamné sont insérés dans le an 14, auroient pu être considérées comme un appel jugement du tribunal; que les art. 184 et 188 du à minima, une fin de non-recevoir insurmontable code du 3 brumaire an 4 sont étrangers à la prose seroit élevée contre cet appel, postérieur de plus cédure sur l'appel, et qu'au surplus l'affaire a été de deux mois au jugement de première instance, jugée à la cour criminelle de Nantes, sur un rapport qui est du 3 thermidor an 13, et rendu en présence fait par l'un des juges, ainsi que le prescrit l'arde deux agens forestiers. ticle 199 dudit code.

» Sur le deuxième moyen, que les dispositions de l'art. IV du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 contre ceux qui abattent des arbres, tels que baliveaux, parois, arbres de lisières et pieds corniers, ne sauroit être étendue au cas d'un simple déplaTOME II,

>>Sur le troisième moyen, que des vices reprochés aux procès-verbaux des agens forestiers, ĺes uns portent sur des suppositions fausses en fait, les autres ne seroient tout au plus que des irrégularités qui, n'emportant pas la nullité de ces actes, n'ont

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