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et ces devoirs, il les fait consister à rechercher les | loin de prouver en faveur de l'opinion adoptée par délits qui portent atteinte aux propriétés forestières, la cour d'Indre-et-Loire, la détruit et la renverse à en dresser des procès-verbaux, à suivre les objets de fond en comble. - C'est ainsi que par arrêt rendu volés dans les lieux où ils ont été transportés, à les sur notre réquisitoire, au rapport de M. Liborel, mettre en séquestre, à arrêter et conduire devant le le 9 thermidor an 11, vous avez jugé, en cassant juge de paix les maraudeurs qu'ils trouvent en fla- un arrêt de la cour de justicé criminelle du départegrant délit; mais il ne dit pas que, considérés autre- ment de la Haute-Vienne, que, nonobstant l'art. 182, ment que comme officiers de police judiciaire, les et d'après l'art. 42 combiné avec les dispositions gardes forestiers n'ont pas d'autres fonctions à rem- de la loi du 15-29 septembre 1791, le visa du diplir; et non-seulement il ne le dit pas, mais l'ar- recteur du jury n'est pas nécessaire pour saisir le ticle 39 dit précisément tout le contraire; leurs tribunal correctionnel de la connoissance d'un délit fonctions, en tant qu'elles sont étrangères à la po- forestier poursuivi par l'inspecteur des forêts. lice judiciaire, sont réglées par les lois relatives à l'administration forestière : tels sont les termes de cet article. Or, donner une assignation sur un procès-verbal, est-ce un acte de police judiciaire? Non certainement. Donc nulle induction à tirer ici de l'article 41.

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» L'art. 594 n'est pas plus concluant, et cependant la cour de justice criminelle de la Vienne n'a pas présenté sous le point de vue le plus avantageux à son système l'argument qu'elle a cru pouvoir en tirer; elle auroit pu dire: « l'art. 183 porte qu'en >> matière correctionnelle, l'audience a lieu sur chaque affaire, dix jours au plus tard, soit après » que le directeur du jury en a fait le renvoi au tri»bunal, soit après la signification faite par un huissier de la citation donnée directement au pré» venu par la partie plaignante. Ainsi, voilà le » droit des huissiers de donner des assignations en » matière correctionnelle, clairement établi ; et il

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» Au surplus, messieurs, il ne vous sera pas échappé que, dans l'art. 183, ce n'est point par forme de disposition directe et principale, qu'il est fait mention des huissiers; qu'il n'y est fait mention d'eux qu'incidemment ; et que par cet article, le législateur ne se propose pas de déterminer par qui doivent être faites les citations en matière correctionnelle, mais seulement de quel jour doit courir le délai pour le jugement des affaires de Vous remarquerez d'ailleurs que ce même article ne porte pas la peine de nullité; et d'après tout cela vous penserez sans doute que, mème dans les matières correctionnelles ordinaires, on ne pourroit pas annuller une assignation donnée par un officier public qui, sans être huissier, auroit cependant, par les lois antérieures, un caractère suffisant pour citer en justice les prévenus de délits.

cette nature.

C'est même ce qui résulte de la troisième des formules annexées au code des délits et des peines, et faut bien que ce droit soit exclusif pour eux, dans laquelle on voit que les gendarmes peuvent, » puisque, par l'art. 594, il est dit que les disposi- concurremment avec les huissiers, assigner les té»tions des deux premiers livres du présent code moins devant les officiers de police judiciaire. Une » doivent seuls à l'avenir régler l'instruction et la autre preuve de cette vérité nous est encore fournie forme tant de procéder que de juger, relative- par l'art. 133 du même code : le mandat d'arrêt, »ment aux délits de toute nature. » — Ainsi pré-porte-t-il, est remis à un huissier ou agent de la senté, le raisonnement de la cour de justice crimi-force publique, qui l'exhibe au prévenu et lui en dénelle de la Vienne seroit beaucoup plus spécieux qu'il ne l'est dans son arrêt, mais il ne seroit encore qu'un paralogisme; et voici pourquoi.

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livre copie, en s'assurant de sa personne; car qu'estce que notifier un mandat d'arrêt et le mettre à exécution? C'est assigner le prévenu à comparoître » Au nombre des dispositions des deux premiers devant le directeur du jury. Cet article prouve donc, livres que l'art. 594 déclare devoir seules régler à comme la loi du 5 décembre 1790, que tout agent l'avenir la forme de procéder relativement aux dé- de la force publique est compétent pour donner des lits de toute nature, se trouve un article qui pres-assignations en matière criminelle. crit implicitement une marche toute particulière » Reste l'art. 609, qui veut qu'en attendant la pour la poursuite des délits forestiers. Cet article révision de l'ordonnance de 1669, les tribunaux est le 42o, lequel est ainsi conçu : Les gardes fores- correctionnels appliquent aux délits forestiers les tiers remettent leurs procès-verbaux à l'agent de peines qu'elle prononce. La cour de justice cril'administration forestière désigné par la loi. La loi minelle de la Vienne conclut de cet article, que règle la manière dont cet agent doit agir en consé- l'ordonnance de 1669 ne doit plus être consultée quence suivant la nature des délits.-Il résulte évidem- que dans ses dispositions pénales. Mais bien évidemment de cette disposition, que pour savoir si l'agent ment elle fait dire à cet article plus que ce qu'il ne de l'administration forestière à qui la loi relative audit: car renvoyer à l'ordonnance de 1669 pour les régime forestier délègue la poursuite des délits, dispositions pénales, ce n'est pas abroger ses autres peut faire donner assignation aux prévenus par le dispositions. ministère d'un garde, ou s'il est obligé de se servir d'un huissier, c'est à cette loi même qu'il faut recourir, c'est à cette loi même qu'il faut s'en rap-9 porter, Or, cette loi, quelle est-elle ? C'est bien constamment celle du 15-29 septembre 1791, et, par suite, l'ordonnance de 1669 dans les points auxquels la loi du 15-29 septembre 1791 n'a point dérogé. Donc l'art. 594, combiné avec l'art. 42,

»Du code des délits et des peines, la cour de justice criminelle de la Vienne passe aux lois des floréal an 11 et 5 pluviôse an 13.

>>Elle prouve très-bien que la première n'attribue pas aux gardes forestiers le droit de donner des assignations en justice; mais elle devroit au moins reconnoître que, par cette loi, les gardes forestiers sont supposés avoir, chacun individuellement, la qualité

d'agens de la force publique; et de là à la consé- n'auroient point été communiqués à l'inspecteur quence qu'ils sont compris dans la disposition déjà et approuvés par lui; citée de la loi du 5 décembre 1790, le pas est aussi facile qu'inévitable.

» A l'égard de la loi du 5 pluviôse an 13, la cour de justice criminelle de la Vienne en infère que puisqu'elle n'a donné qu'aux gendarmes le droit de faire, concurremment avec les huissiers, les citations, notifications et significations à la requête de la partie publique, en matière correctionnelle et criminelle, elle est censée avoir refusé ce droit aux gardes forestiers.

pas

Qu'aucune loi postérieure à celle du 29 septembre 1791, n'a dérogé non plus en ce point à l'ordonnance de 1669;

Qu'on ne peut rien induire pour cette abrogation de l'art. 41 du code du 3 brumaire an 4, lorsqu'on le rapproche sur-tout des articles qui le suivent dans le même titre :

Que l'art. 155 de ce code est particulier aux tribunaux de police, auxquels sont essentiellement étrangers les délits forestiers;

Que l'art. 183 ne présente, sur les citations, aucune disposition énonciative, qui ne peut être abrogatoire d'un droit positif;

Que l'art. 42 reconnoît et consacre ce droit par sa disposition générale ;

Que l'abrogation prononcée par l'art. 594 ne porte que sur la forme de procéder et d'instruire, et que la qualité de celui qui fait une citation n'a aucun rapport avec l'instruction qui peut être la suite de cette citation;

» Que feriez-vous, messieurs, d'un arrêt qui, dans les matières correctionnelles relatives aux douanes ou aux droits réunis, concluroit de cette même loi que les préposés des droits réunis ou des douanes n'ont plus de caractère pour donner des assignations aux prévenus de contraventions? Certainement vous le casseriez comme faisant une fausse application de cette loi et violant les dispositions de celles du 22 août 1791, du 14 fructidor an 2, du 9 floréal an 7 et du 5 ventôse an 12. Mais n'est-ce ici la même chose? La loi du 5 pluviôse an 13 Que l'art. 7 de l'arrêté du 22 thermidor an 8, et ne dispose que pour les délits qui ne sont pas sou- l'art. 1er de la loi du 5 pluviôse an 13, sont, dans mis à une forme spéciale de procéder : elle veut que leur objet et dans leurs dispositions, absolument pour ces délits, les assignations soient données ou par inapplicables à la question relative au droit des les huissiers ou par les gendarmes; mais d'une part gardes forestiers pour exploiter sur les délits qu'ils elle ne déroge pas aux lois précédentes, qui, même sont chargés de prévenir et de constater; relativement à ces délits, mettent tous les agens de Que les lois doivent être exécutées, et les attrila force publique sur la même ligne que les gen-butions qu'elles confèrent maintenues, jusqu'à ce darmes et les huissiers; de l'autre, elle déroge en- qu'elles aient été rapportées par une abrogation litcore bien moins aux lois qui ont prescrit des formes térale, ou par une abrogation tacite, mais nécessaire; particulières pour la poursuite des contraventions au régime des douanes, des droits réunis, des forêts. Elle laisse donc aux gardes forestiers, comme aux préposés des droits réunis, le droit que leur confèrent les lois qui leur sont propres, d'assigner les prévenus devant les tribunaux.

» En dernière analyse, vous voyez, messieurs, que l'arrêt attaqué viole ouvertement les art. IV et XV du titre X de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, ansi l'art. 4 du titre 15 de la loi du 29 septembre 1791; et par ces considérations, nous estimons qu'il a lieu de le casser et annuller. »

que

Suit la teneur de l'arrêt de cassation. Ouï M. Barris, et le procureur général;

Que l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de la Vienne, le 4 brumaire dernier, en confirmant un jugement qui avoit annullé une citation donnée par un garde forestier, d'après un procès-verbal de délit, sur le fondement que les art. IV et XV du titre X de l'ordonnance de 1669 avoient été abrogés par les lois postérieures à la révolution, a donc fait une fausse application de ces lois, et a violé lesdits articles de l'ordonnance de 1669:

D'après ces motifs, la cour casse et annulle cet arrêt, etc.

Nota. La jurisprudence consacrée par cet arrêt a été formellement reconnue par un avis du conseil d'état du Vu les art. IV et XV du titre X de l'ordonnance 16 mai 18c7, approuvé le 6 juin suivant. Voy. cet avis à sa de 1669;

Vu aussi les art. 8, titre 3, et 4, titre 15 de la loi du 29 septembre 1791;

Et attendu que les articles cités de l'ordonnance de 1669 confèrent aux gardes forestiers le droit de faire tous actes et exploits relatifs aux délits des eaux et forêts;

Que l'article 8 du titre 3 de la loi du 29 septembre 1791 maintient implicitement ce droit;

Qu'il est également maintenu par l'article 4 du titre 15 de cette loi, qui ne renferme d'ailleurs aucune disposition qui en soit exclusive;

date.

1805. 28 décembre. (7 nivóse an 14.) ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Dans aucun cas, les délits forestiers ne peuvent être de la compétence des tribunaux de simple police; il sont toujours de la compétence des tribunaux correctionnels.

La loi du 23 thermidor an 4 défend de prononcer pour délits forestiers aucune amende au-dessous de Que les mesures qu'elle prescrit dans l'article 11 trois journées de travail. Sous ce rapport, un délit du titre 4 et dans l'article 25 du titre 9, sont forestier qui n'appelleroit pas une amende plus purement administratives, et ont pour objet d'em-forte, seroit de la compétence des tribunaux de pêcher que les gardes forestiers ne fassent des pour- simple police; mais au moyen de ce que, aux termes suites inconsidérées sur des procès-verbaux qui de l'art. VIII du titre XXXII de l'ordonnance de

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1669, il doit être prononcé une restitution égale à | Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt l'amende, ce qui en produit le doublement, puisque rendu, le 4 frimaire dernier, par la cour du justice cette restitution, ainsi qu'il résulte de l'examen de criminelle du département de l'Eure, etc. cette disposition de l'ordonnance, est ordonnée, eu égard au prix survenu dans la valeur des bois, ce qui démontre évidemment que cette restitution n'est

par

LA COUR DE CASSATION.

m

pas prononcée par forme de dommages et intérêts, 1805. 28 décembre. (7 nivóse an 14.) ARRÊT DE mais forme de peine et comme doublement de l'amende, qui se trouvant ainsi fixée à six journées de travail, au lieu de trois, fait rentrer les délits forestiers sous l'empire de la juridiction correctionnelle.

Par ces motifs, la cour a cru devoir casser l'arrêt rendu, le 4 frimaire an 14, par la cour criminelle du département de l'Eure, en ce qu'elle avoit méconnu les règles de compétence, en confirmant le jugement par lequel le tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, avoit renvoyé devant les juges compétens.

Lorsque, dans une instance correctionnelle, un prevenu de malversations dans une coupe de bois communal, excipe d'une délibération de l'autorité administrative, c'est à cette autorité que doit être renvoyé l'examen de la délibération.

LE 8 germinal an 13, procès-verbal de l'inspecteur des forêts de l'arrondissement de Charleroi, contre Ferdinand Tournay, adjudicataire d'une coupe de taillis dépendant d'un bois de la commune de Saint-Remi, pour y avoir fait couper 25 bali

Elle a en conséquence prononcé l'arrêt suivant. Ouï M. Minier, et M. Lecoutour pour le pro-veaux de deux et plusieurs âges, et quelques cépées cureur général;

Vu les art. 153 et 154 de la loi du 3 brumaire an 4;

Attendu que, d'après l'art. VIII, titre XXXII de l'ordonnance de 1669, il doit être prononcé pour tous délits forestiers une restitution égale à l'amende, c'est-à-dire un doublement de l'amende ;

Qu'à la simple lecture de l'art VIII qui vient d'être rappelé, on reconnoît que la restitution est prononcée per modum pœnæ, et comme augmentation de l'amende, puisque cette restitution est ordonnée, eu égard au haut prix survenu dans la valeur des bois depuis la fixation des amendes pour délits forestiers;

Attendu que d'après la loi du 23 thermidor an 4, aucune amende pour délit forestier ne peut être moindre de trois journées de travail; et qu'une restitution égale doit être prononcée conformément à l'art. VIII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, ce qui établit évidemment que l'amende pour délit forestier doit être au moins de six journées de travail ;

Attendu que ce point de vérité étant une fois reconnu, il en résulte que les tribunaux de simple police ne sont point compétens pour connoître de la répression des délits forestiers; et, par voie de conséquence, que la cour de justice criminelle du département de l'Eure a fait une fausse application de l'art. 153 du code précité, en confirmant le jugement rendu par le tribunal de première instance séant à Evreux, et jugeant correctionnellement, le 14 messidor an 13, par lequel il avoit renvoyé l'administration forestière, et le nommé Bioche et sa femme devant le tribunal de simple police;

Attendu que l'art. 154 du code de brumaire n'est relatif qu'à des dommages et intérêts à prononcer en outre de l'amende, et qu'en matière de délits forestiers, il n'est pas question de statuer sur une demande en dommages et intérêts, mais simplement sur une restitution qui n'est qu'un doublement de l'amende prononcée par la loi, et que dès-lors la cour criminelle du département de l'Eure a également fait une fausse application dudit art. 154;

de raspe non compris dans son bail.

Traduit en police correctionnelle, Tournay dit, pour sa défense, avoir été autorisé par la mairie de Saint-Remi à faire faire cet abattis, et excipe d'une délibération prise par le conseil général de cette commune, le 20 pluviôse an 13.

Jugement du tribunal correctionnel séant à Charleroi, du 24 floréal an 13, qui renvoie les parties à fins civiles.

Le procureur du roi près ce tribunal se rend appelant, et la cour de justice criminelle du département de Jemmapes apprécie les effets que doit produire la délibération du conseil général de la commune de Saint-Remi, du 20 pluviose an 13; et par son arrêt du 2 fructidor suivant, condamne Tournay, en conformité de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, à 1,250 fancs d'amende, à pareille somme de dommages et intérêts, et à la confiscation de la totalité de la coupe de taillis dont il s'est rendu adjudicataire.

La cour de cassation a vu là une entreprise par la cour d'appel sur les fonctions administratives qu'elles a réformée par l'arrêt dont la teneur suit: « Ouï M. Lombard, et M. Lecoutour pour le procureur général ;

» Vu l'article 13 du titre 3 de la loi du 24 août 1790;

» Et l'art. 456 du code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, § 6;

>> Attendu que Ferdinand Tournay ayant allégué pour sa défense, contre le procès-verbal de l'inspecteur des forêts de l'arrondissement de Charleroi, en date du 8 germinal an 13, qu'il avoit été autorisé par la mairie de la commune de Saint-Remi à faire l'abattis des 25 baliveaux et quelques cépées de raspe dont il s'agit dans le procès-verbal, et produit à l'appui de ce soutenement une délibération du conseil municipal de cette commune du 20 pluviose an 13, c'étoit à l'autorité administrative qu'il appartenoit de connoître de la validité ou invalidité de cette délibération;

» Et que la cour de justice criminelle du département de Jammapes n'a pu décider que cette dé

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NOEL DORÉ et sa femme avoient été poursuivis pour avoir coupé et enlevé dans une forêt domaniale 4 bouleaux de chacun 16 centimètres de tour. Le tribunal correctionnel d'Evreux ne trouvant pas dans ces arbres des dimensions suffisantes pour pouvoir atteindre, à raison du pied de tour, suivant l'art. 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, une amende qui s'élevât au-dessus de 3 journées de travail, et ne regardant point la restitution du double de l'amende prononcée par l'article VIII du même titre de l'ordonnance de 1669, comme ayant le caractère de peine, s'étoit déclaré incompétent, et avoit renvoyé a se pourvoir devant qui de droit.

Cette opinion avoit été partagée par la cour de justice criminelle du département de l'Eure, qui ayoit confirmé ce jugement.

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La cour a vu dans cet arrêt une violation des règles de compétence, qu'elle a réprimée par l'arrêt

suivant:

Ouï M. Lachèse, et M. Lecoutour pour le procureur général;

Vu l'article 456 du code des délits et des peines; Les articles 153 et 154 de la même loi; Attendu que, d'après l'art. VIII du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, il doit être prononcé pour tous délits forestiers une restitution égale à l'amende, c'est-à-dire un doublement de l'amende; que cette restitution est motivée par cet article sur le haut prix survenu dans la valeur des bois depuis la fixation des amendes sur les délits forestiers ;

Attendu que, d'après la loi du 23 thermidor an 4, aucune amende pour délits de cette nature ne peut être prononcée moindre de 3 journées de travail, et qu'en outre une restitution égale doit être prononcée conformément à l'ordonnance de 1669 cidessus citée: d'où il suit que, dans la législation actuelle, l'amende doit réellement être au moins de la valeur de 6 journées de travail ;

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Eure, du 4 frimaire dernier.

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La prescription de 3 mois admise par la loi du 29 septembre 1791 contre les actions en réparation de délits forestiers, a-t-elle été abrogée par celle admise par l'article 9 du code des délits et des peines? Est-ce après 3 mois ou après 3 années qu'il ne peut plus être intenté d'action en réparation de ces délits, lorsque le délinquant est connu et désigné par le procès-verbal ?

Dans l'espèce, le procès-verbal qui constate que le garde-vente, pour les marchands demandeurs avoit fait abattre 26 chênes dans une partie de forêt contiguë à la vente par eux exploitée, a été dressé par le sous-inspecteur forestier, sur la dénonciation du maire, le 19 floréal an 11.

Il n'a été formé aucune action en réparation de ce délit dans les trois mois.

Le 2 prairial an 12, il a été dressé un second procès-verbal des mêmes faits, et les poursuites ont commencé.

Les prévenus ont opposé la prescription de la loi de 1791.

Les poursuivans ont prétendu que cette prescription n'existoit plus, et ont ajouté que le sous-inspecteur avoit été lui-même poursuivi pour n'avoir pas donné suite à son procès-verbal de l'an 11; et que des notes trouvées sous les scellés apposés sur les papiers trouvés chez ce sous-inspecteur, quoient des démarches faites par les prévenus pour prévenir ou arrêter la poursuite du délit.

indi

La cour d'appel, en adoptant ces moyens, a violé la loi de 1791, et fait une fausse application de l'art. 9 du code des délits et des peines.

La cour a rappelé les principes par l'arrêt suivant:

Ouï M. Delacoste, et M. Jourde pour le procureur général;

Vu l'article 456 du code des délits et des peines, et l'article 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791;

Attendu qu'il est constant et reconnu que le délit forestier imputé aux réclamans a été reconnu par le sous-inspecteur, et que les délinquans ont été désignés par son procès-verbal du 29 floréal an 11; qu'il n'a été exercé aucune poursuite contre ces délinquans, dans les trois mois qui ont suivi cette reconnoissance du délit; que ce n'est que sur un procès-verbal dressé des mêmes faits, que le directeur du jury a commencé ses poursuites;

Qu'en opposant les articles 9 et 10 du code des délits et des peines à l'exception de prescription exercée par les prévenus, la cour de justice criminelle du département de Seine-et-Marne en a fait

une fausse application, et a violé l'art. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791;

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu, le 14 brumaire dernier, par la cour de justice criminelle du département de Seine-etMarne, etc.

1806. 2 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

L'on ne peut assimiler à des fouées ou fagots les jeunes arbres coupés sur pied par des délinquans; la condamnation doit être prononcée au pied le

tour.

par

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1806. 3 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

Appel. Délai pour la remise de la requête.

Le nommé Anselmetti s'étoit pourvu contre un arrêt de la cour criminelle de Coni, qui l'avoit déclaré déchu de l'appel par lui interjeté du jugement de première instance pour n'avoir pas produit, dans les 10 jours fixés par la loi, la requête conte nant ses moyens d'appel.

La cour de cassation a rejeté son pourvoi par l'arrêt suivant:

Considérant que l'article 195 du code des délits et des peines veut, sous peine de déchéance de l'appel, que la requête d'appel en contienne les moyens.

Considérant que le réclamant s'est borné dans sa requête d'appel à déclarer qu'il appeloit du jugement de première instance, attendu que ce jugement lui étoit gravatoire ;

Considérant moyen d'appel;

que

le réclamant n'a énoncé aucun

Les femmes Letournel et Devaux avoient coupé, dans la forêt de Breteuil, 24 pieds de chêne, dont 18 de 12 centimètres (4 pouces 4 lignes ), et 6 de 10 centimètres (3 pouces 8 lignes) de tour, et 15 pieds de tremble de 16 centimètres (5 pouces 10 lignes) aussi de tour. Le fait étoit constaté le procèsverbal d'un garde forestier. Les juges de première instance et d'appel, en le déclarant constant, avoient considéré ces 39 jeunes arbres coupés sur pied comme formant la valeur de 3 fagots, et avoient en conséquence fait aux prévenues l'application de l'art. III du titre XXXII de l'ordonnance de 1669. L'arrêt de la cour criminelle du département de l'Eure a été annullé, comme faisant une fausse La cour rejette le pourvoi d'Augustin Anselapplication de cette disposition de ladite ordon-metti, et le condamne à l'amende de 150 francs. nance de 1669. envers le trésor.

pour le procu

L'arrêt de cassation est ainsi conçu : Ouï M. Aumont, et M. Jourde reur général ;

Vu l'article III, titre XXXII de l'ordonnance de 1669, et l'art. 456, no. 1er., du code du 3 brumaire an 4;

Attendu qu'il est constaté par le procès-verbal du garde forestier, et reconnu par les juges de première instance et d'appel, qu'il a été coupé 24 pieds de chêne et 15 pieds de tremble dans la forêt domaniale de Breteuil ; que de jeunes arbres coupés sur pied ne sauroient être assimilés aux fagots ou fouées dont parle l'art. III, titre XXXII de l'ordonnance de 1669, et pour lesquels elle ne prononce qu'une modique amende de 20 sous; qu'ainsi la cour de justice criminelle du département de l'Eure n'a pu réduire l'amende encourue par les prévenus, à l'amende due pour l'enlèvement de 3 fagots, qu'en faisant une fausse application de l'art. cité de la susdite ordonnance de 1669:

La cour casse et annulle l'arrêt de la cour de

frimaire dernier.

Que par conséquent la cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, en déclarant le réclamant déchu de son appel en vertu de l'article 195 du code des délits et des peines, a fait une juste application de la loi :

Nota. D'après l'article 203 du nouveau code d'instruction criminelle, la déclaration de l'appel doit être faite au greife du tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après celui où il a été prononce, à peine de déchéance ; mais la même peine n'est pas prononcée pour le défaut de remise, dans le délai de dix jours, de la requête contenant les moyens d'appel. L'article 204 de ce code porte que cette requête pourra être remise dans le même délai que la déclaration; ainsi l'arrêt qu'on vient de rapporter, n'a plus aujourd'hui d'application,

1806. 10 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

L'interprétation à donner à un cahier de charges pour les adjudications de coupes de bois, lorsqu'il en doit résulter une question préjudicielle à une action correctionnelle, appartient à l'autorité judiciaire civile.

LES sieurs Aubé, Alapée, Bruno et Lerat, adjustice criminelle du département de l'Eure, du 4 domaniale, ont été poursuivis devant le tribunal de judicataires d'une coupe de taillis dans une forêt police correctionnelle séant à Louviers, comme Nota. Quoique l'article premier du titre XXXII de l'orayant coupé 75 baliveaux anciens non compris dans donnance de 1669 ne parle que du pied le tour, et non des leur adjudication. pouces et lignes, néanmoins on doit, lorsque la grosseur e l'arbre outre-passe celle d'un pied, avoir égard aux fracions, et en tenir compte dans le calcul du taux de l'amende a prononcer. Voy. le tarif qui est à la suite de l'instruction lu 23 mars 1821.

TOME II.

Ces particuliers se sont défendus en soutenant que, d'après l'article 47 du cahier des charges de cette adjudication, ils avoient droit de les abattre.

Le 15 messidor an 13, un premier jugement a

8.

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